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title: "Ordonnance concernant la taxe des chiens"
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provisions: 11
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# Ordonnance concernant la taxe des chiens

## Article 1 annuelle {#art_1}

1 La commune arrête le montant de la taxe des chiens pour
l'année à venir dans les limites de la loi.
2 La décision est prise par le législatif lors de l'approbation du budget.
Taxes

## Art. 2 différenciées {#art_2}

1 Il est loisible aux communes de fixer un montant uniforme de la taxe
des chiens ou d'établir différentes catégories de chiens et d'assigner à
chacune d'elles un montant de taxe différent selon des critères objectifs.
2 Les détenteurs de chiens affectés à un service public ou auxiliaires de vie,
par exemple des personnes handicapées qui ont besoin d’un chien, sont
exonérés de la taxe.
3 Les communes peuvent renoncer à la perception de tout ou partie de la taxe
due pour l'année au cours de laquelle le chien est identifié, aux frais du
détenteur.
Moment de la

## Art. 3 perception {#art_3}

1 L'exécutif communal détermine le moment de la perception de la taxe
des chiens.
2 Il peut la percevoir simultanément avec les autres taxes communales.

## Art. 4 Affectation {#art_4}

1 Le produit de la taxe des chiens sert à couvrir les frais de tenue du
registre et de perception de la taxe.
645.11
2 L'exécutif communal décide librement de l'affectation du produit net de la
taxe des chiens, après déduction de la part cantonale prévue par la loi.
3 Le Département de l'Economie affecte la part cantonale de la taxe des
chiens principalement à des fins de protection des animaux.
SECTION 2 : Tenue du registre et contrôle

## Art. 5 Organisation {#art_5}

L'exécutif communal organise la tenue du registre des détenteurs de
chiens et désigne un service ou une personne responsable de ce registre.
Contenu du

## Art. 6 registre {#art_6}

1 Le registre indique :
a) le nom et l'adresse du détenteur;
b) le nombre de chiens détenus;
c) le signalement de chaque chien (race, âge, sexe, robe);
d) le code d'identification (marquage).
2 Le registre est établi et mis à jour pour la date du 1er mai de chaque année.

## Art. 7 Identification {#art_7}

1 Chaque chien annoncé au responsable du registre doit être identifié.
2 L'identification s'opère par l'implantation d'une puce électronique ou par un
autre moyen admis par le Service vétérinaire au vu de l'évolution
technologique.
3 Les frais de l'identification sont à charge du détenteur.
4 Le Service vétérinaire peut édicter des directives concernant l'identification
des chiens.
Utilisation du

## Art. 8 registre {#art_8}

1 Le registre des détenteurs de chiens sert à la perception de la taxe
annuelle.
2 Il peut être utilisé à des fins de police des épizooties.
SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales
Délai
d'adaptation au
nouveau mode

## Art. 9 d'identification {#art_9}

1 Les détenteurs doivent identifier leurs chiens par une puce
électronique ou par un autre moyen admis, dans un délai de trois ans dès
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
645.11
2 En sont dispensés les détenteurs de chiens identifiés par un tatouage lisible
ou âgés de huit ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.

## Art. 10 Abrogation {#art_10}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la
taxe des chiens est abrogée.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 octobre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 916.401
2) RSJU 645.1
