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title: "CONVENTION INTERCANTONALE réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile"
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provisions: 13
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# CONVENTION INTERCANTONALE réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile

## Art. 1 Titre I Des dispositions generales {#art_1}

Principe de territorialité et exceptions de portée générale
1 Les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de
maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que
ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par
exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile.
2 Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les
cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du
nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
3 Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer deux ou plusieurs
cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles que la proximité géographique ou les
facilités de transport.

## Art. 2 {#art_2}

Définition des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la
Suisse romande
1 Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places
disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur
d'élèves qui :
a. changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent
achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent;
b. ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une
scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui
démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de
domicile est judicieuse;
c. préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n'est pas offerte dans
leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton;
d. préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études
commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est
pas offerte dans leur canton de domicile;
e. souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui
n'est pas offerte dans leur canton de domicile;
f. souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de
leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile;
g. sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les
autorités tutélaires.
2 Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur
des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.
3 Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le
canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions
de réussite en vigueur dans le canton de domicile.
4 Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de
territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier
alinéa ci-dessus.

## Art. 3 {#art_3}

Changements de domicile en cours de scolarité
1 Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant d'une année
scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à achever cette
dernière dans le canton où ils l'ont entamée.
2 En outre,
a. les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le second semestre de
l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de
leurs parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire
(neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement;
b. les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou représentants légaux,
dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d'une école de
culture générale ou au diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, qui
sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs
parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation
dans le canton où ils l'ont entamée.

## Art. 4 {#art_4}

Sportifs et artistes de haut niveau
1 Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur
canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement
correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de
leur situation. Tel est en particulier le cas :
a. si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile;
b. si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le
canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève.

## Art. 5 {#art_5}

Formations spécifiques offertes par les écoles de maturité gymnasiale, les écoles
de culture générale et les écoles de commerce à plein temps ou formations
complémentaires permettant l'accès au niveau tertiaire
1 Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de
commerce à plein temps ou qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau
tertiaire, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande
s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur
permet :
a. de suivre l'une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie par le règlement suisse de
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, qui n'est pas offerte dans leur canton de
domicile; dans ce cas, l'élève ne peut pas, en principe, demander ensuite à changer d'option
spécifique;
b. de préparer dans une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps un certificat
d'une filière d'études telle que définie par les règlements de reconnaissance concernés, qui n'est pas
offerte dans leur canton de domicile;
c. de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est
pas offerte dans leur canton de domicile.
2 Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent suivre, dans une école de
maturité gymnasiale, une option complémentaire qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile ou
qui, dans une école de maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce à
plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un canton ou d'autres
particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles en vigueur dans leur canton de domicile.
3 D'éventuelles demandes d'élèves souhaitant suivre d'autres formations spécifiques sont traitées par
analogie.

## Art. 6 {#art_6}

Elèves qui suivent une partie de leur formation dans une autre langue nationale
que celle de leur canton de domicile
1 Les élèves qui, sur la base d'un dossier motivé et dûment attesté par l'établissement qu'ils
fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre langue nationale que celle
de leur canton de domicile, sont autorisés à fréquenter un établissement d'un autre canton, sous
réserve de dispositions cantonales contraires.

## Art. 7 {#art_7}

Dispositions générales
1 Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile s'éteint au
plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les
autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.

## Art. 8 {#art_8}

Procédure
1 Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui
souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite
au Département de l'instruction publique du canton[D] dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend
contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement
pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.
2 Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des
modalités particulières d'inscription.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 9 Titre II Du financement {#art_9}

Dispositions financières
1 Dans les cas d'application du premier paragraphe de l'article 3 du présent accord, aucune
participation financière n'est facturée par le canton dans lequel des élèves achèvent une année scolaire
déjà entamée dans un autre canton.
2 Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement
sis dans un autre canton que leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée
par le canton de domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière est fixé par
la Conférence intercantonale de l'instruction publique et figure en annexe de la présente Convention.
3 Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de statistiques établies au 15
novembre.
4 Aucun écolage n'est facturé par le canton d'accueil aux parents des élèves admis. Le canton de
domicile des parents facture en revanche à ces derniers l'écolage qu'ils auraient, le cas échéant, dû
payer si l'élève avait fréquenté l'établissement correspondant du canton de domicile.
5 Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l'établissement du canton d'accueil aux
parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.
6 Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature) sont examinées sur la
base de la législation en vigueur dans le canton de domicile et par les instances de ce dernier.

## Art. 10 Titre III Des dispositions finales {#art_10}

Statut des élèves
1 Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l'article 9, les élèves admis, en application
du présent accord, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement
soumis aux règles en vigueur dans le canton d'accueil.

## Art. 11 {#art_11}

Modalités d'application
1 La Conférence intercantonale de l'instruction publique peut adopter des modalités complémentaires
d'application du présent accord, par exemple :
- l'adaptation du tarif;
- l'information des cantons signataires;
- la réglementation des procédures;
- les processus de conciliation ou d'arbitrage.

## Art. 12 {#art_12}

Dénonciation
1 Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un délai d'un an, pour le début d'une
année scolaire. Les élèves qui, en application de l'accord, ont entamé une formation dans un autre
canton que leur canton de domicile sont toutefois autorisés à l'achever, aux conditions définies par le
présent accord.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur
1 Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au
début de l'année scolaire qui suit la ratification.
Annexes 1
1. Modalités d'application
2. Tarifs 01.08.2025-31.07.2027
1 Modifié par la convention du 09.03.2017 entrée en vigueur le 09.03.2017
Modalités d'application
Annexe 1 à la Convention du 20 mai 2005 réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile
(ci-après : Convention Mobilité)
MODALITES D'APPLICATION du 9 mars 2017
La Conférence intercantonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin
Vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre 2011 révisés le 26 novembre 2015,
Vu l'objectif 3.1.5 du Programme d'activité 2016 – 2019 adopté le 26 novembre 2015,
Vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 citée dans le titre,
Arrête1 :
Article premier Validité de la Convention Mobilité et évolution des offres de formation
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention Mobilité, le 1er août 2005, les structures de formation et les
dispositions de libre circulation impliquant des accords tarifaires à l'échelle nationale ont profondément
modifié la répartition et l'usage des offres de formation, en particulier au niveau post-obligatoire. Bien
que, d'une part, les terminologies en usage dans la Convention Mobilité ne recouvrent plus totalement les
diverses filières de formation et que, d'autre part, la répartition des coûts pour certaines des filières
mentionnées relève désormais d'accords tarifaires nationaux (AEPr pour les écoles professionnelles, y
compris écoles de commerce et maturités professionnelles, et AES pour les écoles supérieures), les
principes et les dispositions de la Convention Mobilité restent valables pour toutes les situations
découlant de ses articles 1 et 2 et s'appliquent, si les cantons signataires les jugent appropriés pour les
situations concernées, dans les cas où n'existe pas un accord de droit supérieur. Moyennant quoi les
Départements signataires confirment la validité de la Convention Mobilité du 20 mai 2005 et se réservent
la possibilité de procéder à une révision ultérieure.
Art. 2 Adaptation du tarif des contributions cantonales
1 L'annexe tarifaire à la Convention Mobilité, qui fait référence pour déterminer les contributions
cantonales en fonction des degrés et filières de formation concernés, est désormais réactualisée tous les
deux ans.
1 Les termes désignant des personnes ou des fonctions valent indifféremment pour l’homme ou la femme.
- 2 -
2 La référence initiale des contributions cantonales par degrés et filières est constituée par la décision
biennale de la Conférence des cantons signataires de la Convention scolaire régionale de la NW-EDK
(RSA). Sur la base de la tabelle adoptée par celle-ci, les Conférences latines des chefs de service
d'enseignement sont consultées par le Secrétariat général de la CIIP et invitées à confirmer les montants
retenus par la NW-EDK ou à en proposer d'autres avec une argumentation circonstanciée. Il peut être
également renoncé à décider de tarifs pour certaines filières. La décision finale appartient à l'Assemblée
plénière de la CIIP.
3 La décision des cantons signataires du RSA étant prise dix-huit mois à l'avance, la CIIP et les cantons
signataires de la Convention Mobilité disposent de six mois à dater de cette décision pour s'entendre sur
les tarifs pratiqués entre les cantons romands. La décision est en principe rendue par l'Assemblée plénière
de la CIIP lors de sa séance de septembre et entre en vigueur le 1er août de l'année suivante.
Art. 3 Information des cantons signataires
1 La gestion de la Convention Mobilité, la préparation et la communication des décisions relèvent du
Secrétariat général de la CIIP. Les informations et les tarifs sont publiés sur le site internet de la CIIP.
2 Chacun des cantons signataires est tenu d'assurer un suivi statistique et un relevé des éventuelles
difficultés d'application liés l'usage de la Convention et de livrer annuellement ces données au Secrétariat
général de la CIIP, lequel en dresse une synthèse à l'intention des Départements.
3 Chacun des cantons signataires est dûment informé des décisions et de l'usage de la Convention.
Art. 4 Processus de conciliation ou d'arbitrage
1 Les Conférences respectives des chefs de service d'enseignement (CLEO, CLPO et CLPS) interviennent
comme première instance pour l'analyse et la conciliation des difficultés, contestations ou conflits
pouvant apparaître entre cantons dans la mise en œuvre de la Convention Mobilité.
2 L'Assemblée plénière de la CIIP tranche définitivement les éventuels litiges découlant de l'application
ou de l'interprétation de la Convention Mobilité, de ses modalités d'application ou de ses tarifs.
Art. 5 Entrée en vigueur des modalités d'application
Les présentes modalités d'application entrent en vigueur le 1er août 2017.
Art. 6 Dispositions finales
L'annexe à la convention, également adoptée en date du 20 mai 2005 et précisant les contributions
cantonales par année scolaire valables dès le 1er août 2005, est abrogée au 31 juillet 2017.
Neuchâtel, le 9 mars 2017
Monika Maire-Hefti Olivier Maradan
Présidente secrétaire général
Annexe : - annexe tarifaire jointe à la Convention, avec entrée en vigueur le 1er août 2017
Communication : - aux Départements de l'Instruction publique des cantons signataires
- à la Conférence des cantons signataires du RSA (NW-EDK)
- aux Conférences des chefs de service d'enseignement
Tarifs 01.08.2025-
31.07.2027
Annexe 2 à la Convention du 20 mai 2005 réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile
(ci-après : Convention Mobilité)
TARIFS EN VIGUEUR, décision du 23 mai 2024
La Conférence intercantonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin,
Vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre 2011 révisés le 26 novembre 2015,
Vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 citée dans le titre,
Vu les modalités d'application de la Convention Mobilité adoptées le 9 mars 2017,
Vu la décision de la conférence NW-EDK des cantons signataires du RSA, du 19 décembre 2023,
Vu les préavis des conférences latines de l'enseignement (CLEO, CLPO, CLPS) de mars 2024,
fixe pour la mise en œuvre de la Convention Mobilité
les Contributions cantonales applicables du 1er août 2025 au 31 juillet 2027
- 2 -
Degrés scolaires, types d’écoles, filières de formation Contributions cantonales par année / par semestre
École enfantine 11'500 / 5'750 (+ 100 / 50)
Degré primaire
Classes régulières 15'400 / 7'700 (+ 800 / 400)
Classes spéciales (+ supplément de 50 %)
Élèves au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée dans une
classe régulière
23'100 / 11'550 (+ 1'200 / 600)
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut
niveau bénéficiant d'un accompagnement particulier
(+10 %)
16'900 / 8'450 (+ 900 / 450)
Degré secondaire I
Classes régulières 18'100 / 9'050
Classes spéciales (+ supplément de 50 %)
Élèves au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée dans une
classe régulière ainsi que classes de transition école-métier
27'100 / 13'550
Année scolaire en langue étrangère (11e année) 18'100 / 9'050
Formation de rattrapage (lien avec la profession) 18'100 / 9'050
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut
niveau bénéficiant d'un accompagnement particulier
(+ 10 %)
19'900 / 9'950
Enseignement gymnasial à l’école obligatoire (en 11e) 18'100 / 9'050
Degré secondaire II (enseignement général)
Cours préparatoires généraux, année scolaire de
préparation professionnelle, formations d’intégration 18'100 / 9'050
Écoles de maturité et Écoles de maturité pour adultes,
temps plein (dès 28 périodes/leçons) 20'400 / 10'200 (- 100 / - 50)
Écoles de maturité pour adultes à temps partiel, par
leçon hebdomadaire sur une base annuelle /
semestrielle
700 / 350
Écoles de culture générale (ECG) et de maturité
spécialisée (dès 28 périodes)
ECG et Écoles de maturité spécialisée jusqu'à 27
périodes/leçons, par leçon
ECG et Écoles de maturité spécialisée sans leçons,
uniquement accompagnement
17'800 / 8'900 (- 200 / - 100)
600 / 300
2000 / 1000
Cours préparatoires aux filières des hautes écoles, dès
28 périodes 20'300 / 10'150
Cours préparatoires aux filières des hautes écoles,
jusqu'à 27 périodes ou leçons, par leçon
hebdomadaire sur une base annuelle / semestrielle
700 / 350
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut
niveau bénéficiant d'un accompagnement particulier
(+ 10 %)
- Écoles de maturité
- Écoles de culture générale et de maturité spécialisée
22'400 / 11'200 (- 100 / - 50)
19'600 / 9'800 (- 200 / - 100)
- 3 -
Filières d’études du degré tertiaire non reconnues
par la Confédération
Formation générale, temps plein
Formation générale, temps partiel
Formation générale en cours d’emploi (modulaire)
---
700 / 350
---
N.B. L'accord AEPr s'applique aux formations dispensées dans les écoles de commerce.
Neuchâtel, le 23 mai 2024
Christophe Darbellay Pascale Marro
Président secrétaire générale
Communication :
− aux Départements de l'Instruction publique des cantons signataires
− à la Conférence des cantons signataires du RSA (NW-EDK)
− aux Conférences des chefs de service d'enseignement
