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title: "Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires"
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# Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires

## Article 1 Objet et champ d’application {#art_1}

1La présente loi règle le statut de la magistrature de l'ordre
judiciaire, laquelle est formée des magistrates et des magistrats de l'ordre
judiciaire.
2Elle organise la surveillance des autorités judiciaires et celle des membres de
la magistrature de l'ordre judiciaire.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.
TITRE II
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
CHAPITRE PREMIER

## Art. 3 Élection, assermentation, période de fonction {#art_3}

1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils sont
éligibles aux charges judiciaires.
2La commission judiciaire peut demander au Ministère public des
renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat
à l'élection judiciaire.

## Art. 4 {#art_4}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus par le
Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC),
du 30 octobre 2012.
FO 2010 No 5
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
3) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Objet
Champ
d’application
Éligibilité

## Art. 5 Élection {#art_5}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent avoir leur
domicile civil dans le canton pendant toute la durée de leurs fonctions, sous
peine de destitution.
2En cas de contestation sur le domicile d'un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire, le Conseil de la magistrature instruit le dossier et prononce, le cas
échéant, la destitution.
3La procédure est régie par les articles 70 à 74, applicables par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

1Lors de leur entrée en fonction, les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et
des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles
et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".
2A l'appel de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire
lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

## Art. 7 {#art_7}

La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle
commence le 1er septembre.
Art. 7a5) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis d'office
à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19466),
pour l'ouverture à une rente de vieillesse simple.

## Art. 8 {#art_8}

1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend
démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné
six mois à l’avance pour la fin d’un mois.
2Le Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand
Conseil.
CHAPITRE 2

## Art. 9 Incompatibilités {#art_9}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peuvent
exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant,
aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice
indépendant et irréprochable de leurs fonctions.
2Sont notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire:
a) toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives
cantonales;
4) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2016
5) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
6) RS 831.10
7) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Domicile des élus
Assermentation
Période de
fonction
Mise à la retraite
Démission
Incompatibilité de
fonction
b) toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions
rendues en dernière instance cantonale;
c) la profession de notaire;
d) les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et
de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.

## Art. 10 {#art_10}

1Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré fédéral
ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de couple, les parents et
alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble.
2Ils ne peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du
ministère public.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Devoirs {#art_11}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être
indépendants.
2Dans l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale.
3Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de
l'audience, sur l'objet du procès.
4Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux
communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la
procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la juridiction
gracieuse.

## Art. 12 {#art_12}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire veillent à la bonne
marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge.
2Ils remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge.
3Ils ne compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils
entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes et
autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.

## Art. 13 {#art_13}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont tenus de
garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils
ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2La commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de
fonction, sur requête.
3Elle refuse de lever le secret de fonction si:
a) un intérêt public important l'exige;
b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou
ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont
la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;
c) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

## Art. 14 {#art_14}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis à la
surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature.
Incompatibilités à
raison de la
personne
Indépendance et
impartialité
Diligence et dignité
Secret de fonction
Surveillance
disciplinaire
CHAPITRE 4

## Art. 15 Traitement {#art_15}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à un
traitement comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations prévues par la loi.
2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel
reçoit un traitement réduit en proportion.

## Art. 16 {#art_16}

1L'échelle des traitements des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2013,
en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8 de mai 2012,
selon base 100 de décembre 2010):
Echelon Traitement
Fr.
1 .................................................................................... 161.741.–
2 .................................................................................... 164.455.–
3 .................................................................................... 167.056.–
4 .................................................................................... 169.544.–
5 .................................................................................... 171.919.–
6 .................................................................................... 174.181.–
7 .................................................................................... 176.330.–
8 .................................................................................... 178.365.–
9 .................................................................................... 180.288.–
10 .................................................................................... 182.097.–
11 .................................................................................... 183.794.–
12 .................................................................................... 185.377.–
13 .................................................................................... 186.847.–
14 .................................................................................... 188.204.–
15 .................................................................................... 189.448.–
16 .................................................................................... 190.579.–
17 .................................................................................... 191.642.–
18 .................................................................................... 192.569.–
19 .................................................................................... 193.361.–
2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle
de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
8) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013
Composition du
traitement
Montant du

## Art. 17 traitement {#art_17}

1La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du
traitement initial.
2Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en
considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la
personne concernée.

## Art. 18 {#art_18}

1Le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est
augmenté d'un échelon par année.
2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile.
3Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est
reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet.
4Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure
générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.

## Art. 19 {#art_19}

Le Conseil d'Etat détermine:
a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;
b) le traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie,
d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées
aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire
ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou
en partie, par l'Etat;
d) le versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à
l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai
précédant.
2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation de
la commission administrative des autorités judiciaires, ne compenser que
partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il
peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de
renchérissement à une baisse de l'indice.

## Art. 21 {#art_21}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit aux
prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations
familiales.

## Art. 22 {#art_22}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une
obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation
complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ce montant est réexaminé périodiquement.
9) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Traitement initial
Évolution du
traitement
Autres dispositions
Allocation de
renchérissement
Allocations
familiales
Allocation
complémentaire
3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par
le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au
prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient
au cours d'un mois.
5L'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du
24 mars 2006, est applicable par analogie.

## Art. 23 {#art_23}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à une
prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un
établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son
versement, après consultation de la commission administrative des autorités
judiciaires.
3A la demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et
pour autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de
fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances
supplémentaires.

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'Etat consulte la commission administrative des autorités
judiciaires avant d'arrêter les dispositions qui sont de sa compétence aux termes
du présent chapitre.

## Art. 25 {#art_25}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent utiliser
leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction.
2Les dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans
l'exercice de la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.

## Art. 26 {#art_26}

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux
titulaires de fonctions publiques.

## Art. 27 {#art_27}

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs
fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions
publiques.

## Art. 28 {#art_28}

1En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les conditions donnant droit
au versement d'une pension de retraite, a droit à:
a) une indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel;
b) une indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel
par période complète de fonction.
2Le traitement annuel est celui défini à l'article 15.
10) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
Prime de fidélité
Consultation
Indemnités
1. Utilisation d'un
véhicule privé
2. Déplacements
3. Téléphones
mobiles
Indemnités en cas

## Art. 29 de non-réélection {#art_29}

1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, au moment de
sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits dont la
nature ou la gravité est telle qu'une destitution était concrètement envisageable,
n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28.
2Le Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate.
3Les contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit
administratif.
CHAPITRE 5

## Art. 30 Assurance {#art_30}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies
professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198111).
Art. 30a12) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du
canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200813).

## Art. 31 {#art_31}

La responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions
est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents.
CHAPITRE 6

## Art. 32 Vacances et empêchements {#art_32}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par
année civile aux vacances payées suivantes:
a) jusqu'à 60 ans, 25 jours ouvrables;
b) dès 60 ans, 30 jours ouvrables.
2La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions
d’application du droit aux vacances.

## Art. 33 {#art_33}

1Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché
d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de
protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer
immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires.
2Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède
trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.
3En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat
médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps
être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais
11) RS 832.20
12) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
13) RSN 152.550
Suppression de
l'indemnité en cas
de non-réélection
Assuranceaccidents et
maladie
Prévoyance
professionnelle
Responsabilité
civile
Vacances
Empêchements
de l'Etat.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément
à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
CHAPITRE 7

## Art. 34 Droit supplétif {#art_34}

La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199514)
et sa réglementation d'exécution sont applicables à titre de droit supplétif pour
les matières traitées aux chapitres 4 à 6.
TITRE III
Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée
CHAPITRE PREMIER

## Art. 35 Activité à temps partiel {#art_35}

1La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps
partiel.
2Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
3Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une
fonction.
4Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.
CHAPITRE 2

## Art. 36 Mobilité {#art_36}

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent changer
de poste au cours de la période judiciaire.
2Tous les postes sont sujets à mobilité.

## Art. 37 {#art_37}

La candidate ou le candidat est élu comme membre de la magistrature
de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.

## Art. 38 {#art_38}

1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut
ouvrir la procédure de mobilité.
2Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel
à l'ouverture de la procédure de mobilité.
3Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à
élection judiciaire.

## Art. 39 {#art_39}

1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat.
2Si un seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le
poste vacant.
14) RSN 152.510
Loi sur le statut de
la fonction
publique
Principe
Principe
Poste initial
Poste vacant
1. Ouverture de la
procédure de
mobilité
2. Procédure de
mobilité
3Si plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le
poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas
d'égalité, le sort décide.
4Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité,
le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.

## Art. 40 {#art_40}

1Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la
magistrature.
2Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la
procédure de mobilité.
3Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le
Conseil de la magistrature.
4Dans le cas contraire, la procédure prend fin.
CHAPITRE 3

## Art. 41 Congés de longue durée {#art_41}

Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue
durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission d'intérêt
général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute autre raison.
TITRE IV

## Art. 42 Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires {#art_42}

Les articles suivants sont applicables par analogie aux magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires:
a) 6 (assermentation);
b) 11 à 14 (devoirs);
c) 25 à 27 (indemnités);
d) 30 et 31 (assurance-accidents et maladie, responsabilité civile);
e) 32 et 33 (vacances et empêchements);
f) 41 (congés de longue durée).

## Art. 43 {#art_43}

1Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui
exercent leur fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un
traitement calculé de la même manière que les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
2Le Conseil de la magistrature fixe le traitement.
3Les principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement
initial sont applicables.

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil de la magistrature arrête les indemnités des magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux
d'activité inférieur à 50%.
Échange de
postes
Statut
Traitement
Indemnités

## Art. 45 Domiciliation {#art_45}

Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires peuvent
être domiciliés hors du canton.

## Art. 46 {#art_46}

Les règles d'incompatibilité ne sont pas applicables aux magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires.
TITRE V
Conseil de la magistrature
CHAPITRE PREMIER

## Art. 47 Définition et mission {#art_47}

1Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) est l'autorité de
surveillance des autorités judiciaires et des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
2Dans l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la
justice.

## Art. 48 {#art_48}

1Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
2Dans l'exécution de sa mission, il assume:
a) la surveillance administrative des autorités judiciaires;
b) la surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire.
3Au surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la loi.
CHAPITRE 2

## Art. 49 Organisation {#art_49}

1Le Conseil se compose de sept membres.
2Il comprend:
a) quatre membres de la magistrature de l'ordre judiciaire désignés par la
conférence judiciaire, lesquels ne peuvent simultanément être membres ou
suppléants de la commission administrative des autorités judiciaires;
b) une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des
avocates désigné par ses pairs;
c) la présidente ou le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou
un de ses membres qu'elle désigne;
d) un membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre
cantonal des avocats et des avocates.
3Chaque membre du Conseil a une suppléante ou un suppléant désigné selon
les mêmes modalités.

## Art. 50 {#art_50}

Les modalités de la désignation de l'avocate ou de l'avocat sont réglées
par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.
Incompatibilité
Définition
Mission
Composition et
organisation
Désignation du

## Art. 51 membre avocat {#art_51}

1Le Conseil désigne son bureau, composé de sa présidente ou de son
président, de sa vice-présidente ou de son vice-président ainsi que de sa
secrétaire ou de son secrétaire.
2La présidente ou le président est choisi parmi les membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.

## Art. 52 {#art_52}

1Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de la législature.
2Le mandat est reconductible une seule fois.
3Cette disposition n’est pas applicable au procureur général.

## Art. 53 {#art_53}

1Le Conseil s'organise lui-même.
2Il définit son siège.
3Il édicte son règlement organique.

## Art. 54 {#art_54}

1L'indemnisation des membres du Conseil est fixée par le Conseil luimême.
2Elle est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.

## Art. 55 {#art_55}

Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret de
fonction.
CHAPITRE 3
Compétences

## Art. 56 Section 1: Surveillance administrative des autorités judiciaires {#art_56}

La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement des
autorités judiciaires.

## Art. 57 {#art_57}

1Le Conseil procède à des inspections régulières de toutes les autorités
judiciaires et de leurs greffes.
2Il peut en tout temps entendre les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire et le personnel judiciaire.

## Art. 58 {#art_58}

1Le Conseil peut exiger des services de l'administration, par
l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2Le Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées
et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

## Art. 59 {#art_59}

1Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures indispensables à
l'accomplissement de sa mission.
15) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 et L du 7
décembre 2021 (RSN 601.3; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Bureau
Période de
fonction
Organisation
Indemnisation
Secret de fonction
Portée de la
surveillance
Moyens
Information
Autres moyens
2Il peut requérir le concours du contrôle cantonal des finances (CCFI) ou d'un
organisme externe à l'Etat.
Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de

## Art. 60 l'ordre judiciaire {#art_60}

Le Conseil est l'autorité disciplinaire des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.

## Art. 61 {#art_61}

Le Conseil veille notamment:
a) à l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire s'acquitte de sa tâche;
b) aux rapports que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
entretiennent avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et
autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.

## Art. 62 {#art_62}

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui,
intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou dont
la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de sanctions
disciplinaires.

## Art. 63 {#art_63}

1Le Conseil peut prononcer à l'encontre des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire les sanctions suivantes:
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 5.000 francs;
d) la suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;
e) la destitution.
2L'amende peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.

## Art. 64 {#art_64}

1Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales
ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
2Lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une
poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le
justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans
privation de traitement.

## Art. 65 {#art_65}

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le
Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans
dès le jour où ils ont été commis.
2Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
3Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

## Art. 66 Section 3: Autres compétences {#art_66}

Le Conseil organise l’activité à temps partiel et la mobilité des membres
de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Autorité
disciplinaire
Portée de la
surveillance
Principe
Sanctions
Poursuites
pénales
Prescription
Mobilité et temps

## Art. 67 partiel {#art_67}

Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil peut refuser
l'augmentation annuelle du traitement d’un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire.

## Art. 68 {#art_68}

Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans
privation de traitement, d'un membre de la magistrature judiciaire qui se trouve
dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il est
revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de
portée générale.

## Art. 69 {#art_69}

1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite
ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein
droit.
2Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de
la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de
biens n'est pas racheté ou annulé.
3Les offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de
défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
4Le Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe
dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé
entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
CHAPITRE 4

## Art. 70 Procédure {#art_70}

1Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
2L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la
suite qui lui a été donnée.

## Art. 71 {#art_71}

1Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les
circonstances.
2En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre
membre du Conseil, est compétent pour le faire.

## Art. 72 {#art_72}

1Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.
2Il peut déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.

## Art. 73 {#art_73}

1Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours en dernière
instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé pour l'occasion des
trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les plus anciens en
fonction.
2Le siège du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.
3Les décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.
16) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
Insuffisance des
prestations
Suspension
provisoire
Faillite ou acte de
défaut de biens
Saisine
Mesures
provisionnelles
Instruction et
décision

## Art. 74 Voies de droit {#art_74}

Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPA17).
CHAPITRE 5

## Art. 75 Publicité et rapports {#art_75}

Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

## Art. 76 {#art_76}

Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions qu’il prend,
de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.

## Art. 77 {#art_77}

1Le Conseil adresse chaque année un rapport au Grand Conseil.
2Le rapport traite en particulier de la célérité avec laquelle la justice est rendue
et des besoins des autorités judiciaires.

## Art. 78 {#art_78}

1Six mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités
judiciaires, le Conseil adresse à la commission judiciaire un rapport en vue des
réélections.
2Le Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.
TITRE VI

## Art. 79 Disposition transitoires et finales18) {#art_79}

La loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30 janvier
200719), est abrogée.

## Art. 80 {#art_80}

1Jusqu'au 31 décembre 2019, l'Etat garantit au membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire âgé d'au moins 60 ans et qui a exercé sa
fonction durant au moins 25 ans, s'il prend sa retraite avant l'âge donnant droit
à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, l'octroi d'une rente
ordinaire prévue par la Caisse de pensions plafonnée à la rente calculée au 31
décembre 2013 et définie en francs, sous réserve de transfert de prestation de
libre passage pour cause de divorce ou d'encouragement à la propriété du
logement, ainsi qu'en cas de diminution de salaire, de réduction du taux d'activité
ou de retraite anticipée.
2L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes correspondant aux
charges supplémentaires que l'application de l'alinéa précédent occasionne
pour elle.
3Tant et aussi longtemps que le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire
qui bénéficie des présentes dispositions transitoires n'a pas atteint l'âge donnant
droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, la rente qui lui est
due est réduite dans la mesure où le total représenté par son montant et le gain
provenant d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction
qu'il occupait auparavant.
17) RSN 152.130
18) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
19) FO 2007 N° 18
20) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Procédure
Publicité des
séances
Publicité
Rapport annuel
d’activité
Rapport en vue
des réélections
Abrogation du droit
en vigueur
Dispositions
transitoires en cas
de départ à la
retraite jusqu'en
4Pour les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prenant leur retraite
entre le 1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le
report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit
par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris en
considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de
l'intéressé.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201121).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
21) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).
