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title: "Loi concernant la législation expérimentale"
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provisions: 1
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# Loi concernant la législation expérimentale

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rsGE A 2 35: Loi concernant la législation expérimentale (LLExp)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Nouvelle loi
Loi concernant la législation
expérimentale
(LLExp)
A 2 35
du 14 décembre 1995
(Entrée en vigueur : 10 février 1996)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique Loi expérimentale
1 Une loi peut être établie à titre expérimental à condition :
a) qu’elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l’expérimentation;
b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;
c) que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois
avant la date prévue pour son expiration.
2 La loi expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche
méthodologique, les critères d’appréciation de l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 35 L concernant la législation
expérimentale
14.12.1995 10.02.1996
Modification : néant
