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title: "LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant"
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# LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Objet, but et champ d'application
1 La présente loi fixe la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que la
procédure applicable devant ces autorités.
2 Elle contient également les dispositions cantonales complémentaires au Code civil suisse [A] en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant.
3 Tant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant sont applicables aux rapports juridiques relevant du droit public vaudois.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment la
femme ou l'homme.
2 Le terme autorité de protection concerne à la fois l'autorité de protection de l'adulte et l'autorité de
protection de l'enfant.
Titre II Organisation de la protection de l'adulte et de l'enfant

## Art. 3 Chapitre I Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant {#art_3}

Principe
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux autorités de protection de l'enfant,
y compris celles relatives au placement à des fins d'assistance.

## Art. 4 {#art_4}

Autorité de protection
1 L'autorité de protection au sens du Code civil suisse [A] est la Justice de paix.
2 Lors de la désignation des assesseurs, le Tribunal cantonal veille à ce que l'interdisciplinarité soit
garantie.

## Art. 5 {#art_5}

Compétences du président de l'autorité de protection 2
1 Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection :
a. la constatation de la validité, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude
(art. 363 et 364 CC [A] ) ;
b. l'intervention lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou
d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 374, al. 3, 376, 381, 385 et 386 CC)
demeurent réservés la restriction ou le retrait d'un pouvoir de représentation et l'institution d'une
curatelle ;
c. le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se
réunir aussi rapidement que nécessaire ;
d. la désignation d'un curateur au sens de l'article 449a CC ;
e. l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288,
al. 2, ch. 1 et 134, al. 3 CC) ou à l'autorité parentale (134, al. 3 CC), la réception des déclarations
communes des parents relatives à l'autorité parentale conjointe (art. 298a, al.4 CC), la réception des
conventions d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis, al.3 RAVS[B]) et la
décision d'attribution des bonifications pour tâches éducatives si cette question n'est pas réglée par
les parents (art. 52f bis, al. 3 RAVS) ;
f. la désignation à l'enfant d'un curateur au sens de l'article 314a bis CC ;
g. l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a,
al. 2 CC) ;
h. l'établissement de l'inventaire public (art. 405, al. 3 CC) et l'interpellation du parent survivant pour
établir l'inventaire des biens de l'enfant (art. 318, al. 2 CC) ;
2 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
i. la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 544, al. 1bis
CC) ;
j. la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314, al. 1 CC) ;
k. la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal
fondés (art. 12, al. 4 LVPAE) ;
l. l'attribution d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés (art. 392,
ch. 2 et 3 CC) ;
m. la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c, al. 2, 374, al. 3,
416 et 417 CC) ;
n. les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches
(art. 420 et 327c, al. 2 CC) ;
o. la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance
(art. 428, al. 2 CC) ;
p. l'approbation ou le refus des rapports et comptes qui lui sont soumis, ainsi que la fixation de la
rémunération du curateur (art. 318, al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 404, al. 2, 415,
al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
q. la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de
protection (art. 451, al. 2 CC) ;
r. le changement de curateur ou tuteur professionnel.
[B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

## Art. 6 {#art_6}

Compétences déléguées à un seul membre de l'autorité
1 Peuvent être délégués par le président de l'autorité de protection à un seul membre de l'autorité :
a. l'invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314, al. 2 CC [A] ) ;
b. l'intervention pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant dans les cas prévus par les
articles 318 à 322 CC ;
c. la recherche de personnes en mesure d'assumer un mandat de curateur ou de tuteur (art. 400,
al. 1 et 2 et 327c, al. 2 CC) ;
d. le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin
pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3 et 327c, al. 2 CC) ;
e. le soin de collaborer à l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur
(art. 405, al. 2 CC) ;
f. la communication aux débiteurs de l'existence d'une curatelle restreignant l'exercice des droits civils
(art. 452, al. 2 CC) ;
g. la communication à l'office d'état civil de l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un
mandat pour cause d'inaptitude (art. 449c CC) ;
h. la vérification préalable des comptes soumis à l'approbation de l'autorité de protection et l'examen
des rapports adressés à celle-ci (art. 318, al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 415,
al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
i. la requête en établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3 CC).

## Art. 7 Chapitre II Autorité de surveillance {#art_7}

Autorité de surveillance
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance.

## Art. 8 Chapitre III Autorité de recours {#art_8}

Autorité de recours
1 Le Tribunal cantonal statue sur les recours dirigés contre les décisions de l'autorité de protection, de
son président ou d'un de ses membres délégué.
Chapitre IV Autorité compétente en matière de placement à des fins

## Art. 9 d'assistance {#art_9}

Médecins
1 La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [C] précise quels sont les médecins habilités à ordonner un
placement pour une durée maximale de six semaines, ainsi que les conditions à remplir par ces
derniers.

## Art. 10 [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_10}

Juge compétent
1 Le juge de paix connaît des appels au sens de l'article 439 CC [A] .

## Art. 11 Chapitre V Entités de curateurs et tuteurs professionnels {#art_11}

Entités de curateurs et tuteurs professionnels
1 L'Etat désigne, dans les législations spécifiques, les entités de curateurs et tuteurs professionnels.
Chapitre VI Autorités centrales en vertu de Conventions internationales

## Art. 11a de protection de l'adulte et de l'enfant 1 {#art_11a}

Autorités centrales 1
1 L'entité chargée des curatelles professionnelles pour adultes est l'autorité compétente en matière de
protection internationale des adultes.
2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[D] s'applique aux décisions prises par cette
autorité.
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Titre III Procédure en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant

## Art. 12 Chapitre I Principes {#art_12}

Principes
1 Les dispositions générales (art. 1er à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire
(art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse[E] sont applicables à titre complémentaire à la
présente loi en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant.
2 L'article 109 du code de droit privé judiciaire vaudois [F] est en outre applicable aux décisions visées
aux articles 5, 6 et 9 de la présente loi.
[E] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Chapitre II Procédure devant l'autorité de protection

## Art. 13 Section I Règles de procédure {#art_13}

Litispendance - Signalement
1 La procédure devant l'autorité de protection est introduite par :
a. un signalement ;
b. le dépôt d'une requête ;
c. la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le Code civil suisse[A] ;
d. l'ouverture d'office.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
2 La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers.
3 Le signalement à l'autorité de protection doit être fait par écrit et comprendre l'identité du signalant.
4 L'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou
manifestement mal fondés.

## Art. 14 {#art_14}

Parties à la procédure
1 La personne concernée par le signalement est partie à la procédure devant l'autorité de protection.
2 Toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la
procédure.

## Art. 15 {#art_15}

Enquête
1 Le président de l'autorité de protection mène l'enquête.
2 Le président de l'autorité de protection est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une
enquête.
3 Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux
autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir, et
signées par l'auteur.
5 Si, bien que régulièrement assignée, la personne concernée ne comparaît pas, le président de
l'autorité de protection peut décerner contre elle un mandat d'amener.
6 L'instruction a lieu indépendamment de la présence des autres parties.
7 Le président de l'autorité de protection soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection.
8 L'autorité de protection peut ordonner un complément d'enquête.

## Art. 16 {#art_16}

Organisation de l'audition
1 En principe, l'audition de la personne concernée est menée par l'autorité collégiale.
2 Lorsque l'intérêt de la personne concernée le commande, l'audition peut être menée par un seul
membre ou par une autre personne qualifiée.

## Art. 17 {#art_17}

Consultation du dossier
1 La consultation du dossier a lieu au siège de l'autorité de protection.
2 L'autorité de protection doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument.

## Art. 18 Section II Frais {#art_18}

Avance de frais
1 Il n'est pas perçu d'avance de frais devant l'autorité de protection.

## Art. 19 {#art_19}

Répartition des frais
1 Si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la
charge de la personne concernée.
2 Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge :
a. de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance ;
b. de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive.
3 Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat.
4 Sont réservés les articles 27 et 38 de la présente loi.

## Art. 20 Chapitre III Procédure devant l'autorité de recours {#art_20}

Principe
1 Sous réserve des articles 450 à 450e du Code civil [A] , les dispositions du Code de procédure civile[E]
relatives à l'appel s'appliquent à la procédure de recours.
2 Le Tribunal cantonal peut ordonner des débats.
[E] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 21 Chapitre IV Procédure en matière de placement à des fins d'assistance {#art_21}

Principe
1 Sous réserve des règles du Code civil [A] sur le placement à des fins d'assistance (art. 426ss CC) et des
dispositions qui suivent, le chapitre 2 du présent titre est applicable par analogie à la procédure en
matière de placement à des fins d'assistance.

## Art. 22 {#art_22}

Mesures prises d'urgence par l'autorité de protection
1 Les mesures d'urgence prises par le président de l'autorité de protection, conformément à
l'article 445, alinéa 2 CC [A] , ne peuvent faire l'objet ni d'un appel, ni d'un recours.
2 Ces mesures sont, dans un délai de 20 jours, confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l'autorité
de protection.

## Art. 23 {#art_23}

Placement en institutions appropriées 1
1 Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l'établissement
désigné.
2 S'il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la
force publique, par l'intermédiaire du préfet.

## Art. 24 {#art_24}

Placement à des fins de protection
1 Les dispositions du droit fédéral et cantonal sur le placement à des fins d'assistance s'appliquent par
analogie aux personnes qui, en raison de troubles psychiques, constituent une grave menace pour euxmêmes ou pour l'intégrité physique ou la santé de leurs proches ou de tiers, lorsqu'une hospitalisation
en établissement psychiatrique apparaît nécessaire et que le danger ne peut être écarté autrement.
2 Dans de telles situations, toute personne disposant d'un intérêt direct ou toute autorité concernée
peut requérir le placement, et recourir contre un refus de placement.

## Art. 25 {#art_25}

For en cas d'appel au juge
1 En cas d'appel au juge (art. 439 CC [A] ), est compétente l'autorité de domicile de la personne
concernée ou l'autorité du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée.

## Art. 26 {#art_26}

Information
1 La personne faisant l'objet de la mesure est informée par écrit de ses droits.
2 Lorsqu'une personne faisant l'objet d'une mesure au sens des articles 393 à 398 CC [A] est placée par
un médecin, la direction de l'établissement prévient le curateur et la personne de confiance, s'ils sont
connus.
3 Pour les personnes domiciliées dans un autre canton suisse, l'avis doit être adressé à l'autorité de
protection du canton de domicile.

## Art. 27 {#art_27}

Frais
1 Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par un médecin, les frais de la procédure
sont avancés et supportés par l'Etat.
2 Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent
être mis à la charge de la personne placée. Il en va de même en cas de rejet d'une demande de
mainlevée du placement.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de
la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive.

## Art. 28 {#art_28}

Organismes reconnus
1 Des organismes indépendants à but non lucratif peuvent être reconnus par le département en charge
de la santé et de l'action sociale afin d'offrir leur assistance et leurs conseils aux personnes placées en
institution selon les articles 426ss CC.

## Art. 29 {#art_29}

Mesures ambulatoires
1 Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par
l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l'article 9 de la présente loi ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les
modalités de contrôle de son suivi.
2 La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne
concernée.
3 La même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie
d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance.
4 Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le
traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas
échéant sur le placement ou la réintégration.

## Art. 30 {#art_30}

Mineurs
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie au mineur placé dans un
établissement au sens de l'article 314b CC [A] .
Chapitre V Procédure en matière de protection de l'enfant

## Art. 31 Section I Dispositions générales {#art_31}

Principe
1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles de procédure applicables devant
l'autorité de protection de l'adulte le sont également devant l'autorité de protection de l'enfant.
2 Sont en outre réservées les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs
(LProMin) [G] .

## Art. 32 [G] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41) {#art_32}

Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide
1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en
relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance
de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à
l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) [H] .
2 Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et
ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants
dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs
sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.

## Art. 33 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_33}

Mesures d'urgence 1
1 Le service en charge de la protection des mineurs[H] apprécie l'urgence de la situation signalée et
transmet, le cas échéant, une requête à l'autorité de protection afin que celle-ci prenne les mesures
nécessaires.
2 En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant
compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du
mineur, le service ou, pour les mineurs qui lui sont confiés, le chef de l'entité de curateurs et tuteurs
professionnels, peuvent prendre les mesures d'urgence indispensables.
3 L'article 28 LProMin [G] est applicable.
[G] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

## Art. 34 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_34}

Appréciation de la situation d'un mineur ayant besoin d'aide
1 Pour tout signalement, le service procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection à une
appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant
et la capacité des parents d'y faire face.
2 Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des
professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque
accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Les compétences des
autorités judiciaires sont réservées.
3 Lorsque le service a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la
prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office
dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en
informe l'autorité de protection.
4 Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 35 {#art_35}

Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection
1 Sur la base du rapport du service et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle
jugera utiles, l'autorité de protection peut :
a. considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore
la procédure ;
b. ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de
protection ;
c. prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des articles 307ss CC [A] .
2 Les lettres a et b de l'alinéa premier relèvent de la compétence du président de l'autorité de
protection.
3 L'autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service, de la suite donnée à
son signalement.
4 Si l'autorité de protection entend prendre des mesures avant la réception du rapport, elle se
coordonne avec le service.

## Art. 36 Section II Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale {#art_36}

Mesures provisionnelles
1 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six
mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.

## Art. 37 {#art_37}

Voies de droit
1 Dans les 10 jours dès la notification du jugement, le signalant, les personnes faisant l'objet du
signalement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal.
2 Les dispositions des articles 450ss CC [A] et l'article 19 de la présente loi sont applicables par
analogie.

## Art. 38 {#art_38}

Frais
1 Les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de
l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant.
2 Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de
l'Etat.
3 Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la
charge du signalant.

## Art. 39 {#art_39}

Modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale
1 Saisie par les parents d'une demande de réintégration dans l'autorité parentale ou de modification ou
suppression des mesures limitant l'autorité parentale, l'autorité de protection communique la requête
pour déterminations au service si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant.
Titre IV Administration de la protection de l'adulte et de l'enfant

## Art. 40 Chapitre I Nomination du curateur ou du tuteur {#art_40}

Répartition des mandats 1
1 Sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé :
a. les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de
nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille ;
b. les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre
intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine
financier ;
c. les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue ;
d. les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
gestion administrative et financière des biens du pupille ;
e. tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4.
2 Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base
gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle
complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille.
3 L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés.
4 Sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, les mandats de protection
présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes :
a. problèmes de dépendance liés aux drogues dures ;
b. tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est
pas suivie par la personne concernée ;
c. maladies psychiques graves non stabilisées ;
d. atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux ;
e. déviance comportementale ;
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
f. marginalisation ;
g. problèmes liés à un dessaisissement de fortune ;
h. tous les cas d'urgence au sens de l'article 445 CCS [A] , sous réserve des cas visés par les lettres a et
b de l'alinéa 1 de la présente disposition ;
i. tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé.
5 D'office ou sur requête, la Justice de paix examine si les mandats confiés à des tuteurs privés
présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à
l'entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l'article 11 de la présente loi. A l'inverse, sur
requête de cette entité, la Justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne
remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4.

## Art. 41 {#art_41}

Adulte
1 Lorsque la mesure concerne une personne majeure et qu'elle ne peut être confiée à un curateur privé,
elle est confiée à une entité prévue à l'article 11 de la présente loi.
2 L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.

## Art. 42 {#art_42}

Mineurs
1 Lorsque la mesure concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l'article 11 de la
présente loi.
2 L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.

## Art. 43 {#art_43}

Inventaire – Compétence, forme et modalités
1 L'inventaire des valeurs patrimoniales au sens de l'article 405, alinéa 2 CC [A] est dressé, en présence
du curateur ou du tuteur et dans les formes fixées par le TC.
2 L'inventaire public de l'article 405, alinéa 3 CC est dressé selon les formes des articles 109ss et 138ss
CDPJ[F].
3 Au décès d'un des parents, l'autorité de protection interpelle le parent survivant et lui fixe un délai
pour établir l'inventaire des biens de l'enfant requis par l'article 318, alinéa 2 CC.
4 Si le parent survivant ne s'exécute pas, il est sommé, sous menaces des peines prévues par
l'article 292 du Code pénal suisse [I] .
5 Pour le surplus, sont de la compétence de l'autorité de protection, les mesures prévues aux
articles 318, alinéa 3 et 322, alinéa 2 CC.
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 44 [I] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_44}

Participation de la personne concernée à l'inventaire et à la reddition des comptes
1 La personne concernée, âgée de 16 ans au moins et capable de discernement, est, autant que
possible, appelée à l'inventaire de ses biens et à la reddition des comptes et consultée pour tout acte
important d'administration.
2 Mention de la présence de la personne concernée ou des raisons de son absence sera faite dans les
procès-verbaux d'inventaire et de reddition des comptes.

## Art. 45 {#art_45}

Valeurs et placement 1
1 Le Tribunal cantonal fixe, par règlement[J] , tout ce qui concerne la comptabilité, la forme des rapports,
la reddition des comptes de curatelle et les tarifs.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil
Fédéral relatives au placement et la sauvegarde des biens (art. 408, al. 3 CC [A] ).
[J] Règlement du 18.12.2012 concernant l'administration des mandats de protection

## Art. 46 (BLV 211.255.1) {#art_46}

Registre des mesures de protection 1
1 Le Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.
2 Le registre a pour but d'assurer le suivi des mesures de protection et l'information du public (art. 451,
al. 2 CC [A] ).
3 Les autorités ayant prononcé une telle mesure doivent l'annoncer sans délai :
a. pour les médecins ayant prononcé un placement à des fins d'assistance, au médecin cantonal ;
b. pour les autorités de protection, au Tribunal cantonal.
4 Les institutions dans lesquelles se trouvent des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins
d'assistance doivent également annoncer au médecin cantonal toute modification de la mesure prise,
et notamment sa levée.
5 Le numéro AVS des personnes concernées peut être intégré systématiquement dans le registre.
6 Le Tribunal cantonal édicte un règlement relatif à la tenue du registre et aux informations qu'il
contient.

## Art. 47 {#art_47}

Accès au registre
1 Ont accès au registre, le cas échéant au moyen d'une procédure d'appel :
a. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant ;
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
b. le médecin cantonal et ses adjoints.
2 Le Tribunal cantonal peut, par voie réglementaire, octroyer l'accès au registre à d'autres entités
étatiques ou délégataires de tâches publiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions
qu'ils doivent accomplir.

## Art. 48 {#art_48}

Rémunération du curateur
1 Si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l'approbation
des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période
comptable écoulée.
2 Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire [K] , le tarif de rémunération du curateur.
[K] Règlement du 11.04.1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (BLV 211.255.2)

## Art. 49 Chapitre II Responsabilité {#art_49}

Responsabilité
1 Les dispositions de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents [L] s'appliquent aux conditions de l'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4 CC [A] .
[L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 50 Chapitre I Droit transitoire {#art_50}

Entrée en vigueur (art. 14 du Titre final CC)
1 Les règles de la présente loi s'appliquent dès son entrée vigueur.
2 Les procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traitées selon l'ancien droit.

## Art. 51 Chapitre II Entrée en vigueur {#art_51}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
