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title: "RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public"
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# RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent règlement a pour but de préciser les conditions à remplir par les établissements sanitaires
privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le
financement des établissements sanitaires d'intérêt public (ci-après : la loi) [B] .
[B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

## Art. 2 public (BLV 810.01) {#art_2}

Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique, dans la mesure qu'il prévoit, aux établissements médico-sociaux
(EMS) et aux hôpitaux privés reconnus d'intérêt public.

## Art. 3 Chapitre II Barème de rémunération des directeurs d'EMS et d'hôpitaux {#art_3}

Définition
1 Au sens du présent règlement, on entend par "directeur" ou "directeur général" la personne chargée de
diriger l'établissement conformément à ses statuts et titulaire d'une autorisation de diriger
conformément à la loi sur la santé publique [C] .

## Art. 4 [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_4}

Barème applicable aux EMS (art. 4b de la loi) 3, 4, 5
1 Le barème de rémunération des directeurs d'EMS est établi sur la base de la taille de l'établissement
(nombre de lits) et figure en annexe I, qui fait partie intégrante du présent arrêté.
1bis Lorsqu'un directeur exploite plusieurs EMS, la catégorie d'EMS déterminante pour sa rémunération
est fixée en totalisant le nombre de lits bénéficiant d'une autorisation d'exploiter, émise par le service
en charge de la santé publique, de tous ces EMS.
2 Lorsque le directeur ou la directrice est responsable d'un EMS qui exploite un Centre d'accueil
temporaire (CAT) au sens de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale[D] , le
nombre de lits servant à déterminer la catégorie de l'EMS est augmenté de 0.5 pour chaque place
autorisée de CAT.
3 Sur demande motivée d'un établissement, le département peut tenir compte d'autres activités
spécifiques, en lien avec la mission générale de l'EMS, pour sa catégorie. Dans ce cadre, l'augmentation
du nombre de lits équivalent ne peut pas être supérieure à 10 unités.
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

## Art. 5 {#art_5}

Barème applicable aux hôpitaux 2
1 Le barème de rémunération des directeurs et directeurs généraux d'hôpitaux est établi sur la base des
critères mentionnés en annexe II et figure en annexe III ; ces deux annexes font partie intégrante du
présent arrêté.
2 Les montants minimums indiqués dans l'annexe III sont indicatifs. Aucun directeur ou directeur
général ne peut être rémunéré au-delà des montants maximums applicables.

## Art. 6 {#art_6}

Supplément temporaire pour tâche spéciale
1 L'établissement peut octroyer au directeur ou au directeur général un supplément temporaire de
rémunération aux conditions suivantes :
a. le montant du supplément ne peut pas dépasser de plus de 10% le plafond du barème applicable à
l'établissement concerné ;
3 Modifié par le règlement du 08.07.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
4 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
5 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018
2 Modifié par le règlement du 06.03.2013 entré en vigueur le 01.01.2013
b. l'octroi est lié à l'exécution d'une tâche spéciale, telle que la mise en œuvre d'une restructuration ou
la gestion de difficultés institutionnelles majeures ;
c. le supplément est accordé pour une durée limitée en principe à 6 mois ;
d. l'octroi est soumis à l'autorisation du département.

## Art. 6a {#art_6a}

Prestations hors barème de rémunération des directeurs d'EMS (art. 4b de la loi) 4
1 Ne sont pas inclus dans le barème de rémunération des directeurs d'EMS:
a. les services de piquet donnant droit à des indemnités payées selon les conditions prévues dans la
convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic (CCT-San), qui sont accomplis par
des directeurs d'EMS possédant un diplôme d'infirmier, pour autant qu'ils ne soient pas effectués
simultanément par un autre collaborateur. Le décompte effectif des services de piquet réalisés par le
directeur doit être produit ;
b. les forfaits liés aux frais de représentation tels qu'admis par l'administration cantonale des impôts ;
c. les primes ou gratifications d'ancienneté qui peuvent être versées tous les cinq ans, sur la base d'un
règlement interne, applicable à tous les employés et validé par le conseil de fondation, le conseil
d'administration ou l'autre organe en charge de la haute direction de l'établissement (ci-après : le
Conseil). Le montant maximal en fin de carrière ne peut excéder un mois de salaire. Les primes et
gratifications régulières font partie du barème de la rémunération ;
d. les indemnités de séances versées aux directeurs d'EMS, selon les règles de bonne pratique en
usage dans le domaine, notamment les règles de bonne gouvernance édictées par les associations
faîtières d'EMS, au titre de la participation au Comité d'une association professionnelle
d'EMS reconnue.
2 Sur demande motivée et circonstanciée, le département peut accorder des dérogations pour une
durée maximale d'une année.

## Art. 7 {#art_7}

Indexation
1 Les barèmes des annexes I et III sont indexés pour autant, et dans la même mesure, que les salaires
des collaborateurs soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[E] le soient.

## Art. 8 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_8}

Modalités d'application du barème
1 Le minimum et le maximum des barèmes sont calculés sur treize mois et s'entendent pour un emploi
de direction à plein temps. Ils englobent tous les montants correspondant à des salaires, prestations
ou avantages reçus par le directeur ou le directeur général au titre de sa fonction, que ce soit de
l'hôpital ou de l'EMS ou d'une autre entité juridique.
2 Lorsque le directeur ou le directeur général d'un EMS ou d'un hôpital occupe d'autres fonctions
administratives au sein de l'établissement et perçoit des honoraires ou salaires à ce titre, le total des
montants perçus ne peut pas excéder le maximum fixé par le présent règlement pour un emploi de
direction à plein temps.
4 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017
3 L'établissement détermine la rémunération initiale sur la base du cahier des charges de la fonction, de
la taille de l'institution et de la diversité de ses missions, de la formation et de l'expérience
professionnelle. La progression ultérieure dépend de la qualité des prestations fournies en adéquation
avec le cahier des charges, des formations complémentaires utiles à la fonction acquises en cours
d'emploi et d'une évaluation périodique du cahier des charges.
Chapitre III Autres conditions à respecter par les EMS privés pour être

## Art. 9 reconnus d'intérêt public {#art_9}

Fonctions administratives (art. 4b de la loi)
a) Définition
1 Au sens du présent règlement, on entend par "fonction administrative" toute fonction autre que celle
du directeur chargée au sein de l'EMS de tâches de direction ou de gestion administratives de
l'établissement.

## Art. 10 {#art_10}

b) Rémunération
1 La rémunération des fonctions administratives (y compris les charges patronales) fait partie
intégrante des charges administratives au même titre que les honoraires pour sous-traitance
administrative et les frais de bureau et d'administration (hors versement aux fonds conventionnels).
2 Le département veille à ce que le taux effectif de ces charges corresponde au taux prévu par l'outil
d'évaluation des prestations socio-hôtelières.
3 On entend par taux de charges administratives le rapport entre le total des charges administratives et
le total des charges d'exploitation.
4 Aucune fonction administrative ne peut être rémunérée au-delà du barème maximum applicable au
directeur de l'EMS concerné en vertu de l'annexe I.

## Art. 11 {#art_11}

Distribution du bénéfice (art. 4d de la loi)
1 La distribution du bénéfice réalisé par les EMS exploités sous la forme d'une raison individuelle, d'une
société de personnes physiques ou d'une société de capitaux est limitée conformément aux alinéas ciaprès.
2 Au sens du présent règlement, il faut entendre par bénéfice réalisé les résultats nets d'exploitation et
d'investissement après salaire de l'exploitant et impôts mais avant répartition légale obligatoire, ceci en
conformité avec les directives comptables fixées par le département.
3 Le bénéfice réalisé doit être affecté à une réserve spéciale au titre de fonds propres complémentaires
à raison de 5/6 ème par la raison individuelle ou la société de personnes physiques et à raison
de 2/3 par la société de capitaux. En tous les cas, la part résiduelle non affectée du bénéfice ne peut
pas dépasser le 1,5% du total des produits d'exploitation ; si tel est le cas, la part résiduelle qui
dépasse 1,5% doit être affectée conformément à la première phrase du présent alinéa.
4 Toute dérogation à ces règles d'affectation est soumise à l'accord exprès du département, sur
demande motivée de l'établissement, cas échéant sur préavis du contrôleur des comptes.
5 Le solde de la réserve spéciale est limité à hauteur de 25% de la moyenne des recettes d'exploitation
des trois dernières années.
6 L'établissement doit veiller à ce que la réserve spéciale soit mobilisable afin de couvrir des pertes
d'exploitation ou permettre le financement de mesures d'exploitation d'ordre général ainsi que celui de
l'investissement, ceci conformément à la mission de l'établissement.

## Art. 11a {#art_11a}

Conflits d'intérêts en cas de sous-traitance ou d'octroi de mandats commerciaux
(art. 4 g de loi) 4
1 Il incombe à chaque membre du Conseil et de la direction de l'EMS d'annoncer ses mandats externes,
d'identifier les conflits d'intérêts réels ou potentiels préjudiciables auxquels il est confronté et d'en
informer sans tarder l'ensemble des membres du Conseil.
2 Est considérée comme préjudiciable toute activité des membres du Conseil, de la direction et des
cadres de fonction directoriale qui peut occasionner des conflits d'intérêts, tels qu'en particulier :
a. des activités et relations personnelles des membres du Conseil et de la direction influant sur leur
indépendance et leurs tâches ;
b. des intérêts personnels, familiaux et économiques, pouvant faire courir un risque financier à
l'EMS ou portant atteinte à sa réputation ;
c. des relations commerciales et des mandats conclus avec une entreprise appartenant à un ou des
membres du Conseil ou de la direction ou à leurs proches, à des conditions plus favorables que
celles qui s'appliquent à des tiers indépendants.
3 Les mandats ou relations commerciales pouvant occasionner un conflit d'intérêts ne peuvent être
attribués que par le Conseil ; celui-ci en informe le département.
4 Le montant annuel des mandats commerciaux attribués aux sociétés appartenant aux membres de la
direction ou à leurs proches ne doit pas excéder celui admis pour le supplément temporaire prévu à
l'article 6, alinéa 1, lettre a. Sur demande préalable, le département peut accorder une dérogation.
5 En cas de conflit d'intérêts, le Conseil récuse la personne concernée et prend les mesures nécessaires
afin d'y mettre un terme.
6 Le Conseil établit le registre des intérêts, mandats et des activités accessoires de la direction et de
ses propres membres. Il le tient à jour et le fournit sur demande au département.

## Art. 11b {#art_11b}

Contrat de sous-traitance de la direction d'EMS (art. 4g de la loi) 4
1 En cas de sous-traitance de la direction d'un EMS, le Conseil établit un contrat de sous-traitance qui
définit en particulier :
a. le taux d'activité du directeur ;
b. le montant de la rémunération annuelle brute, selon le barême applicable ;
c. le montant des charges sociales conformément au taux alloué dans le tarifs socio-hôtelier.
4 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017

## Art. 12 {#art_12}

Standard des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives (art. 4 al. 1bis
lettre a) de la loi et art. 4 al. 1bis lettre f) de la loi) 5
1 Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS ainsi que les prestations socio-éducatives
fournies par les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) doivent répondre aux besoins
physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans les standards officiels définis
conformément à la législation sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale[D].
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

## Art. 13 {#art_13}

Prestations supplémentaires (art. 4 al. 1bis lettre c) de la loi) 3, 4
1 Les EMS peuvent fournir deux types de prestations supplémentaires à usage personnel non
comprises dans le standard officiel :
a. les "prestations ordinaires supplémentaires" (POS), qui sont constituées de l'ensemble des
prestations ou articles usuels personnellement nécessaires et qui peuvent être facturées en sus des
frais journaliers. Ces prestations peuvent, dans certains cas, être partiellement ou totalement prises
en charge par l'assurance-maladie obligatoire ou les régimes sociaux;
b. les "prestations supplémentaires à choix" (PSAC), de nature immobilière ou non immobilière, qui sont
constituées de l'ensemble des prestations ou articles qui ne sont pas strictement nécessaires. Elles
sont explicitement choisies par la personne, ou son répondant, afin d'augmenter son confort et lui
sont facturées en sus des frais journaliers. Les PSAC ne sont pas prises en charge par les
régimes sociaux.
2 Chaque EMS est tenu d'établir la liste des POS et des PSAC et des prix qu'il entend facturer à ses
résidents. Ce document est joint en annexe au contrat d'hébergement. Il est remis au département pour
information.
3 La liste et les prix maximaux des POS et des PSAC que peuvent facturer les EMS sont définis dans
l'annexe IV, qui fait partie intégrante du présent règlement.
4 …
Chapitre IV Surveillance financière des EMS et des hôpitaux privés

## Art. 14 reconnus d'intérêt public et informations à fournir par ceuxci {#art_14}

Réglementation applicable (art. 32a et 32b de la loi)
1 La surveillance financière des EMS et des hôpitaux privés reconnus d'intérêt public et les
informations à fournir par ceux-ci relèvent de la réglementation ad hoc y relative.
5 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018
3 Modifié par le règlement du 08.07.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
4 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017

## Art. 15 Chapitre V Mise sous administration provisoire {#art_15}

Procédure (art. 32d de la loi) 5
1 Dans les cas prévus par la loi[A] et après avoir entendu notamment les organes dirigeants statutaires
de l'établissement sanitaire, le département peut désigner une administration provisoire chargée de
gérer celui-ci et de prendre les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué cette
désignation. Si l'établissement est constitué sous la forme d'une fondation, cette décision est prise en
concertation avec l'autorité de surveillance des fondations. La décision du département est publiée,
une fois exécutoire.
2 L'administration provisoire est composée d'une personne au minimum et de cinq personnes au
maximum. Le département fixe leur cahier des charges.
3 La rétribution des membres de l'administration provisoire est à la charge de l'établissement sanitaire.
Exceptionnellement, le département peut laisser une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.
4 Les organes de l'établissement sont tenus de remettre aux membres de l'administration provisoire
tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5 Le département contrôle l'activité de l'administration provisoire. Il peut lui donner des instructions.
6 Le département lève la mesure, d'office ou sur requête, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire.
Cette décision est publiée.
[A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

## Art. 16 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_16}

Dispositions transitoires 1
a) barème de rémunération
1 Les établissements appliquent les barèmes de rémunération des annexes I et III pour tout
engagement de directeur ou de directeur général postérieur à l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Ils l'appliquent dès le 1er janvier 2013 aux directeurs et directeurs généraux engagés avant cette
entrée en vigueur. Toutefois, si la rémunération de ces directeurs est supérieure de plus de 20% au
maximum fixé pour la catégorie les concernant, les établissements l'adaptent d'ici au 1er
juillet 2010 afin qu'elle ne dépasse pas ce maximum de plus de 20%. Les établissements peuvent
solliciter une exception à une telle adaptation au 1er juillet 2010 en faisant valoir l'expérience ou
l'ancienneté du directeur ou du directeur général ; le département statue.
5 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018
1 Modifié par le règlement du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

## Art. 16a {#art_16a}

Dispositions transitoires de la modification du règlement du 6 mars 2024 6
1 Le maximum de la nouvelle catégorie (D4) du barème de rémunération des directeurs d'hôpitaux
reconnus d'intérêt public ne peut être atteint au plus tôt que trois ans après son introduction. Au cas où
une telle augmentation est accordée, elle est répartie progressivement et de manière égale chaque
année.
Art. 17 b) distribution du bénéfice 1
1 Les règles sur la distribution du bénéfice réalisé mentionnées à l'article 11 sont applicables dès
l'exercice 2010. Toute convention ou tout contrat de société contraire aux dispositions prévues par cet
article doit être mis en conformité par les établissements au plus tard le 1er juillet 2010.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur 1
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
Annexes 2, 3, 6, 7
1. Annexe I
2. Annexe II
3. Annexe III
4. Annexe IV
6 Modifié par le règlement du 06.03.2024 entré en vigueur le 01.01.2024
1 Modifié par le règlement du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
2 Modifié par le règlement du 06.03.2013 entré en vigueur le 01.01.2013
3 Modifié par le règlement du 08.07.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
7 Modifié par le règlement du 15.09.2025 entré en vigueur le 01.01.2025
Annexe I
RCLPFES : PSAC immobilières et salaires des directeurs
Annexe I
Barème de rémunération des EMS privés reconnus d'intérêt public
(valeur au 1er janvier 2025)
CATÉGORIE D’EMS Salaire minimum en CHF Salaire maximum en CHF
PETIT Jusqu’à 25 lits 117'931.- 144'258.-
MOYEN 26 à 65 lits 129'870.- 175'393.-
66 lits 129'870.- 179'879.-
67 lits 129'870.- 184'367.-
68 lits 129'870.- 188'854.-
69 lits 129'870.- 193'341.-
70 lits 129'870.- 197'827.-
GRAND 71 à 120 lits 154'287.- 211'289.-
121 lits 154'287.- 213'930.-
122 lits 154'287.- 216'571.-
123 lits 154'287.- 219'211.-
124 lits 154'287.- 221'852.-
125 lits 154'287.- 224'493.-
TRÈS GRAND 126 lits et plus 169'716.- 232'418.-
Annexe II
1 activité
A ou B ou C
1 site
Intercantonalité
2 activités
AB ou BC ou AC
2 sites
Intercantonalité
3 activités
A + B + C
3 / 4 sites
Intercantonalité
3 activités
A + B + C
> 5 sites
Intercantonalité
Annexe II Grille de classification des directeurs d’ hôpitaux privés reconnus d’ intérêt public
Chiffre d’affaires < 20 mios
Directeur/Directeur
général 1
Directeur/Directeur
général 1 Directeur général 2 Directeur général 2Nombre lits < 70
Nombre collaborateurs < 150
Chiffre d’affaires 21-40 mios
Directeur/Directeur
général 1 Directeur général 2 Directeur général 2 Directeur général 3Nombre lits 71 - 100
Nombre collaborateurs 151 – 300
Chiffre d’affaires 41-80 mios
Directeur général 2 Directeur général 2 Directeur général 3 Directeur général 3Nombre lits 101-160
Nombre collaborateurs 301-500
Chiffre d’affaires >81 mios
Directeur général 2 Directeur général 3 Directeur général 3 Directeur général 4Nombre lits > 161
Nombre collaborateurs > 501
Chiffre d’affaires > 101 mios
Directeur général 3 Directeur général 3 Directeur général 4 Directeur général 4Nombre lits > 300
Nombre collaborateurs > 1001
Taille
Activité
Annexe III
Annexe III
Barème de rémunération des directeurs d'hôpitaux privés reconnus d'intérêt
public (valeur au 1er janvier 2025)
Catégorie de directeur selon
annexe II
Salaire minimum Salaire maximum
Directeur/ Directeur général 1 D1 170'980.- 203'039.-
Directeur général 2 D2 203'039.- 235'097.-
Directeur général 3 D3 235'097.- 267'156.-
Directeur général 4 D4 267'156.- 301'800.-
Annexe IV
Annexe IV
Liste des prestations supplémentaires facturables
a) Prestations ordinaires supplémentaires (POS)
Prestations ordinaires supplémentaires (POS) Tarif maximum des POS pris en
considération par les régimes sociaux ou
l’assurance maladie obligatoire
1 Débarras des meubles personnels si aucune aide de
l'entourage du résidant
Coût horaire de l’employé technique + frais de
transport cas échéant
2 Entreposage du mobilier du résident après un délai
d’une semaine
Frs. 5.– / jour ou prix facturé par garde-meubles
3 Nettoyage chimique Prix facturé par le fournisseur de la prestation
4 Travaux de couture Prix facturé par la couturière indépendante ou
coût horaire de l’employée de buanderie + prix
d’achat du matériel
5 Marquage du linge privé Forfait de Frs. 120.– / 100 pièces –
Frs. 1.50 / pièce ensuite
6 Transport pour courses privées individuelles, sauf
"courses loisir"
Selon calcul effectué par le SASH sur la base
TCS ou prix facturé par fournisseur de la
prestation sans surtaxe.
Accompagnement demandé selon coût horaire
de l’employé
7 Transports médicalement prescrits Selon calcul effectué par le SASH sur la base
TCS ou prix facturé par fournisseur de la
prestation sans surtaxe
8 Frais effectifs du résident pour des repas, boissons
et manifestations extérieurs à l'établissement
(cinéma, cirque, etc.)
Prix facturé par le fournisseur de la prestation
sans surtaxe (frais accompagnants exclus)
9 Vacances Frais effectifs sans surtaxe après déductions
prévues pour les absences provisoires (frais
accompagnants en principe exclus, sauf
demande particulière)
10 Produits de toilettes non compris dans le standard et
cosmétiques
Prix d’achat sans surtaxe
11 Coiffure, manicure et esthéticienne – prestations
effectuées par des professionnels
Prix facturé par le fournisseur de la prestation
12 Pédicure – prestations effectuées par des
professionnels
Prix facturé par le fournisseur de la prestation
13 Location d'un appareil téléphonique individuel Prix facturé par le fournisseur de la prestation
14 Communications téléphoniques et abonnement Prix facturé par le fournisseur de la prestation
15 Abonnement à des revues particulières Prix facturé par le fournisseur de la prestation
16 Location appareil TV dans la chambre Au max. Frs. 25.- / mois + cas échéant
téléréseau et redevance sans surtaxe
17 Constat de décès Prix facturé par le fournisseur de la prestation
b) Prestations supplémentaires à choix (PSAC)
Prestations supplémentaires à choix (PSAC)
non prises en charge par les régimes sociaux
Tarif
1 PSAC de nature non immobilière Facturation au prix coûtant + marge usuelle et
raisonnable
2 PSAC de nature immobilière Pour les établissements concernés par l’art.13,
al, 2, du présent règlement :
1) …3
2) L’hébergement en chambre individuelle en
cas d’indication médicale n’est pas facturé
comme PSAC immobilière
3) …3
