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title: "Décret concernant l'état civil"
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provisions: 24
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# Décret concernant l'état civil

## Article 1 Principe {#art_1}

L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant du Canton.
Terminologie Art. 1a13) Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 Arrondissement {#art_2}

1 Le territoire cantonal forme un seul et unique arrondissement de l'état
civil.9)
2 et 3 …14)
Célébration des
mariages Art. 2a13) 1 La célébration des mariages a lieu en principe dans les locaux du
Service de la population du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture.
2 Certains vendredis et samedis, l'officier de l'état civil peut célébrer des
mariages à Delémont, Moutier, Porrentruy ou Saignelégier pour autant que la
salle soit agréée au préalable par le Service de la population. Les
disponibilités sont publiées annuellement.
Office de l'état

## Art. 3 civil {#art_3}

1 L'arrondissement est pourvu d'un office de l'état civil.
2 L'office de l'état civil a son siège à Delémont.
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3 Il est rattaché administrativement au Service de la population16).
SECTION 2 : Office de l'état civil

## Art. 4 Personnel {#art_4}

L'office de l'état civil est doté du personnel nécessaire à l'exécution
des tâches qui lui incombent.
Chef de l'office,

## Art. 5 remplaçant {#art_5}

Le Gouvernement désigne parmi les officiers de l'état civil le chef de
l'office et son remplaçant.

## Art. 6 Statut {#art_6}

Sous réserve de la législation fédérale, les rapports de service des
officiers de l'état civil et des autres employés de l'office sont soumis au statut
du personnel de l'Etat.

## Art. 7 Eligibilité {#art_7}

Toute personne qui a l'exercice des droits civils peut être nommée
en qualité d'officier de l'état civil aux conditions fixées par la législation
fédérale.
Formation et

## Art. 8 examen {#art_8}

1 L'officier de l'état civil est nommé sous réserve de la réussite, au plus
tard trois ans après sa nomination, de l'examen en vue de l'obtention du
certificat fédéral d'officier de l'état civil.9)
2 Le Service de la population16) organise les cours de formation et les
examens.
Tâches des
officiers de l'état

## Art. 9 civil {#art_9}

1 Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état
civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils
reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les
communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du
mariage et célèbrent les mariages.
2 Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ont un lien avec
un Etat étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité
cantonale de surveillance.

## Art. 10 Langue officielle {#art_10}

1 La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.9)
2 …14)
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## Art. 11 Publication {#art_11}

Les naissances, les décès et les célébrations de mariage peuvent
être publiés dans les journaux locaux ou dans le Journal officiel si les
personnes concernées ont donné leur accord.10)
SECTION 3 : Surveillance
Autorités de

## Art. 12 surveillance {#art_12}

1 Le Service de la population16) est l'autorité inférieure de surveillance.
2 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de
surveillance.
3 Le Gouvernement est l'autorité compétente en matière disciplinaire.
Service de la

## Art. 13 population16) {#art_13}

Le Service de la population16) est l'autorité compétente pour les
tâches que la législation fédérale attribue à l'autorité cantonale de
surveillance; les articles 14 et 15 demeurent réservés.
Cour

## Art. 14 administrative {#art_14}

La Cour administrative a les attributions suivantes :
a) elle statue en instance supérieure sur les recours formés contre les
décisions des officiers de l'état civil;
b) elle est l'autorité de recours contre les décisions du Service de la
population16).

## Art. 15 Gouvernement {#art_15}

Le Gouvernement a les attributions suivantes :
a) il dirige les enquêtes disciplinaires contre les officiers de l'état civil et
prononce les peines prévues par la législation fédérale, à l'exception de la
révocation;
b) il soumet au Tribunal cantonal les propositions de révocation d'officiers de
l'état civil.
SECTION 4 : Procédure préparatoire et célébration du mariage15)

## Art. 16 Compétence {#art_16}

Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour exécuter la
procédure préparatoire du mariage ainsi que pour procéder à la célébration
des mariages.
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Salle des

## Art. 17 mariages {#art_17}

Lorsqu'une commune met à disposition une salle pour la
célébration des mariages au sens de l'article 2a, alinéa 2, elle le fait à titre
gracieux.
SECTION 5 : Emoluments

## Art. 18 Emoluments {#art_18}

Les émoluments perçus en matière d'état civil sont fixés par la
législation fédérale.
SECTION 6 : Dispositions pénales et finales

## Art. 19 Poursuite pénale {#art_19}

La violation de l'obligation de déclarer (art. 40 CC) est poursuivie
pénalement conformément aux dispositions du Code de procédure pénale5).
Dispositions

## Art. 20 complémentaires {#art_20}

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions
complémentaires nécessaires à l'application de la législation fédérale et du
présent décret.
Disposition

## Art. 21 transitoire {#art_21}

Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de
l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à
l'office cantonal de l'état civil.

## Art. 22 Abrogation {#art_22}

1 Le décret du 25 avril 1985 sur le service de l'état civil est abrogé.
2 Il demeure applicable aux officiers de l'état civil mis au bénéfice d'une
autorisation selon l'article 21.

## Art. 23 Modification {#art_23}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 19906) est modifié comme il suit :
Article 119, lettre c
…7)
Article 120
…7)
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Entrée en

## Art. 24 vigueur {#art_24}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent décret.
Delémont, le 25 avril 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 29 janvier 2003
Modifications des 20 septembre 2006 et 22 novembre 2006 approuvées par le
Département fédéral de justice et police le 19 mars 2007
Modification du 1er octobre 2014 approuvée par le Département fédéral de justice et
police le 28 janvier 2015
1) RS 210
2) RS 211.112.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 321.1
6) RSJU 172.111
7) Texte inséré dans ledit décret
8) 1er janvier 2003
9) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le
1er novembre 2006
10) Nouvelle teneur selon le ch. XVll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe,
en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
11) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
12) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
13) Introduit par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
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14) Abrogé(s) par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
15) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
16) Nouvelle dénomination selon le ch. II du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
