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title: "Règlement du Tribunal cantonal"
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provisions: 33
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# Règlement du Tribunal cantonal

## Article 1 Le Tribunal cantonal {#art_1}

1Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de
l'Etat.
2Il siège en Cour plénière ou en cours.

## Art. 2 {#art_2}

1Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
leur entrée en fonction au Tribunal cantonal.
2S'ils sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus
ancien élu dans la magistrature.
TITRE II
La Cour plénière
CHAPITRE PREMIER

## Art. 3 Tâches {#art_3}

1La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou
lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la
mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits
personnels sont pris en considération.
2Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels
concernant les activités du Tribunal cantonal (art. 32, al. 1 LTAE).
3Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou
qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.

## Art. 4 {#art_4}

1La Cour plénière :
a) désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et
son vice-président, en tenant compte de l’ancienneté au Tribunal cantonal.
b) désigne son représentant, et son suppléant, auprès de la commission
administrative des autorités judiciaires.
c) désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa
bibliothèque, une commission bâtiments et matériel, une commission banque
de données/site Internet et le responsable de la formation des stagiaires. Elle
peut créer d'autres commissions, selon les besoins.
FO 2017 No 20
162.104
d) préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congé
des magistrats (art. 41 LMSA) et adresse, au bureau de ce dernier, les
demandes de suppléances extraordinaires (art. 55 OJN).
e) examine les questions de jurisprudence qui divisent les cours du Tribunal
cantonal.
2Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres
personnes.

## Art. 5 {#art_5}

1La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses
fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier
tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des
membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité
de suffrages, le président procède au tirage au sort.
2À la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au
scrutin secret.

## Art. 5 bis {#art_5bis}

1En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à
l’article 4, alinéa 1, lettre b, la Cour plénière désigne à cette fonction un membre
du Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal
cantonal et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de
droit public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.
2Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé la commission
administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature ou qui
serait touché par une mise à la retraite au sens de l’article 7a LMSA1) avant la
fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Séances {#art_6}

1La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
ou à la demande d'un de ses membres.
2Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.

## Art. 7 {#art_7}

La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252).

## Art. 8 {#art_8}

1La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont
présents.
2Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.
3Chaque membre présent a une voix.
4L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2.
5Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double ; toutefois,
s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide (art. 5).
1) RSN 162.7
2) RSN 152.130
162.104
6Le président peut recourir à une autre procédure de vote, notamment par
courriel, si les circonstances le justifient ou s’il en a été convenu ainsi lors d’une
séance antérieure.

## Art. 9 {#art_9}

Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée
à la majorité.

## Art. 10 {#art_10}

1Un procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les
décisions prises.
2Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le
greffier.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Présidence {#art_11}

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président,
à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

## Art. 12 {#art_12}

Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :
a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière ;
b) il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière ;
c) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique
en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception ;
d) il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois,
un état des cours ;
e) il prend les dispositions qui permettent :
- de constituer une cour en tout temps ;
- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;
f) il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le
Secrétaire général.

## Art. 13 {#art_13}

1En cas d'urgence, le président peut :
a) ordonner des mesures provisionnelles ;
b) prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas
la possibilité de le faire.
2Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à
sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
3La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.
162.104
TITRE III
Les cours
CHAPITRE PREMIER

## Art. 14 Dispositions générales {#art_14}

1Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes :
a) la Cour civile (CCIV) ;
b) la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) ;
c) l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;
d) la Cour pénale (CPEN) ;
e) la Cour de droit public (CDP).
2Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les
chapitres qui suivent.

## Art. 15 {#art_15}

1Les cours se prononcent sur les questions d'organisation et de
fonctionnement.
2Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
3Chaque membre présent a une voix.
4Les séances des cours ne sont pas publiques.

## Art. 16 {#art_16}

1En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf
disposition contraire de la loi.
2Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le
présent règlement n’en disposent pas autrement.

## Art. 17 {#art_17}

1Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.
2En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux
autres suppléants prévus par la loi.

## Art. 18 {#art_18}

Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :
a) il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la
direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge
des membres de la cour ;
b) il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge
nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres ;
c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le
communique aux membres de la cour ;
d) il dirige les délibérations ;
e) il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un
juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle ;
f) il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.
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## Art. 19 {#art_19}

1Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le
juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation
avec le dossier auprès des membres de la cour.
2Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est
approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire
donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix
consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.
3Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce
dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la
rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
4Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent
selon les besoins.
2Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.
CHAPITRE 2

## Art. 21 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN) {#art_21}

Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou
par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un
de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffierjuriste.

## Art. 22 {#art_22}

Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
pouvant toucher la jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un
échange de vues avec la cour intéressée.

## Art. 23 {#art_23}

Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier
au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages
Internet du pouvoir judiciaire.
CHAPITRE 2

## Art. 24 Organisation de la Cour civile {#art_24}

1La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale
(art. 5 et 8 CPC).
2Elle comprend en outre les subdivisions suivantes :
a) la Cour d’appel (CACIV) ;
b) l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ;
c) l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites
(ASSLP) ;
d) la Chambre des affaires arbitrales (CHAR, art. 356 CPC).
3Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle-même.
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CHAPITRE 3

## Art. 25 Organisation des Cours pénales {#art_25}

1L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des
vice-présidents.
2Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens
du Code de procédure pénale.
3La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de
répartition défini par l'Autorité. Un greffier-rédacteur peut être chargé de cette
tâche, sous la responsabilité du juge désigné.

## Art. 26 {#art_26}

1La Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.
2Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens
du Code de procédure pénale.
3La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de
répartition défini par la Cour. En cas de procédure orale, le juge appelé à rédiger
le prononcé procède aux auditions.
4Si la participation d'un greffier-rédacteur à la rédaction de l'arrêt est prévue,
celui-ci assiste aux débats éventuels.
CHAPITRE 4

## Art. 27 Organisation de la Cour de droit public {#art_27}

1La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la
demande de l'un de ses membres.
2La cour :
a) procède aux échanges de vues au sens de l'article 7, alinéa 2 LPA ;
b) statue sur la récusation de ses membres (art. 12 LPA) ;
c) désigne le président des Tribunaux arbitraux institués par la législation
fédérale en matière d'assurances sociales.
3Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de
la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la
procédure sans décision sur le fond.
TITRE IV

## Art. 28 Les greffières et greffiers-rédacteurs {#art_28}

1Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par
la loi (art. 61 OJN).
2Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils
peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est
confiée.
3En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de
l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés (art. 25 LI-CPP et 142, al.1 CPP).
4Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs
sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.
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TITRE V

## Art. 29 Le greffe {#art_29}

1Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
de ses archives.
2Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des
actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents
officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des
archives, en se conformant aux instructions du juge.
3Il tient à jour en particulier :
a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les
différentes cours ;
b) le rôle des avocats stagiaires.

## Art. 30 {#art_30}

Le greffier a en particulier les tâches suivantes :
a) il dirige et surveille le greffe et ses archives ;
b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal ;
c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe ;
d) il tient la bibliothèque ;
e) il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et
les comptes relatifs au Tribunal cantonal ;
f) il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

## Art. 31 {#art_31}

Le règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 20073), demeure
applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article
85 OJN.

## Art. 32 {#art_32}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2017. Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation
neuchâteloise.
3) RSN 162.102
