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title: "Loi sur la faune sauvage"
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provisions: 81
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# Loi sur la faune sauvage

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la
faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation
équilibrée par la chasse des populations de gibier.

## Art. 2 {#art_2}

Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux
naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les
conditions de vie qui leur sont nécessaires.

## Art. 3 {#art_3}

Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou
migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y
apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

## Art. 4 {#art_4}

Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou
peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19863).

## Art. 5 {#art_5}

1Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.
2En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la
faune.

## Art. 6 {#art_6}

La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:
a) la convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 19714), et la
FO 1995 No 14
1) RS 922.0
2) RSN 461.10
3) RS 922.0
4) RO 1976, 1139
But
Définition
a) biotopes
b) faune
c) gibier
d) animaux
protégés
Droit applicable
convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l'Europe, du 19 septembre 19795);
b) la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19666),
la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, du 20 juin 19867), et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19918),
ainsi que leurs dispositions d'exécution;
c) le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 19789),
le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 197810),
le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 198011), la
convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice
de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 198212), et
l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux
aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du
29 juillet 199113), ainsi que leurs dispositions d'exécution;
d) la présente loi et ses dispositions d'exécution;
e) la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 199414), et la loi cantonale sur
la pêche, du 14 mars 197815), ainsi que leurs dispositions d'exécution.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des
concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de
conservation de la faune et de chasse.
2Les dispositions concordataires qui dérogent à la présente loi doivent être
soumises au Grand Conseil.
CHAPITRE 2
Conservation de la faune et de ses biotopes

## Art. 8 Section 1: Faune {#art_8}

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer
l'existence, le développement et la tranquillité de la faune en tenant compte des
conditions locales.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:
a) l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;
b) l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence
de la faune;
c) les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs,
pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.
5) RO 1982, 802
6) RS 451
7) RS 922.0
8) RS 923.0
9) RSN 922.511
10) RSN 922.521
11) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
12) RSN 923.512
13) RO 1993, 2445
14) RSN 461.10
15) RSN 923.10
Concordats
intercantonaux
Principe
Mesures de
protection
2Il peut aussi exiger l'adaptation de certaines installations.

## Art. 10 {#art_10}

1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres
assurant une protection totale ou partielle de la faune.
2Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de
repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.
2Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce
concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part,
qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de
vie de l'espèce paraissent assurées.
3L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur
importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces
concernées.
4Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

## Art. 12 {#art_12}

1Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le
canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat.
2L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la
propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa
premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages, du 29 février 198816), et qui seraient retournés à l'état
sauvage.
3Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

## Art. 13 {#art_13}

1La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des
mammifères et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le
ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une
autorisation spéciale de l'autorité compétente.
2La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres
animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation:
a) lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel;
b) lorsque les installations de capture ont un caractère permanent ou semipermanent;
c) lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le
Conseil d'Etat;
d) dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.
3Les dispositions de la législation concernant la protection des animaux sont
réservées.
Section 2: Biotopes
16) RS 922.01
Périmètres de
protection
Repeuplement
Introduction
d'espèces
Capture et
détention
d'animaux et
d'œufs
Mesures

## Art. 14 conservatoires {#art_14}

1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les
biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements
de celles-ci.
2Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que
leur entretien.

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994,
sont applicables pour le surplus.

## Art. 16 Section 3: Dispositions particulières {#art_16}

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:
a) la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;
b) l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont
favorables;
c) la lutte contre les maladies de la faune sauvage.

## Art. 17 {#art_17}

Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut,
après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des
mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.

## Art. 18 {#art_18}

1L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les
campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.
2Elle en fixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être
fournis.
3Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.

## Art. 19 {#art_19}

Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau
appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé
mort, ou une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité
compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.

## Art. 20 {#art_20}

Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire
enregistrer auprès de l'autorité compétente.

## Art. 21 {#art_21}

1Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage.
La pâture du bétail est réservée.
2Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des
animaux sauvages.
3Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par
la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
4Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
5Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse.
Autres dispositions
Mesures
d'encouragement
Régulation de
populations
animales
Marquage
Avis obligatoire
Naturalisation
d'animaux
protégés
Animaux
domestiques;
chiens
Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune
Art. 22 à 2417)
CHAPITRE 3

## Art. 25 Gestion de la faune et de ses biotopes {#art_25}

L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:
a) par la protection des espèces rares;
b) par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au
moyen d'une chasse appropriée;
c) par le maintien des prédateurs en proportion convenable.

## Art. 26 {#art_26}

1Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la
faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.
2Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse
des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter
la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.
3De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par
la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.
4Il signe des conventions-programmes avec la Confédération sur la base
desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et
l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour
l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves
de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale
ainsi que dans les districts francs fédéraux.
CHAPITRE 4
Chasse

## Art. 27 Section 1: Dispositions générales {#art_27}

1Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.
2Il ne peut être affermé.

## Art. 28 {#art_28}

1Une commission consultative de la faune est nommée au début de
chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la
composition et l'organisation.
2Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées,
de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de
l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.
3La commission est notamment consultée:
a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses
biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par
la chasse des populations de gibier;
17) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Principe
Compétences du
Conseil d'Etat
Droit de chasse
Commission
consultative de la
faune
b) sur les projets de lois et de règlements;
c) sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune;
d) sur les repeuplements de gibier.
4Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

## Art. 29 Section 2: Permis de chasse {#art_29}

Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:
a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);
b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).

## Art. 30 {#art_30}

1Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès
l'examen d'aptitude à la chasse.
2L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de
la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la
connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de
la chasse.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émoluments à
percevoir. Il désigne les experts compétents.

## Art. 31 {#art_31}

1Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton,
âgées de dix-huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles
ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou
administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au
sens de l'article 36.
2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes
conditions, les ressortissants français domiciliés dans la zone frontalière.

## Art. 32 {#art_32}

1Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le
canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen
d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable
dans un autre canton.
2Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie,
sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un
examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser
dans le canton.

## Art. 33 {#art_33}

1Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.
2Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.

## Art. 34 {#art_34}

1Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir
une autorisation annuelle de chasse.
2Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de
400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier:
Fr.
– chevreuil et carnassiers ............................................................. 330.–
19) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
Principe
Examen d'aptitude
à la chasse
Admission à
l'examen
Dispense
Validité du permis
Autorisation
annuelle de
chasse
– sanglier ..................................................................................... 150.–
– chamois ..................................................................................... 200.–
– lièvre ......................................................................................... 100.–
– gibier à plumes .......................................................................... 100.–
– gibier d'eau ................................................................................ 100.–
– bécasse ..................................................................................... 50.–
3La contribution de base et les taxes supplémentaires sont doublées pour les
personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la
demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette
majoration en cas de réciprocité.
4La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice
suisse des prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat
chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.

## Art. 35 {#art_35}

1Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de
chasse peuvent la faire renouveler:
a) si elles remplissent toujours les conditions auxquelles son octroi est
subordonné;
b) si elles ont participé durant l'année à un tir d'entraînement reconnu par
l'autorité compétente.
2Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé aux personnes qui n'ont
pas satisfait aux obligations prévues par la présente loi et ses dispositions
d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas remis à l'autorité compétente,
dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle officiel, ou qui ne se sont pas
acquittées des contributions dues.

## Art. 36 {#art_36}

1Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:
a) pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la
vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui;
b) sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative
suisse;
c) se sont vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou
canton de domicile;
d) ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17
et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages;
e) ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police
de la faune;
f) ont obtenu frauduleusement leur permis, ou le renouvellement de celui-ci,
alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions;
g) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles
fondamentales applicables dans le domaine de la chasse;
h) ont pratiqué la chasse sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de
médicaments au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du
19 décembre 195821), et de ses dispositions d’exécution;
20) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023
21) RS 741.01
Renouvellement
Retrait du permis
a) causes et durée
i) se sont soustraites aux contrôles prévus à l’article 67, alinéa 3 ou ont violé
leur obligation de renseigner au sens de l’article 36a;
j) ont fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des
armes.
1bisUne personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son
état d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de l’ordonnance de l’Assemblée
fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation
routière, du 15 juin 201222.
2Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans.
3La durée du retrait est de trois ans au minimum si la personne s'est déjà vu
interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes.
Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la
vie d'autrui.
4Le retrait pour les motifs visés à la lettre a peut être prononcé pour une durée
indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical ou
après réalisation d’une expertise.
5Le Conseil d’Etat règle la procédure, les critères à prendre en considération
pour déterminer la durée du retrait, ainsi que les conditions de restitution. Il peut
prévoir des fourchettes de durée de retrait.
Art. 36a23) 1Les personnes au bénéfice d’un permis de chasse ont l’obligation
de renseigner l’autorité compétente sur les circonstances qui pourraient fonder
le retrait du permis de chasse au sens de l’article 36.
2Les autorités judiciaires et administratives, ainsi que les services de l’Etat
renseignent gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prononcer
le retrait du permis de chasse.

## Art. 37 {#art_37}

1A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être
subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude
à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus
les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.
2L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou
plus.

## Art. 38 {#art_38}

1Lorsqu'une personne est l'objet d'une poursuite pénale pour délit ou
contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte,
dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la
faune ou d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du
permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité
judiciaire.
2Sont réservés les cas où le retrait immédiat du permis s'impose pour des
raisons de sécurité.
22) RS 741.13
23) Introduit par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023
Retrait du permis
b) obligations de
renseigner
Nouvel examen
Poursuites
pénales

## Art. 39 Section 3: Exercice de la chasse {#art_39}

1Exerce la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui
participe, avec ou sans arme, à une poursuite ou à une manœuvre dont le but
est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage.
2Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent
des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.

## Art. 40 {#art_40}

Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et
autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune,
d'un autre chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle
passe ou chasse.

## Art. 41 {#art_41}

1Nul ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de
contrôle officiel.
2Chaque chasseur est tenu:
a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil
d'Etat;
b) de le présenter en tout temps aux agents de la police de la faune qui le
requièrent;
c) de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.

## Art. 42 {#art_42}

Il est interdit d'exercer la chasse:
a) la nuit;
b) le dimanche, le jour de Noël et le 1er janvier;
c) les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat;
d) en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.

## Art. 43 {#art_43}

La chasse est également interdite:
a) dans les zones protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du
canton;
b) là où elle est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux
domestiques ou les choses, en particulier à moins de 100 mètres des
bâtiments d'habitation;
c) dans les cimetières;
d) dans les vignes;
e) dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la
récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du
propriétaire ou de l'ayant droit;
f) dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.

## Art. 44 {#art_44}

1Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du
Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les
munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode
d'utilisation.
2Il peut notamment:
a) restreindre ou interdire certains modes de chasse;
b) interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;
Définition
Port et
présentation des
permis et
autorisations
Carnet de contrôle
Interdiction de la
chasse
a) dans le temps
b) dans l'espace
Modes de chasse
compétences du
Conseil d'Etat
c) interdire l'usage de véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;
d) limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;
e) déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la
manière de les utiliser;
f) instituer un contrôle des armes à feu.
3Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit
fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.

## Art. 45 {#art_45}

1Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages
qu'elles causent, soit par elles-mêmes, soit par les chiens ou les moyens de
chasse qu'elles emploient, conformément aux dispositions du code des
obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.
2L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.
3Les actions en dommages-intérêts intentées par des particuliers en raison de
l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.

## Art. 46 {#art_46}

1Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse,
l'Etat conclut une assurance-responsabilité civile collective.
2Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels jusqu'à
concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
3La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution de
base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.

## Art. 47 {#art_47}

1Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et
s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des
animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.
2En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

## Art. 48 {#art_48}

1Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des
projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans
retard.
2Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après
le tir.
3Le Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe
notamment les distances maximums de tir.

## Art. 49 {#art_49}

Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
CHAPITRE 5

## Art. 50 Dommages causés par la faune {#art_50}

1Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans
toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires pour
protéger les animaux domestiques, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments
24) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er février 2025
Responsabilité
Assurance
responsabilité
civile
Prévention des
accidents
Tir du gibier
Gibier tué
Mesures de
prévention
a) principe
et autres installations ou engins contre les dommages que la faune sauvage est
susceptible de leur causer.
2Dans les forêts, les mesures de prévention nécessaires sont décidées et
exécutées en collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin
de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.
Art. 50a25) 1L’Etat peut subventionner sous forme d’indemnités les mesures
prises par les propriétaires et leurs ayants droit qui visent à prévenir les
dommages causés par:
a) les sangliers et blaireaux aux cultures, prairies et pâturages;
b) les grands prédateurs aux animaux de rente;
c) les cerfs aux parcs voués à l’élevage de cervidés;
d) les castors aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de
desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle
important pour la sécurité contre les crues.
2Les subventions sont allouées sous forme de contrat de droit public ou de
décision.
3Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.
4Il fixe:
a) les mesures de prévention qui peuvent être subventionnées;
b) le montant des subventions;
c) les subventions qui peuvent être octroyées par voie de décision.

## Art. 51 {#art_51}

1L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les
bâtiments et y causent des dommages est en principe soumise à autorisation.
2En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit peut toutefois prendre
spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente doit en être
immédiatement informée.
3Autant que possible, les animaux seront capturés vivants.

## Art. 52 {#art_52}

1L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens-fonds
et leurs ayants droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des
dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité des bâtiments.
2L'autorisation fixe les limites dans lesquelles les animaux sauvages peuvent
être éliminés et par quels moyens.
3Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à
l'intérieur des localités.

## Art. 53 {#art_53}

Ne sont pas soumises à autorisation:
a) les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou
d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils
portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;
25) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
b) subventions
Légitime défense
a) dans les
bâtiments
b) à proximité
c) contre les
insectes et les
petits rongeurs
b) l'utilisation des produits et des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour
lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits
rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.

## Art. 54 {#art_54}

1L'autorité compétente peut décider en tout temps des mesures contre
certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le
Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et
leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi
les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.
2En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune.
Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.

## Art. 55 {#art_55}

1L’Etat indemnise:
a) les dommages causés par les espèces de gibier aux cultures, aux prairies,
aux pâturages et à la forêt;
b) les dommages causés par les espèces protégées déterminées par le Conseil
d’Etat.
2L’indemnisation des dommages à la forêt est limitée aux cas où la régénération
naturelle des essences en station est compromise, ainsi qu’aux cas de
reboisements autorisés.
3Pour les espèces protégées, seuls sont indemnisés les dommages pris en
charge partiellement par la Confédération.

## Art. 56 {#art_56}

1L'indemnité peut être réduite ou supprimée lorsque:
a) les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises;
b) la culture n'a pas fait l'objet des soins requis;
c) la récolte n'a pas été faite en temps opportun;
d) le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au castor.
2Pour le surplus, les dispositions du code des obligations concernant la preuve
du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.

## Art. 57 {#art_57}

Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'autorité chargée
de statuer sur les demandes d'indemnité.
CHAPITRE 6

## Art. 58 Surveillance {#art_58}

Ont qualité d'agents de la police de la faune:
a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune
permanents;
b) les gardes-faune auxiliaires;
c) les agents de l’unité administrative responsable des forêts;
26) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
27) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7
novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2015
Mesures décidées
par l'autorité
Indemnisation
a) principe
b) calcul de
l'indemnité
c) procédure
autorité
compétente
Agents, de la
police de la faune
d) les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique
communaux;
e) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation
fédérale.

## Art. 59 {#art_59}

Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier
leur qualité s'ils en sont requis.

## Art. 60 {#art_60}

1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à
l’unité administrative responsable de la faune.
2Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont en principe armés pour
accomplir leur service.
3Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en
matière de connaissances et de formation professionnelle.
4Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.

## Art. 61 {#art_61}

1Les gardes-faune auxiliaires sont nommés par le chef du
département désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période
administrative, après consultation des milieux intéressés.
2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.

## Art. 62 {#art_62}

1Le service de garde-faune auxiliaire est en principe bénévole.
2Les frais découlant de missions spéciales ordonnées par l'autorité compétente
sont toutefois remboursés.

## Art. 63 {#art_63}

1Les gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret
de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir
d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.
2Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de
perfectionnement prévus à leur intention.
3En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, selon la
gravité de la faute commise:
a) d'un blâme;
b) d'une suspension jusqu'à trois mois;
c) de la révocation.
4Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 64 {#art_64}

Les agents de la police de la faune ont pour tâches:
a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution,
ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales
destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche, ou la protection de la
nature, de la faune, de la flore et du paysage;
b) de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche;
28) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
29) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
Légitimation
Gardes-faune
permanents
Gardes-faune
auxiliaires
a) nomination
b) rétribution
c) statut
Tâches des agents
de la police de la
faune
a) en général
c) de surveiller les réserves naturelles;
d) de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une
information convenable du public.

## Art. 65 {#art_65}

1Les gardes-faune permanents et les gardes-faune auxiliaires sont
en outre chargés:
a) de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes;
b) d'observer, de surveiller et de chercher à dénombrer les animaux appartenant
à la faune sauvage;
c) de leur assurer les conditions de vie qui leur sont nécessaires et de les
protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence
ou leur reproduction;
d) de collaborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par
la faune;
e) de prendre toutes mesures utiles à l'égard des animaux morts, blessés,
malades, faibles ou abandonnés.
2Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la faune peut
leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes
pour certaines tâches.

## Art. 66 {#art_66}

1Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité
compétente les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur
connaissance dans l'accomplissement de leur service.
2Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et
prévenir de nouvelles infractions.

## Art. 67 {#art_67}

1Les agents de la police de la faune ont le droit d'exiger la
présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du
carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou
suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.
2Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres,
sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et
des munitions, ou des animaux capturés ou abattus.
3Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété,
mais aussi la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes
exerçant la chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre
de la circulation routière.
4Le Conseil d’Etat fixe dans le règlement d’exécution la procédure de
constatation et de contrôle de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool,
des stupéfiants ou des médicaments.

## Art. 68 {#art_68}

1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les
agents de la police de la faune ont accès à tous biens-fonds.
30) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
31) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023
32) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
b) tâches
spéciales
Droits et
obligations des
agents
a) dénonciation
b) identification et
contrôle
c) accès aux
biens-fonds
2Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du
ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007.

## Art. 69 {#art_69}

1Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les
permis de chasse ou de pêche des personnes:
a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui, ou
les mettent en danger;
b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans
l'exercice de la chasse ou de la pêche.
2Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour
prononcer le retrait.

## Art. 70 {#art_70}

1S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune
peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant
servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit. Les animaux tués
ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.
2Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale compétente.
3Si un bien séquestré est sujet à une prompte détérioration, l'autorité pénale
procède à sa réalisation immédiate.

## Art. 71 {#art_71}

1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure
et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:
a) collaborer avec les agents d'un autre canton;
b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.
2Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune
d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.
CHAPITRE 7

## Art. 72 Dispositions pénales {#art_72}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 73 {#art_73}

1La confiscation:
a) des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi
ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;
b) du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière illicite,
est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
33) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
34) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45)
35) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
d) saisie des
permis
e) séquestre en
cas de péril en
la demeure
Accords
intercantonaux
Contraventions
Confiscation
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal
de la conservation de la faune.
3Abrogé

## Art. 74 {#art_74}

1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le
montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux
protégés tués de manière illicite.
2A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommagesintérêts sont fixés dans le jugement pénal.
3Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur du gibier et des animaux
protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages-intérêts dus à l'Etat.

## Art. 75 {#art_75}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est
communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
CHAPITRE 8

## Art. 76 Exécution {#art_76}

1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les
dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Il règle la collaboration et la coordination entre les services concernés de
l'administration cantonale.
3Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

## Art. 77 {#art_77}

Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la
loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197937), et par la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22
mars 198338).
2Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles 31 et 32
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 9

## Art. 78 Dispositions transitoires et finales {#art_78}

Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans
précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'examen
d'aptitude à la chasse prévu à l'article 30, à moins que le permis leur ait été
retiré, ou qu'elles aient démontré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent
pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la
chasse.
36) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
37) RSN 152.130
38) RSN 152.100
Dommagesintérêts
Communication
des décisions
Dispositions
d'exécution
Procédure et voies
de droit
Dispositions
transitoires
a) permis de

## Art. 79 chasse {#art_79}

Les fonctions des gardes-chasse et des gardes-pêche auxiliaires
nommés par le chef du Département de la gestion du territoire cessent avec
l'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 80 {#art_80}

Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés
au fonds cantonal pour la conservation de la faune.

## Art. 81 {#art_81}

L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197839), est
abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 82 Art. 4040) {#art_82}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 195441);
b) les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197842).

## Art. 83 {#art_83}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 84 {#art_84}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
39) RSN 923.10
40) Texte inséré dans ladite loi
41) RLN II 520
42) RSN 923.10
b) agents de la
police de la
faune
c) fonds cantonal
de la chasse
Modification du
droit antérieur
1. Agents
Abrogation du droit
antérieur
Référendum
Promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi sur la faune sauvage
CHAPITRE PREMIER Article
Dispositions générales
But ................................................................................................. 1
Définition ........................................................................................ 2
a) biotopes .................................................................................... 2
b) faune ......................................................................................... 3
c) gibier ......................................................................................... 4
d) animaux protégés ...................................................................... 5
Droit applicable .............................................................................. 6
Concordats intercantonaux ............................................................ 7
CHAPITRE 2
Conservation de la faune et de ses biotopes
Section 1: Faune
Principe .......................................................................................... 8
Mesures de protection ................................................................... 9
Périmètres de protection ................................................................ 10
Repeuplement ............................................................................... 11
Introduction d'espèces ................................................................... 12
Capture et détention d'animaux et d'œufs ...................................... 13
Section 2: Biotopes
Mesures conservatoires ................................................................. 14
Autres dispositions ......................................................................... 15
Section 3: Dispositions particulières
Mesures d'encouragement ............................................................. 16
Régulation de populations animales .............................................. 17
Marquage ...................................................................................... 18
Avis obligatoire .............................................................................. 19
Naturalisation d'animaux protégés ................................................. 20
Animaux domestiques; chiens ....................................................... 21
Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune
Abrogés ......................................................................................... 22–24
CHAPITRE 3
Gestion de la faune et de ses biotopes
Principe .......................................................................................... 25
Compétences du Conseil d'Etat ..................................................... 26
CHAPITRE 4
Chasse
Section 1: Dispositions générales
Droit de chasse .............................................................................. 27
Commission consultative de la faune ............................................. 28
Section 2: Permis de chasse
Principe .......................................................................................... 29
Examen d'aptitude à la chasse ...................................................... 30
Admission à l'examen .................................................................... 31
Dispense ........................................................................................ 32
Validité du permis .......................................................................... 33
Autorisation annuelle de chasse .................................................... 34
Renouvellement ............................................................................. 35
Retrait du permis ............................................................................ 36
a) causes et durée ......................................................................... 36
Retrait du permis ............................................................................ 36a
b) obligation de renseigner ............................................................ 36a
Nouvel examen .............................................................................. 37
Poursuites pénales ........................................................................ 38
Section 3: Exercice de la chasse
Définition ........................................................................................ 39
Port et présentation des permis et autorisations ............................ 40
Carnet de contrôle ......................................................................... 41
Interdiction de la chasse ................................................................ 42
a) dans le temps ............................................................................ 42
b) dans l'espace ............................................................................ 43
Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat ......................... 44
Responsabilité ............................................................................... 45
Assurance responsabilité civile ...................................................... 46
Prévention des accidents ............................................................... 47
Tir du gibier .................................................................................... 48
Gibier tué ....................................................................................... 49
CHAPITRE 5
Dommages causés par la faune
Mesures de prévention ..................................................................
a) principe ..................................................................................... 50
b) subventions ............................................................................... 50a
Légitime défense ........................................................................... 51
a) dans les bâtiments .................................................................... 51
b) à proximité ................................................................................. 52
c) contre les insectes et les petits rongeurs ................................... 53
Mesures décidées par l'autorité ..................................................... 54
Indemnisation ................................................................................ 55
a) principe ..................................................................................... 55
b) calcul de l'indemnité .................................................................. 56
c) procédure autorité compétente .................................................. 57
CHAPITRE 6
Surveillance
Agents, de la police de la faune ..................................................... 58
Légitimation ................................................................................... 59
Gardes-faune permanents ............................................................. 60
Gardes-faune auxiliaires ................................................................ 61
a) nomination ................................................................................. 61
b) rétribution .................................................................................. 62
c) statut ......................................................................................... 63
Tâches des agents de la police de la faune ................................... 64
a) en général ................................................................................. 64
b) tâches spéciales ........................................................................ 65
Droits et obligations des agents ..................................................... 66
a) dénonciation .............................................................................. 66
b) identification et contrôle ............................................................. 67
c) accès aux biens-fonds privés .................................................... 68
d) saisie des permis ....................................................................... 69
e) séquestre .................................................................................. 70
Accords intercantonaux .................................................................. 71
CHAPITRE 7
Dispositions pénales
Contraventions cantonales ............................................................. 72
Confiscation ................................................................................... 73
Dommages-intérêts ........................................................................ 74
Communication des décisions ........................................................ 75
CHAPITRE 8
Exécution
Dispositions d'exécution ................................................................. 76
Procédure et voies de droit ............................................................ 77
CHAPITRE 9
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires ................................................................. 78
a) permis de chasse ...................................................................... 78
b) agents de la police de la faune .................................................. 79
c) fonds cantonal de la chasse ...................................................... 80
Modification du droit antérieur ........................................................ 81
Abrogation du droit antérieur .......................................................... 82
Référendum ................................................................................... 83
Promulgation .................................................................................. 84
