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title: "Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité"
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provisions: 25
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# Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité

## Article 1 Section 1 : Autorités {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la
législation sur l’approvisionnement en électricité.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est
l'organe d'exécution du département.

## Art. 3 {#art_3}

Les communes exercent les attributions que la loi cantonale et le présent
règlement leur confèrent.

## Art. 4 Section 2 : Définitions {#art_4}

Au sens du présent règlement :
a) tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un
gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : le gestionnaire) ;
b) on nomme ci-après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux
conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
;
c) la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation
cantonale sur l'énergie.
FO 2017 Nos 42 et 47
1) RS 734.7
2) RS 734.71
3) RSN 740.101
4) RSN 740.1
Département
Service
Communes
740.101.0

## Art. 5 Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires {#art_5}

Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas
échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la
répartition des aires de desserte suivante :
Entreprises : Communes :
Eli10 SA Boudry, Cortaillod, Le Landeron,
Milvignes (localités d'Auvernier et de
Bôle), Saint-Blaise
Groupe E SA Brot-Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges,
La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côteaux-Fées, La Grande-Béroche, La Sagne,
La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Les
Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières,
Milvignes (localité de Colombier),
Neuchâtel (localités de Corcelles-
Cormondrèche et Valangin), Rochefort,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers
Société des forces électriques
de La Goule SA
Le Locle (localité des Brenets)
SI La Neuveville Une petite partie isolée du Landeron
Viteos SA Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
(localité du Locle), Les Planchettes,
Neuchâtel (localités de Neuchâtel et
Peseux), une partie du Cerneux-

## Art. 6 Péquignot {#art_6}

1En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui
rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut
convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux
situés sur sa propre aire de desserte.
2Cette modification fait l’objet d’une annonce commune des gestionnaires visés
à l'alinéa 1 ci-dessus, au service et à la commune concernée. Le service invalide
l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.
3Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent
règlement.

## Art. 7 {#art_7}

1Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à
l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.
2Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données
nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site
d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
5) Teneur selon A du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet au 1er janvier 2019, A du 3
février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 14 septembre 2022 (FO
2022 N° 37) avec effet au 15 septembre 2022
Principe
Cas particuliers
Répertoire et
représentation
Contrat de
prestations
740.101.0

## Art. 8 {#art_8}

1Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un contrat de
prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contrat conclu
entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.
2Tout contrat de prestations est soumis à l’approbation du département.

## Art. 9 Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée {#art_9}

1La redevance cantonale à vocation énergétique est de :
a) 0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ;
b) 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.
2Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation
énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans
un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas
échéant, il en décrit l'usage.

## Art. 10 {#art_10}

Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour
l'usage du domaine public, elle en fixe le montant dans les limites de la loi, en
basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

## Art. 11 {#art_11}

Le service, respectivement le Conseil communal, informe les
gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances
de l’année suivante.

## Art. 12 {#art_12}

1Le débiteur des redevances à vocation énergétique est le
consommateur final.
2Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.
3Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance
pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

## Art. 13 {#art_13}

Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances
facturées qui leur reviennent respectivement, conformément aux dispositions de
la loi.

## Art. 14 Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés {#art_14}

1Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête, être
exonérés de la redevance cantonale.
2L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

## Art. 15 {#art_15}

L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
a) le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs
valide auprès des autorités fédérales compétentes ;
b) il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence
mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux
compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les
sites concernés par l'exonération ;
À vocation
énergétique
Pour l'usage du
domaine public
Information aux
gestionnaires
Débiteurs
Versement
Principe et période
d'exonération
Conditions
740.101.0
c) il dépose une requête auprès du service, accompagnée des preuves
permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b cidessus.

## Art. 16 {#art_16}

1Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et
statue sur la base du dossier.
2Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur
conventionné. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie
en qualité de tiers intéressés.
3Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui
suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas
les redevances jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention
d’objectifs.

## Art. 17 {#art_17}

1Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent
remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.
2L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant
celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en
reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

## Art. 18 {#art_18}

Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés
de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les
décisions visées aux articles 16 et 17 ci-dessus portent également sur les
redevances communales concernées.

## Art. 19 Section 6 : Rémunération des gestionnaires {#art_19}

1Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur
cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui
leur reviennent conformément à l'article 13 ci-dessus. La perception de la
redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.
2La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à
l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent
règlement.

## Art. 20 Section 7 : Litiges, droit applicable et procédure {#art_20}

1Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le
consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure
définis :
a) par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la
commune ;
b) par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de
son administration.
2Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit
public.
3Toute personne qui entend contester une redevance :
Examen et
décision
Contrôle et
annulation
Exonération des
redevances
communales
Nature du litige et
droit applicable
740.101.0
a) cantonale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et
sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture,
auprès du service ;
b) communale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et
sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture,
auprès du Conseil communal ;
c) communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et
sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture,
auprès du Conseil communal.
4La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.
5La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens
de l'alinéa 3 ci-dessus devient une décision entrée en force, s'agissant de la
redevance.

## Art. 21 {#art_21}

1La décision du service ou du Conseil communal relative aux
redevances peut faire l'objet d'un recours au département.
2Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure.
3Le département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste
les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet
effet.
4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), est applicable.

## Art. 22 Section 8 : Exécution et dispositions finales {#art_22}

1Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de
l'électricité qui contient au minimum :
a) l’indication du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci-dessus ;
b) le droit et la procédure applicables aux litiges relatifs à la consommation
d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier
est un service relevant de l'administration communale ;
c) la désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation
d'électricité, leur montant, ainsi que leur affectation ;
d) la désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance
communale à vocation énergétique ;
e) la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage
du domaine public si elle est perçue ;
f) l’indication des éventuelles exonérations communales pour les
consommateurs conventionnés de l’une, de l’autre ou des deux redevances.
2Le Conseil communal est compétent pour le surplus.
3Le service publie, avec l'appui de l’office des communes et gestion fiduciaire7),
un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte
6) RSN 152.130
7) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025
Procédure
Exécution
740.101.0
au besoin les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur
l'approvisionnement en électricité.

## Art. 23 {#art_23}

1Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des
consommateurs conventionnés débute au plus tôt :
a) le 1er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires
jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article
15 ci-dessus et,
b) dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision
d'exonération est rendue.
2Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à
vocation énergétique dès le 1er janvier 2018, elles peuvent en fixer son
affectation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.
3En l’absence de disposition communale au 1er janvier 2018, le gestionnaire est
autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure
en basse tension et de 0,15 centime par kWh en moyenne tension.
4Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci-dessus déjà recensés avant l'entrée
en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.
5La réduction prévue à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la
somme totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du
domaine public.
6La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de
la différence à réduire.

## Art. 24 {#art_24}

L’arrêté d'application de la loi sur l'approvisionnement en énergie
électrique (ALAEE), du 27 octobre 20049), est abrogé.

## Art. 25 {#art_25}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) Teneur selon rectificatif du 1er novembre 2017 (FO 2017 N° 47)
9) FO 2004 N° 85
Dispositions
transitoires
Abrogation
Entrée en vigueur
