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title: "Loi portant sur la base de données des établissements, entreprises et entités du canton de Neuchâtel"
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provisions: 12
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# Loi portant sur la base de données des établissements, entreprises et entités du canton de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

1Est instaurée une base de données des établissements,
entreprises et entités exerçant des activités dans le canton de Neuchâtel ou
ayant des relations économiques, administratives ou fiscales avec lui (ciaprès : BDEEE).
2La BDEEE a pour but de mettre à disposition des entités publiques et
parapubliques des informations unifiées et actuelles au sujet des
établissements, entreprises et entités susmentionnées.
3Elle a également pour but d'assurer la mise à jour des données mentionnées
à l'article 2, alinéa 1 de la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

1La BDEEE contient des données provenant du Registre fédéral des
entreprises et des établissements (REE), mentionnées à l'article 3, alinéas 2 et
3 de l'Ordonnance fédérale sur le registre des établissements et entreprises
(OREE), du 30 juin 19931), en tant qu'elles portent sur des entreprises et
établissements ayant leur siège dans le canton de Neuchâtel, exerçant une
activité sur son territoire ou entretenant avec lui des relations économiques,
administratives ou fiscales.
2Le Conseil d'État énumère ces données et en arrête la procédure de collecte
et de mise à jour.

## Art. 3 {#art_3}

1La BDEEE contient également des données portant sur des
établissements et des entreprises ne figurant pas au REE.
2Le Conseil d’État dresse une liste des données mentionnées à l'alinéa 1 et en
arrête la procédure de collecte et de mise à jour.

## Art. 4 {#art_4}

Un numéro d'identification d'entreprise cantonal (IDEC) est attribué à
chaque établissement, entreprise et entité figurant dans la BDEEE.

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent accéder aux données de la BDEEE les entités publiques et
parapubliques définies par le Conseil d'État (ci-après : les utilisateurs).
2Seules les entités parapubliques dont les collaboratrices et les collaborateurs
sont soumis au secret de fonction peuvent accéder aux données de la BDEEE.
3Le refus d'accès ou sa limitation n'est pas susceptible de recours.
FO 2017 No 42
1) RS 431.903
Buts
Contenu
1. Données du
REE
2. Autres données
Numéro cantonal
Utilisateurs
150.50
4Le droit des personnes concernées au sens de l'article 14, lettre b de la
convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9
mai 20122), d'accéder aux données les concernant demeure réservé.

## Art. 6 {#art_6}

1Les données peuvent être accessibles :
a) par accès en ligne, y compris par services WEB ;
b) par extraction.
2Un émolument défini par le Conseil d'État est perçu pour chaque extraction.
3L'accès en ligne peut faire l'objet de limitations définies par le Conseil d'État.

## Art. 7 {#art_7}

1Les données de la BDEEE ne peuvent être utilisées qu'à des fins
administratives. Tout usage commercial est prohibé.
2Le service de statistique peut seul exploiter la base de données à des fins
statistiques, conformément et dans les limites autorisées par la Loi sur la
statistique fédérale (LSF), du 9 octobre 19923) et l'OREE.
3La collaboratrice ou le collaborateur, ou la collectivité publique dont elle ou il
dépend, est tenu-e de réparer le dommage causé à l'État en cas de violation
du secret de fonction ou des conditions d'utilisation.

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d'État désigne le département chargé de l'exécution de la
présente loi et auquel il incombe de veiller à la bonne application de la
convention d'utilisation des données passée avec l'Office fédéral de la
statistique et prendre les mesures nécessitées par celle-ci.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d'État désigne le service ayant qualité de maître du fichier
au sens de l'article 14, lettre f CPDT-JUNE.
2Le maître du fichier accomplit les tâches et respecte les obligations qui lui
sont dévolues par la CPDT-JUNE, s'agissant des données mentionnées à
l'article 3 de la présente loi.

## Art. 10 {#art_10}

1Le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) est chargé
d'exploiter la BDEEE.
2Il est notamment compétent pour :
a) assurer le flux informatique de données et assurer le respect des
procédures de mise à jour ;
b) procéder aux extractions ;
c) coordonner les développements nécessaires des interfaces applicatifs ;
d) attribuer un numéro cantonal d’identification non-significatif ;
e) donner les droits d’accès aux collaborateurs et collaboratrices des
utilisateurs.
3Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la sécurisation des données.
2) RSN 150.30
3) RS 431.01
Types d'accès
Utilisation des
données de la
BDEEE
Autorité
d'exécution
Maître du fichier
Exploitation de la
base de données
150.50

## Art. 11 {#art_11}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 novembre 2017.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.
Référendum
facultatif
Publication et
entrée en vigueur
