---
title: "LOI sur l'agriculture vaudoise"
id: a86dfbd4-8642-4d91-af57-6192f429b37c
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "910.03"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/a86dfbd4-8642-4d91-af57-6192f429b37c
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24253/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 5b29efbeed78879f325d74d02fa902f5e4e8efb6e892793d0fb2ec14f1a9ae9b
provisions: 106
---

# LOI sur l'agriculture vaudoise

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de maintenir et de promouvoir une production agricole vivrière et de qualité,
rémunératrice, respectueuse de l'environnement et répondant aux besoins du marché et de la société.
Elle s'inscrit dans le respect des principes de développement durable et de souveraineté alimentaire.
2 Elle règle dans le Canton de Vaud l'application de la loi fédérale sur l'agriculture [B] et institue des
dispositions propres au canton.

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs
1 L'Etat prend des mesures subsidiaires, instituées en complément de celles prises par la
Confédération, visant à :
a. favoriser le maintien d'une agriculture productrice, la création d'une valeur ajoutée, l'innovation et la
conquête de nouveaux marchés ;
b. offrir aux exploitants agricoles une formation professionnelle adaptée et des prestations
performantes de transmission des connaissances professionnelles ;
c. accompagner le développement rural et la reprise des exploitations, contribuer à l'amélioration des
structures individuelles et collectives et préserver les terres agricoles ;
d. encourager la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages, veiller à
l'approvisionnement en énergie et au développement des énergies renouvelables dans les
exploitations ;
e. soutenir les familles paysannes et améliorer les conditions de travail dans l'agriculture ;
f. appliquer la politique agricole fédérale et cantonale de manière efficiente et simple, en évaluer les
impacts économiques, sociaux et environnementaux, coordonner les contrôles et gérer le
système d'information agricole ;
g. favoriser la mise en place de réseaux écologiques.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application
1 La présente loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture qui comprend :
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la
culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente ;
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production ;
c. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Elle s'applique de manière restreinte et dans une mesure similaire à la loi fédérale sur l'agriculture [B] ,
à l'horticulture productrice, à la pêche exercée à titre professionnel, à la pisciculture et à l'apiculture.
3 Les législations spéciales, relatives à la viticulture [E] et aux améliorations foncières[F] , sont réservées.
[E] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

## Art. 4 [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) {#art_4}

Statut du conjoint non exploitant
1 L'Etat veille à une juste reconnaissance de la collaboration que le conjoint non exploitant apporte à
l'exploitation agricole par son travail ou sa contribution financière.
2 Le département encourage la mise en valeur des compétences du conjoint non exploitant par une
offre appropriée en matière de formation et de vulgarisation.

## Art. 5 {#art_5}

Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 6 Chapitre II Organisation {#art_6}

Conseil d'Etat
1 Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'agriculture.
2 Au moins une fois par législature, il présente un rapport sur cette politique et ses effets au Grand
Conseil qui en prend acte.
3 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou
transfrontalières, et adhérer à des organismes particuliers, publics ou privés. Il peut déléguer cette
compétence au chef du département en charge de l'agriculture[G] .

## Art. 7 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_7}

Département en charge de l'agriculture
1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente en
matière d'agriculture. Sauf disposition contraire, il accomplit les tâches qui lui sont attribuées par la
présente loi et qui sont attribuées à l'autorité cantonale par le droit fédéral.
2 Il exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture (ci-après :
le service), sous réserve des compétences attribuées au chef du département.
3 En vue de préserver le patrimoine agricole et viticole de l'Etat ou à des fins de formation, de recherche
appliquée et de vulgarisation, le département peut exercer des activités de production agricole dans le
respect des principes du développement durable.

## Art. 8 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_8}

Délégation
1 Le chef du département peut déléguer l'exécution de certaines tâches prévues par la présente loi à
des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations professionnelles
actives dans le secteur agricole vaudois.
2 Les tâches publiques visées sont celles prévues par la présente loi et celles découlant de tâches
fédérales contraignantes.
3 Des indemnités sont versées en compensation de l'accomplissement de ces tâches.

## Art. 9 {#art_9}

Collaboration et coordination
1 Dans les missions qui lui sont attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution[H], le
département collabore avec les autres services de l'Etat, la Confédération, les cantons et les
communes.
2 Il coordonne les mesures et les aides fondées sur la présente loi avec les autorités en charge
notamment des politiques de la formation professionnelle, de la santé publique et animale, de la
viticulture, de la promotion économique, du développement régional, du logement et du tourisme, des
améliorations foncières et de l'aménagement du territoire, de la nature et du paysage, ainsi que de
l'environnement.
3 Dans les cas de diversification, il veille au respect des règles applicables aux secteurs professionnels
concernés.
[H] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

## Art. 10 {#art_10}

Préservation des terres
1 Le service est consulté lors de l'étude de tout projet d'infrastructures ou de planification territoriale
entraînant des pertes de surfaces agricoles.
2 Il évalue l'impact de ces projets sur l'exploitation agricole et la prise en compte des intérêts de
l'agriculture.
Titre II Formation, recherche et vulgarisation

## Art. 11 Chapitre I Formation professionnelle initiale et supérieure {#art_11}

Principe
1 L'Etat promeut les métiers de l'agriculture et du monde rural ainsi que leurs formations, notamment
par des actions d'orientation professionnelle.

## Art. 12 {#art_12}

Etablissements de formation
1 Le Conseil d'Etat développe des établissements pour les formations citées à l'article 11 ou pour de
nouvelles filières de formation si les besoins du monde du travail l'exigent.
2 Ces établissements contribuent à la mise en oeuvre de la politique agricole.
3 Ils peuvent délivrer des diplômes d'école pour des formations spécifiques.

## Art. 13 {#art_13}

Formation professionnelle initiale et supérieure
1 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la formation initiale agricole et la formation
supérieure agricole sont régies par la législation sur la formation professionnelle[I] .
2 Le Conseil d'Etat organise et peut soutenir par une aide financière les filières de formation supérieure
pour les métiers de l'agriculture, notamment celle de la paysanne professionnelle.
3 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces formations, y compris les frais des
examens. Elle est calculée notamment en fonction :
a. des exigences fédérales en la matière ;
b. des accords intercantonaux de mise en œuvre.
4 Les formations initiale et supérieure peuvent être déléguées.

## Art. 14 [I] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01) {#art_14}

Hautes écoles spécialisées
1 L'Etat participe à la création des hautes écoles spécialisées des métiers de l'agriculture et du monde
rural.
2 Le département soutient par une aide financière le fonctionnement de ces écoles conformément au
droit intercantonal.

## Art. 15 Chapitre II Recherche, formation continue et vulgarisation {#art_15}

Recherche appliquée
1 Le département assure la recherche appliquée dans le canton en complément des
programmes d'activité des stations fédérales de recherche et d'essais.
2 Il vérifie et adapte aux conditions régionales les nouvelles connaissances agronomiques qui
permettent d'atteindre les objectifs de la présente loi.
3 Il diffuse ces connaissances auprès des exploitants en coordination avec les prestataires de
formation continue et de vulgarisation.
4 Ces tâches peuvent être déléguées.
5 Le département peut fournir à des tiers des prestations commerciales de recherche appliquée et
d'analyses aux conditions suivantes :
a. avoir un lien étroit avec les domaines de recherche appliquée ;
b. être facturées au prix du marché.

## Art. 16 {#art_16}

Vulgarisation
1 En application de l'article 136, alinéa 2 LAgr [B] , le département assure des prestations de formation
continue et de vulgarisation utiles au développement de l'agriculture et de l'espace rural et qui
permettent aux exploitations agricoles de s'adapter à l'évolution des conditions cadres.
2 La législation fédérale définit les bénéficiaires, les domaines d'activité et les prestations offertes.
3 Sont prioritaires les activités :
a. de formation continue visant le développement de l'esprit d'entreprise ;
b. de conseil d'exploitation permettant à l'agriculture d'assurer sa fonction productive ;
c. d'appui technique dans le domaine de la préservation des ressources et de l'environnement ;
d. d'animation de projets collectifs et recherche de collaborations avec d'autres acteurs dans l'espace
rural ;
e. d'amélioration de la qualité, de l'hygiène et de la différenciation des produits indigènes.
4 Tout ou partie des tâches de formation continue et de vulgarisation peuvent être déléguées.

## Art. 17 {#art_17}

Système de connaissance
1 Le département veille à la coordination entre la formation, la recherche et la vulgarisation agricoles au
niveau cantonal et intercantonal.
Titre III Promotion de l'économie agricole

## Art. 18 Chapitre I Généralités {#art_18}

Principes
1 L'Etat contribue au développement des capacités concurrentielles et innovatrices des différentes
branches de production de l'agriculture vaudoise.
2 Il favorise le maintien ainsi que la création de filières économiques, génératrices de valeur ajoutée
pour l'agriculture, reliant notamment les producteurs et les transformateurs aux consommateurs.
3 Il privilégie les stratégies visant à fédérer, responsabiliser et unir les producteurs, ainsi que la
coopération pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
4 Il encourage la promotion et la qualité des produits agricoles, leur différenciation sur le marché ainsi
que la proximité et la diversification des formes de commercialisation.
5 Il accompagne les projets d'infrastructures nécessaires à une exploitation professionnelle et
rationnelle du sol.

## Art. 19 {#art_19}

Application restreinte
1 La viticulture et l'horticulture productrice peuvent bénéficier des mesures du Chapitre II du présent
Titre pour les actions de promotion réalisées en commun avec d'autres secteurs de production ou de
transformation actifs dans le domaine des produits agricoles.

## Art. 20 Chapitre II Promotion de l'image {#art_20}

Information aux consommateurs
1 Le département veille à une information appropriée et indépendante des consommateurs sur les
produits agricoles vaudois et les signes de qualité publics.

## Art. 21 {#art_21}

Attractivité du monde rural
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets destinés à favoriser le
rapprochement de l'agriculture avec la population et à rendre attractif le territoire rural.
2 L'aide financière couvre jusqu'à 35% des coûts d'accompagnement et de promotion des activités
d'agritourisme et de vente directe fournies par des organisations actives dans ce domaine.
3 L'aide financière couvre l'entier des coûts des prestations de services ou des activités annexes à
l'agriculture fournies par des organisations ou des exploitants agricoles en vue de la sensibilisation
active des jeunes générations.

## Art. 22 {#art_22}

Image de l'agriculture vaudoise
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de promotion
coordonnées de l'image de l'agriculture vaudoise, notamment :
a. l'organisation de manifestions de promotion ;
b. les actions de promotion ciblée valorisant la production vaudoise.
2 L'aide financière peut couvrir l'entier de ces mesures lorsqu'elles sont d'envergure exceptionnelle ou
qu'elles sont ordonnées par l'Etat.

## Art. 23 {#art_23}

Exemplarité de l'Etat
1 Le Conseil d'Etat favorise la consommation de produits agricoles locaux dans les manifestations,
organisées par ses services ou ayant bénéficié de subventions, ainsi que dans les établissements
gérés par l'administration cantonale.
2 La législation en matière de marchés publics[J] est réservée.
[J] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
Chapitre III Promotion et valorisation des produits

## Art. 24 Section I Produits agricoles {#art_24}

Promotion des produits agricoles vaudois
1 Le département peut soutenir par une aide financière les initiatives collectives de groupements de
producteurs ou d'interprofessions ayant pour objet :
a. des campagnes de promotion des ventes de produits identifiés par un signe de qualité public, par la
marque prévue à l'article 26 ou par une marque détenue à titre prépondérant par des producteurs,
des organisations agricoles ou des organismes régionaux ;
b. la reconnaissance par un signe distinctif de qualité ou de provenance ;
c. la promotion de l'élevage au travers de structures régionales ;
d. des actions visant à favoriser le rapprochement de l'agriculture avec les consommateurs.
2 L'aide financière couvre 30% des coûts et des prestations en nature. Aucune réduction n'est opérée en
vertu de l'affectation des moyens découlant des articles 37 et 38.
3 Cette proportion peut être augmentée dans la limite de l'article 84, alinéa 1, si la promotion envisagée
vise de manière coordonnée au moins trois secteurs ou branches de production ou qu'elle intervient en
collaboration avec d'autres secteurs de l'économie.
4 Le département peut soutenir la coopération intercantonale ou transfrontalière ayant pour but le
développement, la promotion et la certification des produits agricoles par une aide financière calculée
notamment en fonction des accords intercantonaux.

## Art. 25 {#art_25}

Désignation "Produit fermier"
1 Le Conseil d'Etat peut établir des dispositions sur les conditions de production à respecter pour
désigner un produit agricole par le terme "Produit fermier", ainsi que sur les conditions de leur
certification et du contrôle de l'usage de cette désignation.
2 Sont considérés comme produits fermiers, les denrées alimentaires produites, transformées et
élaborées dans l'exploitation par le producteur.
3 Les dispositions fédérales spécifiques sont réservées.

## Art. 26 {#art_26}

Label du Pays de Vaud
1 L'Etat peut être titulaire d'une marque garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits
de l'agriculture.
2 Le Conseil d'Etat fixe les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi
que les conditions d'utilisation et de certification.

## Art. 27 Section II Projets de développement {#art_27}

Etudes économiques
1 Le département peut soutenir par une aide financière les groupements ou organismes agricoles qui
mènent des études économiques visant la diversification, la recherche de débouchés et l'amélioration
de la valeur ajoutée de l'activité agricole régionale ou cantonale.
2 L'aide financière peut couvrir jusqu'à l'entier des coûts de ces études. Elle est calculée notamment en
fonction :
a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'alinéa 1 ;
b. de l'impact potentiel sur l'économie régionale.

## Art. 28 {#art_28}

Projets innovants
1 Le département peut soutenir par une aide financière les projets individuels ou collectifs ayant pour
but la production, la transformation, l'élaboration ou la commercialisation de produits agricoles et
agroalimentaires innovants.
2 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
a. du degré d'innovation du projet ;
b. du potentiel de valeur ajoutée.

## Art. 29 {#art_29}

Projets de développement régional agricole
1 Le département peut soutenir par une aide financière et offrir des prestations de services lors de
l'étude et de la phase de démarrage de projets de développement régional agricole au sens des
articles 93, alinéa 1, lettre c) et 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2 L'aide financière est fixée notamment en fonction de l'intervention de la Confédération et des critères
du droit fédéral.
3 Le chef du département est compétent pour approuver les projets et signer les conventions avec la
Confédération et les prestataires de services.

## Art. 29a {#art_29a}

Conversion des vergers 2
1 Le département peut soutenir par une aide individuelle les exploitants arboricoles pour les plantations
fruitières visant la conversion du verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des
conditions de production et environnementales.
2 L'aide financière est versée en une fois sur la base d'un forfait par espèce fruitière et à la surface
nouvellement plantée sur territoire vaudois, aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Un montant
maximal par exploitation peut être fixé en fonction des disponibilités budgétaires.
3 L'aide porte sur une surface minimale de 2'000 m2 par exploitation et le demandeur doit être au
bénéfice d'une formation arboricole spécialisée.
4 Dans les cinq ans après la date de plantation, le département peut exiger la restitution de l'aide en cas
de cessation de production ou de défaut d'entretien majeur, cas de rigueur exclus.

## Art. 30 Section III Marchés agricoles {#art_30}

Marchés surveillés de bétail
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent en place les
marchés publics surveillés.
2 L'aide financière est fixée sous forme d'un forfait par tête de bétail participant aux marchés. Elle peut
couvrir jusqu'à l'entier des coûts d'organisation, à concurrence d'un nombre maximum d'animaux.
3 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la tête de bétail, aux producteurs de
bétail participant aux campagnes spéciales étendues à l'ensemble des zones de production.
2 Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

## Art. 31 {#art_31}

Transparence des marchés
1 Le département peut soutenir par une aide financière les organisations qui mettent sur pied d'autres
formes de commercialisation qui assurent la transparence des marchés.
2 L'aide financière est calculée en fonction :
a. de l'importance relative du secteur de marché concerné ;
b. du déséquilibre concurrentiel du marché.

## Art. 32 {#art_32}

Connaissance de l'économie agricole
1 Le département mesure et valorise l'impact de l'agriculture dans l'économie cantonale.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations qui offrent des prestations d'observation des
marchés agricoles aux niveaux cantonal, régional ou national.

## Art. 33 Chapitre IV Promotion de l'agriculture de montagne {#art_33}

Agriculture de montagne et en zones reconnues difficiles
1 Le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux,
aux agriculteurs exerçant leur activité dans des zones reconnues difficiles, notamment dans les zones
de montagne et d'estivage.

## Art. 34 {#art_34}

Gestion des estivages (Gest'Alpe)
1 Le département assure la recherche et la vulgarisation de méthodes d'exploitation des estivages
adaptées à l'environnement alpestre et à la qualité patrimoniale des alpages. Ces tâches peuvent être
déléguées.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations assurant la promotion de l'économie
alpestre, conjointement aux tâches de l'alinéa 1. Cette aide financière peut prendre la forme d'un forfait
pour les manifestations communes aux organisations concernées.
3 Le département coordonne l'application de la politique agricole avec les autres mesures régissant les
exploitations d'estivage en concertation avec l'ensemble des milieux intéressés.
Chapitre V Solidarité professionnelle

## Art. 35 Section I Taxes professionnelles {#art_35}

Assujettissement
1 Tout producteur de légumes destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle
maraîchère annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il cultive en légumes sur le
territoire cantonal.
2 Tout producteur de fruits destinés à la vente est tenu de payer une taxe professionnelle arboricole
annuelle dont le montant est proportionnel à la surface qu'il consacre à l'arboriculture fruitière sur le
territoire cantonal, à l'exception des vergers hautes-tiges.
3 Le producteur est soumis à la taxe à partir d'une surface cultivée minimale, par branche de
production. Il doit annoncer la totalité des surfaces concernées qu'il exploite.
4 Le service est compétent pour percevoir les taxes auprès des assujettis.
5 Les décisions d'assujettissement peuvent être contestées par voie de réclamation au sens de la loi
vaudoise sur la procédure administrative [K] .

## Art. 36 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_36}

Montant et modalités
1 Le taux de la taxe arboricole et le taux de la taxe maraîchère, ainsi que les modalités de perception et
la surface minimale d'assujettissement, sont fixés tous les 2 ans par arrêté du Conseil d'Etat, sur
proposition des organisations de branche représentatives des producteurs assujettis et après préavis
du département.
2 Le chef du département est compétent pour désigner pour chacune des taxes une organisation de
branche représentative des producteurs assujettis.
3 Pour chaque taxe, le montant maximal est de 10'000 francs par exploitation.

## Art. 37 {#art_37}

Affectation
1 Le montant des taxes est encaissé dans deux fonds distincts au bilan de l'Etat.
2 Il est redistribué intégralement sous la forme de subvention aux organisations de branche
représentatives des producteurs assujettis, sous déduction des frais administratifs engendrés pour
l'Etat.
3 La subvention est destinée à financer les tâches d'intérêt public suivantes :
a. l'information des producteurs sur les conditions du marché des fruits ou des légumes, y compris les
enquêtes et les contrôles nécessaires ;
b. la promotion commerciale, écologique et pédagogique des fruits et légumes de provenance
vaudoise ;
c. la tenue, sur la base d'enquêtes périodiques, du rôle des producteurs assujettis ;
d. la formation continue, le perfectionnement professionnel et le conseil technique.
4 La subvention couvre l'entier des coûts liés à l'exécution de ces tâches, sous réserve de l'obtention
d'autres subventions, fédérales ou cantonales.

## Art. 38 Section II Contributions professionnelles à caractère obligatoire {#art_38}

Principe
1 Une contribution financière perçue auprès de ses membres par une organisation représentative d'une
branche de production ou de l'agriculture vaudoise peut être étendue par le Conseil d'Etat à tous les
professionnels de la branche concernée pour autant qu'elle ne puisse pas bénéficier de mesures
analogues en vertu du droit fédéral ou cantonal (art. 35, 36 et 37 de la présente loi).
2 Est réputée représentative toute organisation regroupant plus de 60% des exploitations agricoles
vaudoises concernées par un produit ou un groupe de produits et au moins 50% des quantités
produites.
3 Seules peuvent requérir l'extension les organisations qui n'exercent pas elles-mêmes d'activités dans
les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente et si elles ont adopté l'introduction de
cette contribution à la majorité des deux tiers de leurs membres.
4 Le Conseil d'Etat déclare la force obligatoire pour les contributions qui sont affectées exclusivement
à :
a. la promotion de la qualité et des ventes des produits agricoles ;
b. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché par l'amélioration et la diffusion
de la connaissance de la production et des marchés ;
c. la mutualisation des risques naturels ou climatiques.
5 L'organisation est tenue de percevoir et de gérer les contributions professionnelles conformément
aux conditions de l'alinéa 4. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de
l'organisation et l'ensemble des contributeurs doit avoir accès ou bénéficier de manière équitable des
prestations auxquelles les contributions sont affectées.
6 L'organisation rend compte annuellement au Conseil d'Etat de la gestion de ces contributions.

## Art. 39 {#art_39}

Procédure
1 Les requêtes d'extension font l'objet d'un examen préalable et sont publiées dans la "Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud". Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours.
2 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat décide de la force obligatoire et fixe, par
voie d'arrêté pour une durée maximale de 5 ans, le cercle des assujettis et l'assiette de la contribution.
3 Le montant de la contribution est fixé pour chaque assujetti en fonction de la surface cultivée ou du
cheptel vif détenu. Ce montant ne peut dépasser 10'000 francs par assujetti et par contribution.
4 Sont exclus du cercle des assujettis les producteurs cultivant une surface inférieure à 0,2 hectare ou
détenant moins de 5 unités de gros bétail dans le secteur de production concerné par la contribution.
5 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues, ainsi qu'en cas de
violation des règles de l'article 38, le Conseil d'Etat retire par voie d'arrêté la force obligatoire accordée.
Le département ordonne le remboursement des contributions indûment perçues auprès des assujettis.
Titre IV Aides aux investissements ruraux

## Art. 40 Chapitre I Dispositions générales {#art_40}

Principes
1 L'Etat contribue au financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture par :
a. la gestion et l'octroi des aides fédérales et cantonales aux exploitations paysannes (art. 78ss
LAgr[B]) ;
b. l'octroi et la gestion des crédits d'investissements fédéraux (art. 105ss LAgr) ;
c. l'établissement d'un régime cantonal de soutien à l'investissement rural ;
d. l'octroi des contributions aux améliorations structurelles (art. 93ss LAgr) dont dispose la loi sur les
améliorations foncières ;
e. le soutien aux opérations de cautionnement agricole.

## Art. 41 {#art_41}

Institutions de crédits agricoles
1 Les institutions de crédits agricoles sont :
a. le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : le FIA), chargé de l'application des dispositions de
la loi fédérale sur l'agriculture en matière d'aide aux exploitations paysannes et de crédits
d'investissements ;
b. le "Fonds d'investissement rural" (ci-après : le FIR), chargé du soutien cantonal à l'investissement
rural ;
c. l'"Office vaudois de cautionnement agricole" (ci-après : l'OVCA), qui assure le cautionnement de prêts
bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles.
2 Les FIA et FIR sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique,
indépendants de l'administration cantonale, à l'exception de sa gestion et de sa surveillance
financières. L'OVCA est une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée
d'intérêt public.
3 Les institutions de crédits agricoles coordonnent leurs interventions, entre elles, ainsi qu'avec les
autres organismes de financement de l'agriculture vaudoise.
4 La gérance des FIA et FIR, ainsi que les tâches qui découlent de cette mission, peuvent être déléguées
par le chef du département.
5 La surveillance des activités de ces institutions est assurée par le département.

## Art. 42 {#art_42}

Fonds publics
1 Le FIA est constitué de fonds fédéraux et de fonds cantonaux.
2 Le FIR est constitué de fonds cantonaux dont la dotation de base est de 120 millions de francs.
3 Les remboursements des prêts sont affectés à l'octroi de nouveaux prêts.

## Art. 43 {#art_43}

Conseil d'administration
1 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du Conseil d'administration des
FIA et FIR.
2 Le Conseil d'administration, en tant qu'organe commun, gère et administre ces établissements.

## Art. 44 {#art_44}

Frais d'administration et de gestion 1
1 L'Etat couvre l'entier des frais d'administration et de gestion du FIA par une subvention.
2 Les frais d'administration et de gestion du FIR sont couverts, dans l'ordre, par les intérêts produits par
les liquidités disponibles du fonds, par une contribution annuelle pouvant être perçue auprès des
bénéficiaires de prêts et, cas échéant, par la subvention prévue à l'alinéa suivant.
2bis Une subvention forfaitaire peut être accordée au FIR pour couvrir une partie de ses frais
d'administration et de gestion. Le département est compétent pour l'octroi et le suivi de la subvention.
Les dispositions du titre VIII de la présente loi s'appliquent pour le surplus.
3 En cas de délégation, les frais d'administration et de gestion du FIR sont versés sous la forme d'une
aide financière à l'organisation chargée de la gérance.
4 Les autorités, organes, offices et établissements de l'Etat et des communes prêtent gratuitement leur
concours à l'application du présent Titre.
5 Les actes, tels que contrats de prêts, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier,
titres hypothécaires, établis pour le compte du FIA, du FIR et de l'OVCA, avec ou sans gage immobilier,
sont exonérés du droit de timbre cantonal et de tout émolument.

## Art. 45 {#art_45}

Garanties réelles et gestion des risques
1 La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du
contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une
institution indépendante de mutualisation des risques.
2 Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs
débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les
conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par
convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le
droit foncier rural[L] sont réservés.
3 Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties.
[L] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 46 Chapitre II Le Fonds d'investissements agricoles {#art_46}

Compétences du Conseil d'administration
1 Dans le cadre de l'exécution des mesures fédérales, le Conseil d'administration est compétent pour :
a. octroyer, demander la restitution et révoquer l'aide aux exploitations paysannes (art. 79,
82 et 83 LAgr[B]) ;
b. octroyer, demander la restitution et révoquer les crédits d'investissements pour l'amélioration des
structures (art. 91, al. 1, litt. b), 105 et 109 LAgr) ;
c. assurer la surveillance des crédits d'investissements en vertu de l'article 92 LAgr.

## Art. 47 {#art_47}

Couvertures des pertes
1 Le FIA constitue des provisions pour la couverture des pertes et frais de procédure éventuels.
2 En cas d'insuffisance des provisions et sur requête du Conseil d'administration du FIA, le Conseil
d'Etat décide de la couverture des pertes par l'Etat, sous déduction de la part due à ce titre par la
Confédération.

## Art. 48 Chapitre III Le Fonds d'investissement rural {#art_48}

Prêts à l'investissement rural
1 Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du
coût total de l'investissement prévu, pour :
a. la reprise et l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires ;
b. les investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles ;
c. les investissements des groupements d'entreprises, ou de personnes morales à prépondérance
agricole regroupées en filières, pour le stockage, la transformation et la commercialisation collective
des produits agricoles ;
d. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural, dans le cadre de projets de
développement régional agricole au sens de l'article 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2 Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent
également être octroyés en vue de favoriser :
a. la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs hors du cadre familial ou dans les zones difficiles ;
b. les investissements des entreprises agricoles pour lesquels la présente loi prévoit d'allouer des prêts
du FIR en vertu du Titre V.
3 Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas
précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente.
4 Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR.

## Art. 49 {#art_49}

Bénéficiaires
1 Peuvent être mis au bénéfice de prêts du FIR, à condition que leur centre d'exploitation soit situé dans
le canton :
a. les personnes physiques qui disposent économiquement d'une entreprise agricole, d'une entreprise
d'horticulture productrice ou d'une exploitation d'estivage ;
b. les personnes morales majoritairement en mains d'exploitants qui disposent de telles entreprises ou
d'une exploitation d'estivage ;
c. les communes qui sont propriétaires d'entreprises agricoles affermées ou d'installations d'intérêt
régional dans l'espace rural au sens de l'article 48, alinéa 1, lettre d).
2 Les vignerons tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent
bénéficier uniquement des prêts individuels liés à la reprise et au développement de l'exploitation.

## Art. 50 {#art_50}

Conditions d'octroi
1 Les prêts du FIR sont accordés sur la base d'un taux forfaitaire adapté au type de prêt et d'un montant
maximum par exploitation.
2 La durée maximale de remboursement est de 25 ans.
3 La pérennité économique de l'entreprise bénéficiant d'un prêt du FIR doit être démontrée.
4 L'octroi des prêts est subordonné à d'autres charges et conditions.

## Art. 51 {#art_51}

Restitution
1 Tout ou partie d'un prêt sera restituée en cas :
a. de changement d'utilisation d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
b. d'aliénation à un tiers d'un immeuble grevé de droits de gage en faveur du FIR ;
c. de diminution de la valeur réelle des gages ;
d. de non respect des conditions et des charges.
2 Le remploi dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise ou dans la
constitution d'un capital de prévoyance permet de lever cette obligation.

## Art. 52 {#art_52}

Couverture des pertes
1 Les prêts du FIR sont garantis par des sûretés réelles, exceptionnellement personnelles.
2 Le FIR constitue les provisions nécessaires au moyen des intérêts produits par les liquidités
disponibles du fonds.
3 Si les intérêts sont insuffisants, la contribution annuelle perçue auprès des débiteurs du fonds peut
être adaptée et utilisée en complément.

## Art. 53 {#art_53}

Acquisitions
1 Le FIR a la faculté d'acquérir des biens-fonds lorsque leur réalisation forcée ne permet pas de
désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public ou de l'OVCA.
2 Le FIR administre les biens-fonds dont il est devenu propriétaire jusqu'à leur réalisation, laquelle
interviendra en principe dans les 5 ans.

## Art. 54 {#art_54}

Compétences du Conseil d'administration
1 Dans les limites de la loi et des disponibilités du fonds, le Conseil d'administration est compétent
pour :
a. octroyer et révoquer les prêts du FIR et en arrêter les charges et conditions ;
b. charger la gérance de délivrer les autorisations anticipées ;
c. fixer les priorités et les limites d'intervention, le taux forfaitaire, ainsi que les modalités de
remboursement selon la nature des investissements ;
d. fixer le taux de la contribution annuelle prélevée, jusqu'à concurrence d'un taux maximum fixé par le
Conseil d'Etat ;
e. exiger la restitution des prêts ;
f. décider de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée et de leur revente
ultérieure ;
g. mettre en place un système de contrôle interne et de gestion des risques financiers.

## Art. 55 Chapitre IV Office vaudois de cautionnement agricole {#art_55}

Cautionnement agricole 1
1 Le Grand Conseil octroie la garantie financière de l'Etat à l'OVCA.
2 Le département peut soutenir l'OVCA par une aide financière annuelle non limitée dans le temps, au
titre de sa participation aux frais de gestion et de prévention des risques financiers.
3 Cette aide financière est octroyée sous la forme d'un forfait ne devant pas dépasser 50% des coûts
annuels de fonctionnement de l'OVCA.
1 Modifié par la loi du 10.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

## Art. 56 Titre V Agroécologie {#art_56}

Principes
1 L'Etat encourage une agriculture respectueuse de l'environnement. Son action vise la réduction des
charges sur l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que
l'amélioration de la qualité écologique dans l'agriculture.
2 Dans les limites de la législation fédérale, les organismes génétiquement modifiés sont exclus de la
production des aliments et des végétaux.
3 Les aides individuelles du présent Titre ne sont octroyées que si les dispositions de la législation sur
la protection des eaux [M] , de l'environnement [N] et des animaux [O] applicables à l'agriculture sont
respectées.
[M] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
[N] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
[O] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

## Art. 57 Chapitre I Agriculture respectueuse de l'environnement {#art_57}

Promotion des mesures environnementales
1 Le département assure la vulgarisation des mesures écologiques conditionnant l'octroi des
contributions fédérales. Cette tâche peut être déléguée.
2 Il peut soutenir par une aide financière les organisations professionnelles agricoles qui assurent la
promotion des mesures écologiques volontaires.
3 L'aide financière est calculée notamment en fonction :
a. des objectifs cantonaux et fédéraux en matière d'environnement ;
b. de l'impact potentiel sur l'environnement ;
c. de l'intérêt pour le secteur agricole et de son implication.
4 Le département peut réaliser, ou faire exécuter sur mandat, des études générales de concepts de
réduction des charges sur l'environnement provenant de la culture du sol et de la détention des
animaux.

## Art. 58 {#art_58}

Projets collectifs agro-environnementaux
1 Le département apporte un appui technique et administratif, et peut soutenir par une aide financière
le lancement et l'étude de projets collectifs agro-environnementaux qui peuvent en principe bénéficier
de contributions fédérales.
2 L'aide financière ne peut pas dépasser le 75% des coûts. Elle est calculée notamment en fonction :
a. de l'intérêt du projet par rapport aux objectifs de l'article 56, alinéa 1 ;
b. des critères mentionnés à l'article 57, alinéa 3 ;
c. de la participation de la Confédération ;
d. d'autres aides financières prévues par les législations en matière de protection de l'environnement.
3 Pour la réalisation des mesures prévues dans le cadre de ces projets, une aide financière peut être
accordée aux organisations qui les portent à titre subsidiaire si aucun autre financement n'est possible,
notamment sur la base de la législation cantonale. Les critères de l'alinéa 2 sont applicables à son
calcul.

## Art. 59 {#art_59}

Fertilité des sols
1 Le département peut soutenir, par l'octroi d'aides individuelles calculées à la surface, les exploitants
qui appliquent dans leur exploitation des méthodes et techniques culturales contribuant à la lutte
contre l'érosion et à l'amélioration de la fertilité des sols à long terme.

## Art. 60 {#art_60}

Agriculture biologique
1 Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux
prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.
2 Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre
d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture
biologique.
3 Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser,
par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies
ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et
du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de
production biologique.

## Art. 61 Chapitre II Autonomie et potentiel énergétique agricole {#art_61}

Economies d'énergie
1 L'Etat encourage le développement de concepts d'économie d'énergie dans les exploitations
agricoles.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de construction ou de rénovation
d'habitations, de bâtiments d'exploitation ruraux et d'installations techniques qui optimisent les
économies d'énergie.

## Art. 62 {#art_62}

Potentiel énergétique agricole
1 L'Etat encourage la valorisation du potentiel énergétique renouvelable dans les exploitations
agricoles.
2 Des prêts fédéraux ou cantonaux, fondés sur le Titre IV de la présente loi, peuvent être octroyés lors
de la construction ou de la rénovation d'infrastructures destinées à produire des énergies
renouvelables.

## Art. 63 {#art_63}

Installations de traitement d'intérêt local
1 L'Etat encourage la valorisation des déchets organiques d'origine agricole.
2 Des prêts extraordinaires du FIR peuvent être octroyés lors de la création, dans les exploitations
agricoles, d'installations d'intérêt local de traitement de déchets organiques, notamment par
méthanisation ou compostage.

## Art. 64 Chapitre III Biodiversité et diversité des paysages {#art_64}

Qualité écologique
1 En complément aux aides financières allouées par la Confédération, le département soutient, par
l'octroi d'aides individuelles aux exploitants, la conservation des surfaces agricoles d'une qualité
biologique particulière et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique, notamment
pour favoriser l'établissement de corridors à faune.
2 Le Conseil d'Etat détermine les exigences en matière de qualité écologique et de mise en réseau des
surfaces de compensation écologique ainsi que les modalités de calcul des aides individuelles. Il
sollicite l'approbation de la Confédération.

## Art. 65 {#art_65}

Mesure de protection de la nature
1 Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biensfonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature
et du paysage[P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biensfonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.
3 La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et
les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention
d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.
4 Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde
du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères
déterminés à l'alinéa 2.
[P] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)

## Art. 66 {#art_66}

Patrimoine agronomique régional
1 Le département identifie les variétés et les races qui constituent le patrimoine agronomique régional
sur la base des inventaires existants.
2 Il peut soutenir par une aide financière des projets de conservation d'espèces, de variétés ou de races
de ce patrimoine.

## Art. 67 {#art_67}

Renouvellement des vergers
1 Pour favoriser le renouvellement des vergers, notamment les vergers hautes-tiges, l'Etat peut soutenir
par une contribution unique, fixée par arbre, les exploitants qui introduisent des variétés résistantes
aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique agronomique vaudois.

## Art. 68 {#art_68}

Apiculture
1 L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles.
2 Le Conseil d'Etat définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la
transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.

## Art. 69 {#art_69}

Lutte contre l'abandon des terres
1 Afin de maintenir en terres cultivées des parcelles dont la situation topographique est
particulièrement difficile, le département peut octroyer des aides individuelles, calculées à la surface,
aux exploitants qui en assument la culture et l'entretien.
Titre VI Risques naturels d'origine biologique

## Art. 70 Chapitre I Protection des végétaux {#art_70}

Principe
1 L'Etat prend les mesures nécessaires à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.

## Art. 71 {#art_71}

Autorités et procédure
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la
protection des végétaux[Q] sur l'ensemble du territoire vaudois.
2 Il doit notamment :
a. surveiller la situation phytosanitaire du territoire et en informer les autorités fédérales ;
b. collaborer à l'exécution des mesures préventives ;
c. ordonner les mesures de lutte et, le cas échéant, procéder à l'exécution forcée de ces mesures ;
d. assurer l'information auprès des producteurs et des autres milieux intéressés ;
e. coordonner ses activités avec les autres cantons et la Confédération.
3 Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la
législation fédérale.
4 Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des
communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les
mesures de prévention ou de lutte.
5 Le Code rural et foncier [R] est réservé.
[Q] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
[R] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

## Art. 72 Chapitre II Gestion des risques naturels d'origine biologique {#art_72}

Risques non assurables en cas d'épizootie ou d'épiphytie
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants agricoles pour les frais qui ne
sont pas pris en charge par la Caisse cantonale d'assurance du bétail ou par la Confédération en cas de
dommages ou de manque à gagner consécutifs à des épizooties ou des épiphyties.
2 Le calcul du montant de ces aides individuelles tient compte du versement issu des contributions
professionnelles à force obligatoire (art. 38). Dans tous les cas, il ne peut dépasser 50% de ces frais ou
dommages.

## Art. 73 {#art_73}

Exploitation des terres en friche
1 Le département délivre les autorisations au sens de l'article 71, alinéa 3 LAgr [B] .
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions générales d'application, la procédure et les obligations des tiers
intéressés.

## Art. 74 Titre VII Social {#art_74}

Dépannages familial et agricole
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 50% des coûts, l'organisation et
les prestations de dépannage familial et agricole servies aux familles paysannes et aux exploitants
vaudois par des organismes professionnels.
2 Les prestations de dépannage sont subventionnées en cas de maladie, d'accident, de maternité, de
service militaire, civil ou du feu et de protection civile.
3 Le département veille à ce que les personnes assurant ce dépannage soient rémunérées de manière
équitable en fonction de leur niveau de formation et du travail fourni.

## Art. 75 {#art_75}

Prévention des risques dans l'agriculture
1 Le département peut soutenir, par une aide financière à hauteur de 35%, les actions ou les
programmes des organisations professionnelles en matière de prévention des risques liés à l'activité
agricole, notamment en matière d'accident, de maladie ou de responsabilité civile.

## Art. 76 {#art_76}

Démarches d'assainissement financier
1 Le département peut octroyer des aides individuelles aux exploitants entreprenant des démarches
d'assistance à la gestion et d'assainissement financier.
2 Le soutien financier est constitué d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts
moyens de telles démarches, jusqu'à concurrence de 50%.

## Art. 77 {#art_77}

Bourses de formation
1 Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux
personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle
formation.
2 La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des
coûts facturés pour la formation.
3 En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu
sur le solde encore dû après 5 ans.
4 La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie.
[S] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

## Art. 78 Titre VIII Subventions {#art_78}

Types de subventions
1 Le département peut accorder des subventions, au sens de la loi sur les subventions [T] , à des tiers :
a. sous forme d'indemnités, en compensation de l'accomplissement de tâches dont la présente loi
prévoit la délégation ;
b. sous forme d'aides financières, lorsque la présente loi le prévoit expressément.
2 Les subventions sont fixées annuellement ou par projet, selon la nature des activités. Elles ne peuvent
être octroyées pour une durée excédant 5 ans qu'aux conditions de l'article 15 de la loi sur les
subventions ou si une durée plus longue résulte, directement ou indirectement, du droit fédéral.

## Art. 79 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_79}

Requête préalable
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les subventions prévues sont octroyées sur requête
préalable.
2 Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans la présente loi.

## Art. 80 {#art_80}

Principes d'octroi
1 Pour l'octroi de subventions, sont pris en compte les intérêts de l'agriculture vaudoise, de la
population, de l'économie, de l'environnement et des territoires ruraux du canton.
2 Sont déterminants à cet effet, en plus des principes contenus dans les dispositions particulières :
a. les orientations stratégiques de politique agricole ;
b. le respect des impératifs budgétaires ;
c. le potentiel de développement des entreprises agricoles vaudoises ;
d. l'intérêt des consommateurs de produits agricoles vaudois ;
e. l'appréciation quantitative et qualitative des projets et des requérants ;
f. la faisabilité et, s'il y a lieu, la viabilité économique et financière ;
g. la relation entre subventions octroyées et effets qui en sont attendus ;
h. la probabilité de réalisation de ces effets ;
i. la durée d'intervention appropriée à l'obtention, cas échéant au maintien, de ces effets.

## Art. 81 {#art_81}

Base de calcul
1 Les subventions sont fixées par la prise en compte, sur base annuelle ou par projet :
a. des coûts, au sens de l'article 82, d'une part ;
b. des ressources, au sens de l'article 83, d'autre part.
2 Les coûts dont le subventionnement est prévu par la présente loi équivalent aux coûts reconnus par
le département selon l'article 82. La subvention ne peut toutefois excéder le montant des coûts nets,
résultant de la déduction préalable des ressources (art. 83).

## Art. 82 {#art_82}

Coûts
1 Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement
économe et efficace de l'activité, à savoir :
a. les frais reconnus d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;
b. le gain manqué du fait de la diminution de rendement agricole causée par l'activité subventionnée ;
c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui
sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité
s'avérerait impossible.

## Art. 83 {#art_83}

Ressources
1 Les ressources à prendre en compte sont :
a. les revenus et la fortune du bénéficiaire, dans la mesure d'une participation raisonnable ;
b. la participation exigible de tiers qui profitent de l'activité subventionnée ;
c. les produits générés par l'activité, y compris les tierces subventions.
2 La réaffectation du produit de taxes professionnelles ou de contributions déclarées obligatoires en
vertu des articles 35 et suivants, peut être considérée au titre de participation du bénéficiaire.

## Art. 84 {#art_84}

Modalités de calcul
1 La subvention est fixée en application des articles 81 et suivants et, sauf disposition contraire de la
présente loi, avec un taux maximal de subventionnement de 50%.
2 Le Conseil d'Etat peut arrêter les subventions de manière forfaitaire, quand la loi le prévoit
expressément, ainsi que lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée,
notamment pour les aides allouées individuellement aux exploitants agricoles.
3 Il peut tenir compte pour la fixation des forfaits :
a. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ;
b. des caractéristiques du bénéficiaire ;
c. de la surface des biens-fonds et de leur qualité ;
d. des zones de production ou types de culture ;
e. du nombre d'animaux concernés ;
f. des dispositions fédérales analogues.

## Art. 85 {#art_85}

Indemnités pour tâches déléguées
1 En cas de délégation, aucune participation au sens de l'article 83, alinéa 1, lettre a) n'est en principe
exigée du bénéficiaire et les indemnités versées couvrent l'entier des coûts.
2 La tenue d'une comptabilité analytique est imposée au bénéficiaire, si les indemnités versées
excèdent un seuil fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 86 {#art_86}

Contenu de l'acte d'octroi
1 La convention ou la décision octroyant les subventions fixe les buts de leur octroi et les activités
auxquelles elles seront employées.
2 Elle prend en principe en compte un budget détaillé de l'activité du bénéficiaire.

## Art. 87 {#art_87}

Convention
1 Lorsque les activités subventionnées impliquent une action pluriannuelle et la mise en place de
structures pérennes nécessitant des investissements, les subventions sont réglées par convention.
Celle-ci peut prévoir qu'octroi, versement de la subvention et contrôle interviennent annuellement.

## Art. 88 {#art_88}

Charges et conditions
1 Le département peut imposer des charges et conditions supplémentaires afin de favoriser la
réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou
privés.

## Art. 89 {#art_89}

Bénéficiaires indirects
1 Le département peut autoriser, aux modalités qu'il fixe, l'utilisation de tout ou partie de la subvention
en faveur de bénéficiaires indirects, dans la mesure de leurs prestations d'intérêt public.
2 Lorsque la subvention favorise sous forme d'aide individuelle des bénéficiaires indirects, les limites
prévues à l'article 84, alinéa 1 ne sont pas applicables.

## Art. 90 {#art_90}

Collaborations au plan fédéral, intercantonal ou transfrontalier
1 Dans les limites des dispositions qui précèdent, le chef du département peut octroyer des
subventions d'un montant annuel n'excédant pas 50'000 francs à des organismes de droit public et à
des personnes morales de droit privé, qui :
a. concrétisent une collaboration intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la
recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ;
b. interviennent ou ont été fondés pour permettre l'application de la législation fédérale, d'un accord
intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.

## Art. 91 {#art_91}

Suivi et contrôle de gestion
1 Pour les études et autres activités ponctuelles, le suivi et le contrôle sont en règle générale exercés
sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont
soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un
rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
2 Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle est
en outre mené au moyen :
a. de contrôle documentaire ;
b. de recueil d'informations auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;
c. de contrôle ponctuel par sondage ;
d. d'analyses comparatives.
3 L'article 19 de la loi sur les subventions [T] est applicable aux bénéficiaires directs et indirects de la
subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en œuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de
contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.

## Art. 92 [T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_92}

Sanctions
1 Le département décide, en application des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [T] , à l'encontre
des bénéficiaires directs ou indirects, de la suppression, de la réduction ou de la restitution des
subventions octroyées en application de la présente loi.
2 En cas de retrait ou de suppression de subventions fédérales, les subventions cantonales accordées
de manière connexe et selon les mêmes critères sont retirées ou réduites dans la même mesure.
[T] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Titre IX Dispositions de procédure et de contrôle

## Art. 93 Chapitre I Procédure {#art_93}

Emoluments
1 Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions
rendues en application de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

## Art. 94 {#art_94}

Réclamation
1 Les décisions rendues par le service en matière d'aides individuelles fédérales ou cantonales peuvent
faire l'objet d'une réclamation.

## Art. 95 {#art_95}

Recours administratif
1 Les décisions rendues sur réclamation ainsi que toutes les décisions du service fondées sur la
présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département.

## Art. 96 {#art_96}

Sanctions administratives
1 En cas de non respect des charges ou des conditions, les aides individuelles octroyées sur la base
des Titres III, V, VI et VII peuvent être réduites ou refusées.
2 Les aides individuelles versées indûment doivent être restituées.

## Art. 97 {#art_97}

Sanctions pénales
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont punies
de l'amende conformément à la loi sur les contraventions [U] .
2 Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques.
[U] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

## Art. 98 Chapitre II Contrôles et inspections dans les exploitations {#art_98}

Contrôles
1 Le département vérifie les données fournies par les exploitants, le respect des charges et des
conditions et le droit aux aides individuelles.
2 Il peut engager du personnel auxiliaire choisi parmi les professionnels de l'agriculture.
3 Il peut déléguer l'exécution de tout ou partie des contrôles de terrain.
4 Une participation aux frais de contrôles peut être mise à la charge des exploitants. Elle ne peut
dépasser 0,8% du montant total des contributions octroyées.

## Art. 99 {#art_99}

Coordination des inspections
1 Le département assure la coordination entre les inspections agricoles et celles relevant des
dispositions alimentaires, vétérinaires, de protection des eaux et sur les signes de qualité publics.
2 Il peut déléguer la coordination de ces inspections.

## Art. 100 Chapitre III Système d'information agricole {#art_100}

Gestion des données agricoles
1 Le département gère un système d'information lui permettant d'assurer de manière efficace les
tâches qui lui incombent en vertu des dispositions fédérales et cantonales sur l'agriculture.
2 Toutes les données agricoles publiques relevées auprès des exploitations sont recensées par ce
système, sous réserve d'autres dispositions fédérales.

## Art. 101 {#art_101}

Recherche d'informations
1 Les collectivités publiques et les personnes physiques ou morales qui détiennent des données
relatives à l'économie agricole vaudoise ou reçoivent des subventions ou des aides individuelles de
l'Etat ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont demandés.
2 Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises,
complètes, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.

## Art. 102 Titre X Dispositions transitoires et finales {#art_102}

Abrogations
1 Les lois et décret suivants sont abrogés :
a. loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création des zones agricoles
(LCZA) ;
b. loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise (LPEAV) ;
c. loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans
l'agriculture (LECOP) ;
d. loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les
crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LVLCIA) ;
e. loi du 27 mai 1987 sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) ;
f. loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM) ;
g. loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière (LARF) ;
h. décret du 20 septembre 2005 sur la subvention annuelle allouée à l'Office vaudois de cautionnement
agricole (OVCA).

## Art. 103 {#art_103}

Régime transitoire pour les FIA et FIR
1 Les créances de la "Fondation d'investissement rural" consenties au titre de la participation cantonale
au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi
du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles [V] , sont
abandonnées dans leur intégralité en faveur du "Fonds d'investissements agricoles" (FIA/AEP) à
l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les fonds cantonaux du FIA se composent d'un montant minimal de 10'812'528 francs pour l'aide aux
exploitations paysannes, auquel s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de
provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La "Fondation d'investissement rural" est renommée "Fonds d'investissement rural" (FIR), en
application de l'article 41, alinéa 1, lettre b).
4 La dotation du FIR est composée de la dotation de base de 120 millions de francs, à laquelle
s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur
débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
[V] Loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (BLV
700.21)

## Art. 104 {#art_104}

Fonds cantonaux arboricole et maraîcher
1 Le Fonds arboricole cantonal institué par la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière [W] et
le Fonds maraîcher cantonal institué par la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la
culture maraîchère [X] sont portés au bilan de l'Etat en application de l'article 37.
2 Le Conseil d'Etat règle dans un délai de 2 ans la reprise des droits et obligations de l'Office arboricole
professionnel et de l'Office central vaudois de la culture maraîchère en vue de la cessation de leur
statut public.
[W] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
[X] Règlement du 20.05.1977 d'exécution de la loi du 18.11.1957 instituant un office central de la
culture maraîchère (RSV 916.106.1). Abrogé par réglement du 15.12.2010 sur la promotion de
l'économie agricole (RSV 910.11.1).

## Art. 105 {#art_105}

Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
