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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels"
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provisions: 18
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels

## Art. 1 Titre I Campings {#art_1}

Descriptif
1 Le descriptif, selon l'article 6 de la loi [A] , comporte des indications détaillées sur l'organisation du
camping concernant notamment :
- le projet de règlement du camp ;
- le nombre d'unités de camping admises selon l'article 8 de la loi, la surface globale réservée, leur
emplacement et leur capacité en habitants ;
- l'éclairage ;
- les dispositions prévues pour le gazonnement et l'arborisation ;
- la protection de l'environnement ;
- les surfaces nécessaires pour les exercices de plein air et les jeux et pour le délassement ;
- le mode de clôture ;
- le type et le nombre d'installations sanitaires ;
- l'évacuation des déchets ;
- le plan des circulations internes et la signalisation prévue (art. 88 OSR) [C] .
[A] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61)

## Art. 2 [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) {#art_2}

Autorisation spéciale
1 Les déterminations recueillies par le Département des travaux publics [B] auprès des services de l'Etat
quant au projet (art. 7 de la loi [A] ) concernent notamment la protection de la nature et des sites, des
forêts et de la faune, ainsi que la protection des eaux contre la pollution.
[A] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61)
[B]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

Clôture - Entrée
1 Le terrain de camping est clôturé, sauf dérogation spéciale accordée par la municipalité suivant la
configuration des lieux.
2 Il n'y a qu'une seule entrée sous réserve des accès nécessaires aux services d'exploitation. Des
dérogations peuvent être accordées pour des motifs objectivement fondés.

## Art. 4 {#art_4}

Accessibilité - Eclairage
1 Les parties du camping à usage collectif et leurs abords doivent être accessibles dans la mesure du
possible aux personnes handicapées et en particulier à celles qui se déplacent en fauteuil roulant,
l'arrêté du 19 avril 1972 concernant "les mesures en faveur des handicapés physiques dans le domaine
de la construction" [D] étant applicable.
2 Lesdites parties et leurs abords doivent être éclairés de manière adéquate.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 5 {#art_5}

Installations sanitaires
1 Les installations sanitaires doivent comprendre au minimum:
a. un cabinet d'aisance pour 15 unités;
b. un urinoir pour 60 unités;
c. un lavabo pour 12 unités;
d. une douche pour 25 unités;
e. un bac à laver pour 25 unités.
2 Les installations comprennent des douches et des cabinets d'aisance séparés pour les hommes et
pour les femmes.

## Art. 6 {#art_6}

Points d'eau
1 Les espaces autour des points d'eau sont cimentés, pavés ou asphaltés.

## Art. 7 {#art_7}

Premiers secours
1 Chaque camp doit posséder un équipement de premiers secours comportant notamment une
pharmacie, dont l'état est contrôlé régulièrement par la municipalité. L'adresse et le numéro de
téléphone de la permanence médicale ou de l'établissement hospitalier le plus proche doivent être
affichés.

## Art. 8 {#art_8}

Ordures
1 Au minimum un conteneur de 800 litres pour 35 unités ou un réceptacle fermé de capacité
équivalente doit être installé pour collecter les ordures. Pour autant que les conditions d'hygiène du
camp n'en soient pas amoindries, la municipalité peut admettre des dérogations lorsqu'il y a plusieurs
ramassages par semaine.
2 L'évacuation des déchets et des ordures se fait conformément aux dispositions municipales en la
matière.

## Art. 9 {#art_9}

Clôtures privées
1 Les clôtures privées fixes ou amovibles sont interdites à l'intérieur du camp.

## Art. 10 {#art_10}

Avant-toit et sas
1 Un avant-toit mobile en toile peut être adjoint à chaque installation; un sas démontable est toléré pour
le camping hivernal. La municipalité peut en fixer les matériaux, les dimensions et la couleur.

## Art. 11 {#art_11}

Bulletins d'arrivée
1 Les bulletins d'arrivée remplis par les hôtes de façon lisible, sous la surveillance du responsable du
camping, sont contrôlés par celui-ci. Il peut exiger notamment la production de pièces d'identité pour
vérification.
2 Les jeunes gens de moins de 16 ans non accompagnés doivent produire une autorisation écrite de
camper établie par leurs parents ou par le détenteur de l'autorité domestique.
3 Les bulletins d'arrivée sont remis chaque jour en deux exemplaires, en conformité des prescriptions
municipales, à la police locale ou à l'organe désigné par l'autorité communale. Ils sont classés
alphabétiquement et conservés durant trois ans par la municipalité. Ils peuvent être consultés en tout
temps par les autorités de police de la commune, du canton ou de la Confédération.

## Art. 12 {#art_12}

Statistique
1 Conformément à l'article 28 du règlement d'exécution de la loi sur le tourisme [E] , les renseignements
nécessaires au recensement des arrivées et des nuitées à l'intention de l'Office fédéral de la statistique
doivent être fournis par chaque camping et caravaning résidentiel selon les instructions données par
l'organe de perception de la taxe de séjour.
[E] Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (BLV 935.11.1)

## Art. 13 {#art_13}

Règlement du camp
1 Le règlement du camp qui doit être affiché dans le local d'accueil (art. 22 de la loi [A] ) comprend des
indications notamment sur les points suivants :
a. les pouvoirs du titulaire de l'autorisation ;
b. la distribution des emplacements ;
c. l'interdiction de pénétrer dans les propriétés privées voisines du camping ;
d. la tenue du campeur et son comportement ;
e. l'heure limite à partir de laquelle la tranquillité doit régner ;
f. l'interdiction de faire du feu à moins d'accord préalable du responsable du camping ;
g. la circulation et le parcage des véhicules ;
h. les prescriptions relatives aux animaux domestiques ;
i. le cas échéant, l'évacuation ou le regroupement des installations mobiles en dehors des périodes
d'exploitation.
2 L'article 17, alinéa 1, de la loi est applicable aux modifications du règlement du camp.
[A] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61)

## Art. 14 {#art_14}

Prix de location et taxes de séjour
1 Les prix de location et le montant des taxes de séjour doivent être affichés dans le local d'accueil.

## Art. 15 Titre II Caravanings résidentiels {#art_15}

Règles applicables par analogie
1 Les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 sont applicables par analogie aux caravanings résidentiels.
2 Pour les campings résidentiels dont les parcelles sont raccordées à une canalisation d'eau potable et
à un collecteur d'égouts, en conformité de l'article 37, alinéa 1, de la loi [A] , les installations sanitaires
collectives comprennent au minimum 1 douche et 1 cabinet d'aisance de secours pour 50 unités.
3 Les normes de l'article 5 sont applicables aux caravanings résidentiels dont les parcelles ne sont pas
équipées de canalisations amenant l'eau potable et raccordées à un collecteur d'égouts, en conformité
de l'article 37, alinéa 2, de la loi.
[A] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61)

## Art. 16 {#art_16}

Délimitation des parcelles
1 Les parcelles peuvent être délimitées par des haies vives ne dépassant pas 1 m 20 de hauteur.

## Art. 17 {#art_17}

Installations mobiles
1 Un sas ainsi qu'un avant-toit peuvent être installés. La municipalité peut en fixer les dimensions, les
matériaux et la couleur.

## Art. 18 Titre III Entrée en vigueur {#art_18}

1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.
