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title: "ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes"
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# ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes

## Art. 2 {#art_2}

1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.

## Art. 4 {#art_4}

1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les
documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la
souche pour contrôle.

## Art. 5 {#art_5}

1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée
dans les cas dignes d'intérêt.

## Art. 5a {#art_5a}

2
1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement
d'application [D] sont réservées.
[C] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)
[D] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

## Art. 6 {#art_6}

1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités
est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le 1er mai 1993.
2 Modifié par le arrêté du 06.04.2005 entré en vigueur le 01.05.2005
