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title: "Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale"
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# Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

## Article 1 Champ d’application {#art_1}

Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens du
droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège
dans les cantons partenaires.
CHAPITRE 2
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

## Art. 2 Section première: Forme juridique, appellation, missions et siège {#art_2}

1Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement
autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après:
l’établissement).
2L’établissement est nommé «Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)».

## Art. 3 {#art_3}

1L’établissement est chargé de la surveillance des institutions de
prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur
siège sur le territoire de l’un des cantons partenaires.
2Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l’établissement la surveillance
des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et
suivants du code civil (CC).
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45), promulgué
le 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012
FO 2011 N° 49
2) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le
présent concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes
Principe
Forme juridique et
appellation
Missions
3Les compétences de la Confédération sont réservées.

## Art. 4 {#art_4}

L’établissement a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud.

## Art. 5 Section 2 : Organisation et compétences {#art_5}

1Les organes de l’établissement sont:
a) le Conseil d’administration;
b) la Direction;
c) l'organe de révision.
2Le fonctionnement de l’établissement est soumis à une Commission
interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l’article 15.

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil d’administration (ci-après: le Conseil) est composé d’un
membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal
désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son
nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux
séances.
2Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de
fonctionnement.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité, il
prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre
organe.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) exercer la surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche;
b) arrêter les dispositions d’exécution à édicter selon la LPP;
c) arrêter les dispositions d’exécution concernant les tâches de l’établissement
dans le domaine des fondations classiques;
d) édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l’établissement;
e) prend acte des circulaires émises par l’autorité de surveillance;
f) adopter le budget;
g) arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;
h) procéder à l’engagement du directeur et approuver l’engagement des
collaborateurs, en veillant à l’exigence du bilinguisme et, dans la mesure du
possible, à la représentation cantonale;
i) désigner l’organe de révision;
j) approuver le rapport annuel et les comptes annuels;
k) adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire
et à la Commission interparlementaire de contrôle;
l) conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou
partenaires.

## Art. 8 {#art_8}

1Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les
membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité.
Siège
En général
Conseil
d’administration
a) composition
b) attributions
c) décisions
2Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du Conseil

## Art. 9 avec voix consultative et droit de proposition {#art_9}

Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit
administratif.

## Art. 10 {#art_10}

1Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) assumer la conduite de l’établissement;
b) gérer les ressources humaines, financières et matérielles;
c) recruter le personnel sur la base de mises au concours publiées dans les
cantons partenaires;
d) conclure, après approbation du Conseil, les contrats d'engagement des
collaborateurs et assurer la gestion du personnel;
e) rendre périodiquement compte de sa gestion au Conseil;
f) préparer les objets de la compétence du Conseil;
g) édicter les circulaires adressées aux fondations et institutions de
prévoyance.

## Art. 11 {#art_11}

Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil désigne l’organe de révision.

## Art. 13 {#art_13}

L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes
aux dispositions légales et aux principes reconnus.

## Art. 14 {#art_14}

L’organe de révision établit à l’attention du Conseil un rapport détaillé
contenant ses constatations et ses remarques.

## Art. 15 {#art_15}

1Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens
de la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le
cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
(CoParl).
2La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois
membres par canton, désignés par le Parlement de chaque canton.
3Le contrôle porte sur:
a) les objectifs stratégiques de l'établissement;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget annuel;
d) les comptes annuels;
e) l'évaluation des résultats obtenus.
4La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au
moins une fois par an, et le transmet aux Parlements concernés.
Direction
a) principe
b) attributions
c) représentation
Organe de révision
a) principe
b) attributions
c) rapport de
révision
Commission
interparlementaire
de contrôle

## Art. 16 Section 3: Personnel {#art_16}

Le directeur engage le personnel de l’établissement par contrat de
droit administratif.

## Art. 17 {#art_17}

Le personnel de l’établissement est affilié à la caisse de pensions de
l’Etat de Vaud. Le Conseil peut choisir une autre caisse de pensions.

## Art. 18 {#art_18}

Les règles concernant le personnel du canton du siège sont
applicables par analogie aussi longtemps qu’un statut particulier du personnel
n’a pas été établi par le Conseil.

## Art. 19 Section 4: Responsabilité et entraide administrative {#art_19}

1L’établissement répond de ses obligations et du dommage qu’il
cause de façon illicite, directement ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs,
dans l’exercice de l’activité de l’établissement, selon les dispositions sur la
responsabilité de l’Etat du canton du siège.
2Le Conseil doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les
activités de surveillance.
3Le canton du siège de l’institution surveillée est solidairement responsable,
conformément à sa législation, pour le dommage causé illicitement par
l’établissement.

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par
l'établissement, il a un droit de recours contre ce dernier.
2L’établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l’un de ses
employés a un droit de recours contre ce dernier.
3Les dispositions sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents du canton du
siège s’appliquent.

## Art. 21 {#art_21}

1L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires
des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de
leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications
appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des
dossiers.
2Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches
publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même
devoir d'information que les autorités et l’établissement.
3Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal du canton du siège.
4Le refus d’entraide d’un canton ou des ses corporations, établissements et
organisations remplissant des tâches publiques peut faire l’objet d’un recours
auprès des autorités compétentes du canton concerné.

## Art. 22 Section 5: Dispositions financières et disciplinaires {#art_22}

1L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le
plan comptable du canton du siège.
Engagement
Affiliation à la
Caisse de
pensions
Régime applicable
au personnel
Responsabilité
Action récursoire
Entraide
administrative
Principes
2La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant
l'établissement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de
résultat et une annexe.
3L'exercice comptable correspond à l'année civile.

## Art. 23 {#art_23}

1Le canton du siège met à disposition de l’établissement une avance
de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes:
a) montant: 1.500.000 francs;
b) durée: 15 ans;
c) amortissement linéaire sur 15 ans;
d) taux d’intérêts: le taux d’intérêts est défini par le taux d’intérêt moyen de la
dette du canton du siège lors du début de l’activité de l’établissement. Il
sera recalculé chaque année.

## Art. 24 {#art_24}

1L’établissement perçoit des émoluments pour ses activités de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Dans des cas
particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.
2Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance des
fondations. Les émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux
fondations ainsi que l’ensemble des coûts de l’établissement, notamment ceux
liés à la Commission de haute surveillance; ils comprennent:
a) un émolument annuel de surveillance;
b) des émoluments pour les décisions et les prestations de services.
3L’émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan
des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des
émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut être
également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d’assurés qui y
sont affiliés.
4En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de
services sont facturés selon le temps de travail consacré. L’établissement peut
également facturer certaines décisions ou services à forfait, en tenant compte
du temps moyen consacré à une tâche de même nature. L’établissement est
également habilité à tenir compte d’autres critères particuliers, tels que le
montant des biens ou des fonds libres transférés, en matière de dissolution, le
bilan consolidé en cas de fusion, l’inventaire en cas de transfert de patrimoine.
5Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute
fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
6Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus lorsque la demande
doit être traitée de manière urgente ou qu’elle requiert un travail
particulièrement important.

## Art. 25 {#art_25}

Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise,
d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

## Art. 26 {#art_26}

1En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la
fondation ou l'institution de prévoyance.
2L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le
justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de
l'établissement ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.
Trésorerie
Emoluments
a) principe
b) refacturation
des frais
extraordinaires
c) débiteur
3Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à la
charge des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège sur
leur territoire respectif par le versement d'une subvention annuelle forfaitaire.
Les modalités de cette participation financière doivent être réglées par la
législation du canton partenaire.

## Art. 27 {#art_27}

Les émoluments devront faire l’objet d’un ajustement lorsque, sur
deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5 % du total des
émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des
émoluments encaissés.

## Art. 28 {#art_28}

La fondation ou l’institution de prévoyance qui, après avoir reçu une
sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente
disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de
l’établissement, sera punie d’une amende d’ordre de CHF 4'000.- au plus. Les
contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande.
L’établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles
sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l’institution de
prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l’art. 31
du présent acte sont ouvertes aux membres du conseil qui ont été amendés ou
sanctionnés.

## Art. 29 {#art_29}

Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré
de tous les impôts cantonaux et communaux.

## Art. 30 Section 6: Droit applicable {#art_30}

Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit applicable
est celui du canton du siège. Ceci vaut en particulier pour les appels d'offres, la
protection des données et l'archivage.

## Art. 31 {#art_31}

1Une fondation ou une institution de prévoyance peut former
réclamation contre une décision de l’établissement en lien avec l’émolument
annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé
d’amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
2La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’établissement dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi
sur la procédure administrative du canton du siège s’applique à la procédure
de réclamation.
3Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège
régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend
l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions.

## Art. 32 {#art_32}

Les publications de l'établissement se font dans les organes de
publication officielle des cantons concernés, conformément aux règles de
publication édictées par le canton concerné.

## Art. 33 Section 7: Dispositions transitoires {#art_33}

1Les cantons s’engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en
exploitation de l’établissement.
d) ajustements
Sanction
disciplinaire
Exonération fiscale
Généralités
Procédure et voies
de droit
Publications
Transfert de la
gestion
2Le Conseil fixe les modalités de transfert.

## Art. 34 {#art_34}

1Les frais afférents à la période d’installation de l’établissement,
comprise entre la date de sa création et la date de son début d’activité, sont
avancés à parts égales entre les cantons partenaires.
2Le Conseil adopte le budget de cette période d’installation et fixe les
modalités du remboursement.

## Art. 35 Section 8: Dispositions finales {#art_35}

1Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré
selon leurs règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du siège.
2Le canton de siège invite le représentant désigné par chaque canton à une
séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début de l'activité de

## Art. 36 l’établissement et en informe la Confédération {#art_36}

1Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.
2Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une
déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale
d'adhésion.
3Le Conseil:
a) arrête les droits et obligations du canton requérant;
b) fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

## Art. 37 {#art_37}

Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.

## Art. 38 {#art_38}

1Lorsqu’un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des
modifications au présent concordat, celles-ci sont soumises à une commission
interparlementaire désignée à cet effet.
2Lorsque les cantons partenaires s’accordent sur une modification, celle-ci est
soumise à l’approbation de leurs Parlements.

## Art. 39 {#art_39}

1Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable,
un canton peut se départir du concordat.
2Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l’état, à la fin du
délai de résiliation.
3Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les
engagements contractés par l'établissement alors qu’il en était membre.
4Le canton sortant assume l’entière responsabilité des dossiers appartenant
aux institutions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie.
5Le concordat demeure valable pour les membres restants.

## Art. 40 {#art_40}

1Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre
le concordat.
2La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les
Gouvernements des cantons partenaires.
Frais d’installation
Entrée en vigueur
Adhésion
ultérieure
Durée
Modification
Résiliation
Dissolution
3Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du bilan
des institutions soumises à surveillance au moment de la dissolution.
