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title: "Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services"
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provisions: 10
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# Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services

## Article 1 Généralités {#art_1}

Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution de la
législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de
licenciements importants, de placement privé et de location de services.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le
département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et
cantonales dans les domaines visés à l'article premier.
2Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du
département. L'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT)
lui est rattaché.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Licenciements collectifs et licenciements importants {#art_3}

1Le service est l’autorité compétente pour recevoir la communication
prévue à l’article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs
au sens de l’article 335g CO.
FO 2017 No 18
1) RS 823.11
2) RS 220
3) RSN 813.10
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
But
Organisation
Licenciements
collectifs
1. compétence
813.100
2Il reçoit également les observations de la représentation des travailleurs et
travailleuses ou, à défaut, des travailleurs et travailleuses, au sens de l'article
335g, alinéa 3 CO.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les
employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du
licenciement collectif.
2Il coordonne l’activité des différents intervenants afin de tenter de trouver des
solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté.

## Art. 5 {#art_5}

1L’employeur est tenu d’annoncer au service les licenciements et les
fermetures d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.
2Les modalités de l’annonce sont définies dans la législation fédérale (art. 29
LSE et 53 OSE).
3Le service renseigne les travailleurs et travailleuses et les employeurs sur la
procédure d’annonce, qu'il règle par voie de directive pour le surplus.

## Art. 6 {#art_6}

L’employeur qui ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui
n’en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues
à l’article 39, alinéa 2, lettre b LSE.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Placement privé et location de services {#art_7}

1L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal
du travail en matière de placement privé et de location de services.
2L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le
retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location
de services.
3Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de
location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et
émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente.
4Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE
pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.
5Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de
pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les
conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la
législation applicable.
6Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2
LEmpl.
7Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de
services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.

## Art. 8 {#art_8}

Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances
sont fixés dans un arrêté spécial.
2. information et
renseignements
Licenciements
importants
1. obligation
d'annonce
2. défaut
d'annonce
Compétence
Émoluments
813.110
CHAPITRE 4

## Art. 9 Dispositions finales {#art_9}

Les articles 1 à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation
fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public
et privé et de location de services (RSE), du 30 août 20045), sont abrogés.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au
1er mai 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement,
de la formation et de la recherche, le 28 septembre 2017.
5) FO 2004 N° 68
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
