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title: "Loi sur le service sanitaire coordonné"
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provisions: 12
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# Loi sur le service sanitaire coordonné

## Art. 1 Chapitre I But {#art_1}

Définition
1 Le service sanitaire coordonné a pour but, par l’engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de
permettre le traitement et les soins aux patients dans les cas stratégiques de protection de neutralité, de défense
et d’occupation.
2 L’organisation des secours lors de catastrophes en temps de paix, notamment la loi sur la prévention des
sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, et le règlement concernant
l’intervention, les secours et l’information lors de sinistres, du 13 avril 1988, remplace le service sanitaire
coordonné dans les autres cas stratégiques.(2)
3 Le terme de « patient » s’applique à tous les blessés et malades, civils et militaires, sans distinction de sexe,
d’âge et de nationalité.

## Art. 2 Chapitre II Compétences {#art_2}

Compétences
En cas de nécessité, le Conseil d’Etat décide de l’engagement du service sanitaire coordonné sur le territoire
cantonal. Compte tenu des circonstances, l’engagement peut être progressif, partiel ou total.

## Art. 3 {#art_3}

Organisation
1 Le Conseil d’Etat désigne par voie réglementaire les organes dirigeants nécessaires en matière de service
sanitaire.
2 Ces organes dirigeants coordonnent les services sanitaires, notamment dans les domaines de
l’hospitalisation, des transports et des liaisons; ils règlent les problèmes de subordination et d’attribution des
installations sanitaires ainsi que celui de l’utilisation des réserves de matériel sanitaire.

## Art. 4 Chapitre III Entrée en vigueur du service sanitaire coordonné {#art_4}

Engagement
1 La déclaration d’engagement du service sanitaire coordonné par le Conseil d’Etat implique l’entrée en vigueur
des dispositions qui suivent.
2 Dès l’engagement du service sanitaire coordonné, le Conseil d’Etat informe la population de la situation et fait
rapport à la prochaine session du Grand Conseil sur les mesures prises.

## Art. 5 {#art_5}

Suppression du libre choix
Pour les patients pris en charge par le service sanitaire coordonné, le droit au libre choix du médecin et de
l’hôpital peut être suspendu.

## Art. 6 {#art_6}

Obligation de servir
1 Le Conseil d’Etat peut astreindre au service, dans le cadre du service sanitaire coordonné, l’ensemble du
personnel médical soignant, médico-thérapeutique, médico-technique, administratif et technique employé dans
rsGE G 3 10: Loi sur le service sanitaire coordonné (LSSC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
les hôpitaux de droit public et de droit privé, ainsi que dans les cabinets médicaux, dentaires et dans les
pharmacies. Les conventions internationales sont réservées.
2 Le Conseil d’Etat peut également soumettre à cette obligation les personnes formées dans les professions
médicales et soignantes qui n’exercent plus leur activité.
3 Il décrète leur mise sur pied. Il peut aussi ordonner la mise sur pied d’autres personnes nécessaires pour
maîtriser une catastrophe sur le plan sanitaire.

## Art. 7 {#art_7}

Hôpitaux
Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les autres installations sanitaires sont tenus d’admettre les
patients qui leur sont confiés par le service sanitaire coordonné.

## Art. 8 {#art_8}

Réquisition
Les dispositions fédérales en matière de réquisition sont applicables.

## Art. 9 {#art_9}

Fin de l’engagement du service sanitaire
Dès que la situation le permet, le Conseil d’Etat décrète la fin de l’engagement du service sanitaire coordonné.
Les dispositions prévues aux articles 4 à 8 sont dès lors caduques.

## Art. 10 Chapitre IV Prestations en cas d’engagement {#art_10}

Frais, indemnités, assurances
1 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le mode de couverture des frais, les indemnités, les assurances
et la responsabilité.
2 Il tient compte des dispositions existantes au niveau fédéral et consulte les organismes publics et privés
intéressés.

## Art. 11 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_11}

Entraide intercantonale
Le Conseil d’Etat est compétent pour régler par des concordats ou par des conventions l’entraide
intercantonale.

## Art. 12 {#art_12}

Exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 3 10 L sur le service sanitaire
coordonné
14.02.1980 29.03.1980
Modifications :
1. n.t. : 1/2 25.01.1990 01.08.1990
2. n.t. : 1/2 30.10.2020 01.01.2021
