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title: "Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public"
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# Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public

## Art. 1 Chapitre I Préambule {#art_1}

Principe
1 Les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2,
au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19.(4)
2 Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l'article 59,
alinéa 9(12), de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(10)
3 Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités
de ces derniers.(10)
4 L’émolument est perçu conformément à l’article 59, alinéa 5(12), de la loi sur les routes.(10)

## Art. 2 {#art_2}

Critères d’application
1 Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une
reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit
pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des
empiétements provisoires, telles les installations de chantier.(2)
2 Font l’objet d’une redevance annuelle les empiétements ayant un caractère permanent et pour lesquels la
permission est reconduite tacitement, en l’absence de retrait ou de renonciation.
Art. 2A(10) Indexation
Dans les limites prescrites aux articles 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et 59 de la loi sur les
routes, du 28 avril 1967, les taxes et redevances prévues dans le présent règlement sont adaptées tous les 5
ans à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition
selon l'indice genevois des prix à la consommation.
Chapitre II(11) Taxes fixes et redevances périodiques
Section 1 Installations provisoires et occasionnelles
Art. 3(7)
Art. 4(10) Occupations de courte durée Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3
Installations ou occupations occasionnelles
ponctuelles au m2 :
a) pour une durée de 7 jours maximum 10 fr. 10 fr. 10 fr.
b) pour une durée de 8 à 30 jours 65 fr. 58 fr. 51 fr.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 5(10) Fouilles
1 Fouilles dans chaussées, au m2,
exécutées :
a) depuis plus de 5 ans 65 fr. 65 fr. 65 fr.
b) depuis moins de 5 ans 113 fr. 113 fr. 113 fr.
2 Fouilles dans trottoirs, pistes cyclables,
promenades, exécutées :
a) depuis plus de 5 ans 19 fr. 19 fr. 19 fr.
b) depuis moins de 5 ans 46 fr. 46 fr. 46 fr.
Art. 5A(10) Chantiers
Redevances périodiques
1 Emprises de chantier (travaux inclus) et
installations analogues au m2, par
semaine au maximum 5 fr. 4 fr. 3 fr.(11)
2 L'application de la majoration pro rata temporis prévue à l'article 59, alinéa 7, de la loi sur les routes, du 28
avril 1967, ne peut pas aboutir à des tarifs dépassant ceux prévus à l'alinéa 1.(11)
Section 2 Installations saisonnières ou pour 12 mois maximum
Art. 6(10) Terrasses
Sect. 1 Sect. 2 Sect 3
1 Terrasses de cafés et installations
analogues, au m2 (du 1er mars au 31
octobre) 75 fr. 65 fr. 56 fr.
2 Terrasses de cafés et installations
analogues, (chaises et tables
uniquement), au m2 (du 1er novembre au
28 février) 25 fr. 22 fr. 19 fr.
3 Terrasses de cafés et installations
analogues, au m2 à l'année 120 fr. 106 fr. 92 fr.
Art. 6A(10) Terrasses parisiennes
1 Terrasses de cafés fermées (pour une
saison) au m2 168 fr. 157 fr. 146 fr.
2 Terrasses de cafés fermées (pour 12
mois), au m2 225 fr. 202 fr. 191 fr.
Art. 7(10) Stands et occupations diverses
Stands et occupations diverses, au m2 75 fr. 65 fr. 56 fr.
Art. 8(10) Manèges
Manèges ou installations analogues, au
m2 et par mois 13 fr. 13 fr. 13 fr.
Art. 9(10) Dépôts divers
rsGE L 1 10.15: Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public (RTEDP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Tourniquets, attributs de commerce
divers, etc., au m2 49 fr. 40 fr. 31 fr.
Art. 10(10) Expositions de marchandises
Expositions de marchandises, au m2 75 fr. 65 fr. 56 fr.
Art. 11(10) Cycles, cyclomoteurs, motocycles
Entreposage de cycles, cyclomoteurs et
motocycles au m2 69 fr. 65 fr. 63 fr.

## Art. 12 Section 3 Eléments fixes {#art_12}

Eléments de construction Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3
1 Marquises (projection au sol), au m2 75 fr. 56 fr. 46 fr.(10)
2 Soubassements, contreforts, socles,
au ml 842 fr. 842 fr. 842 fr.(10)
3 Marches en saillie, au m2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.
4 Soupiraux, descentes à charbon,
plateaux pour canalisation, sauts-deloup, etc., au m2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.(10)
Art. 13(4) Ancrages Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3
1 Ancrages ou tirants définitifs, au ml de
forage 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.
2 Ancrages ou tirants provisoires
détendus à l'achèvement des travaux,
au ml de forage 200 fr. 200 fr. 200 fr.(10)
3 Ancrages ou tirants provisoires
supprimés à l’achèvement des travaux,
au ml de scellement restant dans le
terrain 50 fr. 50 fr. 50 fr.
4 Moyens d'étayage, parois clouées et
installations analogues, au ml de clous
restant dans le terrain 200 fr. 200 fr. 200 fr.(10)
5 Parois moulées et installations
analogues, au m3 restant dans le
terrain 400 fr. 400 fr. 400 fr.
Art. 14(10) Conduites et installations souterraines
1 Tubes, au ml par tube 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.
2 Installations souterraines, au m2 1 000 fr. 1 000 fr. 1 000 fr.
Chapitre III Redevances annuelles
Art. 15(10) Installations de téléphonie mobile
Redevance annuelle
1 Emprise totale au sol ou sous-sol, au m2 500 fr. 500 fr. 500 fr.
2 Hauteur des mâts, au ml 500 fr. 500 fr. 500 fr.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Profondeur des pieux d'ancrage des
mâts en sous-sol, au ml 500 fr. 500 fr. 500 fr.
Art. 16(10) Vitrines
Redevance annuelle
Vitrines :
a) jusqu'à 150 cm de hauteur, au ml 86 fr. 72 fr. 58 fr.
b) de 150 à 300 cm de hauteur, au ml 101 fr. 86 fr. 72 fr.
c) au-dessus de 300 cm de hauteur, au
ml 115 fr. 101 fr. 86 fr.
Art. 17(10) Lambrequins, rideaux, stores
Redevance annuelle
1 Lambrequins, au ml 75 fr. 56 fr. 37 fr.
2 Rideaux et stores verticaux sous
marquises, au ml 17 fr. 16 fr. 14 fr.
Art. 18(10) Tentes
Redevance annuelle
Tentes (fixes ou mobiles, projection au
sol), au m2 33 fr. 26 fr. 19 fr.
Art. 19(10) Distributeurs
Redevance annuelle
Distributeurs d'essence, au m2 711 fr. 617 fr. 524 fr.
Art. 20(10) Quais marchands
Les occupations à des fins professionnelles des quais marchands, notamment par les entreprises effectuant
des travaux lacustres, font l'objet d'une redevance de 31 francs par m2 de surface mise à disposition.

## Art. 21 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_21}

Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif des empiétements sur la voie publique, du 20 mars 1974, est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

## Art. 23 {#art_23}

Dispositions transitoires
1 Le régime de redevance annuelle continue à être appliqué durant 5 ans aux soubassements, contreforts,
socles, marches en saillie, soupiraux, descentes à charbon, plateaux pour canalisations, ancrages définitifs,
parois moulées, tubes et installations analogues construits avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
selon le tarif suivant : Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3
Redevance annuelle
a) Soubassements, contreforts, socles :
1° jusqu’à 10 cm de saillie, au ml 14 fr. 11 fr. 8 fr.
2° au-delà de 10 cm de saillie, au ml 20 fr. 16 fr. 13 fr.
b) Marches en saillie, au m2 65 fr. 65 fr. 65 fr.
c) Soupiraux, descentes à charbon,
plateaux pour canalisations, au m2 59 fr. 52 fr. 42 fr.
d) Parois moulées et installations
analogues, au ml 13 fr. 13 fr. 13 fr.
e) Tubes et installations analogues, au
ml 39 fr. 39 fr. 39 fr.
rsGE L 1 10.15: Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public (RTEDP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 Le régime de redevance annuelle relatif aux tentes ne s’applique qu’à celles installées après l’entrée en
vigueur du présent règlement.
3 Lorsque l’application des tarifs mentionnés aux chapitres II et III du présent règlement donne lieu à une
majoration des taxes fixes ou des redevances annuelles supérieure à 30% des montants appliqués avant le 1er
janvier 1989, les autorités désignées à l’article 1 du règlement général concernant les travaux et les
empiétements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, peuvent renoncer à exiger le prélèvement
de tout ou partie du montant qui excède le taux défini ci-avant.(1)
4 L’autorité compétente peut prévoir que le tarif des enseignes en consoles décrit à l’article 15, alinéa 2, n’est
applicable qu’aux enseignes en consoles placées après le 1er janvier 1989. Pour les autres enseignes
concernées par cette disposition, le tarif s’élèvera, en fonction des secteurs respectifs, à 65 francs, 58 francs et
52 francs.(2)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 10.15 R fixant le tarif des
empiétements sur ou sous le
domaine public
21.12.1988 01.01.1989
Modifications :
1. n. : 23/3 18.10.1989 26.10.1989
2. n. : 5A, 6A, 23/4;
n.t. : 2/1, 8, 13, 14 (note), 17/2, 18;
a. : 20
21.08.1991 29.08.1991
3. n.t. : 13/2, 13/3 06.11.1991 14.11.1991
4. n.t. : 1/1, 8, 13 02.12.1991 12.12.1991
5. n. : 20 14.12.1992 24.12.1992
6. n.t. : 6A 10.03.1999 18.03.1999
7. n.t. : 9; a. : 3, 15 11.10.2000 20.10.2000
8. n. : 15 24.11.2004 02.12.2004
9. n.t. : 4 11.05.2005 19.05.2005
10. n. : (d.: 1/3 >> 1/4) 1/3, 2A;
n.t. : 1/2, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11,
12/1, 12/2, 12/4, 13/2, 13/4, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20
15.10.2014 22.10.2014
11. n. : 5A/2; n.t. : chap. II, 5A/1 13.06.2018 20.06.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
1/4)
04.09.2018 04.09.2018
