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title: "Loi sur les spectacles et les divertissements"
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provisions: 55
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# Loi sur les spectacles et les divertissements

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi vise à garantir la sécurité du public, à
protéger sa santé et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité
publics lors de spectacles et de divertissements.
Réserve d'autres

## Art. 2 dispositions {#art_2}

Les dispositions de police contenues dans d'autres lois, notamment
celles sur les constructions, sur la santé publique, sur le jeu, sur les
denrées alimentaires, sur les auberges ainsi que sur la police, sont
expressément réservées.
Champ

## Art. 3 d’application {#art_3}

1 La présente loi s'applique à l'organisation et au déroulement des
spectacles et divertissements à caractère public sur le territoire de la
République et Canton du Jura. Elle concerne en particulier la projection de
films, les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles de cirque
et de music-hall ainsi que les manifestations sportives.
2 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les activités tombant
dans le champ d'application de la présente loi.

## Art. 4 Caractère public {#art_4}

Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou
divertissements, payants ou non, accessibles à quiconque, notamment
ceux pour lesquels une publicité écrite ou orale a été faite.

## Art. 5 Terminologie {#art_5}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 6 Principe {#art_6}

La loi définit les qualités requises des organisateurs, les conditions
d'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement et celles auxquelles
doivent satisfaire les locaux ou les installations dans lesquels ils se
déroulent, ainsi que les conditions d'accès du public.

## Art. 7 Exécution {#art_7}

1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre
responsabilité sauf dispositions contraires.
2 Elles peuvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et
du travail pour l'accomplissement de leurs tâches.
SECTION 2 : De l'organisation de spectacles ou de divertissements
Obligation

## Art. 8 d'annoncer {#art_8}

1 L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être
communiquée à l'autorité communale, en principe au moins 30 jours à
l'avance. A la communication, l'organisateur joint les documents attestant
que les conditions énumérées à l'article 19 sont remplies.
2 L'organisation de soirées familières de même que les activités régulières
de sociétés à but idéal sont libérées de l'obligation d'annonce à moins
qu'elles ne présentent des risques particuliers pour le public.
Décision de
l'autorité

## Art. 9 communale {#art_9}

1 L'autorité communale vérifie le respect des principes énoncés
dans la présente loi et a la faculté d'interdire ou de soumettre à certaines
conditions l'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement. Dans les
localités de moins de 3 000 habitants, sa décision est communiquée à la
police cantonale au moins 10 jours avant la manifestation.
2 Sur requête de l'organisateur, l'autorité communale atteste que le
spectacle ou le divertissement n'est pas interdit ni soumis à des conditions
particulières autres que celles spécifiées dans la présente loi.
Spectacles

## Art. 10 interdits {#art_10}

1 Les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent
de troubler l'ordre public sont interdits.
2 La décision d'interdiction est prise par l'autorité compétente.

## Art. 11 Heure de clôture {#art_11}

1 Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle
générale à minuit au plus tard.
2 Une dérogation peut être accordée par l'autorité communale.

## Art. 12 Jours de fête {#art_12}

L'autorité communale peut autoriser des spectacles et des
divertissements prévus lors des jours de fêtes religieuses.

## Art. 13 Publicité {#art_13}

1 La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe
de la bonne foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la
manifestation et les prix des entrées.
2 Elle ne peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement
ait été annoncé à l'autorité communale.

## Art. 14 Sécurité et santé {#art_14}

L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont
l'expérience a démontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la
technique pour assurer la sécurité du public et protéger la santé. A cet
effet et en particulier, il doit engager du personnel compétent en nombre
suffisant et respecter la capacité d'accueil du local déterminée selon
l'article 24.
Spectacles et
attractions

## Art. 15 itinérants {#art_15}

1 Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques,
manèges, tire-pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la
commune où la manifestation a lieu.
2 Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de
sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de
conformité aux règles de sécurité.
Non-respect des

## Art. 16 prescriptions {#art_16}

Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou que l'ordre
public est troublé, la police cantonale, ou la police municipale dans les
localités de plus de 3'000 habitants, peut empêcher le déroulement du
spectacle ou du divertissement ou le faire cesser immédiatement.
Organisateur

## Art. 17 a) Définition {#art_17}

1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une
personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui
assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la
manifestation.
2 Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une
manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre
personne.

## Art. 18 b) Identification {#art_18}

L'organisateur doit pouvoir être identifié clairement, notamment au
travers de la publicité qu'il diffuse pour l'organisation de ses
manifestations.
2 Les personnes morales et les sociétés de personnes désignent une
personne physique comme interlocuteur de l'autorité communale.
c) Qualités

## Art. 19 requises {#art_19}

Seules peuvent organiser des spectacles ou des divertissements,
des personnes physiques, des personnes morales ou des sociétés de
personnes qui :
− ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation;
− offrent toutes garanties que le spectacle ou le divertissement se
déroulera conformément aux exigences de la présente loi;
− sont au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile lorsque le
spectacle ou le divertissement, ou les conditions dans lesquelles il se
déroule, peuvent présenter un danger pour le public.
Organisateur

## Art. 20 professionnel {#art_20}

1 L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert
l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de
l'Economie.
2 Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du
Parlement.
SECTION 4 : Des locaux et des installations habilités à accueillir des
spectacles ou des divertissements

## Art. 21 Autorisation {#art_21}

1 Le propriétaire ou à défaut l'exploitant doit requérir de l'autorité
communale une autorisation d'exploiter son local ou son installation.
2 L'autorisation n'est délivrée que si les locaux ou les installations
répondent aux conditions fixées aux articles 22 à 26.
Règles de

## Art. 22 construction {#art_22}

Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions
fixées par la législation en matière de constructions et d'aménagement du
territoire.
Matériaux de

## Art. 23 construction {#art_23}

1 La construction, l'équipement et l'ameublement des locaux et des
installations doivent satisfaire aux exigences de l'Assurance immobilière en
matière de protection contre l'incendie.
2 Cette prescription s'étend également aux décorations utilisées de
manière ponctuelle à l'occasion d'un événement particulier.
Capacité

## Art. 24 d'accueil {#art_24}

1 Une capacité maximale d'accueil est fixée par le Service des arts
et métiers et du travail pour les locaux et les installations fixes. Cette
capacité d'accueil ne peut être dépassée en aucun cas.
2 Le Gouvernement définit dans l'ordonnance les références auxquelles
ledit Service peut recourir pour fixer la capacité d'accueil.
3 L'organisateur est tenu de veiller au respect de la capacité maximale
d'accueil.
Contrôle

## Art. 25 a) des locaux {#art_25}

Les locaux et les installations fixes font l'objet d'un contrôle annuel
par l'autorité communale.
b) des
installations de

## Art. 26 plein air {#art_26}

1 L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles
techniques de l'état des installations de plein air, notamment des
installations itinérantes.
2 L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique,
notamment en prévoyant des installations sanitaires appropriées.
3 Il met à disposition des places de stationnement en suffisance.

## Art. 27 Frais {#art_27}

Les contrôles techniques sont opérés aux frais de l'exploitant.
SECTION 5 : De l'accès aux spectacles et aux divertissements
Accès des

## Art. 28 mineurs {#art_28}

1 Les mineurs en scolarité obligatoire ne sont pas admis à des
spectacles ou à des divertissements qui se déroulent au-delà de 21
heures, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de
leur comportement.
2 Les mineurs de plus de 14 ans ont accès aux manifestations sportives se
déroulant au-delà de 21 heures.
3 Les mineurs de plus de 14 ans peuvent assister aux représentations
cinématographiques se déroulant au-delà de 21 heures si l'âge d'accès
minimal fixé par le Service de l'enseignement les y autorise.
Spectacles
interdits aux

## Art. 29 mineurs {#art_29}

Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas admis à des
spectacles ou à des divertissements susceptibles d'exercer sur eux une
influence dangereuse ou traumatisante, notamment ceux qui exaltent la
violence, offensent la dignité humaine, constituent une forme d'incitation à
accomplir des forfaits, portent un accent particulier sur la pornographie, le
racisme, le sexisme et la consommation de substances toxiques.
Représentations

## Art. 30 cinématographiques {#art_30}

Le Service de l'enseignement peut fixer un âge d'accès minimal
pour les représentations cinématographiques.

## Art. 31 Dérogations {#art_31}

1 Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut permettre
une dérogation à l'article 28.
2 Le Service de l'enseignement peut relever l'âge d'admission à 18 ans
pour les spectacles et les divertissements cités à l'article 29 si les
circonstances le justifient.
3 Dans leurs décisions, les autorités mentionnées aux alinéas 1et 2
peuvent prescrire que l'accès des mineurs aux spectacles et aux
divertissements n'est autorisé que s'ils sont accompagnés d'un proche
parent.

## Art. 32 Carte d'identité {#art_32}

1 Si les circonstances le justifient, l'autorité peut exiger le contrôle
de l'âge d'entrée par l'organisateur.
2 En cas de doute sur l'âge d'un client, l'organisateur peut exiger la
présentation d'une pièce d'identité.
3 Cette obligation doit être indiquée visiblement à l'entrée du spectacle ou
du divertissement.

## Art. 33 Publicité interdite {#art_33}

Lors de spectacles ou de divertissements où sont admis des
mineurs, il est interdit de faire quelque publicité que ce soit pour des
spectacles ou des divertissements qui leur sont interdits.
Interdiction
d'accès et

## Art. 34 expulsion {#art_34}

1 L'accès à des spectacles ou à des divertissements est interdit à
toute personne en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiants, ou qui se
conduit d'une manière inconvenante.
2 Toute personne qui provoque des troubles au cours d'un spectacle ou
d'un divertissement est expulsée sur-le-champ. Il en va de même de celle
qui fait commerce de stupéfiants.

## Art. 35 Alcool {#art_35}

L'autorité communale peut interdire le débit de boissons
alcooliques lors de manifestations auxquelles participent des mineurs ou
durant lesquelles l'ordre public pourrait être troublé.

## Art. 36 Contrôle {#art_36}

1 Les organisateurs de spectacles et de divertissements ont
l'obligation de faire respecter strictement les dispositions qui précèdent,
notamment en les annonçant clairement dans la publicité et en procédant
aux vérifications nécessaires lors des entrées.
2 Ils séquestrent les objets dangereux. En outre, dans les spectacles et les
divertissements à risque, ils peuvent procéder à des fouilles exécutées par
des personnes du même sexe.
SECTION 6 : Dispositions spécifiques aux salles de cinéma

## Art. 37 Droit applicable {#art_37}

Les salles de cinéma sont soumises aux dispositions de la
présente loi ainsi qu'à celles de la loi fédérale sur le cinéma.

## Art. 38 Définition {#art_38}

Est considéré comme salle de cinéma un local qui, de manière
régulière, accueille des spectateurs payants pour des projections de films.
Autorisation

## Art. 39 d'exploiter {#art_39}

1 L'exploitation d'une salle de cinéma est soumise à l'obtention
préalable d'une autorisation délivrée par le Service des arts et métiers et
du travail. Le préavis de l'autorité communale est requis.
2 Cette autorisation d'exploiter est exigée lors de la création, de
l'agrandissement, de la transformation d'une salle et lors d'un changement
d'exploitant.
3 L'exploitation d'une salle de cinéma n'est pas sujette à la perception
d'une taxe au sens de l'article 20.
Conditions de

## Art. 40 l'autorisation {#art_40}

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à des personnes qui
remplissent les critères fixés à l'article 19 et qui disposent de locaux
conformes aux exigences fixées à la section 4.
2 Elle précise les conditions à respecter et fixe l'émolument.
Contrôle des

## Art. 41 programmes {#art_41}

1 Chaque mois, les exploitants de salles de cinéma communiquent
au Service de l'enseignement leurs programmes accompagnés de leurs
propositions relatives à l'admission du public.
2 Le Service de l'enseignement statue sur l'âge d'admission conformément
aux articles 30 et 31.
Retrait

## Art. 42 d'autorisation {#art_42}

En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en cas de faute
grave, l'autorisation d'exploiter une salle de cinéma peut être révoquée par
le Département de l'Economie, qui aura requis le préavis de l'autorité
communale.
SECTION 7 : Taxes et émoluments

## Art. 43 Taxes {#art_43}

La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est
fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des
spectacles ou des divertissements organisés.

## Art. 44 Emoluments {#art_44}

Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du
Parlement pour les décisions et les interventions fondées sur la présente
loi.

## Art. 45 Débours {#art_45}

Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions
et des interventions des autorités.
SECTION 8 : Dispositions pénales

## Art. 46 Sanction {#art_46}

1 Les infractions à la présente loi sont punies de l'amende.
2 Est passible de la même peine l'organisateur qui ne se conforme pas aux
décisions des autorités communales ou cantonales.
Communication

## Art. 47 des jugements {#art_47}

Les jugements rendus en application de la présente loi sont
communiqués au Service des arts et métiers et du travail.
Interdiction

## Art. 48 d'organiser {#art_48}

Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée
de deux ans au plus, à l'organisateur condamné pour des infractions
graves ou répétées, de mettre sur pied des spectacles et des
divertissements.

## Art. 49 Réserve {#art_49}

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du
Code pénal suisse3) sont réservées.
SECTION 9 : Voies de droit
Oppositions et

## Art. 50 recours {#art_50}

Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et recours conformément au Code de procédure
administrative4).
SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales
Disposition

## Art. 51 d'exécution {#art_51}

1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la
présente loi.
2 Il définit par voie d'ordonnance notamment les procédures à suivre.
Modification du

## Art. 52 droit en vigueur {#art_52}

Sont abrogés :
− la loi du 26 octobre 1978 sur la projection des films;
− les articles 56 à 59 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie.
Dispositions

## Art. 53 transitoires {#art_53}

1 Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent
valables jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi,
la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des
locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et
les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
4 Les locaux et les installations soumis à autorisation doivent être rendus
conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de
l'autorisation.
Référendum

## Art. 54 facultatif {#art_54}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 55 vigueur {#art_55}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Delémont, le 24 juin 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 443.1
3) RS 311.0
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
