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title: "Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérant-e-s d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire"
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# Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérant-e-s d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté fixe les normes de calcul de l’aide
matérielle versée aux requérant-e-s d’asile (permis N), aux personnes admises
provisoirement (permis F) et aux personnes bénéficiaires d’une protection
provisoire (permis S).

## Art. 2 Prestations versées dans les centres de premier accueil {#art_2}

1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes
hébergées en centre de premier accueil sont de:
Fr.
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès
15 ans ........................................................................................ 340.—
b) pour une personne de 1 an à 17 ans révolus .............................. 216.—
c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .... 237.—
2Un montant de 10 francs est alloué par participation aux nettoyages du centre
et de 15 francs par participation aux nettoyages spécifiques.

## Art. 3 Prestations versées aux personnes vivant en appartement {#art_3}

1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes
hébergées en second accueil en appartement sont de:
1) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
FO 2007 No 9
2) RSN 831.0
3) RSN 132.09. Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
4) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
5) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 16 février
2026 (FO2026 N°8) avec effet au 1er mars 2026
6) Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du
15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
But
Entretien du
1er accueil
Entretien du
second accueil
831.03
Fr.
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès
15 ans ........................................................................................ 502.—
b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus .......................... 315.—
c) pour une personne placée, de 16 ans à 17 ans révolus .............. 439.—
d) pour une personne de 1 an à 11 ans révolus .............................. 238.—
e) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .... 343.—
2A la naissance, une prime unique de 300 francs est versée à la mère de l'enfant,
sur présentation de l'acte de naissance.
Prestations versées aux personnes vivant en centre d'accueil ou en

## Art. 4 appartement {#art_4}

En cas d'hospitalisation, en lieu et place du montant forfaitaire mensuel
pour l'entretien, les bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire par semaine
de:
Fr.
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès
15 ans ........................................................................................ 25.—
b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus .......................... 10.—
c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 11 ans révolus ...... 5.—

## Art. 5 {#art_5}

1Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de
l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi
correspondant à un taux mensuel supérieur à 50%.
2La franchise mensuelle est réduite de moitié en cas d'activité lucrative
correspondant à un taux mensuel inférieur ou égal à 50%.
3La franchise mensuelle se monte à 70 francs par enfant mineur si la personne
qui en a la charge ou le ou les parents exercent une activité lucrative.
4Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de franchises est fixé à 850
francs par ménage. Le montant accordé ne peut pas excéder les revenus
mensuels du ménage.

## Art. 6 Directives d'exécution et dispositions finales {#art_6}

Le service des migrations émet pour le surplus les directives
d'application nécessaires.

## Art. 7 {#art_7}

L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux
requérants d'asile et personnes admises provisoirement, du 13 janvier 2006, est
abrogé8).

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
7) Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
8) FO 2006 N° 4
Hospitalisation
Franchise
mensuelle
Directives
Abrogation

## Art. 9 Entrée en vigueur {#art_9}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Exécution et
publication
