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title: "Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales"
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# Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales

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rsGE D 2 20: Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er janvier 2020
Loi générale relative à la garantie
de l'Etat pour les institutions de
prévoyance publiques cantonales
(LGar)
D 2 20
du 17 mars 2006
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2006)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1(1) Champ d’application
Sont des institutions de prévoyance publiques cantonales garanties au sens de la présente loi :
a) la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève;
b) la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires;(2)
c) la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG).(3)
Art. 2(1) Garantie
1 En application du droit fédéral, l'Etat de Genève garantit aux institutions de prévoyance publiques cantonales
au bénéfice d'une dérogation de l'autorité de surveillance pour déroger au système de la capitalisation complète
la couverture des prestations suivantes :
a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b) prestations de sortie dues à l'effectif de membres salariés sortant en cas de liquidation partielle;
c) découverts techniques affectant l'effectif de membres salariés restant en cas de liquidation partielle.
2 La garantie s'étend aux effectifs des membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée
par l'Etat, en particulier lorsque l’obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l’institution
externe à l’insolvabilité.
3 La garantie s'étend à la part des engagements liés aux prestations dont les provisions actuarielles ne doivent
pas être financées par capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l'article 72a, alinéa 1,
lettre b, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982
(ci-après : la loi fédérale).
4 L'Etat n'assume aucune autre garantie, de quelque nature que ce soit.
Art. 3(1) Equilibre financier et paiement d’intérêts
1 Les institutions de prévoyance publiques cantonales sont tenues d'assurer leur équilibre financier à long
terme, par une approche prospective sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40
ans.
2 Si les taux de couverture intermédiaires de 60% dès le 1er janvier 2020 et de 75% dès le 1er janvier 2030
prescrits par la législation fédérale et cantonale ne sont pas atteints, l’Etat doit s’acquitter d’un intérêt égal au
taux minimum selon l’article 15, alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier. Il peut
refacturer cet intérêt aux autres employeurs affiliés, en tout ou en partie, en tenant notamment compte du
nombre des membres salariés et pensionnés de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité
financière. Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la refacturation et de l’encaissement.
3 En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance
professionnelle, la caisse doit en informer dans les 3 mois l’autorité de surveillance et le Conseil d'Etat, qui en
informe le Grand Conseil. La caisse établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue
des mesures envisageables pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en
prévoyance professionnelle, à l’autorité de surveillance et au Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.
Art. 4(1) Information
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Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les institutions de prévoyance publiques cantonales communiquent toutes les informations requises à la
détermination de leur équilibre financier.
Art. 5(1) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 2 20 L générale relative à la garantie
de l'Etat pour les institutions de
prévoyance publiques
cantonales
17.03.2006 01.01.2006
Modifications :
1. n. : (d. : 3 >> 5) 3, 4 ; n.t. : 1, 2 14.09.2012 23.03.2013
2. n.t. : 1/b 03.11.2016 01.03.2017
3. n.t. : 1/c 30.08.2019 01.01.2020
