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title: "Règlement d'exécution de la loi sur l'extraction de matériaux"
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provisions: 16
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# Règlement d'exécution de la loi sur l'extraction de matériaux

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991.
2Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département.
3Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale,
en particulier le service de l'énergie et de l'environnement, le service de
l'inspection et de la santé au travail, le service de l'agriculture et le service de
la faune, des forêts et de la nature.

## Art. 2 {#art_2}

1Les plans d'extraction cantonaux sont établis par le service et signés
par le département après avoir été mis en circulation auprès des communes
concernées, ainsi que des autres départements et services intéressés.
2Ils sont mis à l'enquête publique pendant vingt jours au département et dans
les communes touchées par le plan.
3L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux.

## Art. 3 {#art_3}

1Les intéressés et les communes touchés par le plan peuvent faire
opposition.
2L'opposition est adressée par écrit au département. Elle doit être motivée.
3Le département statue sur les oppositions.

## Art. 4 {#art_4}

1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan est
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
2Le plan devient obligatoire dès la publication de la sanction dans la Feuille
officielle.
RLN XVI 19
1) RSN 705.0
2) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010
N° 8). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Compétence
Plans d'extraction
cantonaux
a) mise à
l'enquête
b) opposition
c) sanction
705.10

## Art. 5 {#art_5}

Les plans d'extraction communaux sont établis conformément aux
dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24
juin 19863).

## Art. 6 {#art_6}

1Afin d'assurer l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 13 de
la loi, le département fait mentionner au registre foncier l'affectation des
immeubles à la zone d'extraction.
2En cas de transfert à titre onéreux, le conservateur du registre foncier avise le
département.
3Celui-ci prend immédiatement contact avec la commune, puis il communique
au propriétaire, dans le délai de trente jours prévu par la loi, sa décision soit
d'acquérir l'immeuble aux conditions proposées, soit d'y renoncer. Dans ce
dernier cas, il précise si la commune entend exercer son droit de préemption.
4L'exercice du droit de préemption par le département ou la commune revêt la
forme d'une décision susceptible de recours.

## Art. 7 {#art_7}

1La demande de permis d'exploitation est adressée par écrit au
département.
2Elle indique notamment:
a) le nom et le domicile, ou la raison sociale et le siège de l'exploitant et du
propriétaire;
b) le nom et les qualifications professionnelles du responsable de l'exploitation
sur le plan technique;
c) le lieu, la nature, la durée probable et les conditions de l'exploitation.

## Art. 8 {#art_8}

La demande doit être accompagnée de toutes les pièces requises pour
l'octroi du permis, en particulier:
a) du plan d'extraction;
b) du consentement du propriétaire;
c) du contrat conclu pour la surveillance de l'exploitation;
d) de la police d'assurance-responsabilité civile souscrite par l'exploitant;
e) des autres autorisations nécessaires;
f) des données techniques relatives au projet (surface, profondeur, profil,
etc.).

## Art. 9 {#art_9}

1Si la demande ne lui paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le
département la transmet pour préavis à la ou aux communes concernées.
2Il procède aux contrôles nécessaires et s'assure:
a) que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du
plan d'extraction;
b) que l'exploitant dispose des moyens techniques et financiers lui permettant
d'exploiter le gisement selon le programme fixé, de manière rationnelle et
en ménageant l'environnement.
3) RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991
Plans d'extraction
communaux
Exercice du droit
de préemption
Permis
d'exploitation
a) forme de la
demande
b) pièces
c) procédure
705.10
3Il peut ordonner, aux frais de l'exploitant, des études, des expertises ou
d'autres compléments d'information.

## Art. 10 {#art_10}

1Les sûretés destinées à garantir les obligations de l'exploitant,
notamment en ce qui concerne la remise en état du terrain, sont fournies sous
la forme d'un dépôt en espèces ou sous toute autre forme admise par le
département.
2Si, en cours d'exploitation, les sûretés fournies se révèlent insuffisantes, le
département peut en ordonner un complément.

## Art. 11 {#art_11}

1Le département dresse et tient à jour la liste des exploitations pour
lesquelles un permis d'exploitation a été délivré, ou qui sont autorisées à
poursuivre leur activité.
2Chaque exploitation autorisée fait l'objet d'une fiche d'exploitation.
3Le département y relate les contrôles auxquels il procède, périodiquement ou
occasionnellement, ainsi que les mesures qu'il prend. Il y indique également
les matériaux extraits, selon le relevé annuel fourni par l'exploitant.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département organise la surveillance des exploitations de
manière à assurer l'exécution des dispositions prévues par la loi, le plan
d'extraction et le permis d'exploitation.
2Il veille au contrôle régulier des installations, notamment en ce qui concerne la
sécurité, et ordonne au besoin les mesures nécessaires.
3Il vérifie périodiquement l'état d'avancement des travaux.
4Les compétences du service de l'inspection et de la santé au travail en ce qui
concerne la protection des travailleurs sont réservées.

## Art. 13 {#art_13}

Le département retire le permis d'exploitation s'il constate que le
propriétaire ou l'exploitant, en dépit d'un avertissement formel, persiste à
enfreindre ses obligations ou refuse de prendre les mesures qui s'imposent.

## Art. 14 {#art_14}

1L'exploitant informe le département de la cessation de l'exploitation.
2En collaboration avec le propriétaire, il fait enlever ou déplacer les installations
et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état
conformément aux dispositions du plan d'extraction et, le cas échéant, du
permis d'exploitation.
3Lorsqu'il estime que la remise en état est terminée, l'exploitant en avise le
département, qui procède au constat.

## Art. 15 {#art_15}

1Le département perçoit les émoluments suivants:
Fr. Fr.
a) pour l'octroi, le refus ou le retrait du permis
d'exploitation ............................................................. 100.– à 500.–
b) pour le constat de la remise en état des lieux ............ 100.– à 500.–
c) pour une décision sur réclamation ............................. 100.– à 200.–
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Sûretés
Contrôle
administratif
Surveillance
Retrait du permis
Cessation
d'exploitation
Emoluments
705.10
d) pour une décision en matière de réparation des
dommages causés aux voies publiques .................... 100.– à 500.–
e) pour les autres décisions qu'il rend en application de
la loi sur l'extraction de matériaux et du présent
règlement .................................................................. 100.– à 200.–
2Pour les décisions qu'elles rendent en matière de réparation des dommages
causés aux voies publiques, les communes peuvent percevoir un émolument
de 100 à 500 francs.

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
