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title: "RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch"
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provisions: 10
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# RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch

## Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé
de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

## Art. 2 {#art_2}

1 Le fonds est destiné à :
a. améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats;
b. octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un
stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ciaprès : DIRE).

## Art. 4 {#art_4}

1 Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

## Art. 6 {#art_6}

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les
revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

## Art. 7 {#art_7}

1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat,
engager partiellement le capital du fonds.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.

## Art. 9 {#art_9}

1 L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
