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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire"
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provisions: 17
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 23 avril 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
410.102
Annexe
Accord intercantonal
sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
du 14 juin 2007
l. But et principes de base de l'accord
But Article 1  Les cantons concordataires harmonisent la scolarité
obligatoire
a) en harmonisant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires,
et
b) en développant et assurant la qualité et la perméabilité du système
scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs.
Principes de
base Art. 2 1 Respectueux de la diversité des cultures dans la Suisse plurilingue,
les cantons concordataires appliquent le principe de la subsidiarité dans
toutes leurs démarches en faveur de l'harmonisation.
2 Ils s'efforcent de supprimer tout ce qui, sur le plan scolaire, fait obstacle à la
mobilité nationale et internationale de la population.
ll. Finalités de la scolarité obligatoire
Formation de
base Art. 3 1 Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent et
développent les connaissances et les compétences fondamentales ainsi que
l'identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur formation tout au
long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.
2 Au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de
base qui permet d'accéder aux filières de formation professionnelle ou de
formation générale du degré secondaire II, cette formation comprenant en
particulier les domaines suivants :
a) langues : une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise
orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième
langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;
410.102
b) mathématiques et sciences naturelles : une culture mathématique et
scientifique, permettant de maîtriser les notions et les procédures
mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des
sciences naturelles et techniques;
c) sciences humaines et sociales : une culture scientifique permettant de
connaître et de comprendre les fondements de l'environnement physique,
humain, social et politique;
d) musique, arts et activités créatrices : une culture artistique théorique et
pratique diversifiée, orientée sur le développement de la créativité, de
l'habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l'acquisition de
connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel;
e) mouvement et santé : une éducation au mouvement ainsi qu'une
éducation à la santé axées sur le développement des capacités motrices
et des aptitudes physiques et favorisant l'épanouissement physique et
psychique.
3 La scolarité obligatoire favorise chez l'élève le développement d'une
personnalité autonome, ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du
sens des responsabilités vis-à-vis d'autrui et de l'environnement.
Enseignement

## Art. 4 des langues {#art_4}

1 La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5ème
année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7ème année, la durée des
degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l'article 6. L'une des
deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son
enseignement inclut une dimension culturelle; l'autre est l'anglais. Les
compétences attendues dans ces deux langues au terme de l'école
obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en
plus, l'enseignement obligatoire d'une troisième langue nationale, les cantons
des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui
concerne les années de scolarité fixées pour l'introduction des deux langues
étrangères.
2 Une offre appropriée d'enseignement facultatif d'une troisième langue
nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.
3 L'ordre d'enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau
régional. Les critères de qualité et de développement de cet enseignement
s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par la CDIP.
4 En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent,
par des mesures d'organisation, leur soutien aux cours de langues et de
culture d'origine (cours LCO) organisés par les pays d'origine et les
différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité
religieuse et politique.
410.102
lll. Caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire

## Art. 5 Scolarisation {#art_5}

1 L'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus (le jour de référence
étant le 31 juillet).
2 Au cours de ses premières années de scolarité (enseignement préscolaire et
primaire), l'enfant progresse sur la voie de la socialisation et se familiarise
avec le travail scolaire, complétant et consolidant en particulier les
apprentissages langagiers fondamentaux. Le temps nécessaire à l'enfant pour
franchir cette première étape de la scolarité dépend de son développement
intellectuel et de sa maturité affective; le cas échéant, l'enfant bénéficie de
mesures de soutien spécifiques.
Durée des

## Art. 6 degrés scolaires {#art_6}

1 Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure
huit ans.
2 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale
trois ans.
3 La répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré
secondaire I telle que prévue aux alinéas 1 et 2 peut varier d'une année dans
le canton du Tessin.
4 Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11ème année de scolarité.
Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s'effectue dans le respect
des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP4), en règle générale
après la 10ème année.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés
de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.
IV. Instruments de développement et d'assurance qualité
Standards de

## Art. 7 formation {#art_7}

1 Aux fins d'harmoniser les objectifs de l'enseignement dans
l'ensemble du pays sont établis des standards nationaux de formation.
2 Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir :
a) des standards de performance fondés, par domaine disciplinaire, sur un
cadre de référence incluant des niveaux de compétence;
b) des standards qui déterminent des contenus de formation ou des
conditions de mise en œuvre dans l'enseignement.
410.102
3 Les standards nationaux de formation sont construits et validés
scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils doivent faire l'objet
d'une consultation au sens de l'article 3 du concordat du 29 octobre 1970 sur
la coordination scolaire5).
4 Ils sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux
tiers de ses membres, parmi lesquels doivent figurer les représentantes ou
représentants d'au moins trois cantons à majorité linguistique non
germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une
procédure analogue.
Plans d'études,
moyens
d'enseignement
et instruments

## Art. 8 d'évaluation {#art_8}

1 L'harmonisation des plans d'études et la coordination des moyens
d'enseignement sont assurées au niveau des régions linguistiques.
2 Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation, ainsi
que standards de formation sont coordonnés entre eux.
3 Les cantons collaborent au sein des régions linguistiques à la mise en
œuvre du présent accord. Ils peuvent prendre les dispositions d'organisation
nécessaires à cet effet.
4 La CDIP et les régions linguistiques se concertent au cas par cas pour
développer des tests de référence sur la base des standards de formation.

## Art. 9 Portfolios {#art_9}

Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent
attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios
nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP.
Monitorage du
système

## Art. 10 d'éducation {#art_10}

1 En application de l'article 4 du concordat du 29 octobre 1970 sur la
coordination scolaire5), les cantons concordataires participent avec la
Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement
étayé de l'ensemble du système suisse d'éducation.
2 Les développements et les performances de l'école obligatoire sont
régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage. La vérification de
l'atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de
tests de référence au sens de l'article 8, alinéa 4, fait partie intégrante de cette
évaluation.
410.102
V. Aménagement de la journée scolaire
Horaires blocs et

## Art. 11 structures de jour {#art_11}

1 Au degré primaire, la formule des horaires blocs est privilégiée dans
l'organisation de l'enseignement.
2 Une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors
du temps d'enseignement (structures de jour). L'usage de cette offre est
facultatif et implique en principe une participation financière de la part des
titulaires de l'autorité parentale.
VI. Dispositions finales
Délais

## Art. 12 d'exécution {#art_12}

Les cantons concordataires s'engagent à respecter les
caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au
chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à
l'article 7 dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur du
présent accord.

## Art. 13 Adhésion {#art_13}

L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

## Art. 14 Dénonciation {#art_14}

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de
l'accord.
Abrogation de
l'article 2 du
concordat

## Art. 15 scolaire de 1970 {#art_15}

L'Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d'abrogation de
l'article 2 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire5).
Entrée en

## Art. 16 vigueur {#art_16}

1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique fait entrer en vigueur le présent accord à partir du
moment où dix cantons au moins y ont adhéré.
2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
Principauté du

## Art. 17 Liechtenstein {#art_17}

La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au présent
accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes
devoirs que les cantons signataires.
410.102
Texte adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique le 14 juin 2007, à Berne
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er août 2008
4) Soit actuellement l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1995 et le règlement de la
CDIP du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(RRM). Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 4.3.1.1./RS 413.11
5) Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.
