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title: "LOI sur le droit de cité vaudois"
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provisions: 71
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# LOI sur le droit de cité vaudois

## Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES {#art_1}

Objet
1 La présente loi a pour principal objet l'application des dispositions du droit fédéral relatives à
l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse, ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité
cantonal et de la bourgeoisie communale
2 La présente loi a aussi pour objet d'assurer l'égalité de traitement en la matière dans l'ensemble du
canton.
3 Elle règle en outre les compétences cantonales en la matière.

## Art. 2 {#art_2}

Principes
1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent respectivement l'acquisition et la perte du
droit de cité cantonal (désigné dans la présente loi par "droit de cité"), ainsi que l'acquisition et la perte
du droit de cité communal (désigné dans la présente loi par "bourgeoisie").

## Art. 3 {#art_3}

Acquisition et perte du droit de cité
1 Le droit de cité s'acquiert et se perd :
1. par le seul effet de la loi fédérale ;
2. par décision de l'autorité fédérale, dans les cas où elle est seule compétente ;
3. par décision de l'autorité cantonale, après autorisation fédérale, dans les cas suivants :
a. naturalisation ordinaire des étrangers ;
4. par décision de l'autorité cantonale, dans les cas suivants :
a. octroi de droit de cité à des Confédérés ;
b. réintégration de Confédérés ;
c. libération de la nationalité suisse ;
d. libération du droit de cité ;
e. annulation de naturalisation ordinaire d'un étranger ;
f. annulation du droit de cité de Confédérés.

## Art. 4 {#art_4}

Relation entre le droit de cité et la bourgeoisie
1 Aucune bourgeoisie ne peut être acquise sans l'acquisition ou la possession du droit de cité cantonal
et réciproquement.

## Art. 5 {#art_5}

Autorités compétentes
1 Le Conseil d'État est l'autorité cantonale compétente pour préaviser auprès des autorités fédérales
sur l'octroi du droit de cité et rendre la décision de naturalisation.
2 La municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie.
3 Le service cantonal dont relève le droit de cité (désigné dans la présente loi par "le Service") est
l'autorité compétente pour toutes les autres décisions et instructions découlant de la présente loi ou de
son règlement d'application[E], sous réserve des compétences qui pourraient être expressément
attribuées à d'autres autorités par la présente loi ou son règlement d'application.
4 Le Service est compétent pour rendre des décisions de non-entrée en matière liées à la nonréalisation de conditions formelles, pour rendre des décisions de refus en cas de non-réalisation de
conditions matérielles objectives et en cas de non-respect de l'article 8 alinéa 1 de la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

Autorité de surveillance
1 Le département dont relève le droit de cité (désigné dans la présente loi par "le Département")
surveille l'activité des autorités communales.
2 Il intervient en appui des autorités communales, par voie de directives et d'instructions particulières.
3 Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des activités des autorités
communales. En cas d'irrégularité, le préfet en avise l'autorité de surveillance.
4 Le Département peut déléguer au Service les tâches prévues aux alinéas 1 à 3.

## Art. 7 {#art_7}

Communication de la décision
1 La décision cantonale de naturalisation, ainsi que la décision d'octroi du droit de cité, sont
communiquées aux départements et administrations intéressés. Le règlement d'application[E] de la
présente loi précise les modalités.

## Art. 8 {#art_8}

Devoir de collaboration
1 Dans les cas visés à l'article 3 alinéa 1 chiffre 3 et chiffre 4 lettres a à d, le requérant est tenu :
a. de fournir tout document nécessaire que l'autorité compétente lui demandera ;
b. de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
naturalisation ;
c. d'informer immédiatement l'autorité compétente de tout changement déterminant pour la
naturalisation.
2 Si une de ces obligations n'est pas respectée, l'autorité pourra statuer en l'état du dossier et, cas
échéant, rendre une décision négative.
3 Dans le cas de l'article 3 alinéa 1 chiffre 4 lettres e et f, la personne intéressée est tenue de fournir les

## Art. 9 indications exactes et complètes sur les éléments déterminants {#art_9}

Compétence à raison du lieu
1 En cas de déménagement du requérant dans une autre commune vaudoise avant l'avis de clôture de
l'autorité communale prévu par l'article 32, la commune de départ conserve sa compétence et traite la
procédure.
2 En cas de déménagement du requérant dans un autre canton avant l'avis de clôture de l'autorité
communale, les autorités cantonale et communale vaudoises perdent leur compétence.
3 En cas de déménagement du requérant en Suisse après l'avis de clôture de l'autorité communale, les
autorités cantonale et communale conservent leur compétence.
4 Par déménagement, on entend la date de départ inscrite au registre communal du contrôle des
habitants.

## Art. 10 {#art_10}

Protection de la sphère privée
1 Les autorités cantonales et communales veillent à ce que leurs procédures n'empiètent pas sur la
sphère privée. Elles sont notamment responsables du traitement des données produites dans le cadre
de la procédure de naturalisation.

## Art. 11 {#art_11}

Protection des données personnelles
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, le Service et les autorités
communales compétentes peuvent collecter et traiter des données personnelles nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches de naturalisation, y compris des données sensibles et des profils de
personnalité.
2 A cette fin, le Service exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Le Service et les autorités communales compétentes peuvent collecter et traiter les données
sensibles suivantes, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombe
selon la présente loi.
1. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales ou administratives ;
2. mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ;
3. données relatives aux activités politiques ou religieuses ;
4. données liées à l'origine ethnique ;
5. données liées à l'état psychique, mental ou physique du requérant.
4 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en
particulier :
1. les catégories de données personnelles traitées ;
2. les droits d'accès ;
3. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non-autorisé ;
4. les délais de conservation des données ;
5. l'archivage et l'effacement des données.
Titre II NATURALISATION ORDINAIRE

## Art. 12 Chapitre I Conditions formelles {#art_12}

En général
1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le
requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande :
1. remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale ;
2. séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie ; et
3. avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande.
2 Par séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des
habitants en résidence principale. Pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de noninterruption du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.

## Art. 13 {#art_13}

Durée de séjour communal
1 La commune peut, par voie réglementaire, imposer une durée de séjour d'un an sur son territoire, que
ce soit dans l'année précédant la demande ou non.

## Art. 14 {#art_14}

En cas de partenariat enregistré avec un citoyen suisse
1 Les requérants ayant conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse ne sont pas soumis aux
conditions de durée de séjour cantonal et communal définies aux articles 12 et 13.

## Art. 15 {#art_15}

Enfant mineur
1 La demande de naturalisation d'un enfant mineur, à titre individuel ou compris dans la demande d'un
de ses parents, doit être formulée par le représentant légal.
2 Dès 16 ans révolus, l'enfant mineur doit contresigner la demande.

## Art. 16 Chapitre II Conditions matérielles {#art_16}

En général
1 Les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et
sont complétées par les dispositions ci-dessous.

## Art. 17 {#art_17}

Cadre linguistique
1 Le requérant doit justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé est fixé
par le droit fédéral.
2 L'ensemble des tests, des évaluations et de la procédure se fait en français exclusivement.
3 Le règlement[E] d'application de la présente loi fixe les modalités du cadre linguistique.

## Art. 18 {#art_18}

Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse et dans le Canton de Vaud
1 La commune évalue la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise.
2 L'évaluation de la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise et les
contacts avec la population suisse et vaudoise se fait dans le cadre de l'application de l'article 31.
3 La commune teste également les connaissances élémentaires du requérant sur les particularités
géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud.
4 Les questions doivent porter de manière équilibrée sur la Suisse, le Canton de Vaud et la vie locale.
5 Le test se fait en principe par écrit. La commune peut choisir, par voie règlementaire, de faire passer
ce test par oral. Qu'il soit écrit ou oral, le test comporte le même nombre de questions et les questions
doivent être issues de la liste officielle cantonale.
6 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités du test et des dérogations à la
forme écrite.

## Art. 19 {#art_19}

Formation pour le test de connaissances
1 La formation nécessaire à l'acquisition des connaissances élémentaires requises est mise à
disposition par le Canton et la commune pour tous les requérants.
2 La commune peut compléter cette formation de base avec des modules complémentaires.
3 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de cette formation.

## Art. 20 {#art_20}

Étrangers nés en Suisse et jeunes étrangers
1 Les personnes étrangères suivantes sont présumées familiarisées avec les conditions de vie en
Suisse et répondre aux exigences de compétences linguistiques :
1. le requérant né en Suisse, y séjournant et y ayant séjourné sans interruption jusqu'au moment du
dépôt de sa demande de naturalisation ;
2. le requérant âgé de 14 à 24 ans révolus, ayant accompli cinq ans de scolarité obligatoire ou ayant
suivi une formation de degré secondaire II en Suisse, dans une des langues nationales, et séjournant en
Suisse depuis lors.
2 En cas de doute, l'autorité compétente peut décider d'instruire la demande sans tenir compte de ces
présomptions.
Chapitre III Procédure

## Art. 21 Section I En général {#art_21}

Durée de la procédure
1 La durée totale de la procédure de naturalisation depuis le dépôt de la demande jusqu'au moment de
la décision municipale ne doit pas dépasser 18 mois.

## Art. 22 {#art_22}

Rapport d'enquête
1 Les demandes de naturalisation sont instruites sur le plan communal et cantonal au moyen d'un
rapport d'enquête fournissant les renseignements exigés par la loi (désigné dans la présente loi par "le
rapport d'enquête").
2 Un seul rapport d'enquête peut être rédigé par famille, mais il devra fournir des renseignements sur
chaque requérant, conformément à la législation fédérale.
3 Le rapport d'enquête, une fois complété, sert de base décisionnelle aux autorités compétentes.
4 Les modalités liées au rapport d'enquête sont précisées dans le règlement d'application[E] de la
présente loi.

## Art. 23 Section II Phase cantonale {#art_23}

Dépôt
1 La demande de naturalisation est considérée comme valablement déposée au moment où la formule
officielle, complétée de toutes les annexes requises, est reçue au Service.
2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les normes régissant la formule officielle.
3 Le Service valide la réalisation des conditions formelles et crée le rapport d'enquête propre à la
demande.
4 En cas de non-réalisation des conditions formelles, le Service accorde au requérant un délai
de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Service rend une
décision formelle de non-entrée en matière ou, cas échéant, poursuit l'instruction de la demande si les
conditions formelles s'avèrent réalisées.

## Art. 24 {#art_24}

Nouvelle demande
1 Le requérant qui entend déposer une nouvelle demande après une décision de refus cantonale,
communale ou en cas de refus de l'autorisation fédérale, doit le faire auprès du Service. Si cette
demande intervient dans un délai de moins d'un an, le requérant devra motiver sa démarche en
démontrant la réalisation des conditions non remplies.

## Art. 25 {#art_25}

Casier judiciaire
1 Le Service consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA. Si une des conditions de non-respect de
la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral est réalisée, le Service rend une décision de
refus de naturalisation.
2 Pour les requérants âgés de 12 à 18 ans non révolus, le Service interroge systématiquement la
juridiction pénale des mineurs du ou des lieux concernés.
3 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités de la consultation et de
l'utilisation des données obtenues auprès du casier judiciaire informatique VOSTRA et auprès de la
juridiction pénale des mineurs.

## Art. 26 {#art_26}

Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
1 Le Service examine la réalisation de ce critère d'intégration tel que défini par le droit fédéral. Il tient
compte, cas échéant, des circonstances personnelles conformément au droit fédéral.
2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités, la forme et l'utilisation des
données relatives à ce critère.

## Art. 27 {#art_27}

Attestation des compétences linguistiques
1 Le Service examine les preuves produites en la matière. Le règlement d'application[E] de la présente loi
précise quelles pièces sont nécessaires.
2 Le Service tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral.

## Art. 28 {#art_28}

Établissement de l'identité civile
1 Le Service recueille les pièces et informations nécessaires à l'établissement de l'identité civile du
candidat.
2 La procédure d'établissement de l'identité du candidat est indépendante de la phase communale ; cas
échéant, le Service transmettra les changements à la commune concernée.

## Art. 29 {#art_29}

Préavis cantonal à l'attention de la commune
1 Le Service complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions formelles. Il complète
également les informations liées aux critères matériels de sa compétence.
2 Si, sur la base du rapport d'enquête, le Service peut rendre un préavis positif, il désigne la commune
compétente pour instruire la suite de ce rapport.
3 Le Service joint au rapport toutes les circonstances personnelles du requérant dont il a eu
connaissance et dont l'autorité communale devra tenir compte, notamment lors du test des
connaissances élémentaires.
4 En cas de non-réalisation des conditions matérielles, le Service accorde au requérant un délai
de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Service rend une
décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, préavise positivement à l'attention de la
commune qu'il aura désignée comme compétente.
Section III Phase communale : rapport d'enquête et test des

## Art. 30 connaissances élémentaires {#art_30}

Saisine communale
1 La municipalité est l'autorité communale compétente pour toute la phase communale ; elle est saisie
dès réception du rapport d'enquête transmis par le Service.
2 La municipalité peut déléguer à l'un de ses membres, à une commission du conseil communal ou du
conseil général ou à une entité intercommunale au sens de la loi sur les communes, tout ou partie de
ses compétences d'instruction. Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités de
l'éventuelle délégation de compétences.
3 En cas de non-réalisation de la condition de durée de séjour communal ou de la condition de
résidence effective, la municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses
arguments et moyens de preuve. Le délai passé, la municipalité rend une décision motivée de refus de
la demande ou, cas échéant, poursuit l'instruction si les conditions formelles s'avèrent réalisées.
4 La municipalité informe le requérant des conséquences d'un éventuel déménagement avant l'avis de
clôture telles que découlant de l'article 9.

## Art. 31 {#art_31}

Instruction de la demande
1 La municipalité examine les conditions matérielles suivantes :
1. respect des valeurs des Constitutions fédérale et cantonale ;
2. encouragement et soutien de l'intégration des membres de la famille ;
3. participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise ;
4. contacts avec des Suisses ;
5. connaissances élémentaires sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales
de la Suisse et du Canton de Vaud conformément à l'article 18 ;
6. respect de l'ordre public.
2 L'instruction doit porter sur toutes les conditions matérielles de l'alinéa 1 même si une ou plusieurs
d'entre elles ne sont pas remplies.
3 Pour le surplus, le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités d'examen de ces
conditions.

## Art. 32 {#art_32}

Devoir de la municipalité et délai
1 La municipalité complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions matérielles
relevant de sa compétence. Elle actualise les données déjà collectées cas échéant.
2 La municipalité veille au déroulement rapide de l'examen des conditions. Sauf empêchement majeur
imputable au requérant, elle rend son avis de clôture dans un délai ne dépassant pas 12 mois à
compter de la saisine communale.
3 L'avis de clôture, établi sur formule officielle, est envoyé au requérant afin de l'informer que l'examen
des conditions matérielles de naturalisation est terminé.

## Art. 33 {#art_33}

Détermination communale
1 La municipalité tient compte des circonstances personnelles du requérant lors de sa prise de
décision. Elle vérifie la réalisation de toutes les conditions figurant dans le rapport, hormis la question
du respect de la sécurité publique.
2 Au terme de son enquête, la municipalité transmet le rapport d'enquête au Département accompagné
de son préavis. Celui-ci a trente jours pour se déterminer.
3 Le délai passé, en cas de non-réalisation d'une des conditions à la naturalisation, la municipalité
accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve.
4 Dans un délai de trois mois dès l'avis de clôture, la municipalité rend un préavis positif ou une
décision de refus de la demande qu'elle notifie au requérant et au Département. Cette décision tient
compte des déterminations du requérant et du Département.
5 Le rapport d'enquête est dans tous les cas restitué au Service.
6 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de communication entre la commune
et le canton.

## Art. 34 Section IV Reprise de la phase cantonale {#art_34}

Réception du dossier et mise à jour
1 Le Département prend connaissance du rapport d'enquête. En cas de lacune dans celui-ci, il peut le
retourner à la commune en relevant les points nécessitant un complément d'instruction. Le
Département précise les conditions sur lesquelles et le délai dans lequel le requérant doit être
interpellé.
2 Sur la base de ces nouvelles informations, la municipalité rend un nouveau préavis.
L'article 33 alinéas 2 à 5 s'applique.

## Art. 35 {#art_35}

Détermination cantonale
1 Si la phase communale s'est achevée par un préavis positif de la municipalité validé par le
Département, le Conseil d'État rend un préavis positif et transmet le rapport à l'autorité fédérale
compétente pour l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation.
2 Si au contraire le Département ne peut valider le préavis de la municipalité, notamment en raison de la
non-réalisation d'une des conditions formelles ou matérielles, il accorde au requérant un délai
de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Conseil d'État rend
une décision motivée de refus de la demande ou, s'il est en mesure de le faire, rend un préavis positif et
transmet le rapport à l'autorité fédérale compétente pour l'obtention de l'autorisation fédérale de
naturalisation.

## Art. 36 Section V Phase fédérale {#art_36}

Autorisation fédérale
1 Le refus de l'autorisation fédérale met un terme à la procédure de naturalisation.
2 La réception de l'autorisation fédérale par le Service ouvre la phase finale.

## Art. 37 Section VI Phase finale {#art_37}

Derniers contrôles
1 A réception de l'autorisation fédérale de naturalisation, le Service consulte à nouveau le casier
judiciaire informatique VOSTRA du requérant.
2 Le Service contrôle, le cas échéant, la réalisation des critères de la participation à la vie économique
ou de l'acquisition d'une formation.
3 Si le requérant ne remplit plus les conditions de naturalisation, le Service lui accorde un délai
de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Conseil d'État rend
une décision motivée de refus de la demande ou une décision de naturalisation conditionnée à la
prestation de serment.

## Art. 38 {#art_38}

Promesse solennelle
1 Une fois les contrôles de l'article 37 effectués, le Service convoque le requérant à la prestation de
serment.
2 Le requérant est appelé à respecter, devant le Conseil d'État ou une délégation de celui-ci, la
promesse suivante :
"Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud.
Vous promettez de maintenir et de défendre en toute occasion et de tout votre pouvoir les droits, les
libertés et l'indépendance de votre nouvelle patrie, de procurer et d'avancer son honneur et profit,
comme aussi d'éviter tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage".
3 Si le requérant n'a pas prêté serment dans les six mois dès réception de la convocation, sa demande
sera considérée comme retirée.

## Art. 39 {#art_39}

Naturalisation
1 Dès que toutes les conditions sont réalisées, le Service notifie au requérant la décision de
naturalisation du Conseil d'Etat.
2 Cette dernière emporte acquisition de la nationalité suisse, du droit de cité cantonal et de la
bourgeoisie.

## Art. 40 {#art_40}

Dispense d'assermentation
1 Le requérant qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans révolus au moment de la décision de naturalisation, ou
qui peut invoquer de justes motifs, est dispensé de la prestation de serment.
Titre III ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE CITÉ DES

## Art. 41 CONFÉDÉRÉS {#art_41}

Octroi
1 Le Confédéré majeur séjournant dans le canton peut obtenir, sur sa demande, le droit de cité cantonal
et la bourgeoisie de la commune de son domicile ou d'une commune avec laquelle il entretient des
liens étroits, aux conditions suivantes :
1. résider dans le canton depuis deux ans au moins et durant la procédure ;
2. n'avoir pas subi de condamnations pour délit grave et intentionnel, ne pas faire l'objet d'un acte de
défaut de biens, et être en conformité avec ses obligations fiscales ;
3. être intégré à la communauté vaudoise.

## Art. 42 {#art_42}

Enfant mineur
1 L'enfant mineur du requérant est compris dans la demande. Dès l'âge de 16 ans révolus, il doit y
consentir par écrit.
2 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

## Art. 43 {#art_43}

Procédure
1 La demande d'octroi de droit de cité est considérée comme valablement déposée lorsque la formule
officielle, complétée de toutes les annexes requises, est remise à la commune choisie.
2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les normes régissant la formule officielle.
3 La municipalité vérifie la réalisation des conditions, notamment celle de l'intégration dans la
communauté vaudoise. Elle rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, subordonnée à l'acquisition du
droit de cité ou, le cas échéant une décision de refus de la demande, après avoir accordé au requérant
un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve et en avise le Département.
4 La décision de refus de la demande doit être notifiée dans tous les cas au Confédéré.
5 Sur la base de la décision d'octroi de la municipalité, le Service rend une décision d'octroi ou de refus
du droit de cité.

## Art. 44 {#art_44}

Entrée en force
1 L'octroi du droit de cité et de la bourgeoisie des Confédérés entre en force lorsque les deux autorités
communale et cantonale ont statué.
2 La perte du droit de cité entraîne celle de la bourgeoisie.

## Art. 45 {#art_45}

Annulation
1 Pour raisons de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, le Conseil d'État
peut annuler le droit de cité accordé à un Confédéré, pour autant que le Confédéré possède toujours un
droit de cité suisse après l'annulation.
2 Sauf décision contraire, l'annulation s'étend aux membres de la famille qui avaient obtenu le droit de
cité en vertu de la décision annulée.
3 Avant que le Conseil d'Etat ne statue, le Service accorde au Confédéré un délai de 30 jours pour
présenter ses arguments et moyens de preuve. La commune d'origine est consultée.

## Art. 46 {#art_46}

Libération
1 Le Vaudois domicilié hors du canton peut demander à être libéré de son droit de cité s'il apporte la
preuve qu'il acquiert ou va acquérir le droit de cité d'un autre canton.
2 Le Service est l'autorité compétente pour prononcer la libération du droit de cité, ainsi que pour établir
l'acte de libération.

## Art. 47 {#art_47}

Réintégration dans le droit de cité et la bourgeoisie
1 Le Confédéré qui a perdu le droit de cité par mariage ou qui l'a perdu sans sa volonté peut, en tout
temps, par demande adressée au Service, être réintégré dans ses anciens droit de cité et de
bourgeoisie.

## Art. 48 {#art_48}

Enfant mineur
1 La réintégration s'étend à l'enfant mineur du requérant s'il est soumis à son autorité parentale et s'il
avait possédé préalablement le droit de cité vaudois.
2 L'enfant âgé de plus de 16 ans révolus doit y consentir par écrit.
Titre IV AUTRES PROCÉDURES DÉCOULANT DU DROIT FÉDÉRAL

## Art. 49 Chapitre I Naturalisation facilitée et réintégration des étrangers {#art_49}

Principe
1 La naturalisation facilitée et la réintégration des étrangers sont du ressort exclusif de la
Confédération, sous réserve des mesures d'instruction cantonales prévues par le droit fédéral et du
préavis cantonal de l'article 52.

## Art. 50 {#art_50}

Mesures d'instruction
1 Le Service est l'autorité compétente au sens du droit fédéral pour effectuer les mesures d'instruction
prévues par le droit fédéral, notamment les enquêtes.
2 Le règlement d'application[E] de la présente loi peut prévoir une délégation de compétence et en fixer
les modalités.
3 Pour le surplus, la procédure est réglée par le droit fédéral.

## Art. 51 {#art_51}

Nationalité suisse admise par erreur
1 Lorsqu'un étranger ayant été considéré par erreur comme Suisse est attribué au Canton de Vaud par
l'autorité fédérale, le Service détermine la bourgeoisie communale acquise par l'intéressé.
2 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de cette détermination.

## Art. 52 {#art_52}

Préavis cantonal dans les procédures fédérales
1 Le Service est l'autorité compétente pour donner le préavis prévu par le droit fédéral pour les
procédures de naturalisations facilitées et de réintégration des étrangers.
2 Le Service peut renoncer à formuler un préavis.

## Art. 53 Chapitre II Annulation, libération, retrait {#art_53}

Annulation de la naturalisation ordinaire
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour, sur proposition du Service et aux conditions du droit
fédéral, annuler la naturalisation ordinaire.
2 Conformément au droit fédéral, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
3 Le retrait des documents d'identité est prononcé dans la décision d'annulation.
4 Avant de saisir le Conseil d'Etat, le Service accorde à la personne intéressée un délai de 30 jours pour
présenter ses arguments et moyens de preuve.

## Art. 54 {#art_54}

Annulation de la naturalisation facilitée ou de la réintégration des étrangers
1 L'annulation de la naturalisation facilitée ou de la réintégration des étrangers est du ressort exclusif
de la Confédération, sous réserve des mesures d'instruction cantonales prévues par le droit fédéral.
2 L'article 50 s'applique par analogie.

## Art. 55 {#art_55}

Libération
1 La libération du droit de cité liée à celle de la nationalité suisse est régie par le droit fédéral.
2 Le Service est l'autorité compétente pour prononcer la libération du droit de cité et de la nationalité
suisse, ainsi que pour établir l'acte de libération.
3 En cas de droits de cité multiples, le Service informe d'office les autres cantons d'origine.

## Art. 56 {#art_56}

Retrait
1 Le Service est l'autorité compétente pour donner l'assentiment cantonal au retrait de la nationalité
suisse.
2 Pour ce qui est des mesures cantonales d'instruction, l'article 50 s'applique par analogie.

## Art. 57 Titre V STATUT DE L'ENFANT TROUVÉ {#art_57}

Enfant trouvé
1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse de l'enfant mineur de filiation inconnue sont régies par
le droit fédéral.
2 L'enfant acquiert la bourgeoisie de la commune où il a été trouvé.

## Art. 58 Titre VI CONSTATATION DE DROIT {#art_58}

Autorités compétentes
1 Le Service statue sur les cas douteux de nationalité suisse, de droit de cité et de bourgeoisie. La
commune d'origine est consultée.
Titre VII AUTRES PROCÉDURES DÉCOULANT DU DROIT
CANTONAL ET COMMUNAL

## Art. 59 Chapitre I Acquisition et libération d'une autre bourgeoisie {#art_59}

Acquisition
1 Le ressortissant d'une commune vaudoise peut demander la bourgeoisie d'une autre commune du
canton.
2 Cette acquisition entraîne automatiquement la perte de la ou les bourgeoisies antérieures, sauf
déclaration de conservation déposée simultanément. Une seule bourgeoisie antérieure pourra être
conservée.
3 L'enfant mineur du requérant est compris dans la demande. Dès l'âge de 16 ans révolus, il doit y
consentir par écrit.
4 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

## Art. 60 {#art_60}

Libération
1 Le Vaudois bourgeois de plus d'une commune vaudoise est, à sa demande, libéré de la bourgeoisie de
l'une ou de l'autre de ces communes par la municipalité compétente, s'il réside hors de cette commune
et conserve une bourgeoisie du canton.
2 L'enfant mineur du requérant est compris dans la libération. L'enfant âgé de plus de 16 ans révolus
doit y consentir par écrit.
3 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

## Art. 61 {#art_61}

Décision
1 La municipalité communique au Service la décision d'octroi ou de libération de bourgeoisie.

## Art. 62 Chapitre II Droit de cité d'honneur et bourgeoisie d'honneur {#art_62}

Principe
1 Le canton et les communes peuvent en tout temps accorder un droit de cité d'honneur,
respectivement une bourgeoisie d'honneur, lesquels n'auront toutefois aucun des effets du droit de cité
et de la bourgeoisie ordinaires.

## Art. 63 {#art_63}

Droit de cité d'honneur
1 Le Grand Conseil peut accorder, par voie de décret, le droit de cité d'honneur à une personne qui a
rendu des services importants à la Suisse ou au canton, ou qui s'est distinguée par des mérites
exceptionnels.
2 Le droit de cité d'honneur est personnel et intransmissible.

## Art. 64 {#art_64}

Bourgeoisie d'honneur
1 Le conseil communal ou général peut accorder la bourgeoisie d'honneur à une personne qui a rendu
des services importants à la Suisse, au canton ou à la commune, ou qui s'est distinguée par des
mérites exceptionnels.
2 S'il s'agit d'un étranger, la commune doit préalablement obtenir l'assentiment du Conseil d'Etat.
3 La bourgeoisie d'honneur est personnelle et intransmissible.

## Art. 65 {#art_65}

Disposition commune
1 Le droit de cité d'honneur ne confère pas de bourgeoisie d'honneur. La bourgeoisie d'honneur ne
confère pas le droit de cité d'honneur.

## Art. 66 Titre VIII ÉMOLUMENTS ET VOIE DE DROIT {#art_66}

Émoluments
1 L'État et les communes peuvent percevoir un émolument de chancellerie.
2 L'émolument reste dû même en cas de retrait, de refus ou de caducité de la demande.
3 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les montants et les modalités de perception. Il peut
prévoir d'autres émoluments pour d'autres prestations des autorités dans le cadre de l'acquisition ou la
perte du droit de cité ou de la bourgeoisie.

## Art. 67 {#art_67}

Recours
1 Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités cantonales et communales
sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Le droit de recours est une dérogation à
l'article 92 alinéa 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative[F], s'agissant des décisions du
Conseil d'Etat.
[F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 68 Titre IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES {#art_68}

Non-rétroactivité
1 L'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit.

## Art. 69 {#art_69}

Droit transitoire
1 Les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux
dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce que la décision finale sur l'admission ou le refus de la demande
soit prononcée.
2 Est considérée comme valablement déposée au sens de l'alinéa 1, la demande présentée au moyen
de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier
jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L'autorité communale compétente atteste de la date de ce
dépôt et du caractère complet du dossier déposé.
3 Le règlement d'application[E] de la présente loi peut prévoir que certaines des modalités ou
délégations prévues aux articles 30 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de la présente loi s'appliquent à la faveur du
nouveau droit même pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2018.

## Art. 70 {#art_70}

Clause abrogatoire
1 La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois est abrogée.

## Art. 71 {#art_71}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté la date d'entrée
en vigueur.
