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title: "Loi sur la viticulture"
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provisions: 17
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# Loi sur la viticulture

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble
neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des
législations cantonale et fédérale.
2Abrogé
3Abrogé

## Art. 2 {#art_2}

1Sont assujettis aux dispositions de la présente loi:
a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la
protection des sites naturels du canton, du 14 février 19663);
b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le
plan annexé à la présente loi;
c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres
a et b du présent article;
d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
2Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou
destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.
3Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une
mention au registre foncier.
RLN VI 495
1) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
2) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
3) RSN 461.303
I. But
II. Champ
d'application
1. Principe

## Art. 3 {#art_3}



## Art. 4 {#art_4}

1La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans
d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire est applicable.
2En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des
immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de
certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du
canton.
3Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.

## Art. 5 {#art_5}

L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret
concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19667).

## Art. 6 {#art_6}

1Abrogé
2Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne
désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle
plantation équivalente conformément à l'article 11.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Affectation, aménagement et désaffectation {#art_7}

1Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe,
recevoir une affectation étrangère à la viticulture.
2Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations
indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect
des lieux.
3L'article 11 est réservé.

## Art. 8 {#art_8}

1Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être
édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti
à la présente loi.
4) Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
5) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
6) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
7) RSN 461.303
8) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
2. Plan des zones
viticoles
3. Droit réservé
III. Travaux d'utilité
publique
I. Affectation
II. Distance des
constructions
2Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être
éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur
effective.
3Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre a et
b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.

## Art. 9 {#art_9}

Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la
présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance
séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation.
Art. 9a9) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être
réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers
intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas
notablement gênée.

## Art. 10 {#art_10}

1En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti
jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son
propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture
tout en ne lui portant pas préjudice.
2La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune
entrave à la culture normale des biens-fonds voisins.

## Art. 11 {#art_11}

1Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être
autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie
viticole aux conditions:
a) de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans
un périmètre viticole existant ou à créer;
b) de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.
2La commune intéressée est consultée.
3Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but
étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit
aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage effectif.
4Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret
concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 196611).
5Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de
compensation à des désaffectations ultérieures.
9) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
10) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992 et L du 28 janvier
2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
11) RSN 461.303
III. Distance des
plantations
IV.Clôtures

## Art. 12 V. Désaffectation {#art_12}

1Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis
aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:
a) à démolir ou à modifier toute construction édifiée contrairement aux
dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) à édifier une clôture conformément à la présente loi.
2Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du
propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.
3Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres
exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la
présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

1Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application de la
présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à
une expropriation.
2L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la
mesure contestée est devenue obligatoire.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la
même date.
4Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus.

## Art. 14 {#art_14}

Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont
comptabilisés selon les règles prévues par le décret concernant le financement
des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5
septembre 196614).

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus
applicables, notamment:
a) la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191015);
b) la loi sur les constructions, du 12 février 195716);
c) la loi concernant la protection des monuments et des sites, du
26 octobre 196417).
12) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
13) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
14) RSN 702.0
15) RSN 211.1
16) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
17) RSN 453.30
VI.Contrainte
administrative
VII.Indemnité
1. Principe
2. Prise en charge
des frais
VIII.Droit
applicable à
titre accessoire
CHAPITRE 3

## Art. 16 Améliorations foncières {#art_16}

CHAPITRE 4
Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et

## Art. 17 méthodes de culture {#art_17}

Art. 18 à 2020)
Art. 21 à 2421)
CHAPITRE 5
Ban des vendanges
Art. 25 à 2822)
CHAPITRE 6
Mise en valeur et placement des produits viticoles
Art. 29 à 3323)
CHAPITRE 7
Formation professionnelle, recherche et essais
Art. 3424)
18) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
19) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
20) Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
21) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
22) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
23) Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
24) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
I. Reconstitution
du vignoble et
plantation de
nouvelles
vignes
II. Lutte
antiparasitaire
Art. 3525)
CHAPITRE 8
Organisation
Art. 3626) 1Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les
services chargés de l'application de la présente loi.
2Abrogé
3Abrogé
Art. 3727)
CHAPITRE 9
Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts
non assurables
Art. 38 à 4028)
CHAPITRE 9A
Procédures – voies de droit29)
Art. 40a30) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202531).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
Art. 4132)
Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le
subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le département
25) Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
26) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
27) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
28) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
29) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
30) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
31) RSN 152.130
32) Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
I. Département, et
services
II. Commission
consultative
viticole
I. Pénalités
II. Dispositions
réservées
de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les dispositions légales
antérieures.
Art. 43 Sont abrogés:
a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 189933);
b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la
viticulture, du 18 avril 195034);
c) la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet
195435);
d) le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de blocagefinancement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 197036);
e) toutes autres dispositions contraires.
Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
Disposition finale de la modification du 17 octobre 198337)
L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976,
est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date
de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département
désigné par cette autorité.
Annexes: deux plans.
Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12
Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante:
Remarque:
1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la
case Zones viticoles
33) RLN I 87
34) RLN II 222
35) RLN II 539
36) RLN IV 400
37) RLN X 47
III. Dispositions
abrogées
IV. Promulgation et
exécution
2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et
désactiver les cases Etat PAL et Zones communales
3) Cliquer sur Recharger la carte
4) Zoom + sur le secteur souhaité
– Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour
faire apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choisissant un
secteur moins étendu.
– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des
renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
