---
title: "Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles"
id: ad2af261-dc75-498b-a1ef-f0ca7a031613
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "761.102"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/761.102.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ad2af261-dc75-498b-a1ef-f0ca7a031613
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10267/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a501d514a4978d3cfa597dea4a11419651e0c15d1f3e5ed3c614e9e99e090b06
provisions: 11
---

# Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté est applicable à tous les véhicules à
chenilles au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août
19693), à l'exception toutefois des véhicules à chenilles de l'armée.

## Art. 2 {#art_2}

1L'emploi de véhicules à chenilles sur la voie publique est admis
moyennant observation des prescriptions fédérales et cantonales sur la
circulation routière.
2L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique, en particulier
sur les pistes de ski, sur les chemins réservés aux luges ou aux promeneurs et
sur toute voie semblable, est interdit. Cependant, une autorisation spéciale
peut être délivrée conformément aux articles 3 et suivants du présent arrêté
par l'autorité compétente.

## Art. 3 {#art_3}

1L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique est
soumis à une autorisation délivrée par le service des automobiles et de la
navigation.
2Cette restriction n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de porter
occasionnellement secours à une personne dont la vie ou l'intégrité corporelle
est menacée ou qui a été victime d'un accident.

## Art. 4 {#art_4}

1L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie
publique n'est accordée que dans les cas suivants, lorsqu'un autre moyen de
transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé:
a) organisation d'un service de sauvetage;
b) aménagement et entretien d'une piste de ski, de luge ou d'une autre piste
semblable;
RLN V 11
1) RS 741
2) RSN 761.10
3) RS 741.41
4) Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
761.102
c) construction et exploitation d'un moyen de remontée mécanique;
d) exploitation agricole ou forestière;
e) desserte d'un bâtiment isolé ne disposant d'aucun autre moyen d'accès;
f) lorsqu'un autre besoin légitime et réel est prouvé.
2L'emploi d'un véhicule à chenilles dans un but sportif est interdit.

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie
publique est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le conducteur doit posséder un permis de conduire de la catégorie
correspondante au genre de véhicule;
b) le véhicule doit être admis à circuler selon les prescriptions fédérales en
vigueur.
2L'autorisation est limitée dans le temps et ne peut être délivrée pour plus
d'une année; elle peut être renouvelée.
3Elle est délivrée dans chaque cas pour une région ou un parcours, ainsi que
pour un but déterminé; son utilisation peut être subordonnée à d'autres
conditions spéciales; elle peut notamment être limitée à certains jours ou à
certaines heures.

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque autorisation est délivrée moyennant versement d'un
émolument de 30 francs.
2En cas de renouvellement, l'émolument est réduit de moitié.

## Art. 7 {#art_7}

En cas d'usage abusif, l'autorisation peut être retirée en tout temps.

## Art. 8 {#art_8}

1Toute décision prise en vertu du présent arrêté par le service des
automobiles et de la navigation peut faire l'objet d'un recours au Département
du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département).
2Les décisions du département peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives est officielle.

## Art. 9 {#art_9}

1Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des
arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs.
2Les pénalités plus élevées prévues par le droit fédéral ou cantonal sont
réservées.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
2Les autorisations spéciales délivrées par le service cantonal des automobiles
avant cette date pour l'emploi de véhicules automobiles à chenilles seront
adaptées le 31 décembre 1971 au plus tard aux dispositions du présent arrêté.
5) Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°
51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
761.102

## Art. 11 {#art_11}

Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
