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title: "Loi sur la construction et l'entretien des routes"
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# Loi sur la construction et l'entretien des routes

## Article 1 d'application {#art_1}

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
a) aux routes affectées à l'usage général (routes publiques au sens de la
présente loi);
b) aux routes privées non affectées à l'usage général, lorsque la
présente loi le prescrit.
2 La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la
loi fédérale sur les routes nationales2) et les ordonnances d'exécution s'y
rapportant.
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions
d'application de la loi fédérale sur les routes nationales.
II. Zone routière

## Art. 2 {#art_2}

1 Sont des routes, au sens de la présente loi, les routes
proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes
cyclables et les places aménagées à la surface, en dessus et en dessous
du sol, y compris les places de stationnement et les emplacements
d'arrêt.
2 Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière,
nécessaires à son aménagement, à son exploitation et à son entretien,
ainsi que l'espace au-dessus de la route, sont considérés comme faisant
partie de la route.
3 Sont des parties intégrantes de la route, notamment, les banquettes, les
bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations
d'évacuation des eaux : aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les
bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements stabilisés
et non stabilisés; les talus dont l'entretien ne saurait être le fait des
bordiers, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et
ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité,
plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art;
les panneaux de signalisation de toute sorte; etc.
4 Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la
construction ou l'aménagement de la route sont des parties intégrantes
de la route et doivent être abornés avec elle.
2. Bâtiments et
installations dans

## Art. 3 la zone routière {#art_3}

1 Des bâtiments et installations destinées à la distribution des
carburants et des lubrifiants, ainsi que des buvettes et des kiosques
rattachés à ces bâtiments et installations peuvent être aménagés, en
raison des besoins du trafic, dans la zone d'une route publique dépourvue
d'accès latéral.
2 La construction et la transformation des bâtiments et installations
précités sont subordonnées à une autorisation du département auquel est
rattaché le Service des infrastructures (dénommé ci-après : "le
Département") qui prescrit le type, l'emplacement, les dimensions et la
conception des voies d'accès et de sortie. Demeurent réservés l'octroi du
permis de construire et les autorisations relevant de la police du
commerce et de l'industrie.
3. Ouvrages de

## Art. 4 protection {#art_4}

1 La pose et l'entretien d'ouvrages de protection nécessaires pour
préserver la route et assurer la sécurité du trafic incombent au
propriétaire de la route. Lesdits ouvrages, qui sont parties intégrantes de
la route, pourront en cas de nécessité être placés en dehors de la zone
routière. S'il y a péril en la demeure, le Département peut en autoriser ou
en ordonner la construction immédiate.
2 Le propriétaire de la route peut octroyer des subventions pour la pose et
l'entretien d'ouvrages destinés à préserver des fonds et installations
avoisinants, lorsque les ouvrages en question sont indirectement
profitables à la route.
III. Classification
A. Routes

## Art. 5 publiques {#art_5}

Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur
importance en :
1. routes nationales;
2. routes cantonales;
3. routes communales;
4. routes privées affectées à l'usage général.
1. Routes

## Art. 6 nationales {#art_6}

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées
telles par la Confédération.
2. Routes
cantonales
a) Définition et

## Art. 7 classification {#art_7}

1 Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général;
elles sont construites par l'Etat comme routes cantonales, ou classées
comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de
jonction et les routes secondaires.
2 Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les
cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir
subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes.
3 Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes
principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins
importantes avec des cantons ou des pays avoisinants.
4 Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires.
b) Tronçons de
routes à
l'intérieur des
localités.

## Art. 8 Déviations {#art_8}

1 Est considérée en principe au sens de la présente loi comme
tronçon à l'intérieur de la localité la partie de la route cantonale située entre
les panneaux de localité.
2 Les routes cantonales construites comme déviations pour éviter ou
faciliter la traversée de localités seront en général libres de raccordements
et de croisements au même niveau, ainsi que de voies d'accès direct aux
fonds avoisinants.
3 La déviation est considérée comme nouvelle route lorsque l'ancien
tronçon est maintenu comme route publique; sinon elle est considérée
comme aménagement de la route cantonale.
3. Routes

## Art. 9 communales {#art_9}

1 Les routes communales sont des routes destinées à l'usage
général; elles sont construites par les communes ou leurs sections ou
classées comme telles.
2 Les routes communales assurent le trafic interne dans la zone d'une
localité; elles relient des localités, des hameaux, des quartiers entre eux
ou conduisent à une localité avoisinante ou encore à une route cantonale,
à une gare ou à une autre artère de circulation.
4. Routes
privées affectées

## Art. 10 à l'usage général {#art_10}

Les routes publiques appartenant à des personnes privées sont
des routes construites par des particuliers et affectées à l'usage général.
B. Routes

## Art. 11 privées {#art_11}

1 Les routes non mentionnées aux articles 5 à 10 sont des routes
privées.
2 Les communes peuvent édicter dans leurs règlements des dispositions
concernant l'entretien des chemins agricoles et forestiers situés sur leur
territoire.
IV. Souveraineté,
propriété et

## Art. 12 abornement {#art_12}

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, la
souveraineté en matière de routes appartient à l'Etat et, dans le cadre de
la présente loi, aux communes.
2 Dans le cadre de cette souveraineté, l'Etat et les communes ont
l'obligation de construire et d'entretenir des routes publiques (charge de
la construction des routes). Demeurent réservées toutes dispositions
légales dérogatoires.
3 La souveraineté en matière de routes s'étend en outre aux routes
privées ouvertes effectivement au trafic, dans la mesure prévue par la loi.
4 Les routes cantonales sont propriété de l'Etat et les routes communales,
y compris les routes nationales urbaines, propriété des communes. Des
exceptions peuvent être statuées pour des cas spéciaux.
5 Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées
et inscrites au registre foncier, aux frais de leurs propriétaires. Demeurent
réservées les subventions et les prestations des communes pour
l'aménagement des routes cantonales selon l'article 36. Dans des cas
spéciaux, le Département peut autoriser des exceptions à l'obligation
d'abornement. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie
supérieure qui est abornée dans toute la longueur.
V. Règlements

## Art. 13 communaux {#art_13}

1 Les communes sont compétentes pour réglementer notamment
:
1. la construction, l'aménagement, le changement de revêtement,
l'utilisation et l'entretien de leurs routes, ainsi que des routes privées
affectées à l'usage général;
2. le nettoyage, le déneigement et l'éclairage des routes publiques dans
la mesure où cette obligation n'appartient pas à l'Etat;
3. les contributions des propriétaires fonciers à l'équipement en vertu de
l'article 41.3)
2 Aux routes privées ouvertes à l’usage général est applicable l’article 33,
alinéa 3, de la loi du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4).30)
3 Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4) concernant la procédure d’élaboration des plans
et des prescriptions (art. 40 à 45) s’appliquent à la procédure.30)
VI. Procédure
pour la
construction, la
correction ou la
suppression
d'une route
communale ou

## Art. 14 privée3) {#art_14}

1 La construction ou l'aménagement d'une route nécessite un
plan spécial ou un plan de route.3)
2 Pour les routes privées, la procédure est celle du permis de construire.3)
3 A défaut d'un plan de route, toute construction, correction importante ou
suppression de route doit être préalablement mise à l'enquête publique
avec un délai d'opposition de 30 jours.3)
4 Demeurent réservés les articles 15 et 43, alinéa 2.
VII. Affectation et

## Art. 15 désaffectation {#art_15}

1 Les routes construites par l'Etat, les communes ou leurs
sections et destinées à l'usage général, sont affectées à cette fin dès leur
ouverture à la circulation.
2 L'affectation à l'usage général de routes privées ne peut être décidée
par l'autorité communale compétente qu'avec le consentement clairement
exprimé du propriétaire. Le Département est compétent lorsque la route
est située sur le territoire de plusieurs communes.
3 La constitution d'une servitude en faveur de la collectivité équivaut à
l'affectation à l'usage général.
4 Lorsqu'une route est affectée à l'usage général, son propriétaire n'a plus
le droit de restreindre ou de supprimer ladite affectation. D'autre part,
l'affectation ne peut être ni modifiée ni supprimée par suite de
changement de propriétaire, par la constitution de droits réels ou par un
acte d'exécution forcée.
5 L'affectation peut être restreinte à des modes d'utilisation déterminés
(art. 52).
6 L'affectation ne peut être révoquée par l'autorité compétente qu'après
une publication officielle impartissant un délai d'opposition de 30 jours.

## Art. 16 VIII. Classification {#art_16}

1 Une route publique est censée classée au sens de l'article 5 de
la présente loi lorsque son affectation a été décidée. Lorsque les
circonstances l'exigent et après que les intéressés auront été entendus, le
Gouvernement a la faculté de modifier la classification.
2 Lorsque la classification d'une route est modifiée, celui à qui en
incombait l'entretien est tenu en règle générale de la remettre en bon état
et, au préalable, de l'aborner et de l'immatriculer selon les prescriptions. Il
paiera en outre une indemnité pour le rachat de son obligation
d'entretien.
3 L'indemnité de rachat se monte en règle générale à vingt fois le montant
de la moyenne des frais annuels d'entretien des dix dernières années, y
compris les prestations en nature. Demeurent réservées des
circonstances ou des conventions spéciales, notamment lorsque l'Etat
reprend la route d'une commune ayant de lourdes charges financières ou
un réseau routier très étendu, ou quand il s'agit d'une route communale
importante. Lorsque, après la construction d'une déviation, l'ancien
tronçon de route cantonale est repris par la commune, aucune indemnité
de rachat ne sera versée. Les contestations de nature financière nées de
la classification sont jugées selon les cas par le juge administratif ou la
Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative5).
4 Celui à qui incombe les frais d'entretien d'une route à la suite d'un
changement de classification en devient propriétaire de par la loi.
Inscription en sera faite au registre foncier.
5 ...6)
IX. Noms et
registres des

## Art. 17 rues {#art_17}

1 Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent
la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.
2 Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des
ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque
commune celui des autres routes publiques de son territoire.
3 Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur
ouverture à la circulation.
CHAPITRE II : Construction et aménagement
A. Elaboration

## Art. 18 des plans {#art_18}

1 Le plan directeur et les projets généraux des routes nationales
sont établis par la Confédération en collaboration avec les cantons et
avec les communes intéressées lorsqu'il s'agit de routes nationales
urbaines.
2 Les études préliminaires et l'élaboration des projets de routes
cantonales se font en étroite collaboration avec les communes
intéressées.
3 Lorsque la réalisation de projets de routes communales ou de routes
privées affectées à l'usage général pourrait porter atteinte à des intérêts
touchant le Canton, le Service des ponts et chaussées doit en être
informé à temps.
4 Moyennant une indemnité convenable, les propriétaires fonciers doivent
tolérer que les relevés topographiques et les piquetages, les sondages et
les autres travaux préliminaires nécessaires à l'établissement des projets
de routes soient exécutés sur leurs fonds. Si l'indemnité ne peut être
convenue, elle sera fixée par le juge civil.
B. Acquisitions
de terrain et
mesures en
faveur de
l'utilisation du sol
1. Dispositions

## Art. 19 générales {#art_19}

1 Lorsque le terrain nécessaire à la construction de routes
publiques ne peut être obtenu de gré à gré, il sera acquis par voie
d'expropriation ou de remembrement. Le mode d'acquisition est arrêté
par l'autorité de construction compétente.
2 Les travaux d'adaptation occasionnés par la construction ou
l'aménagement d'une route sont, dans la mesure où ils sont
techniquement justifiés, à la charge du compte de construction de la
route.
3 Lorsque la construction, le déplacement ou l'aménagement d'une route
publique rend nécessaire le déplacement d'un tronçon de chemin agricole
ou forestier, les frais qui en découlent seront supportés par le propriétaire
de la route. Les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux
propriétaires des chemins supprimés, qui en assument l'entretien.
2. Acquisitions
de terrain par

## Art. 20 remembrement {#art_20}

1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement
parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est
applicable lorsqu'elle est utile à la construction de la route ou qu'elle
permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé et
exploité conformément à sa destination.
2 Le Département peut ordonner l'exécution des remembrements
nécessaires à la construction de la route et édicter les dispositions de
procédure complémentaires à cet effet.
3 Dans le cadre de la procédure de remembrement, il peut décider :
a) que des biens-fonds du domaine public seront inclus;
b) que des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris
dans le remembrement seront consenties et que le terrain ainsi cédé
pour la construction de routes affectées au trafic général de transit
sera bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c) que la plus-value des biens-fonds résultant de la construction de la
route sera déduite de l'indemnité.
4 Lorsque les intéressés ont été entendus et que toutes les mesures
utiles pour l'estimation du terrain ont été ordonnées, le Département
décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, si les travaux
de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la
procédure de remembrement.
5 Les frais supplémentaires de remembrements occasionnés par la
construction de la route dans les contrées où des remembrements étaient
de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction.
Lorsque l'établissement de la route entraîne de nouveaux
remembrements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de
fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte
de la route.
3. Dispositions
spéciales
concernant la
procédure de
remembrements
parcellaires de
terrains agricoles

## Art. 21 et de forêts {#art_21}

1 Lorsqu'il y a lieu d'envisager des remembrements parcellaires
de terrains agricoles ou de forêts, on établira des avant-projets de
remaniement, si possible en même temps que les plans généraux de
routes. Ces avant-projets indiqueront notamment le périmètre de la région
à inclure dans le remembrement, le réseau des chemins à créer et les
ouvrages hydrauliques les plus importants à construire.
2 L'autorité de surveillance de la route peut accorder aux propriétaires
fonciers intéressés un délai convenable, ne dépassant généralement pas
six mois, pour leur permettre de décider un remaniement parcellaire de
terrains agricoles ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse7).
Par la même occasion, la décision concernant les contributions et le
montant des frais de remembrement qui grèveront le compte de
construction de la route sera communiquée aux intéressés.
4. Expropriation
a) Droit

## Art. 22 applicable {#art_22}

1 L'expropriation a lieu sur la base soit d'un plan de route ou d'un
plan spécial passé en force, soit d'un décret du Parlement.3)
2 La concession pour la construction de routes privées (art. 43, al. 2)
implique le droit pour le concessionnaire d'exproprier les terrains
nécessaires à la construction de la route.
3 Lorsque l'intéressé reconnaît l'obligation de céder tout ou partie de son
terrain ou d'admettre certaines restrictions à son droit de propriété,
l'indemnité peut être fixée par le juge compétent en matière
d'expropriation, même s'il n'existe pas de plan de route ou de plan spécial
passé en force.3)
4 Le droit fédéral s'applique à l'expropriation de terrains en vue de la
construction de routes nationales. Pour la construction de routes
principales subventionnées par la Confédération, le Gouvernement peut
ordonner que l'expropriation aura lieu également selon le droit fédéral.

## Art. 23 b) Procédure {#art_23}

1 Après piquetage, celui qui construit une route doit remettre un
plan d'exécution à chaque conseil communal du territoire où la route sera
construite; ce plan précisera les biens-fonds touchés par la construction
de la route. Les plans d'exécution seront déposés publiquement suivant
les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation8).
2 Lorsque l'expropriation a lieu sur la base d'un plan de route ou d'un plan
de lotissement et qu'il ne faut manifestement exproprier que la superficie
délimitée par les lignes de route et désignée comme espace public
réservé au trafic, la procédure d'expropriation se limite à la fixation des
prétentions pécuniaires émises par les intéressés. La procédure prévue
par la loi sur l'expropriation concernant l'étendue de l'obligation de
cession ne sera pas appliquée.
C. Construction
et aménagement
I. Dispositions
générales
1. Principe

## Art. 24 {#art_24}

1 Les routes publiques seront construites et aménagées sur la
base de leur classification et des nécessités techniques et économiques
du trafic. La capacité financière de ceux qui doivent les construire ou les
aménager sera également prise en considération.
2 Lors de l'élaboration des plans et de l'exécution des travaux de
construction de routes, il sera tenu compte des principes de la protection
de la nature, du paysage et du patrimoine.
3 Les exigences stipulées à l'alinéa 1 doivent être harmonisées avec
celles de l'aménagement du territoire.3)
4 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions
techniques nécessaires.
5 Lorsque les routes cantonales ou communales sont construites en
passages inférieurs, ces derniers doivent avoir, en règle générale, une
hauteur utile minimum de 4 m 50. Des dérogations demeurent réservées
en cas de circonstances spéciales.
2. Installations
de protection

## Art. 25 temporaires {#art_25}

Les propriétaires fonciers doivent permettre la pose d'installations
temporaires que réclament en dehors de la zone routière la construction
de la route et la protection de celle-ci contre les dégâts causés par les
phénomènes naturels. Une indemnité convenable est versée pour le
dommage qui en résulte. En cas de contestation, elle est fixée par le juge
civil.

## Art. 26 {#art_26}

1 L'éclairage public doit respecter les principes suivants :
a) sur les routes publiques, il doit assurer, de façon permanente, la
sécurité des usagers, en particulier celle des cyclistes et des piétons;
b) sous réserve d'exigences supplémentaires posées par la législation
sur l'énergie, les installations d'éclairage doivent être efficaces
énergétiquement, respectueuses de l'environnement et adaptées à
l'usage prévu;
c) sur les routes publiques, il doit être conforme aux normes et directives
en la matière;
d) il doit être adapté en fonction du type de route et de la configuration
locale, en tenant compte notamment de la fréquentation des cyclistes
et des piétons; en fonction du volume du trafic, l'intensité de l'éclairage
peut être réduite;
e) il doit être adapté de façon à ce que dans les espaces publics, à
l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations, les citoyens se sentent
en sécurité.
2 A l'intérieur des localités, y compris le secteur de la porte d'entrée de la
localité, la charge de l'éclairage incombe à la commune. À l'extérieur des
localités, cette charge incombe aux propriétaires de la route.
3 …27)
4 Les communes peuvent, par voie de règlement, astreindre les
propriétaires fonciers à participer aux frais d'éclairage des routes. L'article
41 s'applique par analogie.

## Art. 27 {#art_27}

1 Sont considérés comme croisements de routes publiques les
croisements à niveau et à un niveau différent. Les jonctions de routes
publiques sont assimilées à des croisements.
2 Les croisements à même niveau seront autant que possible évités dans
la construction des routes à grande circulation.
3 Les frais de construction de nouveaux croisements vont à la charge du
compte de la nouvelle route. Si des croisements existants doivent être
corrigés, les frais iront au compte de chacune des routes dans la mesure
où ces améliorations sont exigées par le développement de leur trafic
respectif.
4 Les frais d'entretien des croisements se répartissent comme suit :
a) en cas de croisement à niveau, ils sont mis à la charge de la route
classée en catégorie supérieure pour la largeur de sa chaussée;
b) en cas de croisement à un niveau différent, les frais d'entretien de
l'ouvrage d'art sont mis à la charge de la route classée en catégorie
supérieure; l'entretien des autres éléments du croisement est à la
charge des routes dont ils sont parties intégrantes.
5 Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.
6 En cas de contestation, le juge administratif ou la Cour administrative
tranche suivant les cas, conformément au Code de procédure
administrative.
5. Déviation de

## Art. 28 circulation {#art_28}

1 Lorsqu'une route doit être utilisée par suite de déviation de la
circulation, celui qui en assume l'entretien en sera préalablement informé
et l'état du tronçon à utiliser fera l'objet d'un examen approfondi. L'autorité
de surveillance de la route fixe le tracé de déviation et ordonne les
mesures propres à assurer la sécurité du trafic. Les frais qui en découlent
ainsi que les frais supplémentaires d'entretien du tronçon utilisé sont mis
à la charge de celui à qui incombe l'entretien de la route fermée à la
circulation.
2 En cas de dérangement du trafic, les propriétaires bordiers toléreront
que leurs terrains soient utilisés temporairement afin de maintenir la
circulation, moyennant pleine et entière indemnité.
3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, le juge administratif ou la
Cour administrative tranche, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative, les contestations dans les cas prévus à l'alinéa
1, le juge civil dans les cas prévus à l'alinéa 2.
6. Ouverture à la

## Art. 29 circulation {#art_29}

Les routes publiques ne devront être ouvertes à la circulation
qu'au moment où l'état des travaux et des mesures de sécurité prises le
permettront.
II. Construction
et aménagement

## Art. 30 nationales {#art_30}

1 Les dispositions de la présente loi concernant la construction et
l'aménagement des routes principales sont applicables par analogie aux
routes nationales.
2 Celles qui concernent les routes communales sont applicables par
analogie aux routes nationales urbaines.
3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale en
matière de construction de routes nationales.
III. Construction
et aménagement
cantonales
1. En général

## Art. 31 {#art_31}

1 La construction et l'aménagement des routes cantonales
incombent à l'Etat.
2 Les prescriptions techniques concernant la construction des routes, en
particulier la largeur de la chaussée, les déclivités et les rayons de
courbure, ainsi que les distances de visibilité, feront l'objet d'une
ordonnance du Gouvernement. Demeurent réservées les normes établies
par la Confédération.
2. Plan de route

## Art. 32 a) Prescriptions {#art_32}

1 Tous les rapports de voisinage de droit public entre le détenteur
de la souveraineté de la route et les propriétaires fonciers touchés
directement ou indirectement par la construction de la route peuvent être
réglés dans le plan de route. Celui-ci peut contenir notamment des
prescriptions sur :
a) la construction et l'aménagement des routes cantonales y compris
d'éventuels trottoirs le long de la chaussée ainsi que sur les
emplacements et les installations servant à leur entretien et à leur
exploitation;
b) l'adaptation aux exigences du trafic de la configuration des fonds
voisins et particulièrement de leurs accès;
c) la construction de routes collectrices et la concentration des accès en
des points de jonction déterminés;
d) les voies d'accès ainsi que les emplacements des carrières et des
gravières, des chantiers et des dépôts de matériaux qu'exigent la
construction et l'aménagement des routes.
2 Le plan de route fixera en règle générale les alignements à observer,
notamment dans les endroits où la visibilité est restreinte, tels que
courbes, jonctions, croisements et passages à niveau. Des alignements
accessoires pourront être établis pour les garages et d'autres
constructions mobilières ou de peu d'importance. Pour l'établissement
des alignements, on tiendra compte notamment des exigences de la
sécurité du trafic, de l'hygiène, de l'habitat, ainsi que de l'éventualité d'un
élargissement futur de la route.
3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra
tenir compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui
seront construites le long de la route.24)
4 Des plans de route généraux pour des modifications de tracé devenues
nécessaires, comprenant des bandes libres des deux côtés de la route,
pourront être mis à l'enquête publique avant l'établissement des plans
d'exécution (art. 35, al. 5). Les effets des plans de route généraux sont
limités à cinq ans.
b) Procédure

## Art. 33 aa) Etablissement du plan {#art_33}

1 Les plans de routes cantonales sont déposés publiquement
pendant 30 jours par les soins du Service des ponts et chaussées dans
les secrétariats des communes intéressées. La mise à l'enquête se fera
dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel
organe, selon l'usage local. Le délai d'opposition court dès la publication
dans le Journal officiel. La publication fera mention de la possibilité de
présenter, dans le délai imparti, des oppositions écrites et motivées
auprès des secrétariats communaux à l'intention du Service des ponts et
chaussées.
2 Le conseil communal ou l'organe compétent désigné par le règlement
communal invite à une séance de conciliation, sur mandat du Service des
ponts et chaussées, les propriétaires fonciers et toute personne au
bénéfice de droits réels qui ont fait opposition parce qu'ils s'estiment
lésés dans leurs intérêts légitimes. Le Service des ponts et chaussées
conduit les pourparlers, dont le déroulement et le résultat seront
consignés dans un procès-verbal qui sera soumis aux intéressés pour
information et pour signature. Les plans, accompagnés des certificats de
mise à l'enquête, de toutes les autres pièces, ainsi que du rapport et des
propositions du conseil communal, seront ensuite classés et envoyés
dans les 30 jours au Service des ponts et chaussées.
3 Les plans pour la construction de nouvelles routes doivent être
sanctionnés par le Parlement, les autres par le Département.
4 Les autorités désignées à l'alinéa ci-dessus statuent sur les oppositions.
Les décisions du Département peuvent être attaquées auprès du
Gouvernement. L'approbation doit être communiquée aux personnes
ayant participé à la procédure et doit mentionner que les droits des tiers
demeurent expressément réservés.
5 Les plans approuvés peuvent être consultés par les intéressés dans les
administrations communales.

## Art. 34 bb) Modifications {#art_34}

1 Les dispositions de l'article 33 s'appliquent par analogie à toute
modification d'un plan de route.
2 Si les plans déposés publiquement sont modifiés ou complétés avant
leur approbation, il ne peut être renoncé à une nouvelle publication que si
l'occasion a été donnée aux personnes touchées par les modifications
d'en prendre connaissance et de faire opposition.
3 Le Service des ponts et chaussées peut ordonner des modifications
d'alignement de peu d'importance sans mise à l'enquête publique. Dans
ce cas, un délai d'opposition de 10 jours sera préalablement imparti par
lettre recommandée aux propriétaires fonciers touchés par cette mesure.

## Art. 35 c) Effets {#art_35}

1 Dès la mise à l'enquête publique, rien ne pourra être entrepris
sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan.
En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la
route projetée ou situés à l'intérieur de la zone pour laquelle des
dispositions légales ou des plans de lotissement imposent l'observation
de certaines distances.
2 Dix ans après la mise à l'enquête, mais au plus tôt dix ans après l'entrée
en vigueur de la présente loi, l'Etat, sur demande d'un propriétaire foncier
en mesure d'établir qu'il subit un préjudice, doit acheter les terrains
réservés ou les libérer en supprimant ou en modifiant le plan de route.
3 L'approbation du plan de route implique l'octroi du droit d'expropriation à
l'Etat ou aux communes (art. 36), notamment en ce qui concerne
l'acquisition des terrains prévus par le plan pour la construction,
l'entretien et l'exploitation de la route et les travaux d'adaptation sur des
fonds voisins.
4 Les effets des plans spéciaux sont déterminés par les dispositions en
matière de police de construction; demeure réservée la législation sur les
routes nationales.3)
5 Toute construction nouvelle dans la zone prévue par des plans de route
généraux selon l'article 32, alinéa 4, nécessite une autorisation au sens
du décret concernant le permis de construire9). Il en va de même pour
toute transformation qui augmente la valeur des bâtiments, pour les
dépôts de matériaux, les reboisements, les modifications importantes de
la configuration du terrain, les exploitations de gravière et de carrière.
Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la
construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et qu'ils ne gênent
pas l'établissement des alignements définitifs. Le cas échéant,
l’autorisation peut être délivrée sous réserve d’un revers donné au sens
de l’article 96, alinéa 3, de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)4), dont la mention au registre foncier peut être
requise.30)
3. Contributions
et prestations

## Art. 36 des communes {#art_36}

1 Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à
l'intérieur des localités10), les communes fournissent les contributions et
prestations suivantes :
1. elles mettent à disposition le terrain nécessaire pour les routes et les
pistes cyclables établies le long de la chaussée, à titre gratuit, et sans
charge; au besoin, elles procèdent, à leurs frais, à l'expropriation selon
l'article 35 de la présente loi; les frais d'abornement sont à la charge
de l'Etat;
2. elles supportent le tiers des frais de revêtement de la chaussée; la
réfection du revêtement opérée sans correction de la route est à la
charge intégrale de l'Etat; si, dans l'intérêt du trafic à l'intérieur de la
localité et sur la requête de la commune, il est établi une chaussée
plus large que l'Etat ne l'aurait prévu pour les besoins du trafic de
transit, la commune prend à sa charge la moitié des frais
supplémentaires.10)
2 L'Etat rembourse aux communes :
a) les indemnités versées pour des bâtiments et des arbres jusqu'à
concurrence des trois quarts;
b) dans une mesure équitable, les autres dépenses faites pour
l'acquisition de terrain lorsque :
− la commune a de lourdes charges financières
− ou lorsque l'engagement financier de la commune en matière
d'acquisition de terrain, déduction faite des contributions des
propriétaires fonciers, à prélever selon l'alinéa 6, est en disproportion
manifeste avec les avantages que lui procure l'aménagement de la
route.20)
3 Les contributions et prestations des communes peuvent être
exceptionnellement encore réduites en application de l'alinéa 2, chiffre 2.
4 Sont comptés comme frais d'acquisition du terrain les montants dus
pour bâtiments, arbres ou autres préjudices, ainsi que les indemnités
dues en connexité avec cette acquisition, notamment du fait
d'alignements ou d'autres restrictions apportées à la propriété foncière.
5 Les contestations concernant le montant des contributions et des
prestations à fournir par les communes sont tranchées par la Cour
administrative. Restent réservés les articles 84 et suivants.
6 Les communes peuvent exiger des contributions de la part des
propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci retirent de
l'aménagement de la route. Le total des contributions ne dépassera pas
la moitié des frais supportés par la commune. Sont applicables par
analogie les articles 41 et 42.
4. Trottoirs,
places de

## Art. 37 stationnement {#art_37}

1 La construction et l'entretien des trottoirs et autres installations
servant à la protection des piétons incombent aux communes.
2 Des trottoirs seront construits le long des routes principales à l'intérieur
des localités. Des passages inférieurs ou supérieurs pour piétons seront
établis aux endroits où l'intensité du trafic rend pareille mesure
nécessaire.
3 à 5 …27)
6 Les trottoirs construits par l'Etat le long de routes nationales non
urbaines selon les instructions de la Confédération deviennent propriété
des communes qui se chargent de leur entretien. Les communes
supportent deux tiers des frais de construction et d'acquisition du terrain à
l'intérieur des localités, la moitié à l'extérieur, dans la mesure où ces frais
ne sont pas couverts par la part assumée par la Confédération.
7 L'article 36, alinéa 6, est applicable par analogie.
IV. Construction
et aménagement
communales
1. En général

## Art. 38 {#art_38}

1 La construction et l'aménagement des routes communales
incombent aux communes; sous réserve d'une réglementation spéciale,
les dispositions qui concernent les routes cantonales sont applicables par
analogie.
2 Pour la construction et l'aménagement de leurs routes, les communes
établissent des plans spéciaux conformément à la loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire31).
3 La procédure du plan spécial cantonal peut être utilisée pour la
construction et l'aménagement d'une route cantonale.

## Art. 39 {#art_39}

3. Collaboration
entre communes
voisines et

## Art. 40 subventions {#art_40}

1 Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à
la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.3)
2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du
trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres
communes à participer dans une proportion convenable aux frais de
construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la
sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes
intéressées.
4. Contributions
des propriétaires
fonciers

## Art. 41 Délimitation {#art_41}

1 A l'intérieur des localités, la commune peut, par voie de
règlement, imposer le nettoyage et le déneigement de trottoirs, d'escaliers
et de sentiers publics aux propriétaires bordiers ou en mettre les frais,
partiellement ou totalement, à leur charge. Il en va de même à la
campagne pour d'autres prestations concernant la construction et
l'entretien des routes, lorsque cela correspond aux usages locaux.
2 Sont réservées les dispositions de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire31) qui concernent la contribution des
propriétaires fonciers à l'équipement.

## Art. 42 {#art_42}

V. Construction
et aménagement
de routes privées
affectées à

## Art. 43 l'usage général {#art_43}

1 La construction et l'aménagement de routes privées affectées à
l'usage général sont réglés par les dispositions du droit civil, pour autant
que les dispositions de la présente loi et le règlement communal n'y
dérogent pas.
2 La construction et l'aménagement de même que l'exploitation d'une
route privée affectée à l'usage général, présentant au moins un intérêt
régional, sont subordonnés à l'octroi d'une concession octroyée par le
Parlement. La concession peut être accordée lorsque des raisons
d'intérêt public le justifient.
3 La concession réglera notamment :
1. la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage;
2. le financement de l'ouvrage, plus spécialement la perception de
péages, sous réserve des dispositions fédérales;
3. le droit d'expropriation de l'entreprise.
CHAPITRE III : L'entretien
1. L'entretien en

## Art. 44 général {#art_44}

1 Les routes publiques et leurs installations techniques doivent
être entretenues et exploitées de façon qu'elles soient autant que
possible maintenues en bon état et propres à garantir un trafic sûr.
2 L'entretien et le nettoyage des routes publiques incombent à leurs
propriétaires, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires
de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public ou
privé.
3 Lorsqu'une obligation de droit privé, reconnue ou constatée par une
décision judiciaire, figure dans un règlement communal, elle est
considérée comme une obligation de contribution de droit public.
4 Le Parlement peut décider, par voie d'arrêté, que l'entretien de tronçons
déterminés de routes communales incombe à l'Etat.11)
2. Prestations
des communes
pour l'entretien

## Art. 45 cantonales {#art_45}

1 Le nettoyage des routes cantonales, à l'intérieur des localités,
incombe aux communes dans la mesure où le nettoyage périodique par
les services de l'Etat n'est pas suffisant.
2 En ce qui concerne les prestations des communes pour maintenir les
routes cantonales praticables en hiver, il est fait renvoi à l'article 47.
3. Subventions
de l'Etat pour
l'entretien des
routes

## Art. 46 communales {#art_46}

1 L'Etat peut accorder des subventions pour l'entretien des routes
communales, y compris pour le traitement superficiel :
a) lorsque la commune a de lourdes charges financières; ou
b) lorsqu’il s’agit de routes communales importantes; sont considérées
comme telles notamment :
1. les routes constituant l’unique accès d’importance à une localité,
notamment lorsqu’elles traversent le territoire d’une autre
commune;
2. les routes utilisées par une ligne de transport public régulière;
3. les routes assurant un trafic général de transit;
4. les routes de tourisme très fréquentées;
5. les routes utilisées régulièrement par les véhicules à moteur de
l’armée.28)
2 L'Etat accorde une subvention équitable aux frais d'entretien des routes
communales qui, en tant que routes principales, assurent la jonction au
trafic de transit, exception faite des cas où il a racheté son obligation
d'entretien. Le Gouvernement décide souverainement si les conditions
pour le versement de subventions pour l'entretien d'une route communale
sont remplies. Le Département est compétent lorsque le montant de la
subvention n'excède pas 10 000 francs. Il prend sa décision après avoir
requis le corapport du Département des Finances12.
3 Le Canton assure le subventionnement équitable des frais d'entretien et
d'exploitation des routes nationales urbaines.
4. Circulation

## Art. 47 en hiver {#art_47}

1 Les routes publiques doivent être maintenues praticables
également en hiver, selon les nécessités du trafic et dans une mesure
pouvant être exigée de celui à qui en incombe l'entretien. Le service
d'hiver comprend essentiellement le déneigement et les mesures à
prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante.
2 Les dispositions générales concernant l'entretien des routes sont, sauf
dispositions contraires du présent article, applicables à l'entretien des
routes en hiver.
3 Pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers occasionnés par
le verglas et la neige glissante, on aura recours à des mesures
appropriées. L'indemnisation pour les dommages importants causés à un
terrain contigu du fait de l'entretien des routes en hiver incombe à celui
qui doit assumer l'entretien de la route, sous réserve d'un droit récursoire
contre d'autres personnes responsables. Lorsque l'indemnité ne peut être
convenue, elle sera fixée par le juge civil.
4 Dès le début de l'hiver, les communes doivent, à leurs frais, dans la
mesure nécessaire, marquer de façon appropriée la chaussée des routes
communales et poser les pare-neige. L'Etat en fait de même pour les
routes cantonales ainsi que pour les routes communales dont il assume
entièrement l'entretien.10)
5 Le Département désigne le réseau des routes cantonales dont le
déblaiement des neiges incombe à l'Etat. Le déneigement des autres
routes cantonales est le fait des communes, qui y pourvoient aux frais de
l'Etat, ce dernier fournissant les services d'entretien des routes. Les
communes mettent à disposition le personnel auxiliaire nécessaire. Des
conventions particulières demeurent réservées.
6 Les voies d'accès aux routes cantonales sont, dans la mesure
nécessaire, maintenues ouvertes par les communes qui procèdent
également à l'évacuation de la neige à l'intérieur des localités. Les frais
de ces travaux sont supportés par les communes.
7 Lorsqu'il n'est pas procédé au déneigement des routes ou que celui-ci
est insuffisant, le Service des ponts et chaussées peut en ordonner
l'exécution aux frais de celui à qui il incombe.
8 L'Etat peut accorder des subventions pour le déblaiement des neiges
sur les routes communales, ainsi que pour l'acquisition de chasse-neige
et de fraiseuses, lorsqu'il s'agit de routes communales importantes en
région de montagne ou lorsque les communes en cause ont de lourdes
charges financières.
5. Indemnité
pour un usage

## Art. 48 extraordinaire {#art_48}

1 Lorsqu'un usage extraordinaire des routes publiques exige un
supplément de nettoyage ou d'entretien, celui à qui incombe l'entretien a
le droit d'exiger une indemnité appropriée de l'usager. Lorsque l'indemnité
ne peut être convenue, elle sera fixée, suivant les cas, par le juge
administratif ou la Cour administrative, conformément au Code de
procédure administrative.
2 Lorsque les routes communales sont fréquemment utilisées par les
véhicules à moteur de la Confédération ou d'un établissement fédéral, le
Département engage, à la requête de la commune en cause, des
pourparlers en vue du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du
présent article.

## Art. 49 {#art_49}

En ce qui concerne l'entretien et l'exploitation des installations
d'éclairage font règle les dispositions de l'article 26. L'article 27 est
applicable à l'entretien des croisements et des jonctions de routes.
Entretien courant
nationales
Art. 49a26) 1 Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la
Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de
l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne
faisant pas l'objet d'un projet.
2 Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un
organisme pour exécuter cette tâche en commun.
CHAPITRE IV : Dispositions concernant la route et son utilisation
I. L'usage

## Art. 50 général {#art_50}

1 Chacun est en droit d'utiliser une route publique dans les limites
des dispositions légales.
2 Dans le cadre de l'usage général, le mouvement a la priorité sur le
stationnement. Il n'y a pas usage général lorsque la route est utilisée de
façon prédominante à des fins autres que celles intéressant le trafic.
3 Personne ne peut invoquer un droit quelconque à l'encontre de la
communauté pour s'opposer à la suppression ou à la restriction de
l'usage général.
4 L'utilisation d'une route publique, de quelque façon que ce soit, ne
permet pas l'acquisition par prescription de la propriété ou d'un droit réel
restreint.
5 Lorsqu'un bordier se voit privé de l'accès à une route publique par la
suppression ou le déplacement de celle-ci ou par la suppression de
l'accès latéral, le propriétaire de la route doit lui procurer un autre accès
au réseau des routes publiques ou, si ce n'est pas possible, lui verser une
indemnité convenable, dont le montant est fixé, en cas de litige, par le
juge compétent en matière d'expropriation.
II. Interdiction
d'endommager
et de souiller les

## Art. 51 routes publiques {#art_51}

1 Il est interdit d'endommager les routes et leurs parties
intégrantes notamment par le fait de labourer ou de procéder à d'autres
travaux agricoles. Le traînage de toutes espèces d'objets sur la route
n'est autorisé que lorsque le sol est couvert de neige ou fortement gelé et
que toute détérioration de la chaussée est exclue.
2 Celui qui souille une route est tenu de la nettoyer sans délai. Sinon,
celui à qui incombe l'entretien pourra faire procéder au nettoyage aux
frais de la personne responsable.
3 Le déversement d'eau, d'eaux usées, de purin et le déblaiement de la
neige de places, toits et autres installations privées sur les routes
publiques sont interdits. Les toits à la limite de la route ou surplombant
celle-ci seront munis de chéneaux prolongés jusqu'à terre par des tuyaux
de descente et des pare-neige nécessaires.24)
4 Après les marchés tenus sur une route ou sur une place, le nettoyage
des voies publiques utilisées incombe aux organisateurs.
III. Restriction de

## Art. 52 l'usage général {#art_52}

1 Le Département est autorisé, après avoir requis le corapport du
Département de la Police12), à interdire et à restreindre la circulation de
manière durable dans tous les cas prévus à l'article 3, alinéas 2 à 5, de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière13), ainsi qu'à
interdire ou à limiter l'accès à certaines routes. Il peut autoriser des
dérogations sur demande écrite et motivée.
2 Le Service des ponts et chaussées peut au besoin interdire ou
restreindre la circulation sur certaines routes pour une durée limitée à la
suite de catastrophes naturelles ou de travaux, ou afin de protéger la
route et plus particulièrement son revêtement.
IV. Utilisation
spéciale de la
route
1. Autorisation

## Art. 53 {#art_53}

1 L'utilisation de la route pour la pose de conduites ou de
canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour
tous autres travaux de même nature exige une autorisation.
2 L'autorisation est délivrée en ce qui concerne :
a) les routes cantonales, par le Département;
b) les routes communales, par le conseil communal ou l'organe désigné
par le règlement communal;
c) une route privée affectée à l'usage général, par le conseil communal
ou l'organe désigné par le règlement communal; dans ce cas,
l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire.
3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle est
délivrée contre paiement d'un émolument fixé par la législation sur les
émoluments. L'Etat et la commune ne perçoivent pas d'émoluments l'un à
l'égard de l'autre.22)
4 Le bénéficiaire d'une autorisation a l'obligation de prendre toute mesure
utile pour prévenir les accidents et de signaliser les installations selon les
prescriptions édictées par la Confédération.3)
5 Le bénéficiaire de l'autorisation doit payer tous les frais supplémentaires
occasionnés au propriétaire de la route. Il est responsable à l'égard du
propriétaire et des tiers de tout dommage résultant de l'utilisation de la
route. Le propriétaire de la route peut exiger des avances convenables ou
des garanties.
6 L'autorisation peut être retirée en tout temps sans indemnité.
7 Par décision du Parlement, les communes et les propriétaires de routes
privées affectées à l'usage général peuvent être astreints, moyennant
une indemnité équitable, à mettre leur route à disposition pour des
installations ou à toutes autres fins particulières en rapport avec le trafic.
Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation. En cas d'urgence, le
Gouvernement peut prendre une mesure provisoire.
2. Autorisation

## Art. 54 spéciale {#art_54}

1 Une autorisation spéciale peut être accordée pour des
installations de transport, pour la pose de rails et autres constructions et
installations semblables dans la zone routière.
2 L'autorisation spéciale est accordée :
a) par le Parlement lorsqu'il s'agit d'établir une ligne de chemin de fer sur
une route cantonale; par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'une ligne
de tram ou d'autres installations; les communes intéressées seront
entendues;
b) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement
communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route communale;
c) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement
communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route privée affectée à
l'usage général; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route
est nécessaire.
3 L'autorisation spéciale peut être accordée pour un temps limité et retirée
en tout temps contre indemnité pour des raisons d'intérêt général.
Demeure réservé l'article 55, alinéa 3. Lorsque l'indemnité ne peut être
convenue, elle est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.
4 Lorsque la route est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié,
que les installations sont endommagées ou leur utilisation entravée par la
faute de tierces personnes, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exiger
aucune indemnité du propriétaire de la route.
5 Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'établir et d'entretenir ses
installations selon les dispositions légales en vigueur et les règles de la
technique généralement admises. Il répond de tout dommage occasionné
par la construction et l'exploitation des installations conformément aux
dispositions légales.
6 Sauf disposition contraire du présent article, l'article 53 est applicable
par analogie à l'autorisation spéciale d'utiliser une route.
3. Cas
particuliers
d'utilisation de la

## Art. 55 route {#art_55}

1 Les poteaux et les pylônes pour les conduites de tout genre
ainsi que les bornes-hydrantes doivent en règle générale être installés à
une distance de 50 cm au moins à la limite de la chaussée et de façon à
ne pas gêner la circulation ni l'écoulement des eaux le long de la route.
2 L'espace aérien au-dessus de la route ne peut être utilisé pour la pose
d'installations quelles qu'elles soient sans une autorisation du propriétaire
de la route.
3 Les conduites artificielles appartenant à des tiers, les ponts, les
passages supérieurs, les aqueducs, les installations d'irrigation et
d'évacuation seront construits et entretenus selon les prescriptions de
l'autorité de surveillance de la route. Lorsque des installations doivent
être modifiées par suite de travaux routiers, les dépenses qui en
découlent sont supportées par le propriétaire de ces installations. La
réparation du dommage causé par ces installations incombe à ceux qui
en sont propriétaires ou qui les utilisent au moment où il se produit.
4 Les conduites souterraines doivent être établies de façon à ne créer
aucun danger pour la circulation et à résister aux effets du trafic. Où cela
est possible, elles ne seront pas posées sous la chaussée, mais à côté
de celle-ci, à la rigueur dans la banquette ou sous le trottoir.
5 Sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 53, et lorsque cela
constitue une entrave au trafic et à la circulation des piétons, ou que des
raisons d'urbanisme l'exigent, le stationnement des véhicules à moteur
est interdit sur des routes publiques, des chemins et des places qui ne
sont pas expressément réservés à cet usage. Au besoin, des signaux
d'interdiction seront posés.
4. Emplacements

## Art. 56 d'arrêt {#art_56}

1 Les services automobiles soumis à un horaire régulier et
empruntant les routes servant au trafic général de transit demanderont
une autorisation au sens de l'article 53 pour leurs arrêts fixes permettant
aux voyageurs de monter et de descendre, ainsi que de prendre et
déposer des colis postaux et des marchandises.
2 Les emplacements d'arrêt se trouveront si possible en dehors de la
chaussée.
3 En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la route
peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.
4 Demeurent réservées les dispositions de la Confédération sur le trafic
routier.
CHAPITRE V : Dispositions concernant les fonds jouxtant les routes
publiques
I. Protection de
la route et du
trafic
1. Modification
naturelle du

## Art. 57 terrain {#art_57}

1 Lorsque la modification naturelle du terrain avoisinant menace
l'intégrité de la route publique ou crée un danger pour le trafic, le
propriétaire de cette dernière est tenu de prendre les mesures de sécurité
nécessaires. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être exécutées
sans autre.
2 Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un
tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur
l'expropriation8).
3 Demeurent réservés les articles 4, 25 et 47.
2. Installations
sur des parcelles
jouxtant la route

## Art. 58 a) Interdiction {#art_58}

1 Les parcelles jouxtant la route ne doivent pas être dotées de
constructions, d'installations ou autres aménagements susceptibles de
causer un danger pour la circulation. Demeure réservé l'article 59.
2 Sont notamment interdits dans la zone d'interdiction de bâtir (art. 63 et
suivants) les plantations, les clôtures et les dépôts, comme toute autre
installation diminuant la visibilité.
3 Les arbres, les poteaux, les constructions de tout genre menaçant ruine,
qui n'offrent pas une résistance suffisante aux vents et aux agents
atmosphériques et menacent de choir sur la chaussée doivent être
enlevés.
4 La personne qui met en danger la sécurité de la route ainsi que le
propriétaire foncier responsable doivent prendre sur-le-champ les
mesures propres à garantir la sécurité de la route. Ils répondent
solidairement de tout dommage. Le juge civil tranche en cas de litige.

## Art. 59 b) Autorisation {#art_59}

1 Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris
sans autorisation :
1. les déblaiements, remblayages et autres modifications semblables
du terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes
publiques;
2. l'ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois à
proximité de la route; l'autorisation ne peut être accordée que si la
sécurité du trafic n'est pas mise en danger;
3. la construction et la modification importante d'accès (art. 72);
4.24) les constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir,
notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que
les constructions et installations souterraines de n'importe quel
genre;
5. l'extraction et le dépôt de matériaux à proximité de routes projetées
ou devant être aménagées.
2 L'autorité de surveillance de la route est compétente pour accorder les
autorisations au sens de l'alinéa 1. Des modifications de la configuration
du terrain ne peuvent être autorisées qu'avec l'assentiment du
propriétaire de la route. Pour une construction tombant sous le coup de la
loi sur les constructions et l'aménagement du territoire31), l'autorité de
surveillance de la route accorde l'autorisation en accord avec l'autorité
compétente pour l'octroi du permis de construire.
3. Amélioration
des conditions

## Art. 60 du trafic {#art_60}

1 Le propriétaire de la route peut exiger que les installations
existantes et conformes à la loi qui font obstacle à une amélioration des
conditions du trafic soient supprimées contre versement d'une indemnité
appropriée.
2 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation. Demeure réservée la procédure en
matière d'établissement de plans de routes selon les articles 32 et
suivants.
3 Demeurent réservés en outre les articles 58, 59 et 72.
II. Ecoulement

## Art. 61 des eaux {#art_61}

1 L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue
par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des
saignées et des aqueducs, mais seulement si cela n'oblige pas les
propriétaires desdits fonds à établir des installations d'écoulement
artificielles. Il est interdit d'obstruer les saignées et les aqueducs destinés
à l'évacuation des eaux. Par ailleurs, une indemnité sera versée en cas
de dommage important. En cas de litige, le juge civil tranchera.
2 Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des
travaux entrepris sur un fonds voisin, le propriétaire de ce dernier doit
veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la route.
3 Un propriétaire bordier doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage
dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la route. Demeurent
réservées les conventions et obligations existantes. Ces installations sont
des parties intégrantes de la route; au besoin, elles sont établies selon la
procédure applicable en matière de plans de routes.
4 Le propriétaire d'une canalisation générale est tenu de recevoir l'eau de
la route lorsque ladite canalisation le permet. Le propriétaire de la route
lui paiera une contribution forfaitaire en proportion du profit qu'il en retire.
Les bouches d'égout et les raccordements au collecteur principal sont
construits et entretenus par le propriétaire de la route.
5 Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou
d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la route
exige une autorisation au sens de l'article 53.
III. Constructions
et installations le
long des routes

## Art. 62 publiques {#art_62}

Les constructions et autres installations le long des routes
publiques, telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc.,
doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi
qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier
à ceux du déblaiement de la neige.
IV. Distance des
constructions
aux routes
publiques
1. En général

## Art. 63 {#art_63}

1 Les distances à observer pour l'établissement de bâtiments et
autres constructions semblables par rapport aux routes publiques
comportent, sous réserve des dispositions du présent article :
a) 5 m au moins le long des routes cantonales;
b) 3 m 60 au moins le long des autres routes publiques.
2 A part l'entretien usuel, toute modification de construction aux bâtiments
ou parties de bâtiments empiétant sur ces distances est interdite.
3 De plus grandes distances peuvent être fixées dans les plans de route
ou les plans spéciaux, ainsi que dans les règlements communaux.3)
4 Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long
de chemins pour piétons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité
de surveillance de la route. Demeurent réservées des lignes de
construction sanctionnées.
5 Lors de la construction de routes privées affectées à l'usage général, il
peut être dérogé, dans l'autorisation, aux prescriptions légales concernant
les distances à observer.
6 Pour l’édification de constructions jusqu'à la limite de la route fait règle
l’article 69 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC)4).30)
7 Sauf disposition particulière du règlement communal, les distances sont
calculées à partir de la limite de la chaussée.

## Art. 64 {#art_64}

1 Les fontaines, les fosses à fumier et d'aisances, les installations
d'épuration particulières, etc., doivent être placées à 3 m au moins de la
limite de la chaussée. Demeurent réservées les lignes de construction
spéciales.
2 Lorsque les installations précitées sont transformées ou restaurées,
elles doivent être placées aux distances prescrites. Le propriétaire de la
route peut procéder à l'expropriation du terrain nécessaire pour le nouvel
emplacement.
3 Demeurent réservés les articles 60 et 68.
3. Utilisation de
la zone
d'interdiction
(terrain devant le

## Art. 65 bâtiment) {#art_65}

1 Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent
pas 5 m, ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur
la zone d'interdiction.24)
2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des
articles 58 et 59 :
1.24) les parties de bâtiments ou d'installations en porte-à-faux qui
n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et s'élèvent
à 4 m 50 au moins au-dessus de la chaussée;
2. les terrasses ouvertes qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la
zone d'interdiction et dont la hauteur ne dépasse pas 1 m 20; aux
endroits où la visibilité est diminuée (courbes, croisements,
passages à niveau, etc.), la hauteur est limitée à 80 cm;
3. les murs de soutènement et de revêtement (art. 59);
4.24) les caves et autres constructions ou installations souterraines (art.
59 et 62);
5. les poteaux et les pylônes pour conduites de tout genre (art 55);
6. les constructions et installations mentionnées à l'article 64, lorsque
les distances prescrites sont respectées.
3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la
construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et
installations ainsi que les conduites qui ont été établis après la création
de ladite zone, conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande
du propriétaire de la route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés
aux frais de leurs propriétaires.24)
4 Lorsque les communes ont prévu des distances dépassant les normes
fixées dans la présente loi, elles édictent leurs propres dispositions
réglant l'empiétement de parties de bâtiment sur la zone d'interdiction.
Faute par les communes d'édicter de telles dispositions, sont valables les
distances prévues à l'alinéa 2 du présent article.

## Art. 66 {#art_66}

1 Le Département peut autoriser des exceptions aux prescriptions
prévues aux articles 63 et suivants pour de justes motifs et lorsque
pareille mesure ne lèse ni l'intérêt public, ni des intérêts importants des
voisins.
2 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions
particulières. Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC)4) concernant les revers d’enlèvement et de plusvalue sont applicables par analogie.30)
3 L'autorisation peut être retirée lorsque le permis de bâtir le prévoit. Les
autorisations exigées pour des constructions mobilières ou des édicules
tels que cabanes de jardin, kiosques, etc., peuvent être retirées de par la
loi. Lorsque l'autorisation est retirée, le propriétaire doit procéder à
l'enlèvement de la construction ou à l'adaptation de celle-ci sans pouvoir
prétendre de ce fait à une indemnité.

## Art. 67 {#art_67}

1 L'autorisation de reconstruire sur des fondations dans la zone
portant interdiction de bâtir ne peut être donnée que lorsque les
conditions énumérées à l'article 66, alinéa 1, sont remplies.
2 Lorsque les fondations d'un bâtiment démoli ou détruit se trouvent par la
suite englobées dans la zone d'interdiction et que l'autorisation de
reconstruire sur les mêmes fondations est refusée, le propriétaire de la
route doit payer les frais de constructions supplémentaires résultant du
déplacement, pour autant que la reconstruction soit entreprise dans les
deux ans qui suivent la démolition ou la destruction de l'ancien bâtiment
et qu'elle soit poursuivie sans interruption. Il n'est pas tenu compte du
temps nécessité pour l'octroi de l'autorisation.
3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge
compétent en matière d'expropriation.
V. Gabarit

## Art. 68 d'espace libre {#art_68}

1 En règle générale, le gabarit d'espace libre doit déborder de 50
cm au moins des limites de la chaussée.
2 Lorsque la limite de la route coïncide avec celle des façades, aucune
partie de bâtiment ne doit pénétrer dans le gabarit d'espace libre à moins
de 4 m 50 au-dessus de la chaussée et de 2 m 50 au-dessus du trottoir.
3 Demeure réservée la réglementation des communes concernant les
parties de bâtiments en saillie et les objets mobiles fixés aux bâtiments.
4 Dans le cadre des hauteurs mentionnées à l'alinéa 2 du présent article,
aucune porte, aucun portail, aucun volet ne doit pouvoir s'ouvrir dans le
gabarit d'espace libre de la route publique.
VI. Places
devant des

## Art. 69 bâtiments {#art_69}

1 Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble
dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à
moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par
rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à
l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions
dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de
surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et
l'aménagement de la place.
2 Les places aménagées devant les garages dont la sortie est
perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la
chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des
garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre
solution équivalente.

## Art. 70 {#art_70}



## Art. 71 {#art_71}



## Art. 72 IX. Accès privés {#art_72}

1 Une voie d'accès (entrée, sortie) relie des fonds ou des routes
privées à une route publique.
2 L'établissement de nouveaux accès et la modification importante
d'accès existants nécessitent une autorisation au sens de l'article 59.3)
3 Les accès doivent être construits et aménagés selon les indications de
l'autorité de surveillance de la route, de façon que leur emplacement et
leur utilisation ne constituent ni un danger, ni une entrave importante à la
circulation sur les routes publiques. Ils devront être construits et
aménagés de manière impeccable, selon les données de la technique et
dotés notamment d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un
revêtement assurant le maintien de la route en état de propreté.
4 En règle générale, les sorties des garages sur les routes publiques ne
devront pas avoir une déclivité supérieure à 15 %. Elles devront
comporter un secteur horizontal d'au moins 1 m avant la limite de la
chaussée ou du trottoir; lorsque la sécurité du trafic l'exige, ce palier
devra être plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète
des deux côtés à une distance de 3 m de la chaussée et sous un angle
de 45 degrés.
5 Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance
peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et
l'exécution des accès le long des routes à trafic de transit. Demeure
réservé l'article 52, alinéa 1.
6 L'accès à des installations (stations d'essence, etc.) dont l'utilisation
donne lieu à un trafic motorisé important est réglé par voie d'ordonnance
du Gouvernement.
7 Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont
occasionnés par l'adaptation de la route, l'abaissement ou le
renforcement du trottoir ou de la banquette, seront supportés par celui qui
établit l'accès.
X. Réclame

## Art. 73 extérieure {#art_73}

1 En ce qui concerne la réclame extérieure le long des routes
publiques, sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la
circulation routière13).
2 Pour le surplus, des dispositions complémentaires seront édictées par
voie d'ordonnance du Gouvernement.
3 Dans le cadre des dispositions précitées, les communes ont la faculté
d'édicter leurs propres règlements.
XI. Arbres,
buissons et

## Art. 74 cultures {#art_74}

1 Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres à haute
futaie à moins de 3 m de la limite de la chaussée d'une route publique et
à moins de 1 m 50 le long des trottoirs, sauf dans les localités. Cette
distance sera de 5 m au moins le long des routes principales à l'extérieur
des localités.
2 Le propriétaire de la route est autorisé à faire, sur le terrain lui
appartenant, des plantations destinées entre autres à préserver la route
et à en indiquer le tracé.
3 La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant
jusqu'à une hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin
pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon
éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes.
4 Les buissons ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à
niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va de même des
cultures à l'intérieur des distances prescrites pour les arbres à l'alinéa 1,
lorsqu'il s'agit de routes principales ou d'autres routes à trafic général de
transit, soumises par le Service des ponts et chaussées à la présente
disposition. Lorsque cette restriction constitue un préjudice important pour
l'utilisation agricole du fonds, une indemnité convenable sera versée. Le
juge civil tranchera en cas de litige.
5 L'installation et la protection de plantations le long de routes publiques
peuvent faire l'objet de dispositions plus restrictives dans les plans de
routes ou dans les plans et règlements de construction des communes.
6 Demeure réservée l'application par analogie des articles 58 et 68, alinéa
1, de la présente loi.
7 Lorsque le propriétaire néglige d'élaguer à temps ses arbres, buissons
et cultures, en hauteur et en largeur, ces travaux seront faits ou ordonnés
à ses frais par l'autorité compétente, mais seulement après une
sommation écrite restée sans effet.
8 Dans l'application de cet article, on tiendra compte dans une mesure
convenable des exigences de la protection de la nature et de la
sauvegarde du patrimoine national.

## Art. 75 XII. Forêts {#art_75}

1 Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le
long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt.
2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la
visibilité.
3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement.
4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être
grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie
d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la
législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface
égale à l'aire déboisée.
XIII. Clôtures le
long des routes

## Art. 76 publiques {#art_76}

1 On ne pourra construire de nouvelles clôtures dépassant une
hauteur de 1 m 20 sans l'autorisation de l'autorité de surveillance de la
route.
2 Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout
genre, telles que les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm
de la chaussée. Demeurent réservées les dispositions des articles 58 et
59.
3 En ce qui concerne la distance des clôtures à la limite des routes
publiques est applicable l'article 68, alinéa 1.
4 Les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dispositif de
protection suffisante doivent être aménagées à une distance d'au moins 2
m de la limite de la route.
XIV. Restrictions
de propriété en
faveur de routes

## Art. 77 projetées {#art_77}

1 Les dispositions relatives aux restrictions de la propriété
foncière contenues dans le présent chapitre sont en principe valables dès
la mise à l'enquête publique des plans de route ou des plans spéciaux.3)
2 Pour l'établissement de clôtures fixes et de talus, ainsi que pour la
construction de murs de soutènement et de revêtement, le long des
routes projetées, doivent notamment être observées les distances
prévues par la loi. Les cotes de hauteur indiquées par le plan de route
doivent être respectées.
CHAPITRE VI : Restrictions de la propriété foncière et indemnités
Référence à la
loi sur les
constructions et
l'aménagement

## Art. 78 du territoire31) {#art_78}

1 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement
du territoire31) concernant les restrictions de la propriété foncière et les
indemnités à verser sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de plans
de route, de la construction ou de l'aménagement d'une route cantonale.
2 Demeurent réservées les dispositions dérogatoires de la présente loi.
C'est en particulier le Gouvernement qui statue, en matière de routes
cantonales, sur les recours formulés par les propriétaires fonciers contre
l'aménagement de dispositifs et de signaux sur terrain privé.
CHAPITRE VII : Autorités compétentes
1. Construction
et entretien

## Art. 79 a) En général {#art_79}

1 Le Service des ponts et chaussées dirige la construction et
l'entretien des routes cantonales.
2 L'autorité communale compétente dirige la construction et l'entretien
des routes communales.
b) Routes
nationales
urbaines (routes

## Art. 80 express) {#art_80}

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la
surveillance du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil
communal est compétent pour l'élaboration du plan directeur et des
projets généraux, l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux,
pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi
que pour l'utilisation de l'équipement technique et des bâtiments et
installations au sens de l'article 3. Demeurent réservées les compétences
du Canton en ce qui concerne le remembrement parcellaire de terrains
agricoles et de forêts.24)
2 Sur proposition dûment motivée du conseil communal, le Département
statue sur :
a) les oppositions contre les projets définitifs et le mode d'acquisition du
terrain, sous réserve de recours au Gouvernement;
b) l'envoi en possession anticipé lors d'une procédure en matière de
remembrement parcellaire, sous réserve de recours au juge
administratif.
3 Le conseil communal se prononce définitivement sur les crédits
nécessaires pour la construction et l'entretien des routes nationales
urbaines.

## Art. 81 {#art_81}

1 Les routes publiques sont placées sous la haute surveillance du
Gouvernement. Le Département peut exiger des propriétaires de routes
des données statistiques concernant leur activité dans le domaine des
routes.
2 La surveillance de toutes les routes publiques incombe au Département.
Sauf disposition contraire, les décisions prises par cette autorité peuvent
être portées par voie de recours devant le Gouvernement.
3 Sous réserve des attributions du Département, l'autorité communale
compétente assume la surveillance des routes publiques sur son
territoire, à l'exception des routes cantonales.
4 L'autorité de surveillance veille à ce que ceux qui ont la charge de la
construction et de l'entretien des routes remplissent leurs obligations; elle
prend les mesures nécessaires.
5 Les décisions que rendent les autorités mentionnées par la présente loi
dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire sont
susceptibles d’opposition et de recours conformément aux articles 90 et
91 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC)4).30)
3. Police

## Art. 82 a) Construction {#art_82}

1 Le Département assume la surveillance de la police de
construction des routes.
2 La police de construction des routes est exercée :
1. par le personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance
et de l'entretien des routes;
2. par les organes de police de l'Etat et des communes.
3 Les organes de la police de construction des routes annoncent au
Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la
présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes
cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes
communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La
compétence des organes de la police cantonale et communale de
dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure
entière.
b) Circulation et
signalisation

## Art. 83 routières {#art_83}

1 Sous réserve de la législation fédérale en la matière, la
circulation et la signalisation routières sont réglées par la loi cantonale sur
la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers15).
2 Les panneaux indicateurs de routes publiques non ouvertes à la
circulation des véhicules à moteur seront posés selon les indications du
Service des ponts et chaussées. Les communes intéressées seront
entendues préalablement. La pose et l'entretien desdits panneaux
incombent à ceux qui doivent entretenir ces routes. Si la répartition des
frais ne peut être convenue, c'est le Département qui tranche, sous
réserve de recours à la Cour administrative.
CHAPITRE VIII : Infractions

## Art. 84 {#art_84}

1 Lorsque des communes ou des personnes privées ne donnent
pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi,
des ordonnances d'exécution ou des règlements communaux s'y
rapportant, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et
place et aux frais des contrevenants (exécution par substitution).
2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont
immédiatement exécutoires; au cas contraire, seulement après
écoulement du délai de recours non utilisé. Les décisions passées en
force engagent également les ayants cause des propriétaires fonciers ou
des titulaires d'entreprises.
3 L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au Service des ponts
et chaussées afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions prises.

## Art. 85 {#art_85}

1 La décision selon l'article 84 est notifiée au contrevenant par pli
recommandé avec indication des motifs et mention d'un délai convenable
pour qu'il remplisse ses obligations. En outre, elle fera état des
conséquences pénales et le menacera de faire exécuter les travaux par
substitution au cas où le contrevenant ne remplirait pas ses obligations
dans le délai prescrit. Mention sera faite que les frais d'exécution par
substitution seront mis à la charge du contrevenant.
2 Les mesures relatives à l'exécution de décisions prises par les autorités
compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de
procédure administrative5). Lorsque le recours est rejeté, la décision fait
mention d'un nouveau délai pour l'exécution des travaux.21)
3 Les travaux qui n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou selon les
prescriptions édictées seront exécutés par des tiers aux frais des
contrevenants dès que la décision sera devenue exécutoire. L'autorité
ordonnant les travaux doit veiller à ce que ceux-ci soient effectués de
façon rationnelle, aux prix usuels. Les contestations concernant
l'exécution par substitution sont tranchées par le Département, sous
réserve de recours conformément au Code de procédure
administrative5).21)
4 Les travaux une fois effectués, la facture sera remise au contrevenant
qui sera invité à payer son dû dans les trente jours. Les contestations
concernant l'obligation de payer et le montant de la créance sont
tranchées, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour
administrative.
3. Dispositions

## Art. 86 pénales {#art_86}

1 Sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus les
infractions aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, aux
ordonnances d'exécution et aux règlements communaux s'y rapportant,
ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises
en vertu de la législation précitée. Peuvent être infligées dans les cas
graves des amendes de 70 000 francs au plus.19)
2 Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des
travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le
contrevenant à commettre l'infraction ou qui ont toléré celle-ci.
3 Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité
professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou
en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des
personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elles. Les personnes
morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent
solidairement des amendes, des émoluments et des frais; dans une
procédure pénale, elles ont qualité de partie.
4 Le contrevenant doit en même temps être condamné par le juge pénal
au rétablissement de l'état légal.
5 Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont
qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans
les débats principaux et en procédure de recours.
CHAPITRE IX : Dispositions transitoire et finales28)
Disposition
transitoire Art. 86a29) Les demandes de subvention relatives à l’aménagement
d’installations d’éclairage, de trottoirs et de places de stationnement le
long des routes cantonales ainsi qu’à la construction et l’aménagement
de routes communales, pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la
modification du 6 mars 2024, sont soumises au nouveau droit.
1. Application de

## Art. 87 la loi {#art_87}

1 …27)
2 Pour autant que la loi ne prévoie pas un décret du Parlement, le
Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la
présente loi et il en surveille l'exécution.
3 Il édicte par voie d'ordonnance les dispositions de police nécessaires à
l'utilisation et à la protection des voies publiques.
4 Le Gouvernement peut soumettre à la sanction des autorités les
décisions relatives à la propriété foncière qui découlent d'un plan de
lotissement ou d'un plan spécial et qui rendent l'acquisition du sol plus
difficile ou plus onéreuse.3)

## Art. 88 {#art_88}

1 Sur la base du compte d'Etat, un décompte spécial sera établi
concernant les recettes et les dépenses affectées à la construction et à
l'entretien des routes publiques.
2 Les dépenses pour la construction et l'entretien des routes publiques qui
ne sont pas couvertes par des subventions à destination déterminée et
par le produit net de l'imposition des véhicules à moteur sont couvertes
par les recettes générales, au besoin par voie d'emprunt.
3 Le versement des subventions de l'Etat prévues par la présente loi pour
la construction et l'entretien des routes communales, non comprises les
routes nationales urbaines, est assuré de la façon suivante :
1. 15 % du produit de l'imposition annuelle des véhicules à moteur;
2. 50 % au maximum de la subvention fédérale annuelle octroyée à des
fins routières, provenant du produit net des droits de douane sur les
carburants pour véhicules à moteur;
3. au besoin, un crédit budgétaire supplémentaire.
3. Entrée en

## Art. 89 vigueur {#art_89}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur16) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1980
1) RSJU 101
2) RS 725.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier
4) RSJU 701.1
5) RSJU 175.1
6) Abrogé par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
7) RS 210
8) RSJU 711
9) RSJU 701.51
10) Nouvelle teneur selon la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la
répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis
le 1er janvier 1995
11) Introduit par la section 8 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des
tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier
12) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
13) RS 741.01
14) Introduit par le ch. III de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le 1er mars
15) RSJU 741.11
16) 1er janvier 1979
17) RSJU 651
18) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 4, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005
19) Nouvelle teneur selon le ch. XVll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
20) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
21) Nouvelle teneur selon le ch. VIl de la modification du 27 mai 2009 du Code de
procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
22) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes
législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mars 2016
24) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
25) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
26) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
27) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin
29) Introduit par le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024
30) Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
31) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).
