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title: "Règlement d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)"
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provisions: 16
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# Règlement d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement a pour but d’organiser et de régir
l’activité du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (ci-après: CNIP),
établissement reconnu comme entreprise formatrice au sens de l’article 50 de
la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052).
CHAPITRE 2

## Art. 2 Structure de l’établissement {#art_2}

1Le CNIP est organisé en secteurs principaux d'activités:
a) le secteur formation, dont le but est d'assurer une mission pédagogique
favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences;
b) le secteur d'aide à l'insertion, dont le but est d'apporter l'encadrement
socioprofessionnel nécessaire au maintien de l'employabilité sur le marché
du travail;
c) le secteur production industrielle, dont le but est de développer les
compétences acquises dans un cadre organisé de manière professionnelle;
d) le secteur administratif, dont le but est d’organiser l'ensemble des ressources
nécessaires à l’activité du centre.
2Chaque secteur est placé sous la conduite d'un responsable nommé par le
directeur.

## Art. 3 {#art_3}

1Le directeur du CNIP s'appuie sur un comité de direction qu'il préside.
2Le comité de direction est composé des responsables des secteurs principaux
d’activités énumérés à l'article 2, alinéa 1.
FO 2010 No 3
1) RSN 414.231.0
2) RSN 414.10
But
Structure
Comité de
direction
414.231.01
CHAPITRE 3

## Art. 4 Organisation et compétence {#art_4}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est le
département désigné par le Conseil d'Etat pour exercer la surveillance du CNIP.

## Art. 5 {#art_5}

Le directeur exerce les compétences qui sont dévolues au Conseil d’Etat
par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954), et par ses
dispositions d’exécution, sous réserve des compétences du Conseil.
CHAPITRE 4

## Art. 6 Le Conseil {#art_6}

1Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour assurer
la bonne marche du CNIP mais au minimum deux fois par année.
2Il désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui
constituent son bureau.

## Art. 7 {#art_7}

Comme organe supérieur du CNIP, le Conseil a notamment les
attributions suivantes:
a) veiller au respect, par le CNIP, des objectifs fixés par le contrat de prestations
passé avec l'Etat;
b) approuver le budget et les comptes du CNIP;
c) approuver les règlements internes du CNIP;
d) fixer l'organisation générale du CNIP;
e) régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et
après avoir consulté le personnel, les conditions générales d'engagement et
de rémunération du personnel;
f) proposer l'engagement du directeur;
g) approuver les engagements par le directeur des responsables de secteurs et
octroyer les droits de signature;
h) exercer la surveillance sur le directeur;
i) fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir
le cadre de référence.

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil est convoqué par son président ou son vice-président. Il peut
l'être également à la demande motivée par écrit de 3 de ses membres.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses
membres sont présents.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) RSN 152.510
5) Teneur selon A du 29 août 2012 (FO 2012 N° 35) avec effet immédiat
Le département
Directeur
Organisation
Attributions
Réunions et
décisions
414.231.01
2Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de
nomination, il est procédé par tirage au sort.
3A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil
peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations
orales ne soient demandées par l’un de ses membres.

## Art. 10 {#art_10}

1Les décisions mais également les délibérations et les nominations
sont consignées dans un procès-verbal.
2Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

## Art. 11 {#art_11}

1Chaque membre du Conseil a le droit d’obtenir des renseignements
sur toutes les affaires du CNIP.
2Pendant les séances, chaque membre du Conseil peut exiger des
renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
3En dehors des séances, chaque membre du Conseil peut exiger du directeur
des renseignements sur la marche du CNIP et, avec l’autorisation du président,
sur des affaires déterminées.

## Art. 12 {#art_12}

1Pour leur activité, les membres du Conseil reçoivent les indemnités
de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités
de présence et de déplacement des membres des commissions administratives,
consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19727).
2Le président et le vice-président reçoivent un supplément annuel fixe déterminé
comme suit:
- Supplément annuel fixe du ou de la président-e 3.000.-
- Supplément annuel fixe du ou de la vice-président-e 1.000.-
CHAPITRE 5

## Art. 13 Dispositions transitoires et finales {#art_13}

Le règlement du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle
(CNIP), du 4 juillet 19948) est abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

Toute décision prise par le directeur en application du présent
règlement concernant la situation d’un collaborateur peut faire l’objet d’un
recours au Conseil, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 202510).

## Art. 15 {#art_15}

Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service
existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
6) Teneur selon A du 12 décembre (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 14 mai
2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
7) RSN 151.10
8) FO 1994 N° 52
9) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
10) RSN 152.130
Procès-verbal
Droit aux
renseignements et
à la consultation
Indemnités
Voies de recours
Dispositions
transitoires
414.231.01

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
