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title: "Loi sur les institutions autonomes communales et intercommunales de droit public"
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provisions: 67
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# Loi sur les institutions autonomes communales et intercommunales de droit public

## Art. 1 Titre I Objet, but et définitions {#art_1}

Objet et but
1 La présente loi règle l’organisation des institutions autonomes communales et intercommunales de droit public
(ci-après : institutions).
2 Elle institue les instruments nécessaires à la création, à la gestion et à l’organisation, respectivement à la
dissolution et à la liquidation de ces institutions.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions
1 Au sens de la présente loi, constituent des institutions créées par une loi :
a) les groupements intercommunaux imposés par une loi, soit les corporations de droit public chargées de
l’exécution de tâches publiques auxquelles plusieurs communes ou toutes les communes doivent
obligatoirement adhérer;
b) les fondations communales ou intercommunales imposées par une loi, soit les institutions de droit public
chargées de l’exécution de tâches publiques qui intéressent la majorité ou la totalité des communes ou
dont la mise en œuvre incombe principalement ou totalement à plusieurs communes.
2 Au sens de la présente loi, constituent des institutions créées par une ou plusieurs délibérations communales :
a) les groupements intercommunaux, soit les corporations de droit public par lesquelles deux ou plusieurs
communes unissent leurs efforts en vue d’assurer en commun des tâches publiques ou d’intérêt public;
b) les fondations communales ou intercommunales, soit les institutions de droit public créées par une ou
plusieurs communes et dotées d’un patrimoine affecté à la réalisation de tâches publiques ou d’intérêt
public.
Titre II Institutions créées par une loi

## Art. 3 Chapitre I Groupement intercommunal imposé par une loi {#art_3}

Principe
1 Lorsque l’exécution efficiente de tâches requiert l’action conjointe de plusieurs communes ou de toutes les
communes genevoises, l’adhésion à un groupement intercommunal au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a, de
la présente loi peut être déclarée obligatoire par la loi.
2 Un groupement intercommunal imposé par une loi est régi en premier lieu par les dispositions de la loi spéciale
qui l’impose. Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent à titre supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la participation du canton au groupement intercommunal. Elle en fixe les modalités.

## Art. 4 {#art_4}

Création du groupement intercommunal, adoption et modification des statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’un groupement intercommunal auquel les communes doivent
obligatoirement adhérer doivent être présentés par le Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée générale
de l’Association des communes genevoises.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Si le groupement intercommunal imposé par une loi regroupe la majorité des communes genevoises,
l’adoption initiale de ses statuts est du ressort de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
3 La modification des statuts du groupement intercommunal imposé par une loi se fait conformément aux règles
propres du groupement et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
4 Au sein de l’Association des communes genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.

## Art. 5 {#art_5}

Organes
Les organes du groupement intercommunal imposé par une loi sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement.

## Art. 6 {#art_6}

Contributions annuelles des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir par leurs contributions les charges du groupement
intercommunal imposé par une loi, sous déduction de tous les autres revenus provenant des activités du
groupement et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont tenues d’inscrire à leur propre budget les contributions définies; il s’agit de
charges liées.
3 Les communes membres sont subsidiairement responsables des dettes du groupement intercommunal
imposé par une loi. Elles en répondent solidairement, sauf disposition contraire de la loi spéciale ou des statuts
du groupement.

## Art. 7 {#art_7}

Emprunts
Sur décision du conseil intercommunal, le groupement intercommunal imposé par une loi est habilité à souscrire
des emprunts.

## Art. 8 {#art_8}

Délibérations du conseil intercommunal
Le conseil intercommunal du groupement imposé par une loi délibère sur les objets qui lui sont attribués par les
statuts du groupement, par analogie avec les compétences délibératives confiées aux conseils municipaux par
la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.

## Art. 9 {#art_9}

Référendum intercommunal
1 Les délibérations du conseil intercommunal sont soumises au corps électoral de l’ensemble des communes
membres du groupement intercommunal imposé par une loi, réuni en une circonscription unique, si le
référendum est demandé par 4% des titulaires des droits politiques communaux de ce corps électoral.
2 Le référendum dirigé contre le budget du groupement intercommunal imposé par une loi, qui doit détailler la
contribution financière mise à la charge de chaque commune membre, est ouvert aux conditions fixées par
l’article 78, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, appliqué par
analogie.
3 L’article 68 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et les articles 85 à
94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent par analogie à la procédure
référendaire.
4 Les articles 80 et 81, alinéa 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent
par analogie à la procédure référendaire.

## Art. 10 {#art_10}

Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal imposé par une loi requiert l’abrogation ou la modification de
cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand Conseil sont déterminées par la loi spéciale ou les statuts du
groupement.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal imposé
par une loi.

## Art. 11 Chapitre II Fondation communale ou intercommunale imposée par une loi {#art_11}

Principe
1 La loi peut créer une fondation communale ou intercommunale au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, de la
présente loi pour l’exécution de tâches requérant la mise en commun de ressources et :
a) intéressant la majorité ou toutes les communes genevoises; ou
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) incombant principalement ou totalement à plusieurs communes.
2 La fondation communale ou intercommunale imposée par une loi est régie en premier lieu par les dispositions
de la loi spéciale qui la crée. Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent à titre supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la participation du canton à la fondation. Elle en fixe les modalités.

## Art. 12 {#art_12}

Création de la fondation communale ou intercommunale, adoption et modification des
statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’une fondation communale sont présentés par le Conseil d’Etat sur
proposition de la commune concernée.
2 Les projets de loi prévoyant la création d’une fondation intercommunale imposée par une loi doivent être
présentés par le Conseil d’Etat sur proposition de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises.
3 Les statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi sont adoptés séparément,
dans le cadre des dispositions de la loi spéciale. L’adoption des statuts initiaux de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi est du ressort du conseil municipal de la commune concernée,
respectivement de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises, et requiert l’approbation
du Conseil d’Etat.
4 La modification des statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi s’opère
conformément aux règles propres de la fondation et, pour les fondations intercommunales, par décision de
l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. Elle requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
5 Au sein de l’Association des communes genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.

## Art. 13 {#art_13}

Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts de la fondation.

## Art. 14 {#art_14}

Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi et, cas
échéant, la dotation en capital ainsi que les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la réalisation
de son but, sont déterminés par la loi créant la fondation et les statuts de celle-ci.
2 Les dépenses de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi, y compris celles relatives
au service des emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale imposée par une loi répond seule de ses dettes. Demeurent
réservées les garanties apportées par la ou les communes intéressées, selon les modalités prescrites par la loi
sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.

## Art. 15 {#art_15}

Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi peuvent autoriser la fondation
à emprunter. Ils fixent les conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.

## Art. 16 {#art_16}

Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou intercommunale imposée par une loi requiert l’abrogation ou la
modification de cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand Conseil sont déterminées par la loi ou par les statuts de la
fondation.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi.
Titre III Institutions créées par une ou plusieurs délibérations communales

## Art. 17 Chapitre I Groupement intercommunal {#art_17}

Création du groupement intercommunal, adoption et modification des statuts
1 La création d’un groupement intercommunal visé à l’article 2, alinéa 2, lettre a, de la présente loi, ainsi que
l’adoption et la modification de ses statuts, requièrent une délibération des conseils municipaux des communes
intéressées, adoptée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril
1984.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Pour les groupements intercommunaux regroupant la majorité des communes genevoises, la modification des
statuts doit être approuvée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres.
3 Les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
4 L’arrêté approuvant la création d’un groupement intercommunal ne peut être adopté par le Conseil d’Etat
qu’après l’approbation de chacune des délibérations des communes membres.

## Art. 18 {#art_18}

Adhésion et retrait d’une commune
1 L’adhésion d’une commune à un groupement intercommunal ou le retrait d’une commune d’un groupement
intercommunal requiert une délibération de son conseil municipal, adoptée et approuvée conformément aux
dispositions de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 L’adhésion d’une commune à un groupement intercommunal existant requiert en outre l’accord du conseil
municipal de chaque commune membre, exprimé par délibération.
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux groupements regroupant la majorité des communes genevoises.

## Art. 19 {#art_19}

Organes
Les organes du groupement intercommunal sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement intercommunal.

## Art. 20 {#art_20}

Contributions annuelles des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir par leurs contributions les charges du groupement
intercommunal, sous déduction de tous les autres revenus provenant des activités du groupement
intercommunal et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont subsidiairement responsables des dettes du groupement intercommunal. Elles
en répondent solidairement, sauf disposition contraire des statuts du groupement intercommunal.

## Art. 21 {#art_21}

Emprunts
1 Le recours à l’emprunt par le groupement intercommunal doit faire l’objet d’une délibération adoptée par
chacune des communes membres.
2 Pour les groupements intercommunaux regroupant la majorité des communes, le recours à l’emprunt doit être
approuvé par deux tiers au moins des communes membres.

## Art. 22 {#art_22}

Décisions du conseil intercommunal
Les décisions du conseil intercommunal ne constituent pas des délibérations assujetties au référendum au sens
de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.

## Art. 23 {#art_23}

Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal requiert une délibération des conseils municipaux des
communes intéressées, adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.
2 Les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal.

## Art. 24 Chapitre II Fondation communale ou intercommunale {#art_24}

Création de la fondation communale ou intercommunale, adoption et modification des
statuts
1 La création d’une fondation communale ou intercommunale visée à l’article 2, alinéa 2, lettre b, de la présente
loi, ainsi que l’adoption et la modification de ses statuts, requièrent une délibération du conseil municipal de la
ou des communes intéressées, adoptée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 L’arrêté approuvant la création d’une fondation intercommunale ne peut être adopté par le Conseil d’Etat
qu’après l’approbation de chacune des délibérations des communes fondatrices.

## Art. 25 {#art_25}

Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
c) les autres organes prévus par les statuts de la fondation communale ou intercommunale.

## Art. 26 {#art_26}

Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation communale ou intercommunale et, cas échéant, la dotation en
capital ainsi que les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la réalisation de son but sont déterminés
par les statuts de la fondation communale ou intercommunale.
2 Les dépenses de la fondation communale ou intercommunale, y compris celles relatives au service des
emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale répond seule de ses dettes. Demeurent réservées les garanties
apportées par la ou les communes fondatrices, selon les modalités prescrites par la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.

## Art. 27 {#art_27}

Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale peuvent autoriser celle-ci à emprunter sur le marché
des capitaux. Ils fixent les conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.

## Art. 28 {#art_28}

Affectation du bénéfice
1 Le conseil de fondation détermine l’affectation de l’éventuel bénéfice réalisé, en tenant compte notamment
des besoins de financement projetés par la fondation communale ou intercommunale.
2 La distribution d’une partie du bénéfice réalisé à la commune ou aux communes fondatrices n’est pas
autorisée.

## Art. 29 {#art_29}

Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou intercommunale requiert une délibération du conseil municipal
de la ou des communes membres, adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur
l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 Sous réserve de dispositions contraires des statuts de la fondation communale ou intercommunale, le conseil
de fondation peut proposer la dissolution de la fondation, par une décision adoptée à la majorité des deux tiers
au moins de ses membres.
4 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou
intercommunale.
Titre IV Dispositions communes

## Art. 30 Chapitre I Personnalité juridique et contenu des statuts {#art_30}

Personnalité juridique
1 L’arrêté du Conseil d’Etat qui approuve la ou les délibérations créant l’institution et approuvant ses statuts
confère la personnalité juridique à cette dernière.
2 Lorsqu’un groupement ou une fondation est imposé par une loi, cette dernière détermine les modalités
d’acquisition de la personnalité juridique.

## Art. 31 {#art_31}

Contenu des statuts
1 Les règles et indications suivantes doivent figurer dans les statuts des institutions :
a) le nom, la durée et le siège de l’institution;
b) le but de l’institution;
c) les biens ou ressources affectés à l’institution;
d) la participation de chaque commune à la constitution de l’éventuel capital de dotation ainsi qu’aux bénéfices
ou aux déficits de l’institution;
e) les organes, leur mode de désignation, leur composition, leurs compétences et leur procédure de décision;
f) les modalités d’attribution des pouvoirs de signature et de représentation de l’institution;
g) la capacité de l’institution d’engager du personnel et la nature juridique des rapports d’emploi;
h) les modalités d’établissement des comptes et, cas échéant, du budget;
i) les compétences d’approbation et de surveillance réservées aux organes des communes membres et aux
autorités cantonales;
j) les modalités et conséquences de l’exclusion d’une commune de l’institution;
k) la procédure de liquidation en cas de dissolution et les règles concernant la répartition des actifs ou des
dettes après liquidation.
2 Les statuts des groupements intercommunaux doivent également prévoir :
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
a) les principes de répartition des charges déterminant le calcul de la contribution annuelle de chaque
commune;
b) la quote-part de responsabilité de chaque commune pour les dettes que l’institution ne serait pas en
mesure de payer;
c) les conditions d’admission et de retrait des communes et, cas échéant, les modalités financières de ces
conditions.
3 Les statuts peuvent habiliter l’institution à :
a) prélever des taxes, redevances et contributions, en contrepartie des prestations qu’elle dispense;
b) octroyer des subventions ou des prêts à des tiers.

## Art. 32 Chapitre II Organes {#art_32}

Conseil de l’institution
1 Le conseil intercommunal d’un groupement ou le conseil de fondation (ci-après : conseil) est l’organe suprême
de l’institution.
2 Le conseil peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à d’autres organes par
la loi ou par les statuts de l’institution.
3 Il gère les affaires de l’institution et surveille la réalisation des tâches qu’il délègue.

## Art. 33 {#art_33}

Organe de révision
1 Les comptes des institutions doivent être contrôlés par l’organe de révision désigné par le conseil pour une
durée d’une année.
2 Le mandat de l’organe de révision peut être reconduit. Sa durée totale, reconductions comprises, ne peut
excéder 7 ans.
3 L’organe de révision doit être agréé en tant qu’expert-réviseur, conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur
l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, avoir obtenu la reconnaissance « MCH2 »
(modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes publié par la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des finances) et être indépendant au sens des normes et pratiques en vigueur.

## Art. 34 Chapitre III Membres des organes {#art_34}

Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques membres du conseil d’une
institution ou de tout autre organe prévu par les statuts de l’institution, sans préjudice des règles plus strictes
fixées par ces derniers.
2 L’article 35 de la présente loi ne s’applique pas aux membres siégeant en raison d’un mandat électif qu’ils
assument en vertu de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
3 L’article 41 ne s’applique pas aux membres des exécutifs communaux.

## Art. 35 Section 1 Mandats {#art_35}

Conditions de désignation
1 Peuvent être désignées en qualité de membres du conseil d’une institution, ou de tout autre organe de
l’institution, les personnes :
a) majeures;
b) jouissant de la capacité de discernement;
c) ne faisant l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative
de liberté, ferme ou avec sursis;
d) ne faisant pas l’objet d’un acte de défaut de biens pour non-paiement d’impôt.
2 Les conditions énumérées à l’alinéa 1 doivent être remplies durant toute la durée du mandat.

## Art. 36 {#art_36}

Durée des mandats
1 Les membres du conseil sont désignés pour une période de 5 ans, qui débute le 1er janvier suivant l’année du
renouvellement des conseils municipaux et des conseils administratifs, sauf disposition contraire des statuts de
l’institution.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la fin d’une législature communale,
sauf disposition contraire des statuts de l’institution.

## Art. 37 {#art_37}

Remplacement
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
En cas de vacance en cours de mandat, une remplaçante ou un remplaçant est désigné, selon la procédure de
désignation initiale, pour la durée résiduelle du mandat.

## Art. 38 Section 2 Obligations {#art_38}

Secret de fonction
1 Les membres des organes des institutions sont soumis au secret pour toutes les informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que la communication à autrui :
a) n’ait été autorisée par le conseil; ou
b) ne soit permise conformément aux conditions matérielles et procédurales prévues par la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Peuvent faire rapport de leur activité au sein de l’institution :
a) les membres désignés par un conseil administratif auprès de ce dernier;
b) les membres désignés par un conseil municipal auprès de la commission concernée de celui-ci;
c) les membres désignés par l’Association des communes genevoises auprès de l’organe compétent de cette
dernière;
d) les membres désignés par le canton auprès du Conseil d’Etat ou du département concerné.
3 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin du mandat.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.
5 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est :
a) pour les membres du conseil, de tout autre organe de l’institution ou du personnel de l’institution : la
présidence du conseil;
b) pour la présidence du conseil : l’autorité de désignation.
6 Lorsqu’une demande de levée du secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou
administrative à la personne soumise au secret, celle-ci la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa
5.

## Art. 39 {#art_39}

Devoir de fidélité et de diligence
1 Les membres des organes sont tenus en toutes circonstances au respect de l’intérêt de l’institution. Ils doivent
s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de l’institution que
par leur comportement général.
2 Ils doivent remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon
accomplissement des tâches et missions de l’institution.

## Art. 40 {#art_40}

Récusation
1 Les membres du conseil qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint,
partenaire enregistré ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à un objet soumis à la décision
du conseil doivent se récuser.
2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement la présidence du
conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux débats et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y
relatifs.
3 En cas de conflit d’intérêts durable, le membre doit démissionner.
4 En cas de divergence d’appréciation, le conseil statue sur la récusation. Sa décision est sujette à recours
devant la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. Le recours n’a pas d’effet
suspensif automatique.
5 Les décisions auxquelles a participé un membre tenu de se récuser sont annulées, si un autre membre du
conseil ou le conseil administratif de la ou des communes membres ou fondatrices le demande, au plus tard 30
jours après avoir eu connaissance du motif de récusation et au maximum dans les 2 ans à compter de l’adoption
de la décision concernée. La demande d’annulation doit être adressée par écrit au conseil, mentionner le motif
de révision et contenir les conclusions pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision devrait
être adoptée.
6 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après l’exécution de la décision prise avec la participation d’un
membre tenu de se récuser, la décision est annulée si elle n’a pas été entièrement exécutée et si la pesée des
intérêts en cause le permet. Il en va de même si la chambre administrative de la Cour de justice annule une
décision du conseil prononçant ou rejetant la récusation d’un membre.
7 Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux membres des autres organes de l’institution.
8 Les membres du conseil et des autres organes d’une institution ne doivent être, ni directement ni
indirectement, fournisseurs ou chargés de travaux pour le compte de l’institution au sein de laquelle ils siègent.

## Art. 41 Source SILGENEVE PUBLIC, 8 {#art_41}

Assiduité aux séances
1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour
ceux-ci.
2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile sans
être valablement excusé est réputé démissionnaire de plein droit.
Chapitre IV Finances

## Art. 42 Section 1 Principes généraux {#art_42}

Principes de gestion financière
1 La gestion financière des institutions est régie par les principes d’efficacité et d’efficience de l’action publique
et de la légalité.
2 Si l’institution est assujettie au régime du budget, le plan financier quadriennal doit garantir que le budget soit
équilibré à moyen terme.
3 Le Conseil d’Etat édicte par voie réglementaire les dispositions régissant l’élaboration et la tenue des budgets
et des comptes des institutions, ainsi que toutes les dispositions d’exécution nécessaires.

## Art. 43 {#art_43}

Principes régissant l’établissement du budget et des comptes
1 Le budget et les comptes sont régis par les principes de la sincérité, de l’annualité, de l’antériorité du vote du
budget, de la comptabilité d’exercice, de la publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de
la comparabilité, de la continuité, du produit brut, de la clarté, de l’exhaustivité, de l’importance, de la fiabilité,
de la permanence et de la ponctualité.
2 Il peut être dérogé au principe d’annualité :
a) lors de la constitution d’une institution, l’exercice pouvant être étendu jusqu’à une durée maximale de 23
mois;
b) au profit d’un exercice courant du 1er juillet au 30 juin suivant, pour les fondations communales ou
intercommunales pour lesquelles une clôture comptable en fin d’année civile est incompatible avec l’activité
exercée.

## Art. 44 {#art_44}

Référentiel comptable
1 Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des comptes
annuels sont définis par le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2 publié par
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.
2 Le Conseil d’Etat peut prescrire des règles dérogatoires par voie réglementaire. Le département chargé des
affaires communales (ci-après : département) est habilité à édicter les précisions nécessaires par voie de
directive.

## Art. 45 Section 2 Budget, crédits d’engagement et comptes annuels {#art_45}

Budget et plan financier quadriennal
1 Les institutions n’adoptent de budget que si leurs statuts ou la loi qui les crée le prévoit.
2 Les institutions qui sont soumises au régime du budget se dotent en outre d’un plan financier quadriennal.

## Art. 46 {#art_46}

Crédits d’engagement
1 Un crédit d’engagement est une autorisation d’investir un montant dans un but précis.
2 Le Conseil d’Etat édicte les règles afférentes aux crédits d’engagement, par analogie avec les dispositions
applicables aux communes.

## Art. 47 {#art_47}

Lignes de crédit
L’institution peut, moyennant l’autorisation de son conseil, souscrire une ligne de crédit, pour s’assurer de la
disponibilité de liquidités suffisantes pour couvrir les dépenses dûment inscrites à son budget et pour autant
qu’elle ait l’assurance que ses ressources lui permettent de rembourser la ligne à la fin de l’exercice annuel.

## Art. 48 {#art_48}

Présentation, approbation et transmission des comptes annuels
1 Les comptes annuels des institutions doivent être présentés conformément aux dispositions réglementaires
édictées par le Conseil d’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Les comptes annuels des institutions regroupant moins de la moitié des communes genevoises, adoptés par
le conseil, sont transmis dans leur intégralité aux conseils municipaux des communes concernées, pour
approbation par voie de délibération.
3 Les comptes annuels des institutions regroupant la majorité des communes genevoises, adoptés par le
conseil, sont transmis dans leur intégralité au département pour approbation.
4 Les comptes des institutions ne sont pas consolidés dans les comptes des communes.

## Art. 49 Section 3 Engagements de prévoyance {#art_49}

Garantie des engagements de prévoyance
1 Si les statuts de l’institution le prévoient, la commune membre, respectivement fondatrice, est garante des
engagements de l’institution à l’égard de l’institution de prévoyance auprès de laquelle le personnel est affilié.
2 La garantie s’étend aux obligations en garantie de l’Etat visées par les articles 72a à 72c de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi qu’à celles prévues, cas
échéant, par la convention d’affiliation auprès de l’institution de prévoyance.
3 Si une institution intéresse plusieurs communes, les communes membres, respectivement fondatrices, sont
garantes des engagements de prévoyance, chacune en proportion de sa part de contributions financières à
l’institution depuis la constitution de la garantie ou la dernière recapitalisation.
4 Si une commune se retire d’une institution ou en est exclue, elle demeure garante à hauteur du montant qui
la concerne, selon l’alinéa 3, au jour du retrait ou de l’exclusion. Ce montant est réduit ou augmenté
ultérieurement en fonction du taux de couverture de l’institution de prévoyance. Le calcul du montant de garantie
est effectué chaque année par l’institution, aux fins d’un ajustement éventuel.

## Art. 50 Section 4 Système de contrôle interne et révision externe des comptes {#art_50}

Système de contrôle interne
1 Dans le but d’appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les institutions doivent
instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure.
2 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une institution, dans le respect des lois, règlements,
directives et autres normes en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;
c) gérer les risques découlant de l’activité de l’institution.
3 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrôle et de l’efficacité des
moyens administratifs alloués au contrôle, au regard des résultats escomptés.

## Art. 51 {#art_51}

Rapport de l’organe de révision externe
1 A la fin de chaque exercice, l’organe de révision établit un rapport écrit, qui est transmis par ses soins au
conseil et à la commune intéressée ou aux communes intéressées, ainsi qu’au département.
2 Chaque commune intéressée et le département peuvent demander des précisions complémentaires à
l’institution et à l’organe de révision.
3 Le règlement d’application de la présente loi précise le type de contrôle financier à effectuer.

## Art. 52 Chapitre V Dispositions diverses {#art_52}

Publicité des séances des conseils
1 Les séances des conseils, ainsi que celles des commissions, sous-commissions ou groupes de travail en
dépendant, ne sont pas publiques. Elles se déroulent à huis clos, si la loi le permet.
2 Toutes les séances des conseils et des commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics.

## Art. 53 {#art_53}

Prescriptions autonomes et règlements internes
1 Les institutions peuvent adopter des prescriptions autonomes et des règlements internes, notamment en
matière d’organisation, de fonctionnement et de financement.
2 Elles peuvent régler le statut de leur personnel. Sauf disposition contraire des statuts de l’institution, ce dernier
est soumis au droit public; dans ce cas, si les contrats individuels de travail renvoient aux dispositions du code
des obligations, ce dernier est applicable à titre de droit public supplétif.
3 Les statuts et les prescriptions autonomes de portée générale des institutions, y compris les modifications y
relatives, sont publiés par la chancellerie d’Etat, qui fixe des exigences de forme.

## Art. 54 {#art_54}

Responsabilité
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux institutions.
2 Les membres des organes sont responsables envers l’institution des dommages qu’ils lui causent en
manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.

## Art. 55 {#art_55}

Fusion, transformation et transfert de patrimoine
Les dispositions de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3
octobre 2003, s’appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des institutions, à la fusion
d’institutions entre elles, à la transformation d’institutions en un autre type d’institution régi par la présente loi et
à tout transfert de patrimoine auquel participe une institution.
Titre V Surveillance

## Art. 56 Chapitre I Surveillance communale {#art_56}

Autorités de surveillance
1 Les institutions sont placées sous la surveillance de la ou des communes qui les a ou les ont constituées ou
en sont membres.
2 La commune exerce la surveillance par son conseil administratif. Si l’institution a été constituée par plusieurs
communes, ou si elle comprend plusieurs membres, la surveillance est exercée conjointement par les conseils
administratifs respectifs, qui se coordonnent (ci-après : l’autorité de surveillance communale).
3 Demeurent réservées :
a) les prérogatives spécifiques d’approbation ou de contrôle prévues par les lois spéciales ou par les statuts
des institutions;
b) la compétence des conseils municipaux d’approuver les comptes des institutions en vertu de l’article 30,
alinéa 1, lettre i, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984;
c) les prérogatives du Conseil d’Etat prévues par les lois spéciales ou les statuts des institutions.
4 Lorsque les statuts d’une institution le prévoient, le ou les conseils municipaux de la ou des communes
membres ou fondatrices adoptent des actes par la prise d’une résolution. Les conseils municipaux n’adoptent
des délibérations que dans les cas énumérés à l’article 30 de la loi sur l’administration des communes, du 13
avril 1984.

## Art. 57 {#art_57}

Dysfonctionnement grave
1 En cas de dysfonctionnement grave, l’autorité de surveillance communale peut intervenir dans la gestion de
l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts
de l’institution ou de la commune, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.
2 Sont notamment considérées comme des dysfonctionnements graves :
a) la violation par l’institution des lois, règlements ou directives applicables;
b) la présence de risques significatifs pour la solvabilité ou la stabilité financière de l’institution;
c) l’interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution;
d) des pratiques de gestion inappropriées ou imprudentes, affectant la performance ou la réputation de
l’institution ou de la commune.
3 Les membres du conseil sont tenus d’annoncer tous les cas de dysfonctionnement grave à l’autorité de
surveillance communale à laquelle ils sont rattachés.
4 Toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime peut également signaler un dysfonctionnement grave à
l’autorité de surveillance communale.
5 L’autorité de surveillance communale est tenue de répondre par écrit, dans un délai de 60 jours au maximum,
aux signalements qui lui sont transmis. Sa réponse ne constitue pas une décision administrative au sens de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 58 {#art_58}

Administration provisoire
1 Si les organes d’une institution ne peuvent pas être régulièrement constitués, ou sont empêchés d’exercer
leurs fonctions, l’autorité de surveillance communale désigne, après mise en demeure, une ou un ou plusieurs
administratrices ou administrateurs, jusqu’à ce que la situation normale soit rétablie, et fixe leurs attributions.
2 Si l’institution est dissoute et qu’elle ne peut pas assumer la procédure de liquidation prévue par ses statuts,
l’autorité de surveillance communale peut nommer des liquidateurs ou se charger elle-même de la liquidation.

## Art. 59 {#art_59}

Révocation
1 L’autorité de surveillance communale peut révoquer, par décision motivée, les membres des conseils des
institutions :
a) lorsque les conditions de désignation fixées à l’article 35 ne sont plus remplies;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
b) pour refus de remplir leurs fonctions;
c) pour violation du devoir de fidélité à l’institution ou à l’autorité qui les a désignés;
d) pour négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions;
e) pour absence non justifiée au-delà de 3 mois;
f) pour incapacité durable de remplir leurs fonctions;
g) pour infraction grave aux lois et règlements;
h) pour un conflit d’intérêts durable.
2 L’autorité de surveillance communale dispose de la même compétence à l’égard des membres des autres
organes dirigeants prévus, cas échéant, par les statuts des institutions.
3 Pour les motifs mentionnés à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut également révoquer les membres des institutions
désignés par le canton.
4 Par analogie avec les motifs mentionnés à l’alinéa 1, l’autorité de surveillance communale peut mettre fin au
mandat de l’organe de révision de l’institution.

## Art. 60 Chapitre II Surveillance cantonale {#art_60}

Contrôle des délibérations
1 Les délibérations adoptées par le conseil d’un groupement intercommunal imposé par une loi sont transmises
immédiatement au département pour approbation.
2 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le département les délibérations du conseil d’un
groupement intercommunal imposé par une loi concernant :
a) le budget de fonctionnement;
b) les emprunts;
c) les achats ou ventes d’immeubles, l’échange ou le partage des biens du groupement intercommunal
imposé par une loi, la constitution de servitudes et d’autres droits réels, sous réserve des articles 98 de la
constitution de la République et du canton de Genève, du 14 octobre 2012, et 4 de la loi sur le domaine
public, du 24 juin 1961;
d) les projets de construction, de transformation ou de démolition d’immeubles;
e) les crédits budgétaires supplémentaires dont le montant excède 100 000 francs, les crédits d’engagement
dont le montant excède 500 000 francs et les crédits complémentaires dont le montant excède
100 000 francs;
f) les baux d’une durée qui excède 12 ans.
3 Le département doit statuer dans le plus bref délai.
4 Lorsqu’une délibération du conseil visée ci-dessus ne reçoit pas l’approbation du département, ce dernier la
communique au Conseil d’Etat, qui statue par voie d’arrêté.
5 Le Conseil d’Etat annule par arrêté toute délibération qui a été prise en dehors des séances légalement
convoquées ou en violation des lois et règlements en vigueur.

## Art. 61 {#art_61}

Contrôle des comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises
Le département approuve les comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises.

## Art. 62 {#art_62}

Signalement au département
1 Dans les 30 jours suivant la réponse de l’autorité de surveillance communale sur un signalement de potentiel
dysfonctionnement grave au sens de l’article 57, ou en l’absence de réponse de l’autorité de surveillance
communale dans les 60 jours à compter du signalement, l’auteur du signalement peut saisir le département.
2 L’auteur du signalement n’a pas qualité de partie au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.
3 Si le département identifie un dysfonctionnement grave, il en informe le Conseil d’Etat.

## Art. 63 {#art_63}

Surveillance du Conseil d’Etat
1 En cas de dysfonctionnement grave ou de carence dans l’organisation de l’institution que la surveillance
communale ne permet pas de régler, le Conseil d’Etat intervient sur plainte du conseil administratif de la ou des
communes membres ou fondatrices. Cette compétence s’exerce sans préjudice des attributions du Conseil
d’Etat en matière de surveillance.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour rétablir la légalité,
si ces mesures ne sont pas prises par les organes de l’institution ou par la ou les communes concernées.
3 L’institution supporte les frais de ces mesures. Demeure réservée l’action récursoire prévue par la loi sur la
responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
Titre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 64 Source SILGENEVE PUBLIC, 12 {#art_64}

Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat adopte par voie de règlement les dispositions d’exécution nécessaires.
2 Le département dresse la liste des institutions soumises à la présente loi, en distinguant leur nature juridique
au sens de l’article 2. Il tient la liste à jour et la publie.

## Art. 65 {#art_65}

Clause abrogatoire
Les lois énumérées ci-dessous sont abrogées à la date de l’entrée en force de l’arrêté du Conseil d’Etat
approuvant les modifications statutaires des institutions requises pour se conformer à la présente loi :
a) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune d’Aire-la-Ville pour la construction et la
gestion de logements « Les Chouettes », du 12 mai 1989 (PA 562.00);
b) loi concernant la création de la Fondation communale pour le chauffage de la commune d’Aire-la-Ville, du
23 janvier 2009 (PA 350.00);
c) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune d’Avusy pour le logement, du 2 juin 2017
(PA 581.00);
d) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Bardonnex pour le logement, du 12
novembre 1987 (PA 560.00);
e) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion
de logements, du 28 avril 1994 (PA 564.00);
f) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bernex pour l’artisanat, le commerce et
l’industrie, du 18 février 1994 (PA 454.00);
g) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bernex pour le logement, du 28 avril 1994
(PA 565.00);
h) loi concernant la création de la Fondation Bruckner – Centre céramique, Carouge, du 21 février 1997
(PA 456.00);
i) loi concernant la constitution d’une Fondation carougeoise pour le logement de personnes âgées, du 18
décembre 1987 (PA 654.00);
j) loi concernant la Fondation du Vieux-Carouge, du 13 septembre 1969 (PA 366.00);
k) loi concernant la Fondation immobilière de la Ville de Carouge, du 16 décembre 1955 (PA 553.00);
l) loi concernant la Fondation communale de Céligny, du 10 septembre 1971 (PA 570.00);
m) loi concernant la Fondation communale de Chêne-Bougeries pour le logement, du 13 septembre 1974
(PA 580.00);
n) loi concernant la Fondation de la commune de Chêne-Bourg pour le logement, du 3 mars 1977
(PA 558.00);
o) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la commune de Choulex, du 19 novembre
1999 (PA 567.00);
p) loi concernant la Fondation communale immobilière de Collonge-Bellerive, du 22 avril 2016 (PA 578.00);
q) loi concernant la constitution de la Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Confignon, du
31 janvier 2003 (PA 568.00);
r) loi concernant la création de la Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Corsier, du 5
décembre 2008 (PA 572.00);
s) loi autorisant la création d’une Fondation d’art dramatique de Genève, du 14 mars 1980 (PA 273.00);
t) loi concernant la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, du 18 mars 2005 (PA 552.00);
u) loi relative à la Fondation « Grand-Théâtre de Genève », du 29 avril 1960 (PA 270.00);
v) loi concernant la constitution de la Fondation communale de droit public pour le développement des
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (Fondetec), du 7 avril 2006 (PA 457.00);
w) loi concernant la constitution d’une Fondation communale du Grand-Saconnex pour la petite enfance, du
28 mai 1998 (PA 659.00);
x) loi concernant la Fondation communale du Grand-Saconnex pour le logement, du 20 juin 1975 (PA 557.00);
y) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune du Grand-Saconnex pour le logement de
personnes âgées, du 18 décembre 1987 (PA 655.00);
z) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Jussy pour le logement, du 2 octobre 1992
(PA 563.00);
aa) loi concernant la Fondation communale pour le logement de personnes âgées à Lancy, du 23 janvier 1987
(PA 653.00);
bb) loi concernant la création de la Fondation communale immobilière de Lancy, du 23 janvier 2009
(PA 574.00);
cc) loi concernant la Fondation immobilière de Meinier (FIM), du 1er septembre 2016 (PA 573.00);
dd) loi relative à la création d’une fondation communale de droit public pour la construction de logements à
loyer modéré « Nouveau Meyrin », du 17 mars 1962 (PA 556.00);
ee) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, du 12 mars 1992 (PA 585.00);
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
ff) loi concernant la constitution de la Fondation pour l’enfance de la Ville d’Onex, du 13 décembre 2024
(PA 651.00);
gg) loi concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de Perly-Certoux, du 24 février 2017
(PA 579.00);
hh) loi concernant la constitution d’une Fondation communale pour la construction d’habitations de Plan-les-
Ouates, du 10 mai 1984 (PA 583.00);
ii) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement, du 16 novembre
2007 (PA 571.00);
jj) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Russin pour le logement, du 15 septembre
1995 (PA 566.00);
kk) loi concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de Satigny, du 27 janvier 2012
(PA 576.00);
ll) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Thônex pour le logement, du 17 janvier
1985 (PA 559.00);
mm) loi concernant la création de la Fondation des maisons communales de Vernier, du 1er décembre 1983
(PA 554.00);
nn) loi concernant la constitution de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance, du 27 avril
1995 (PA 657.00);
oo) loi relative à la Fondation communale de Versoix-Samuel May, du 3 juin 1966 (PA 555.00);
pp) loi concernant la Fondation Bon-Séjour de la Ville de Versoix, du 18 décembre 1987 (PA 656.00);
qq) loi concernant la constitution d’une Fondation communale pour le logement de personnes âgées de la
commune de Veyrier, du 17 janvier 1985 (PA 652.00);
rr) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier, du 23 janvier 2004
(PA 569.00);
ss) loi concernant la constitution de la Fondation d’intérêt public communal pour les structures d’accueil
préscolaire à Confignon et Aire-la-Ville, du 22 mars 2002 (PA 661.00);
tt) loi concernant la constitution de la Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge et
Troinex pour le logement de personnes âgées, du 21 janvier 2005 (PA 662.00);
uu) loi concernant la création de la Fondation intercommunale de Pré-Bois, du 12 mai 2020 (PA 260.00);
vv) loi approuvant les statuts de la Fondation des Evaux, du 3 juin 1982 (PA 255.00);
ww) loi concernant la constitution d’une Fondation intercommunale des terrains industriels et artisanaux de la
Pallanterie, du 25 avril 1997 (PA 368.00);
xx) loi concernant la constitution d’une fondation intercommunale des communes de Satigny, Russin et
Dardagny pour le logement et l’accueil des personnes âgées, du 28 juin 1996 (PA 658.00).

## Art. 66 {#art_66}

Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 67 {#art_67}

Dispositions transitoires
1 Les groupements intercommunaux et les fondations de droit public communales et intercommunales existant
au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi y sont immédiatement assujettis.
2 L’arrêté du Conseil d’Etat approuvant la première modification statutaire d’une institution, visée par le titre III
et existante avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a pour conséquence de maintenir la personnalité
juridique de l’institution conférée initialement par la loi qui l’a constituée.
3 Les dispositions directement applicables de la présente loi priment immédiatement les dispositions contraires
des statuts de ces institutions et, cas échéant, des lois à l’origine de ces institutions, sous réserve de l’alinéa 5
du présent article.
4 Les institutions existantes disposent d’un délai de 3 ans pour adapter leurs statuts aux dispositions de la
présente loi, sous réserve de l’alinéa 5 du présent article.
5 La disposition de l’article 28, alinéa 2, ne s’applique pas aux institutions qui connaissent des dispositions
statutaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, autorisant la distribution du bénéfice d’une
fondation à la commune ou aux communes fondatrices. Ces dispositions statutaires doivent être adaptées au
plus tard lorsque le cumul des distributions du bénéfice d’une fondation à la commune ou aux communes
fondatrices atteint le montant du capital de dotation.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 07 L sur les institutions autonomes
communales et
intercommunales de droit public
11.12.2025 01.09.2026
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Modification : néant
