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title: "Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers"
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provisions: 30
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# Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

L'Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les
transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux.

## Art. 2 {#art_2}

Constitue un transfert, au sens de la présente loi, l'exécution de tout
acte juridique ou combinaison d'actes juridiques, quelle qu'en soit la forme,
ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou
économiquement.

## Art. 3 {#art_3}

Les transferts sont immobiliers lorsqu'ils ont pour objets des immeubles
ou des droits sur des immeubles au sens du droit civil (bien-fonds, droits distincts
et permanents immatriculés au registre foncier, mines, part de copropriété d'un
immeuble).

## Art. 4 {#art_4}

Sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur.

## Art. 5 {#art_5}

Les lods sont calculés sur l'ensemble des prestations auxquelles
l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers, lors de la stipulation de
l'acte, pour l'immeuble ou le droit transféré, y compris les accessoires
immobiliers.
Art. 5a3) Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage
clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise
assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main,
les lods sont calculés sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix
de l'ouvrage.
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XVI 207
2) Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er janvier 2001
3) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Principe
Définition
a) du transfert
soumis aux lods
b) de son
caractère
immobilier
Contribuable
Bases de calcul
Cas particulier
Taux
635.0

## Art. 6 {#art_6}

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les lods sont
perçus au taux de 3,3%.

## Art. 7 {#art_7}

1Tous les transferts immobiliers soumis aux lods doivent être relatés à
l'autorité de taxation.
2La relation incombe:
a) au notaire, pour les actes authentiques;
b) au préposé à l'office des poursuites et des faillites, pour les adjudications en
enchères publiques;
c) au conservateur du registre foncier, pour les transferts opérés en vertu d'une
décision judiciaire ou par convention ou réquisition sous seing privé;
d) au préposé au registre du commerce, pour les mutations qu'il enregistre dans
la composition des sociétés et de leurs organes.
3Elle doit être faite:
a) dans le délai prescrit pour la réquisition de l'inscription au registre foncier, si
elle incombe au notaire;
b) dans un délai de vingt jours à compter de l'adjudication, de la réquisition ou
de la demande d'inscription, dans les autres cas.
4Lors de contrats de vente au sens de l’article 5a, la relation indique le montant
du contrat d’entreprise.
CHAPITRE 2

## Art. 8 Cas particuliers {#art_8}

1Ne sont pas soumis aux lods:
a) les acquisitions de la Confédération et des établissements de droit public
fédéral, dans les limites fixées par le droit fédéral;
b) les acquisitions de l'Etat;
c) les remaniements parcellaires subventionnées;
d) les acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une
communauté héréditaire;
e) les attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial ou à la
dissolution du partenariat enregistré fédéral;
f) les transferts entre époux, entre partenaires enregistrés au sens de la loi
fédérale sur le partenariat, ou entre parents en ligne directe;
g) les transferts entre partenaires enregistrés au sens de la loi cantonale sur le
partenariat, dès que leur partenariat a duré au moins deux ans;
4) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
5) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
6) Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004, L du 31
octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er
juillet 2009
Relation
obligatoire
Transferts non
soumis aux lods
635.0
h) les transferts d'immeubles d'exploitation ou de parts d'immeubles
d'exploitation, en cas de restructuration d'entreprises au sens des articles 8,
alinéa 3, et 24, alinéas 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7). Les
émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
2Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre h, le transfert d'immeuble
fait l'objet d'un rappel d'impôt, dans la mesure où, dans les cinq ans qui suivent
la restructuration, l'immeuble transféré est aliéné. Les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de
la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

## Art. 9 {#art_9}



## Art. 10 {#art_10}

1En cas d'échange, les lods sont perçus au taux de 2,2% sur la valeur
des immeubles échangés, et au taux de 3,3% sur la soulte éventuelle.
2En matière agricole, viticole et forestière, les échanges de terrain ayant pour
but d'arrondir la propriété foncière sont exonérés des lods. Toutefois, lorsque
l'échange donne lieu à une soulte, les lods au taux de 3,3% sont dus sur celleci.

## Art. 11 {#art_11}

1Si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble
durablement destiné à l'habitation principale de l'acquéreur, les lods sont perçus
au taux de 2,2%.
1bisLe Conseil d’Etat détermine la durée minimale pour laquelle l’immeuble doit
être affecté à l’habitation principale de l’acquéreur.
2La relation à l'autorité de taxation et l'acte authentique dressé par le notaire
constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie.
3Si l’immeuble n’a pas été affecté à l’habitation principale de l’acquéreur pour la
durée fixée par le Conseil d’Etat, les lods sont perçus au taux de 3,3% sur le
transfert visé à l’alinéa premier.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat exonère des lods les
acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public et qui ne poursuivent
aucun but lucratif.
2Aux mêmes conditions, il peut exonérer des lods les acquisitions des
institutions reconnues d'utilité publique.

## Art. 13 {#art_13}

CHAPITRE 3

## Art. 14 Taxation {#art_14}

1L'autorité de taxation fixe le montant des lods à payer.
7) RS 642.14
8) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
9) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
10) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er janvier 2020
11) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er juillet 2009
Echanges
Acquisition
destinée à
l'habitation
principale
Acquisitions
d'intérêt public
Modification de la
forme d'une
entreprise
Décision
635.0
2Elle vérifie les relations qui lui sont adressées et procède, s'il y a lieu, aux
investigations nécessaires.

## Art. 15 {#art_15}

1La décision de taxation est notifiée au contribuable sous la forme d'un
bordereau.
2Le bordereau indique le montant des lods et leur échéance, ainsi que le droit
de réclamation du contribuable et le délai à observer à cet effet.

## Art. 16 {#art_16}

1Toute décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation écrite
et motivée, auprès de l'autorité de taxation, dans un délai de trente jours à
compter de sa notification.
2La décision sur réclamation est notifiée au contribuable. Elle lui indique les
voies et délai de recours.

## Art. 17 {#art_17}

Toute décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202514).
CHAPITRE 4

## Art. 18 Perception {#art_18}

1Les lods doivent être acquittés dans les trente jours dès la notification
de la décision de taxation.
2Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de perception peut prolonger
ce délai ou autoriser un paiement par acomptes. Elle peut alors exiger des
sûretés.

## Art. 19 {#art_19}

Les lods qui ne sont pas acquittés dans le délai légal portent intérêt au
taux fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 20 {#art_20}

Les lods dus à l'Etat peuvent être garantis par une hypothèque légale
inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et
99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
191016).
CHAPITRE 5

## Art. 21 Pénalités {#art_21}

1Tout acte accompli en fraude des lods donne lieu à la perception des
lods soustraits, ainsi qu'à une amende pouvant s'élever à cinq fois leur montant.
2Sont notamment considérés comme accomplis en fraude des lods:
12) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
13) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
14) RSN 152.130
15) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
16) RSN 211.1
Notification
Réclamation
Recours
Echéance
Intérêts moratoires
Hypothèque légale
Principe
635.0
a) les actes dans lesquels les parties indiquent un prix inférieur à celui dont elles
sont réellement convenues;
b) les actes qui ont pour but de dissimuler un acte assujetti aux lods.

## Art. 22 {#art_22}

1Le montant des lods soustrait et celui de l'amende sont fixés par le
département désigné par le Conseil d'Etat.
2Ils sont dus par l'acquéreur; les autres parties à l'acte sont toutefois
solidairement responsables de leur paiement.

## Art. 23 {#art_23}

Les amendes auxquelles donnent lieu les actes accomplis en fraude
des lods sont garanties par une hypothèque légale, aux mêmes conditions que
les lods.
CHAPITRE 6

## Art. 24 Dispositions finales {#art_24}

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les
dispositions de la loi sur les contributions directes concernant la procédure de
taxation et de perception, les infractions, la révision, la rectification d'erreur de
calcul ou d'écriture, la réclamation et le recours sont applicables par analogie.

## Art. 25 {#art_25}

Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente loi.

## Art. 26 {#art_26}



## Art. 27 {#art_27}

1L'article 99, alinéa 1, chiffre 1, de la loi concernant l'introduction du
code civil suisse, du 22 mars 191019), est abrogé et remplacé par la disposition
suivante:
Art. 9920)
2L'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
191021), est complété par l'alinéa suivant22).

## Art. 28 {#art_28}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) le code des lods, de 184223);
17) Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1er janvier 2001
18) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
19) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
20) Texte inséré dans ladite L
21) RSN 211.1
22) Texte inséré dans ladite L
23) RLN I 21
Procédure
Garantie
Renvoi
Mesures
d'exécution
Dispositions
légales modifiées
1. Loi sur les
contributions
directes
2. Loi concernant
l'introduction du
code civil
suisse
Abrogation du droit
antérieur
635.0
b) le décret exemptant des lods le transfert des actions de sociétés anonymes
ayant pour objet la construction d'immeubles, du 25 novembre 185624);
c) la loi exemptant du droit de mutation les échanges de terrain arrondissant la
propriété foncière, du 14 février 188325);
d) le décret portant réduction des lods en cas d'aliénation d'un immeuble
nouvellement construit, du 15 février 196626);
e) le décret concernant l'exonération des lods en cas de fusion d'entreprises ou
d'une opération analogue, du 11 octobre 197827).

## Art. 29 {#art_29}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 30 {#art_30}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Disposition transitoire à la modification du 27 janvier 201028)
Les recours pendant devant le département au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 27 janvier 2010 sont transmis d'office, en l'état et sans
délai, au Tribunal cantonal.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1992. L'entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 1992.
24) RLN I 46
25) RLN I 57
26) RLN III 701
27) RLN VII 132
28) FO 2010 N° 5
Référendum
Promulgation
