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title: "Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel"
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provisions: 8
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# Ordonnance concernant l'exercice de la fonction de juge et de procureur à temps partiel

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle l'exercice de la fonction de
juge et de procureur à temps partiel.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Taux
d'occupation

## Art. 3 minimal {#art_3}

Le taux d'occupation des juges et procureurs est au minimum de
50 %.
Conditions
a) Temps partiel

## Art. 4 durable {#art_4}

1 La fonction de juge ou de procureur à temps partiel ne peut en
principe être exercée qu'à la suite d'une élection ordinaire ou d'une élection
complémentaire.
2 Un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux, plusieurs juges
appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs procureurs, peuvent
réduire leur taux d'occupation lorsqu'ils se soumettent à réélection pour une
nouvelle législature, à condition que le poste devenu vacant suite à la
réduction de leur taux d'occupation soit de 50 % au moins.
3 Si aucune personne éligible ne présente sa candidature pour occuper le
poste devenu vacant, le président du Tribunal cantonal désigne un juge
extraordinaire ou un procureur extraordinaire parmi les personnes éligibles
jusqu'à ce que le Parlement ait pu procéder à l'élection complémentaire, au
plus tard jusqu'à la prochaine élection ordinaire.
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4 Exceptionnellement, un juge ou un procureur ou, d'entente entre eux,
plusieurs juges appartenant à la même autorité judiciaire ou plusieurs
procureurs, peuvent réduire leur taux d'occupation dès le début de la
deuxième année de la législature en cours, à condition que le Parlement ait
élu un magistrat au poste devenu vacant suite à l’annonce de l'intention de
réduire le taux d'occupation.
5 Avant de présenter sa candidature à temps partiel pour la première fois ou
de réduire son taux d’activité, l'intéressé doit faire part de son intention au
Parlement.
6 S'il juge inopportun le fractionnement de postes qui lui est proposé, le
Parlement peut le refuser, après avoir entendu l'avis des juges ou procureurs
concernés, de l'autorité judiciaire et du Gouvernement.
b) Temps partiel

## Art. 5 temporaire {#art_5}

1 Un juge ou un procureur peut demander la réduction de son taux
d'occupation pour une durée déterminée n'excédant pas une année,
prolongeable une seconde année au maximum, pour de justes motifs. Il
indique préalablement la durée de réduction de son activité. Sur préavis de
l'autorité judiciaire concernée et avec l'accord du chef du Département de la
Justice, le président du Tribunal cantonal statue sur la demande et désigne
un juge ou un procureur extraordinaire pour assurer son remplacement. Le
taux d’occupation du juge ou du procureur qui réduit temporairement son
activité ne peut être inférieur à 50 %. Celui du juge ou du procureur
extraordinaire qui le remplace ne peut être inférieur à 20 %.
2 A la demande conjointe des magistrats concernés au sein d'une même
autorité judiciaire et sur préavis de celle-ci, le chef du Département de la
Justice peut autoriser des variations de leur taux d'occupation en cours de
législature.
Organisation du

## Art. 6 travail {#art_6}

1 Les juges et procureurs élus à temps partiel organisent leur travail
selon un horaire garantissant le bon fonctionnement de l'autorité judiciaire au
sein de laquelle ils exercent leur activité.
2 Ils doivent notamment assurer le déroulement normal des procédures dont
ils ont la responsabilité et le suivi des dossiers qui leur sont confiés.
3 Autant que possible, les postes de travail sont partagés.
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## Art. 7 Abrogation {#art_7}

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant l'exercice de la fonction de
magistrat judiciaire à mi-temps est abrogée.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Delémont, le 30 novembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 181.1
181.111
