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title: "Loi sur la statistique cantonale"
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provisions: 28
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# Loi sur la statistique cantonale

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La présente loi a pour but de:
a) définir les missions de la statistique cantonale;
b) organiser la statistique cantonale et en garantir l'indépendance;
c) favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et
les organismes internes ou externes au canton dans le domaine de la
statistique publique;
d) garantir l’accès à l’information statistique publique disponible de façon
transparente et documentée;
e) garantir le respect de la protection des données dans le domaine de la
statistique;
f) constituer une base légale pour l'exécution des relevés statistiques
cantonaux.

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi s'applique aux activités statistiques, soit à l'ensemble
des étapes du processus de production statistique, à savoir notamment les
travaux de définition des besoins, de collecte et de validation des données, de
production, d'analyse, de publication, de diffusion, d'archivage de données et
d'informations statistiques.
2Ne constituent pas des activités statistiques au sens de la présente loi:
a) la production de données chiffrées, à usage propre d'un organisme telles que
statistiques d'exploitation, tableaux de bord et indicateurs de gestion;
b) l'élaboration de données comptables.

## Art. 3 {#art_3}

1La présente loi s'applique à toutes les activités statistiques ordonnées
ou exécutées par le Conseil d'Etat ou le pouvoir judiciaire, ainsi qu'à celles
exécutées par les unités de l'administration cantonale.
2Sous réserve des exceptions réglées par le Conseil d'Etat, les articles 5 à 8
sont applicables:
FO 2011 No 5
But
Champ
d'application
a) quant à la
matière
b) quant aux
entités
concernées
150.6
a) aux communes;
b) aux établissements de droit public cantonaux et communaux dotés de la
personnalité ainsi qu'aux personnes morales créées par le canton ou les
communes.
3Si des entités privées sollicitent des activités statistiques de la part d'entités
soumises à la loi en vertu des alinéas 1 et 2 ou exécutent des mandats à la
demande de celles-ci, la loi est applicable aux activités statistiques effectuées.

## Art. 4 {#art_4}

1La statistique cantonale a pour but de donner aux autorités cantonales
et communales ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes,
significatives, fiables et cohérentes.
2Suite à la définition du mandat et des concepts statistiques, elle collecte,
produit, traite, analyse et stocke des données à but statistique sur la base de
principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la
charte de la statistique publique suisse.
3Dans son activité statistique, l’Etat contribue au développement du Système
suisse d’information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres
cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les
milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique
internationale.
4Les informations de la statistique cantonale contribuent à:
a) améliorer la connaissance et l'analyse des phénomènes collectifs et leurs
évolutions;
b) préparer, guider et évaluer les politiques publiques et à en mesurer les effets;
c) répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des
collectivités publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des
partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en
général;
d) réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

## Art. 5 {#art_5}

1Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le traitement et la
diffusion de l’information statistique travaillent en totale indépendance et
obéissent à des considérations purement professionnelles, relevant de principes
et méthodes scientifiques.
2Les informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du
secret statistique, selon l'article 7 de la présente loi.
3Les informations statistiques publiées sont documentées afin que soient
facilitées leur compréhension et leur utilisation correcte; des indications sont
fournies sur leur sphère de validité ainsi que sur les sources et les méthodes de
collecte et de traitement des données.
4Les principes fondamentaux de la charte de la statistique publique suisse
demeurent réservés.

## Art. 6 {#art_6}

1La collecte des données respecte les principes généraux de
proportionnalité et de nécessité; elle est conforme aux articles 13 et 25 de la loi
sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 20081).
1) RSN 150.30
Mission et
objectifs
stratégiques
Principes
fondamentaux
a) en général
b) collecte des
données
150.6
2L’entité concernée renonce à organiser des relevés pour la statistique publique
- relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures - si
elle dispose des données requises. Si tel n'est pas le cas, elle effectue un relevé
indirect en priorité auprès des entités visées par l'article 3, alinéas 1 et 2. Si ces
sources de données se révèlent insuffisantes, l'entité concernée s’efforce
d’obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la régionalisation de la
statistique fédérale.
3Si les démarches prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas à l'entité
concernée d'obtenir les données nécessaires, elle effectue un relevé direct, soit
une collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnaire
auprès des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la
présente loi. Dans ce cas, elle précise l’objet du relevé, son but, les milieux
interrogés, l’organisme responsable, l’obligation de renseigner, le coût du relevé
et la périodicité.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Protection et sécurité des données {#art_7}

1Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne
peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi ne l’autorise
expressément ou que la personne concernée n’y ait consenti par écrit.
2Il est interdit de diffuser des résultats statistiques qui permettent l'identification
des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations
sur leur situation individuelle, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou
que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.
3Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement
et conformément à la législation sur la protection des données.
4Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur
les données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et
dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.

## Art. 8 {#art_8}

1Toute personne effectuant une activité statistique, au sens des articles
2 et 3, est tenue d’observer les dispositions cantonales concernant la protection
des données; lorsqu’elle exécute ou participe à un relevé statistique fédéral, elle
respecte les dispositions de la législation fédérale sur la statistique traitant de la
protection et de la sécurité des données.
2Pour exécuter ses tâches statistiques, l'entité concernée peut apparier des
données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont
appariées ou si l'appariement de données permet d'établir des profils de la
personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux
statistiques d'exploitation terminés.
3Les données personnelles, détenues à des fins statistiques, sont protégées par
des mesures techniques et d’organisation adéquates contre toute utilisation
abusive.
4Les données se rapportant à des personnes sont notamment stockées de telle
sorte qu'elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des
personnes non autorisées.
5Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la
coordination de relevés ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication
des noms de personnes interrogées ne peuvent être conservés; ils sont détruits
Secret statistique
Traitement et
conservation des
données
150.6
dès qu’ils ne sont plus indispensables à la réalisation des travaux statistiques,
sous réserve de l’article 14 de la présente loi.
6Le matériel de relevé qui contient des noms ou des numéros personnels
d'identification, en plus des données faisant l'objet du relevé, ne doit être traité
que par les instances ou personnes dûment autorisées.
CHAPITRE 3
Organisation de la statistique de l'Etat

## Art. 9 Section 1: Compétence {#art_9}

1Le Conseil d'Etat désigne le département compétent.
2Il ordonne l'exécution des relevés nécessaires et en règle les modalités. Il peut
déléguer cette compétence.

## Art. 10 {#art_10}

1Le service chargé de la statistique (ci-après: le service), désigné par
le Conseil d'Etat, est l’unique organe de la statistique cantonale. Il a pour tâche
de fournir des prestations de nature statistique aux services et établissements
de l’Etat, aux communes et au public.
2Le Conseil d'Etat définit les missions du service.

## Art. 11 Section 2: Fonctionnement {#art_11}

Afin d’assurer la coordination de la statistique cantonale, le service
collabore avec la Confédération, les autres cantons, les autres unités de
l’administration cantonale, les communes et tout autre partenaire.

## Art. 12 {#art_12}

1Pour permettre au service d’accomplir ses tâches, les entités visées
par l’article 3, alinéas 1 et 2, lui communiquent les bases et les résultats de leurs
activités statistiques.
2Au besoin, elles lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers
et de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements
effectués.
3Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent
être communiquées, à des fins exclusivement statistiques, à des services
officiels de statistique ou des organismes de recherche, qui doivent s’engager
par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique
et de protection des données et à ne pas transmettre ces données à des tiers.

## Art. 13 {#art_13}

1Le service peut conseiller les unités de l’administration cantonale et
les communes. Dans la mesure de ses possibilités, il leur offre des prestations
de soutien statistique et d'appui scientifique.
2Il met à leur disposition, dans le cadre de l’article 8 de la présente loi, les
données dont elles ont besoin.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service peut constituer des registres ou participer à la constitution
de registres servant à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se
rapportant à des personnes physiques ou morales, à condition que des
dispositions légales l'autorisent expressément.
Conseil d'Etat
Service de
statistique
Coordination
Collaboration
Activités de
conseil
Gestion de
registres
150.6
2Il peut utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les
registres dont il a la charge. Il est notamment habilité à utiliser systématiquement
le numéro AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques.
3Dans un but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à
jour des registres.

## Art. 15 {#art_15}

Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque
programme de législature. En cas de besoin, le service récolte les
renseignements nécessaires auprès des partenaires intéressés. Celui-ci doit
être approuvé par le Conseil d’Etat. Il renseigne sur:
a) les principaux travaux de la statistique cantonale;
b) les coûts financiers et en personnel prévus pour le canton, voire pour les
communes;
c) les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux
interrogés;
d) la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et d'autres
entités.

## Art. 16 Section 3: Procédure {#art_16}

1Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil d'Etat peut, si
l’exhaustivité, la représentativité ou la comparabilité d’une statistique l’exigent,
obliger des personnes physiques ou morales ou leurs représentants à fournir les
renseignements demandés.
2Les personnes soumises à l’obligation de renseigner doivent fournir des
informations complètes, véridiques, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et
gratuitement.
3Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un
relevé doit fournir des renseignements véridiques.

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsqu’elle ordonne l’exécution d’un relevé, l'entité concernée
détermine, après consultation, dans quelle mesure les entités visées par l'article
3, alinéas 1 et 2, doivent être associées.
2Pour garantir l'application des principes de collecte des données au sens de
l'article 6, elle peut demander le transfert de données figurant dans leurs fichiers
si la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas expressément
l’utilisation à des fins statistiques. La communication de ces données n'est
autorisée qu'aux conditions fixées par l’article 8.

## Art. 18 {#art_18}

1Lorsque des entités soumises à la présente loi sollicitent l'exécution
d'activités statistiques de tiers, les parties règlent contractuellement le respect
des principes fondamentaux figurant aux articles 5 à 8 de la présente loi,
notamment la garantie de la protection des données et du secret statistique.
2Les parties conviennent d'une éventuelle rétribution.
Programme
pluriannuel
Obligations des
personnes
interrogées
Transmission de
données
Participation de
tiers
150.6

## Art. 19 Section 4: Diffusion et prestations {#art_19}

1Les bases et les principaux résultats sont publiés sous une forme
adaptée aux besoins des utilisateurs et utilisatrices; les résultats non publiés
leur sont rendus accessibles de façon appropriée.
2Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être
présentés sous une forme qui rende impossible toute déduction sur la situation
d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues
publiques par la personne concernée.

## Art. 20 {#art_20}

1Le service procède à des exploitations particulières de données
statistiques pour les unités de l'administration cantonale et, dans la mesure de
ses possibilités, pour les communes et les tiers.
2Le service peut exécuter des travaux de durée limitée si le mandant supporte
les frais ou fournit le personnel nécessaire.

## Art. 21 {#art_21}

1L’utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles
ou élaborés à partir de données de la statistique publique est libre, moyennant
l’indication de la source.
2Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions lorsque les résultats sont utilisés
à des fins lucratives.

## Art. 22 Section 5: Emoluments {#art_22}

Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et
fixe le montant de ceux-ci.
CHAPITRE 4

## Art. 23 Exécution {#art_23}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

## Art. 24 {#art_24}

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA)2),
du 18 mars 2025.
CHAPITRE 5

## Art. 25 Dispositions pénales {#art_25}

Quiconque fournit intentionnellement des indications fausses ou
trompeuses lors d’un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou, malgré un
rappel écrit, ne respecte pas l’obligation légale de renseigner ou le fait de
manière insatisfaisante est passible d’une amende.

## Art. 26 {#art_26}

1Quiconque a, intentionnellement ou par négligence, enfreint les
dispositions des articles 7, 8 et 12, alinéa 3, de la présente loi, en révélant des
2) RSN 152.130
Publications
Autres prestations
Utilisation par des
tiers
Dispositions
d'exécution
Recours
Violation de
l'obligation de
renseigner
Violation du secret
statistique
150.6
données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres
que statistiques, sera puni d’une amende de 100 à 10.000 francs.
2Les articles 320 du code pénal suisse et 51 de la loi sur la protection des
données neuchâteloise, du 30 septembre 2008, demeurent réservés.
CHAPITRE 6

## Art. 27 Dispositions finales {#art_27}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 28 {#art_28}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2011.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 mars 2011.
Référendum
facultatif
Promulgation,
exécution et
entrée en vigueur
