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title: "Règlement sur l'organe de médiation indépendante entre la population et la police"
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# Règlement sur l'organe de médiation indépendante entre la population et la police

## Art. 2 {#art_2}

Attributions
1 L’organe de médiation reçoit et traite les doléances et griefs émanant des citoyens et dirigés contre les
membres de la police et contre les membres des polices municipales, et inversement. Il documente les
situations qui lui sont soumises.(2)
2 Avec l’accord des personnes concernées, l’organe de médiation organise des séances de médiation.

## Art. 3 {#art_3}

Indépendance
1 L’indépendance de l’organe de médiation est garantie.
2 L’organe de médiation ne reçoit ni ordres ni injonctions relatifs aux affaires dont il est saisi ou pourrait être
saisi.
3 L’organe de médiation est administrativement rattaché au département des institutions et du numérique(6) (ciaprès : département).

## Art. 4 {#art_4}

Nomination du médiateur principal et de ses adjoints
1 Le médiateur principal est nommé par le Conseil d’Etat, sur proposition du chef du département, pour une
période de 4 ans, renouvelable une fois. Il est au bénéfice du statut d’agent spécialisé au sens de l’article 8 de
la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de ses dispositions d’application.
2 Sur proposition du médiateur principal, ses adjoints sont nommés par le chef du département, pour une durée
de 4 ans, renouvelable une fois. Ils sont liés à l’Etat par un contrat de mandat dont les modalités ressortissent
au département.
3 Les périodes d’engagement mentionnées aux alinéas 1 et 2 correspondent.
4 Le médiateur principal et ses adjoints doivent disposer d’une expérience avérée en matière de prévention et
de résolution de conflits et de médiation.
5 La composition pluridisciplinaire de l’organe de médiation garantit que des compétences relevant des
domaines juridique, psychologique et social y sont exercées.
Art. 5(2) Incompatibilités
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Les membres et anciens membres du personnel de la police et des polices municipales ne peuvent être investis
des qualités de médiateur principal ou d'adjoint au médiateur principal.

## Art. 6 {#art_6}

Serment
Le médiateur principal et ses adjoints prêtent le serment suivant devant le chef du département :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité;
de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;
de n'exercer aucune pression sur les parties en litige afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne
serait pas librement négociée;
de veiller à ce que les parties en litige concluent une entente libre et réfléchie;
de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma mission achevée;

## Art. 7 de préserver le caractère secret de la médiation. » {#art_7}

Récusation du médiateur principal et de ses adjoints
L’article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique par analogie
à la récusation du médiateur principal et de ses adjoints.

## Art. 8 {#art_8}

Devoir de discrétion
1 Conformément au principe de confidentialité qui préside aux activités de l’organe de médiation, le médiateur
principal et ses adjoints, de même que les autres collaborateurs de l'organe de médiation, sont soumis au secret
de fonction, au sens de l’article 9A de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, pour toutes les affaires qui leur
sont confiées ou dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
2 Sous réserve d'une décision fondée sur l'article 170, alinéa 3, du code de procédure pénale suisse, du 5
octobre 2007, le médiateur principal, ses adjoints et les autres collaborateurs de l’organe de médiation ne
communiquent, dans le cadre de procédures pénales, aucune information parvenue à leur connaissance dans
l’exercice de leur fonction et ne peuvent être appelés à témoigner.
3 Le chef du département est l'autorité compétente pour lever le secret de fonction.
4 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.

## Art. 9 {#art_9}

Organisation
1 L’organe de médiation dispose d’un secrétariat dont les membres sont choisis conjointement par le médiateur
principal et ses adjoints.
2 Les locaux qu’occupe l’organe de médiation doivent permettre de garantir la confidentialité de ses activités.
Ils sont équipés de sorte que l’organe de médiation puisse accomplir ses missions.

## Art. 10 {#art_10}

Gratuité
L’organe de médiation fournit ses prestations gratuitement.

## Art. 11 {#art_11}

Rapport annuel(2)
1 L’organe de médiation dresse annuellement, sous forme de rapport adressé au chef du département, un bilan
des situations qui lui ont été soumises. L’identité des personnes concernées n’y figure pas, ni d’aucune manière
des éléments qui permettraient de les identifier.
2 Un extrait du rapport annuel recensant le bilan des situations concernant les membres des polices municipales
est adressé, pour chaque commune pour les situations qui la concernent, au magistrat communal chargé de la
police municipale. L’identité des personnes concernées n’y figure pas, ni d’aucune manière des éléments qui

## Art. 12 permettraient de les identifier.(2) {#art_12}

Relations avec le commandant de la police
1 L’organe de médiation entretient des relations régulières avec le commandant de la police (ci-après :
commandant) qu’il rencontre aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois l’an.
2 Les recommandations adressées par l’organe de médiation au commandant peuvent porter sur des situations
particulières ou des constats généraux. L’identité des personnes concernées n’y figure pas, ni d’aucune
manière des éléments qui permettraient de les identifier.
3 Les recommandations de l’organe de médiation revêtent la forme écrite. Le chef du département en reçoit
copie.
4 L’organe de médiation informe le commandant de toute situation éventuellement contraire aux
réglementations en vigueur ou aux règles de bonne conduite qui serait parvenue à sa connaissance. L'identité
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des personnes concernées ne figure pas dans les renseignements transmis, ni d'aucune manière des éléments
qui permettraient de les identifier.
5 Le commandant peut soumettre au médiateur principal, pour avis, toute situation générale ou particulière
éventuellement contraire aux réglementations en vigueur ou aux règles de bonne conduite qui parviendrait à
sa connaissance ou lui serait signalée. L’identité des personnes concernées ne figure pas dans les
renseignements transmis au médiateur principal, ni d’aucune manière des éléments qui permettraient de les
identifier.
Art. 12A(2) Relations avec les magistrats communaux
1 L’organe de médiation entretient des relations régulières avec les magistrats communaux chargés de la police
municipale, ou la personne déléguée à cet effet, qu’il rencontre aussi souvent que nécessaire.
2 Les recommandations adressées par l’organe de médiation à chaque commune pour les situations qui la
concernent, par l'intermédiaire du magistrat communal chargé de la police municipale, peuvent porter sur des
situations particulières ou des constats généraux. L’identité des personnes concernées n’y figure pas, ni
d’aucune manière des éléments qui permettraient de les identifier.
3 Les recommandations de l’organe de médiation revêtent la forme écrite.
4 L’organe de médiation informe le magistrat communal chargé de la police municipale de toute situation
éventuellement contraire aux réglementations en vigueur ou aux règles de bonne conduite qui serait parvenue
à sa connaissance et qui concernerait la commune. L'identité des personnes concernées ne figure pas dans
les renseignements transmis, ni d'aucune manière des éléments qui permettraient de les identifier.
5 Pour chaque commune, le magistrat communal chargé de la police municipale peut soumettre au médiateur
principal, pour avis, toute situation générale ou particulière éventuellement contraire aux réglementations en
vigueur ou aux règles de bonne conduite qui parviendrait à sa connaissance ou lui serait signalée. L’identité
des personnes concernées ne figure pas dans les renseignements transmis au médiateur principal, ni d’aucune
manière des éléments qui permettraient de les identifier.

## Art. 13 {#art_13}

Saisine
1 Peuvent saisir l’organe de médiation, par écrit ou oralement :
a) toute personne s’estimant lésée par l’action de la police ou des polices municipales, qu’il s’agisse d’une
décision, à l'exclusion de celles faisant l'objet d'une procédure, d’un acte, d'une omission ou d’un
comportement physique ou verbal;(2)
b) tout membre de la police s’estimant lésé par une ou des personnes dans l'exercice de ses fonctions, qu’il
s’agisse d’un acte, d'une omission ou d’un comportement physique ou verbal;
c) tout membre d'une police municipale s’estimant lésé dans l'exercice de ses fonctions par une ou des
personnes, qu’il s’agisse d’un acte, d'une omission ou d’un comportement physique ou verbal;(2)
d) le chef du département, pour des situations parvenues à sa connaissance et susceptibles de se résoudre
par la médiation;(2)
e) le commandant, pour des situations parvenues à sa connaissance et susceptibles de se résoudre par la
médiation;(2)
f) les magistrats communaux chargés de la police municipale pour des situations concernant leur commune
parvenues à leur connaissance et susceptibles de se résoudre par la médiation;(2)
g) le Ministère public, pour des situations parvenues à sa connaissance et susceptibles de se résoudre par
la médiation au sens de l'article 34A de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales
en matière pénale, du 27 août 2009;(2)
h) le Tribunal des mineurs, pour des situations parvenues à sa connaissance et susceptibles de se résoudre
par la médiation au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs,
du 20 mars 2009.(2)
2 L'organe de médiation n'a pas compétence pour examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure pénale
en cours, à moins que cette dernière soit suspendue en vue d'un règlement à l'amiable devant lui.
3 L’organe de médiation ne connaît pas des conflits internes à la police ou aux polices municipales, ni de ceux
survenant entre la police et les polices municipales, ni de ceux qui concernent les relations de travail entre
l'administration et ses collaborateurs, ni de ceux qui lui sont signalés de façon anonyme.(2)

## Art. 14 {#art_14}

Accès à l'information
1 Pour comprendre l’objet du différend et établir les faits, le médiateur peut notamment :
a) requérir des renseignements écrits ou oraux;
b) requérir la consultation ou la production de tous documents utiles;
c) s’entretenir avec des tiers dont l’audition est nécessaire.
2 Tout collaborateur des entités concernées, quel que soit son niveau hiérarchique, doit prêter appui au
médiateur, en particulier en lui fournissant tous les renseignements ou documents nécessaires, ainsi qu'en lui
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donnant accès aux données ou en lui facilitant un tel accès. Le secret de fonction n’est pas opposable à l'organe
de médiation dans les limites de l'objet du litige.
3 Si l'objet du différend concerne un membre d'une police municipale, le médiateur peut requérir des
renseignements oraux ou écrits auprès du magistrat chargé de la police municipale ou de la personne désignée
par celui-ci, selon le même processus.(2)
4 En cas de procédure pénale, l'accord préalable de la direction de la procédure doit être recueilli.(2)
5 En outre, les dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des

## Art. 15 données personnelles, du 5 octobre 2001, sont réservées.(2) {#art_15}

Fin de la procédure
1 L'organe de médiation informe l'entité qui l'a saisi de la clôture du dossier.
2 Dans le cas où une médiation a été menée et où celle-ci a abouti, l'accord passé revêt la forme écrite; il est
signé par les personnes concernées et le médiateur et transmis en copie à l'entité qui a saisi l'organe de
médiation. Exceptionnellement et hormis pour les cas visés par l'article 13, alinéa 1, lettre e, et alinéa 2, le
médiateur principal peut décider de renoncer à la forme écrite. En pareil cas, l'organe de médiation en informe
l'entité qui l'a saisi.
3 Lorsque la médiation a échoué, l'organe de médiation en informe l'entité qui l'a saisi.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2016.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 05.08 R sur l'organe de médiation
indépendante entre la
population et la police
24.02.2016 01.05.2016
Modifications :
1. n. : 13/1f 01.02.2017 08.02.2017
2. n. : 11/2, 12A, (d. : 13/1c, 13/1d, 13/1e,
13/1f >> 13/1d, 13/1e, 13/1g, 13/1h)
13/1c, 13/1f, (d. : 14/3-4 >> 14/4-5) 14/3;
n.t. : 1, 2/1, 5, 11 (note), 13/1a, 13/3
31.05.2017 01.07.2017
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 14.05.2019 14.05.2019
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 31.08.2021 31.08.2021
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 29.08.2023 29.08.2023
7. n.t. : intitulé du règlement, 1/1 22.05.2024 29.05.2024
