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title: "RÈGLEMENT sur les offices judiciaires"
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provisions: 2
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# RÈGLEMENT sur les offices judiciaires

## Art. 1 neutre {#art_1}

14
1 Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des
indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
14 Modifié par le règlement du 13.08.2008 entré en vigueur le 01.01.2008
Art. 2 4, 12
1 Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.
Art. 3
1 Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.
2 Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout
son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.
Art. 4 10
1 L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du
Tribunal cantonal.
2 L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire
après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal
cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et
des relations extérieures.
Chapitre II Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs, Tribunal
des baux et justices de paix
Art. 5 1, 2, 4, 6, 9, 10
1 Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.
2 ...
Art. 6 7, 11
1 Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.
Art. 7 5, 12
1 Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.
Art. 7a 12
1 Il y a 20 postes ETP de juges de paix.
4 Modifié par le règlement du 12.05.1989 entré en vigueur le 12.05.1989
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
1 Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
2 Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 06.01.1988
6 Modifié par le règlement du 26.11.1993 entré en vigueur le 26.11.1993
9 Modifié par le règlement du 01.12.1999 entré en vigueur le 01.12.1999
7 Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
11 Modifié par le règlement du 05.02.2001 entré en vigueur le 05.02.2001
5 Modifié par le règlement du 10.07.1992 entré en vigueur le 10.07.1992
Art. 8
1 Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret
du Grand Conseil .
Art. 9 10, 12
1 Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les viceprésidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix
reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
Art. 10
1 Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de
leur temps à leurs fonctions.
Art. 11 … 10
Art. 12
1 Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une
indemnité équitable fixée par le président.
Art. 13 10
1 Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.
2 …
Art. 14
1 Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en
outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être
allouée.
Art. 15
1 Les huissiers permanents reçoivent des traitements.
Art. 16
1 Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du
Conseil d'Etat.
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
Art. 17 10
1 L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs
et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal
cantonal.
2 L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris
l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle
l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations
extérieures.
Art. 18 … 10
Chapitre III Juge d'instruction cantonal, juges d'instruction et leurs
offices
Art. 19 1, 3, 7, 8, 12, 13
1 Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.

## Art. 2 {#art_2}

10
1 Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur
charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.
Art. 21
1 Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP [F] , reçoivent,
sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants.
[F] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 22
1 Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.
Art. 23 … 10
Art. 24 10
1 L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision
du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
1 Modifié par le règlement du 09.03.1987 entré en vigueur le 09.03.1987
3 Modifié par le règlement du 04.01.1989 entré en vigueur le 04.01.1989
7 Modifié par le règlement du 17.05.1995 entré en vigueur le 17.05.1995
8 Modifié par le règlement du 04.03.1998 entré en vigueur le 04.03.1998
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
13 Modifié par le règlement du 10.03.2004 entré en vigueur le 10.03.2004
2 L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris
l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle
l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations
extérieures.
Chapitre IV ... 12
Art. 25 … 12
Chapitre V Comptabilité
Art. 26 2
1 Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en
partie double.
2 Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque
trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.
3 Ils conservent toutes les pièces justificatives.
Art. 27 … 10
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 28
1 Le présent règlement abroge:
a. l'arrêté du 14 juillet 1982 sur le même objet;
b. l'arrêté du 14 septembre 1962 appliquant l'article 118 de la loi du 16 décembre 1947 sur
l'organisation judiciaire (art. 111 de la nouvelle loi).
Art. 29 10
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre immédiatement en vigueur.
12 Modifié par le règlement du 29.01.2003 entré en vigueur le 29.01.2003
2 Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 06.01.1988
10 Modifié par le règlement du 14.08.2000 entré en vigueur le 01.10.2000
