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title: "Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire"
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provisions: 21
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# Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent réglement définit les principes, l'organisation et la procédure en matière de communication du
pouvoir judiciaire.
2 Il définit les modalités d'accréditation des journalistes et régit le traitement des demandes d'informations, de
prises de vues et de prises de sons des médias.

## Art. 2 Titre II Accréditation des journalistes {#art_2}

Accréditation
1 Est accrédité, à sa demande, tout journaliste inscrit au registre professionnel suisse des journalistes (RP-CH)
et disposant d'un domicile professionnel en Suisse, qui a l'intention d'informer régulièrement le public sur les
activités des autorités judiciaires de la République et canton de Genève.
2 Il en va de même de tout journaliste étranger qui remplit des conditions équivalentes.
3 Les journalistes RP sont accrédités en tant que représentant d'un média ou en tant que journaliste
indépendant.

## Art. 3 {#art_3}

Compétence
1 Le directeur de la communication statue sur les demandes d'accréditation.
2 La demande d'accréditation est adressée au directeur de la communication avec copie de la carte de presse,
ainsi qu'une attestation de l'organe ou des organes de presse pour lequel ou lesquels le journaliste exerce sa
profession.

## Art. 4 {#art_4}

Devoirs des journalistes
1 Les journalistes accrédités exercent leur activité dans le respect des devoirs énumérés dans la déclaration
des devoirs et des droits du/de la journaliste et dans les directives du conseil suisse de la presse.
2 Les journalistes observent la retenue nécessaire dans la diffusion des noms des personnes impliquées,
notamment dans les procès pénaux. Ils respectent les directives concernant la publication des noms dans les
comptes rendus judiciaires, adoptées par MEDIAS SUISSES, notamment en matière de protection de la
personnalité, de présomption d'innocence et de droit à l'oubli.
3 Les journalistes respectent les règles arrêtées en matière de prises de vues et d'enregistrements dans les
locaux servant à l'administration de la justice.

## Art. 5 {#art_5}

Facilités accordées aux journalistes accrédités
rsGE E 2 05.53: Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire (RComPJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Dans le respect de leurs obligations, notamment du secret de fonction et du secret de la procédure, les
autorités judiciaires s'efforcent de faciliter l'activité des journalistes accrédités. A cette fin, elles :
a) garantissent une place assise dans la salle d'audience aux journalistes accrédités, priorité étant donnée à
ces derniers lors des procès à forte affluence;
b) offrent une connexion WiFi dans le Palais de justice;
c) transmettent le programme des audiences publiques du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du
Tribunal criminel et de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice;
d) remettent avant l'audience de jugement, sur demande, les actes d'accusation des procédures portées
devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel, interdiction étant faite de
publier ces documents (copies conformes ou fac-similés inclus);
e) remettent, après leur prononcé, sur demande et sans prélever d'émolument, copies des jugements du
Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et de la chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice, interdiction étant faite de publier ces documents (copies conformes ou facsimilés inclus);
f) proposent aux journalistes nouvellement accrédités une séance d'information sur l'organisation et le
fonctionnement du pouvoir judiciaire.
2 Aucune facilité n'est accordée aux journalistes accrédités en matière d'accès aux décisions des autorités
judiciaires civiles ou de droit public.

## Art. 6 {#art_6}

Fin ordinaire de l'accréditation
L'accréditation prend fin après 3 ans. Elle prend également fin si le journaliste quitte le média pour lequel il est
accrédité.

## Art. 7 {#art_7}

Renouvellement de l'accréditation
A l'échéance de l'accréditation, le journaliste confirme sur demande au directeur de la communication son
souhait de maintenir son accréditation. Le journaliste indépendant joint sa carte de presse valable à sa demande
de prolongation de son accréditation.

## Art. 8 {#art_8}

Retrait de l'accréditation
Le directeur de la communication peut retirer l'accréditation du journaliste qui ne remplit plus les conditions
prévues à l'article 2 ou qui viole ses devoirs, notamment prévus à l'article 4. Il consulte préalablement le préposé
cantonal à la protection des données et à la transparence.

## Art. 9 {#art_9}

Opposition
Le journaliste peut faire opposition au retrait ou au refus de l'accréditation auprès de la commission de gestion
du pouvoir judiciaire. L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
Titre III Communication avec les médias

## Art. 10 Chapitre I Généralités {#art_10}

Communication sur une procédure judiciaire
1 La direction de la communication ne communique aucune information sur les procédures judiciaires sans en
avoir obtenu l'autorisation :
a) du président de la juridiction ou du vice-président chargé de la cour ou de la section concernée, lorsque la
procédure n'est pas ou plus attribuée;
b) du magistrat chargé de la procédure, respectivement du président de la composition saisie s'agissant d'une
autorité collégiale, en concertation avec le président de la juridiction ou le vice-président chargé de la cour
ou de la section concernée, lorsque la procédure est attribuée.
2 A teneur de l'article 74 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, les procédures pénales en
cours devant une autorité judiciaire peuvent faire l'objet d'une information si cela répond à un intérêt
prépondérant, notamment si :
a) la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
b) la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c) des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d) la portée particulière d’une affaire l’exige.
3 Les procédures civiles et administratives en cours peuvent faire l'objet d'une information si cela répond à un
intérêt prépondérant, notamment si :
a) des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
b) la portée particulière d’une affaire l’exige.
4 L'information relative à des procédures terminées est donnée si un intérêt prépondérant le justifie.
rsGE E 2 05.53: Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire (RComPJ)

## Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_11}

Communication sur d'autres informations
1 La direction de la communication ne communique sur d'autres informations qu'après en avoir obtenu
l'autorisation :
a) concernant les sujets relatifs à la gestion générale de l'institution (politiques générales, objectifs, stratégies,
budgets, résultats), y compris sa position dans les procédures de consultation, du président de la
commission de gestion du pouvoir judiciaire, d'un autre membre désigné par elle ou du secrétaire général;
b) concernant la politique présidant à la poursuite des infractions dans le canton de Genève (politique
criminelle), du procureur général;
c) concernant une juridiction ou l'une de ses cours ou sections (organisation et fonctionnement, statistiques,
activité générale), du président de la juridiction et du vice-président chargé de la cour ou de la section
concernée, cas échéant en collaboration avec la direction administrative;
d) concernant les directions de support et les greffes transversaux, du secrétaire général.
2 La direction de la communication consulte le contrôle de gestion du secrétariat général lorsque la demande
porte sur des statistiques et leur évolution.

## Art. 12 {#art_12}

Rappel des obligations et devoirs
1 Dans ses contacts, la direction de la communication rappelle cas échéant aux médias et à ses interlocuteurs
les contraintes légales auxquelles sont soumis les magistrats et collaborateurs du pouvoir judiciaire dans leur
communication, en particulier le secret de fonction, le devoir de fidélité et le devoir de réserve.
2 L'information est communiquée sous une forme appropriée, en veillant aux intérêts légitimes des parties. Une
attention particulière est portée au droit à l'oubli lorsque l'information donnée porte sur une procédure judiciaire
terminée.

## Art. 13 Chapitre II Traitement des demandes des médias {#art_13}

Réception de la demande
1 Les médias adressent leurs demandes d'information à la direction de la communication.
2 Le greffe ou la direction de la juridiction et le personnel ou la direction des services de support du pouvoir
judiciaire transmettent à la direction de la communication les demandes qui leur sont directement adressées.

## Art. 14 {#art_14}

Délai de réponse
1 Il est donné réponse aussi rapidement que possible, compte tenu de la complexité de la demande et de la
disponibilité de l'autorité compétente.
2 Il est tenu compte, dans la mesure du possible, des délais rédactionnels.

## Art. 15 {#art_15}

Admission ou rejet de la demande
La direction de la communication informe le requérant de la décision prise à l'égard de sa demande et en assure
le suivi.

## Art. 16 Chapitre III Conférences et communiqués de presse {#art_16}

Compétence
1 La direction de la communication organise les conférences de presse.
2 Elle rédige les communiqués de presse, sur la base des informations fournies par l'autorité ou le service
concerné, et les diffuse.
3 Elle travaille pour ce faire en concertation avec les représentants de l'autorité ou du service concerné, désigné
aux articles 10, alinéa 1, et 11 du présent règlement. Ces derniers valident en particulier le contenu des
communiqués et conférences de presse.
4 Les communiqués de presse portant sur des procédures judiciaires sont accessibles sur le site Internet du
pouvoir judiciaire pendant 5 ans après leur diffusion.(1)

## Art. 17 Titre IV Prises de vues et de sons {#art_17}

Prises de vues et enregistrements à l'intérieur des locaux du pouvoir judiciaire
1 Les prises de vue ou enregistrements doivent faire l'objet d'une demande adressée au directeur de la
communication.
2 Sont compétents pour statuer sur les prises de vues ou de sons :
a) devant ou dans la salle d'audience, avant ou après l'audience, le magistrat qui préside l'audience;
b) dans le cabinet d'un magistrat, ce dernier;
rsGE E 2 05.53: Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire (RComPJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
c) dans les locaux d'une juridiction, le président de la juridiction concernée, en accord avec le greffier de
juridiction;
d) dans tous les autres cas (images de stock, tournage de reportages, documentaires ou fictions notamment),
le directeur de la communication.
3 Les prises de vues à des fins commerciales sont interdites.

## Art. 18 {#art_18}

Prises de vues ou enregistrements pendant les audiences
1 Les prises de vue et les enregistrements pendant une audience sont interdits.
2 L'interdiction vaut également lorsque l'audience ne se déroule pas dans les locaux du pouvoir judiciaire,
notamment en cas de transport sur place.
3 La retranscription en direct (courts messages, blog, etc.) est soumise à la police de l'audience.

## Art. 19 {#art_19}

Règles à respecter lors des prises de vues ou de sons
1 Le début et la fin de la prise doivent être annoncés aux personnes présentes.
2 Les personnes en arrière-plan ne doivent pas être identifiables, sauf autorisation expresse de ces dernières.
3 Aucun document ne doit être lisible, même après agrandissement des images.
4 Les installations de sécurité ne doivent pas pouvoir être repérées (boutons-alarmes, sorties de secours, etc.).

## Art. 20 Titre V Entrée en vigueur et dispositions d'application {#art_20}

Directives
Les juridictions communiquent à la commission de gestion du pouvoir judiciaire les directives qu'elles
adopteraient en complément au présent réglement.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent réglement entre en vigueur le 1er février 2017.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05.53 R sur la communication du
pouvoir judiciaire
12.01.2017 01.02.2017
Modification :
1. n. : 16/4 11.10.2018 01.12.2018
