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title: "Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé"
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# Arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Conformément à l’article 18 alinéa 5 de la Loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022, le
présent arrêté fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon
déroulement des entretiens d’orientation (ci-après : EO).
2Il vise à assurer la promotion des EO en tant qu’élément essentiel des
prestations d’accompagnement et de soutien à domicile.

## Art. 2 {#art_2}

1AROSS, dans le cadre de ses missions (art. 3 LAROSS), mène les EO
de manière objective, neutre et indépendante.
2Il respecte le libre-choix et le droit à l’autodétermination des personnes, ainsi
que le droit des patient-e-s, en particulier le secret professionnel.
3Il s'assure que le personnel, chargé de mener les EO, bénéficie d'une formation
adéquate pour le faire.

## Art. 3 {#art_3}

AROSS ne facture aucune prestation à charge de la personne ou des
assurances sociales.
CHAPITRE 2
Orientation
Entretien d'orientation
FO 2025 No 10
1) RSN 800.4
2) RSN 800.5
Objet
Compétence
Gratuité
But de l'entretien
d'orientation
800.103

## Art. 4 {#art_4}

1L'EO mené par AROSS a pour but d'orienter de manière adéquate les
personnes en âge assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le réseau
socio-sanitaire neuchâtelois, en leur permettant d'obtenir :
a) toutes les informations utiles, complètes et actuelles relatives à
l’accompagnement et au soutien à domicile ou pour une admission en
établissement médicaux-social (EMS) de long séjour ou en pension ;
b) des solutions individualisées correspondant à ses besoins.
2Par une orientation adéquate de la personne, on entend une orientation qui
garantit que la personne bénéficie des bonnes prestations, au bon moment et
au bon endroit et qui favorise une utilisation optimale des ressources
socio- sanitaires.
3De manière exceptionnelle et motivée, l’EO peut être réalisé pour une
personne qui n’a pas atteint l’âge AVS.

## Art. 5 {#art_5}

1L'EO peut être demandé par la personne, son entourage, ou par un
acteur du réseau socio-sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne
concernée est en âge AVS.
2Si l'EO n'est pas demandé par la personne elle-même, AROSS s'assure que la
personne concernée ou, si celle-ci est incapable de discernement, la personne
habilitée à la représenter, a donné son consentement à la tenue d’un EO et à la
récolte des informations qui la concernent.

## Art. 6 {#art_6}

1AROSS invite la personne concernée et/ou la personne habilitée à la
représenter à participer à l’EO.
2Il contacte les acteurs du réseau socio-sanitaire (art. 4, let. b LASDOM) qui
interviennent déjà auprès de la personne en vue de récolter les informations
utiles pour une orientation adéquate.
3Les acteurs au sens de l’alinéa 2 et les proches de la personne concernée
peuvent être associés à la préparation de l'EO et, au besoin, être invités à y
participer.

## Art. 7 {#art_7}

1L'EO se déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation
de la personne et des circonstances.
2Il aboutit à des propositions synthétisées dans une recommandation écrite,
destinée à la personne concernée ou la personne habilitée à la représenter.
3Sous réserve de l’accord de la personne concernée ou de celle habilitée à la
représenter, la recommandation est transmise aux acteurs du réseau sociosanitaire intervenant déjà dans la situation.
4De manière générale, AROSS informe la personne concernée ou celle habilitée
à la représenter quant à l’usage de ses données et s’assure de son
consentement.
5Si un hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension est
recommandé par l’EO et que la personne concernée ou celle habilitée à la
représenter donne son accord, celle-ci est inscrite dans l'outil de coordination
partagé.
6Le cas échéant, AROSS informe et explique à la personne concernée ou celle
habilitée à la représenter les critères de priorisation et leur influence sur la
recommandation qui lui est faite.
Requête
Préparation de
l’EO
Déroulement EO
800.103

## Art. 8 Orientation sur dossier {#art_8}

1De manière exceptionnelle et d’entente avec les partenaires, la
personne concernée ou celle habilitée à la représenter, AROSS peut orienter
sur dossier lors d’une demande d’hébergement en EMS avec mission de long
séjour ou en pension.
2AROSS contrôle que l’orientation envisagée corresponde bien aux besoins de
la personne et qu'elle respecte les critères de priorisation. Dans le cas contraire,
il propose des alternatives.
3Si AROSS doute de l’orientation envisagée, il propose un EO.
CHAPITRE 3

## Art. 9 Suivi et accompagnement {#art_9}

1AROSS peut accompagner la personne dans ses démarches en
collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà auprès
d’elle.
2Il peut assurer le suivi de la personne de manière à garantir que les orientations
prises continuent de correspondre dans le temps à sa volonté et à ses besoins.
CHAPITRE 4

## Art. 10 Admission en EMS et pension {#art_10}

1Les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le
canton respectent les critères de priorisation de l’outil de coordination partagé.
2Avant toute admission pour un long séjour d’une personne domiciliée dans le
canton ou hors de celui-ci, les EMS avec mission de long séjour et les pensions
du canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens du présent arrêté, a eu
lieu au préalable.
3Les EMS situés hors-canton qui souhaitent accueillir pour un long séjour une
personne en âge AVS domiciliée dans le canton de Neuchâtel sont tenus de
s’assurer qu’un EO a eu lieu et que la recommandation qui en résulte valide
l’hébergement de la personne. Les dispositions du Règlement sur le
financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 20183),
sont réservées.
CHAPITRE 5

## Art. 11 Professionnels et institutions du réseau socio-sanitaire {#art_11}

1Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire (au
sens de l’art. 18a LASDOM) qui accompagnent une personne en âge AVS
invitent la personne à contacter AROSS pour un EO le plus tôt possible.
2Ils informent la personne sur les missions de AROSS de manière appropriée.
3Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de leur patient-e-s, client-e-s ou
résident-e-s et en font de même auprès de leur personnel de manière à ce que
celui-ci y participe également.
3) RSN 821.107
Orientation sur
dossier
Principe
Obligations pour
les EMS et
pensions
Obligations
800.103

## Art. 12 {#art_12}

Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire
coordonnent leurs prestations avec AROSS.

## Art. 13 {#art_13}

Dans leur pratique, les professionnel-le-s et les institutions du réseau
socio-sanitaire suivent, valorisent et utilisent la recommandation établie suite à
l’EO et acceptée par la personne concernée ou celle habilitée à la représenter,
à moins que des éléments nouveaux nécessitent qu’elle soit revue. Ils en
informent alors AROSS.

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu’une personne est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors
des heures et jours ouvrables, l'institution contacte AROSS dès le jour ouvrable
suivant afin qu'il procède à un EO.
CHAPITRE 6

## Art. 15 Dispositions finales {#art_15}

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les modalités de
l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS), du 20 janvier
20204).

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) FO 2020 N° 4
Coordination
Suivi de la
recommandation
Accueil
d'urgence
Abrogation
Entrée en
vigueur et
publication
