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title: "Ordonnance sur les salons de coiffure"
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provisions: 12
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# Ordonnance sur les salons de coiffure

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance s'applique à toutes les
entreprises de la coiffure et aux personnes qui y sont occupées.

## Art. 2 Autorisation {#art_2}

1 Celui qui veut tenir un salon de coiffure doit requérir une
autorisation du Service des arts et métiers et du travail.
2 L'autorisation n'est délivrée qu'aux requérants qui sont en possession
de leurs droits civiques et civils, qui ont bonne réputation, qui peuvent
justifier de l'existence d'une assurance-responsabilité civile couvrant un
montant de 500 000 francs pour les personnes et les dégâts matériels et
qui disposent des locaux d'exploitation énumérés à l'article 3.
3 Les demandes d'autorisation seront remises à l'autorité de police locale
de l'endroit où le salon sera exploité. Celle-ci examine si le requérant
remplit les conditions personnelles et d'exploitation et transmet la
demande au Service des arts et métiers et du travail avec sa proposition.
4 L'autorisation est libellée au nom du requérant. Tout changement dans
la direction du salon de coiffure implique une nouvelle autorisation.
935.993.3
5 Le Parlement fixe par voie de décret5) le montant de l'émolument de
l'autorisation. Le montant est fonction de l'étendue du local et de l'effectif
du personnel de l'entreprise.
6 Les communes ont le droit, de leur côté, de toucher un émolument
allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.
Locaux

## Art. 3 d'exploitation {#art_3}

1 La profession de coiffeur ne doit être exercée, tant à titre
principal qu'à titre accessoire, que dans des locaux spécialement
aménagés à cet effet (locaux d'exploitation).
2 Les locaux d'exploitation doivent être affectés exclusivement à la
destination du commerce. Ils seront suffisamment grands, secs et bien
aérables; ils seront équipés d'une ventilation d'air frais à condition que
l'on garantisse de la sorte une aération irréprochable.
3 Les locaux d'exploitation comprendront :
 un revêtement de sol lisse, sans espace entre les éléments joints, et qui
se prête à un nettoyage impeccable;
 des raccordements pour l'eau courante chaude et froide pour nettoyer
les mains, les instruments et laver les cheveux;
 des tiroirs propres pour conserver le linge et les instruments;
 des récipients pour les déchets, à fermeture étanche;
 des dispositifs pour nettoyer et désinfecter les instruments;
 un local spécial ou une armoire pour conserver les produits de
nettoyage;
 des WC bien aérés avec chasse d'eau et lavabo.
4 Il peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus dans les régions rurales
lorsque la population risquerait d'être privée des services d'un salon de
coiffure ou que ces services seraient sérieusement compromis.

## Art. 4 Hygiène {#art_4}

1 Les locaux d'exploitation et leur équipement seront maintenus
dans une propreté irréprochable.
2 Les instruments de travail seront bien nettoyés avant l'usage. Les
rasoirs et les lames à raser seront nettoyés avec du papier non colorant
et non imprimé, puis désinfectés.
3 Les linges, serviettes et cols pour la coupe des cheveux à l'usage de la
clientèle doivent être propres et frais.
935.993.3
4 Les ouvriers atteints de maladies transmissibles ou d'affections qui
inspirent la répugnance ou le dégoût ne doivent pas être occupés dans
un salon de coiffure aussi longtemps que durent celles-ci.

## Art. 5 Cosmétiques {#art_5}

1 Les préparations employées dans un salon de coiffure pour les
soins de la peau et de la chevelure, les teintures pour les cheveux, les
cosmétiques et les fards doivent être conformes aux prescriptions de
l'article 467 de l‘ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de
l'article 4, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques.
2 L'eau à permanentes, les teintures pour cheveux et les décolorants
seront conservés dans des récipients absolument propres. Les
prescriptions en vigueur en matière de dilution seront strictement
observées. Les récipients contenant des produits de conservation
doivent porter en caractères bien lisibles la description de leur contenu.
Les prescriptions d'avertissement doivent figurer de manière apparente
en caractères bien lisibles et visibles, en plus de la désignation du
contenu.
Utilisation des

## Art. 6 cosmétiques {#art_6}

1 Celui qui tient un salon de coiffure en tant que propriétaire du
commerce, associé ou gérant ne doit employer ou faire employer les
produits à permanentes, teintures pour cheveux ou décolorants cités à
l'article 467 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et
dans l'ordonnance fédérale sur les cosmétiques que s'il détient le
certificat fédéral de capacité de coiffeur pour dames et messieurs ou un
certificat étranger équivalent. Le Service de la formation professionnelle
statue sur la reconnaissance d'un certificat équivalent.
2 Les propriétaires d'un commerce qui ne détiennent pas de certificat
fédéral de capacité ou de certificat étranger équivalent doivent, pour
l'emploi de cosmétiques au sens du premier alinéa, engager du
personnel titulaire d'un pareil document.

## Art. 7 Surveillance {#art_7}

1 Les autorités de police locale et le Service des arts et métiers et
du travail surveillent si les dispositions de la présente ordonnance sont
observées par un contrôle à l'ouverture des salons de coiffure (art. 2) et
par des inspections périodiques de ceux-ci.
2 Le Service de la santé publique exerce les fonctions de surveillance qui
lui sont dévolues conformément à l'article 467 de l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires et les articles 3 à 5 de la présente
ordonnance.
935.993.3
3 Lorsque des infractions à l'article 4, alinéa 4, sont constatées au cours
des inspections, elles seront signalées au médecin cantonal, qui prendra
les mesures nécessaires.
Retrait de

## Art. 8 l'autorisation {#art_8}

1 L'autorisation est retirée par le Service des arts et métiers et du
travail lorsque son titulaire :
 ne remplit plus les conditions personnelles et d'exploitation prévues à
l'article 2 de la présente ordonnance,
 contrevient gravement aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Contre la décision du Service des arts et métiers et du travail, il est
possible de recourir dans les trente jours auprès de la Cour
administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative6).
Fermeture de

## Art. 9 l'entreprise {#art_9}

En cas d'infractions graves et répétées aux prescriptions de
l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance
fédérale sur les cosmétiques ainsi qu'aux dispositions de la présente
ordonnance, le Département de l'Economie publique peut, sur
proposition du Service des arts et métiers et du travail, ordonner la
fermeture d'un salon de coiffure à titre temporaire ou définitif lorsque
l'avertissement signifié au propriétaire de l'entreprise est resté sans
résultat. Les poursuites pénales demeurent réservées.
Dispositions

## Art. 10 pénales {#art_10}

Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance
seront punies conformément aux articles 77 à 82 de la loi sur l'industrie.

## Art. 11 Exécution {#art_11}

Le Service des arts et métiers et du travail est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance sous la surveillance du
Département de l'Economie publique.
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
935.993.3
1) Ordonnance du 3 octobre 1973 sur les salons de coiffure (RSB 935.993.3)
2) RS 817.02
3) RS 817.641
4) RSJU 930.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
6) RSJU 175.1
7) 1er janvier 1979
