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title: "Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents"
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# Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Principe
1 Aux conditions posées par la loi fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après : la loi fédérale), du 20 mars
1981, les magistrats et fonctionnaires sont assurés contre les suites des accidents et maladie professionnels,
ainsi que des accidents non professionnels.
2 Aux conditions posées par le présent règlement, les magistrats et fonctionnaires ont droit à des prestations
complémentaires à celles de l’assurance fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Ayants droit
1 Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion des auxiliaires et des
stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des suppléantes et suppléants auxiliaires, des
remplaçants et des vacataires, ont droit aux prestations complémentaires.(5)
2 Le personnel occupé pendant moins de 12 heures d’un horaire administratif hebdomadaire de travail ainsi que
le personnel dont l’activité principale est l’exercice d’une autre profession n’ont droit, en cas d’accident non
professionnel, qu’à l’indemnité pour incapacité temporaire de travail.

## Art. 3 {#art_3}

Congé spécial
Le règlement n’est pas applicable aux personnes mises au bénéfice d’un congé spécial et dont le traitement
est réduit ou supprimé de ce fait.

## Art. 4 {#art_4}

Risques assurés
1 Les accidents professionnels et non professionnels tels que définis par la loi fédérale, mais à l’exclusion des
cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires.
2 Au sens du présent règlement, les accidents subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont
réputés accidents professionnels.

## Art. 5 {#art_5}

Application
1 La direction paies et assurances de l'office du personnel de l'Etat (ci-après : la direction paies et assurances)(12),
rattachée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(10), est chargée
des relations avec les assureurs selon la loi fédérale.
2 Elle est en outre chargée de l’application du présent règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Déclaration d’accident
1 Tout accident doit être signalé sans retard à la direction paies et assurances(12) au moyen des formules établies
à cet effet.
rsGE B 5 05.09: Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des
prestations.
3 En cas d’accident professionnel, le chef du service de la victime vise la formule de déclaration d’accident.

## Art. 7 {#art_7}

Subrogation
1 L’Etat est subrogé, à concurrence de ses prestations, aux droits de la victime ou de ses ayants droit contre
les tiers responsables de l’accident.
2 Les indemnités d’assurance dues sont versées à l’Etat à concurrence de ses prestations.(3)

## Art. 8 {#art_8}

Déchéance
1 Toute réduction de prestations, opérée par l’assureur pour faute intentionnelle ou non et quel qu’en soit le
degré, entraîne une réduction identique des prestations complémentaires.
2 L’indemnité funéraire échappe à cette règle.

## Art. 9 {#art_9}

Contentieux
En cas de recours du membre du personnel contre une décision de l’assureur réduisant ses prestations, l’Etat
s’en remet à l’arrêt de la Cour de justice.

## Art. 10 {#art_10}

Paiement des prestations périodiques
Les prestations à caractère périodique sont versées par mensualités à la fin de chaque mois.

## Art. 11 {#art_11}

Cession, mise en gage et usage
1 Les prestations complémentaires ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage.
2 La cession du droit à ces prestations est nulle.
3 L’Etat peut prendre des mesures garantissant un usage des prestations complémentaires conforme à leur but.

## Art. 12 {#art_12}

Déductions
Les prestations versées par une caisse de prévoyance publique ou par l’Etat en application de lois accordant
des prestations en cas de retraite ou de décès, de même que les rentes versées par l’assurance-vieillesse et
survivants ainsi que l’assurance-invalidité fédérale, sont prises en considération dans le calcul des prestations
complémentaires.

## Art. 13 Chapitre II Accidents professionnels {#art_13}

Prestations
1 En cas d’accident ou de maladie professionnels, la victime a droit aux prestations prévues dans la loi fédérale.
2 En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires suivantes.

## Art. 14 {#art_14}

Indemnité pour incapacité temporaire de travail
1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité
temporaire de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.
2 Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur. L’indemnité est néanmoins versée
pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.

## Art. 15 {#art_15}

Indemnité d’invalidité et de décès
1 Dans les cas d’invalidité complète reconnue par l’assureur où le dernier traitement ou salaire est supérieur au
gain maximum assuré selon la loi fédérale, l’Etat verse une rente complémentaire à concurrence de 75% de ce
dernier traitement ou salaire.
2 Si l’invalidité n’est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction proportionnelle.
3 Les droits des fonctionnaires du corps de police ou des membres du personnel pénitentiaire qui sont affiliés à
la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) ou à la Caisse
de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) sont régis par les statuts de ces caisses.(7)
4 Lorsque, par suite d’un attentat, d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’un fait de guerre survenus
dans l’accomplissement du service, un fonctionnaire du corps de police ou un membre du personnel
pénitentiaire décède ou est atteint d’une invalidité totale, sans que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires
de police et des établissements pénitentiaires ou la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève soit mise à
contribution, le Conseil d’Etat peut compléter les prestations de la loi fédérale jusqu’à concurrence des montants

## Art. 16 prévus par les statuts de ces caisses.(7) {#art_16}

Allocation pour impotent
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Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L’Etat peut compléter l’allocation pour impotent versée par l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence
du montant de l’indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue à l’article 14.
2 Le montant de la rente complémentaire prévue à l’article 15 est pris en considération.

## Art. 17 {#art_17}

Frais funéraires
Si la victime décède des suites de l’accident, l’Etat complète les prestations de l’assureur selon la loi fédérale
jusqu’à concurrence du montant total des frais funéraires.

## Art. 18 {#art_18}

Indemnité de décès
Conjoint et partenaire enregistré(4)
1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale,
l’Etat verse des prestations complémentaires à concurrence de 40% du dernier revenu.
2 Selon les droits déterminés par l’assureur, ces prestations sont servies sous forme de rente ou de capital.
3 Le conjoint ou partenaire enregistré survivant n'a droit à une rente que si la publication de la promesse de
mariage était antérieure à l'accident; si, au moment de l'accident, la victime était divorcée, séparée de corps ou
que son partenariat était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, le conjoint ou partenaire survivant n'a droit
à une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui payer une contribution

## Art. 19 d’entretien.(4) {#art_19}

Enfants
1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale,
l’Etat verse une rente d’orphelin complémentaire à concurrence de 15% du dernier revenu.
2 Aux conditions citées à l’alinéa 1, l’Etat complète les rentes d’orphelin de père et de mère.
3 Le cumul de plus de deux rentes complémentaires d’orphelin n’est pas admis.

## Art. 20 Chapitre III Accidents non professionnels {#art_20}

Prestations
1 En cas d’accident non professionnel, la victime qui remplit les conditions posées par la loi fédérale a droit aux
prestations prévues par cette loi.
2 Si les conditions posées par le présent règlement sont également satisfaites, la victime a en outre droit à des
prestations complémentaires.

## Art. 21 {#art_21}

Indemnité pour incapacité temporaire de travail
1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité
temporaire de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.
2 Ces prestations ne peuvent être cumulées avec celles prévues en cas de maladie par le règlement
d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997(6). Leur durée totale ne peut excéder 730 jours civils
dans une période de 1 095 jours civils.(1)
3 En cas d’épuisement de son droit à l’indemnité visée au présent article, la victime reçoit l’indemnité journalière
prévue par la loi fédérale pour autant qu’elle puisse y prétendre.

## Art. 22 {#art_22}

Indemnités de décès
Conditions et montant
1 Lorsque la victime décède des suites de l’accident et que les prestations versées par une caisse de
prévoyance publique, une assurance sociale ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en
cas de décès, sont inférieures à 3,333 fois le dernier traitement ou salaire annuel, celui-ci étant toutefois limité
au maximum du gain assuré selon la loi fédérale, la différence capitalisée au taux de 4,5% et selon les tables
de mortalité de la Caisse fédérale d’assurance, est versée aux survivants, au prorata de leurs droits découlant
de la loi fédérale.
2 Si le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est due ni au
conjoint ni aux enfants issus de ce mariage, à moins que les bans n'aient été publiés avant l'accident.(4)
3 En cas d’absence d’autres ayants droit, l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du décès de la
victime, perdent effectivement leur soutien.

## Art. 23 {#art_23}

Indemnité funéraire
Lorsque aucune indemnité de décès n’est due faute d’ayant droit, les frais funéraires effectifs sont payés à
concurrence de 4 000 francs, y compris l’indemnité prévue par la loi fédérale.
rsGE B 5 05.09: Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4

## Art. 24 Chapitre IV Financement {#art_24}

Couverture financière
Les dépenses résultant de l’application du présent règlement sont portées au budget.

## Art. 25 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_25}

Clause abrogatoire
Le règlement concernant les prestations aux magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat en cas d’accident,
du 20 décembre 1966, est abrogé.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

## Art. 27 {#art_27}

Dispositions transitoires
Les prestations dues en raison d’accidents survenus avant le 1er janvier 1984 sont toutefois calculées
conformément au règlement visé à l’article 25.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 05.09 R concernant les prestations
complémentaires aux magistrats
et aux membres du personnel
de l’Etat en cas d’accidents
21.12.1983 01.01.1984
Modifications :
1. n.t. : 21/2 26.10.1988 01.01.1988
2. n.t. : dénomination du département (5/1) 22.12.1993 01.01.1994
3. n.t. : 7/2 22.10.1997 30.10.1997
4. n.t. : 18/3, 22/2 01.11.2006 01.01.2007
5. n.t. : 2/1 09.06.2010 15.08.2010
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(21/2)
31.08.2010 31.08.2010
7. n.t. : 15/3, 15/4 22.02.2017 01.03.2017
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
6/1)
03.09.2019 03.09.2019
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
6/1)
29.08.2023 29.08.2023
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
6/1)
19.08.2025 19.08.2025
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
6/1)
05.05.2026 05.05.2026
