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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er septembre
2015 sur la pédagogie spécialisée (ci-après : la loi)[A] et d'en décliner les principes.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Par besoin éducatif particulier, on entend le besoin de l'une au moins des prestations de l'article 9 de
la loi[A], en lien avec l'objectif de formation.
3 Un enfant en âge préscolaire ou un élève est dit intégré s'il est au bénéfice d'une mesure renforcée et
qu'il fréquente une structure préscolaire ou scolaire ordinaire.

## Art. 3 Chapitre II Autorités et organes compétents {#art_3}

Département et service (art. 6 et 7)
1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour
mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement.
2 Le chef du département peut déléguer des compétences au service en charge de la pédagogie
spécialisée (ci-après : le service) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil
d'Etat (LOCE)[B].
[B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

## Art. 4 {#art_4}

Directions régionales de pédagogie spécialisée (art. 17)
1 La direction régionale assure une mise en œuvre coordonnée des prestations de pédagogie
spécialisée.
2 Elle se structure autour des métiers de la pédagogie spécialisée qu'elle regroupe, dans le respect des
spécificités de chacun d'entre eux.

## Art. 5 {#art_5}

Établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire
1 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire exerce, dans le
domaine de la pédagogie spécialisée, les tâches qui lui reviennent au sens de la loi[A] ou du présent
règlement.
2 Le conseil de direction peut déléguer les compétences décisionnelles qui lui reviennent à l'un de ses
membres.

## Art. 6 {#art_6}

Commissions de référence (art. 8)
1 Les commissions de référence sont constituées par regroupement de troubles ou de déficiences
notamment dans le domaine des déficiences auditives, visuelles, motrices et intellectuelles, des
troubles du développement et des troubles instrumentaux.
2 Elles peuvent également être constituées par domaine d'intervention, en particulier pour la
psychologie, la psychomotricité et la logopédie.
3 Le service définit leur cahier des charges et fixe les règles de fonctionnement.
4 Il désigne les présidents en concertation avec le chef du département.
5 Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19
octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C].
[C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Chapitre III Offre en matière de pédagogie spécialisée

## Art. 7 Section I Organisation de l'offre {#art_7}

Planification de l'offre (art. 15)
1 Le département répartit l'offre équitablement entre les régions.
2 Il élabore la planification sur la base de l'offre de prestations existante.
3 Cette planification détermine les besoins futurs en tenant compte des statistiques, des analyses
périodiques, des projections, des évolutions scientifiques, des principes de la loi et des choix
politiques.
4 La planification peut être subdivisée. Chaque subdivision est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

## Art. 8 {#art_8}

Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement
de la scolarité obligatoire et postobligatoire (art. 1)
1 Les prestations de pédagogie spécialisée font partie intégrante d'un concept cantonal de mise en
œuvre et de coordination des mesures en faveur des élèves présentant des besoins spécifiques (ciaprès : le concept cantonal) élaboré par le département.
2 Dans le cadre fixé par le concept cantonal, les établissements élaborent leur propre concept
d'établissement. Ils le communiquent au département.
3 Pour la scolarité obligatoire, le concept cantonal définit des objectifs stratégiques au sens de l'article
43, alinéa 1, de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO)[D].

## Art. 9 [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) {#art_9}

Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement
de pédagogie spécialisée (art. 1 et 18)
1 L'établissement de pédagogie spécialisée élabore un concept qui garantit le respect des principes de
base de la loi[A] et des standards de qualité pour la reconnaissance des prestataires de pédagogie
spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ciaprès : CDIP).
2 Ce concept fait partie intégrante de la convention de subventionnement.

## Art. 10 Section II Dispositions générales {#art_10}

Contexte de prise en charge et de scolarisation (art. 2)
1 Les adaptations du contexte de prise en charge et de scolarisation auxquelles concourent les
prestations de pédagogie spécialisée, au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi[A], revêtent une forme
individualisée, ou collective lorsqu'elles visent à offrir une réponse adéquate à la diversité des enfants
en âge préscolaire et des élèves à besoins éducatifs particuliers.

## Art. 11 {#art_11}

Évaluation du besoin éducatif particulier (art. 4)
1 L'évaluation du besoin éducatif particulier prend en compte les facteurs liés à l'environnement
éducatif et familial, ainsi que tout autre besoin spécifique relevant du concept cantonal visé à l'article
8.
2 Lorsque l'évaluation d'un besoin nécessite l'intervention d'un réseau interdisciplinaire, les
professionnels du milieu médical et les intervenants de l'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin
2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-après : LAJE)[E], y sont, le cas échéant, associés.
[E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

## Art. 12 Section III Mesures préventives et ordinaires {#art_12}

Mesures préventives (art. 13)
1 La mesure est octroyée par le professionnel, après avoir procédé à une évaluation sommaire rendant
probable l'émergence d'un trouble ou d'une déficience.
2 Pour le surplus, le département règle les critères d'octroi.
3 Sa durée est limitée à 12 séances sur une durée maximale d'une année. Elle est prolongeable au
maximum une fois.

## Art. 13 {#art_13}

Conditions d'accès à une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée (art. 10)
1 L'entrave qui découle d'un trouble ou d'une déficience au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi[A] doit
cumulativement:
a. être récurrente, persistante ou intense ;
b. engendrer une différence importante entre les acquisitions effectives de l'enfant en âge préscolaire
ou de l'élève et celles qui sont attendues, et ce, en lien avec l'utilisation des capacités cognitives ou
des compétences développementales nécessaires aux apprentissages ;
c. résulter de l'incapacité de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève à mobiliser ses ressources.
2 Le département définit des facteurs de priorisation.
3 Une mesure ordinaire débutée avant l'âge de 20 ans peut exceptionnellement être poursuivie jusqu'au
terme de la formation en cours du cycle secondaire supérieur, lorsqu'elle se justifie pour permettre à
l'élève de mener à terme cette formation.

## Art. 14 {#art_14}

Prestations de psychologie (art. 9, al. 1, let. c)
1 La prestation de psychologie peut se décliner sous forme d'un soutien-traitement
psychothérapeutique à la condition qu'elle s'effectue en parallèle d'un travail pluridisciplinaire au sein
de l'école.
2 La prestation de soutien-traitement psychothérapeutique est subsidiaire aux prestations des
assurances sociales. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une telle prestation.

## Art. 15 {#art_15}

Prestations d'éducation précoce spécialisée (art. 25)
1 Les parents doivent adresser leur demande auprès d'un prestataire de la région de leur domicile avec
l'appui, au besoin, du pédiatre ou de tout autre professionnel intervenant auprès de leur enfant.

## Art. 16 {#art_16}

Prestations de logopédie pour les élèves relevant de la loi sur l'enseignement
privé (art. 27, al. 5)[F]
1 L'évaluation du besoin est effectuée par des logopédistes rattachés à la direction régionale.
2 L'octroi de la prestation est conditionné à un engagement de l'école privée à échanger les
informations nécessaires à l'évaluation, à la mise en place et au suivi de cette prestation.

## Art. 17 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455) {#art_17}

Prestations combinées (art. 28 et 30)
1 L'équipe pluridisciplinaire définit les principes et objectifs d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi
des mesures ordinaires de prestations combinées.
2 Le réseau interdisciplinaire établit le bilan pédagogique élargi au sens de l'article 28, alinéa 1, de la
loi[A] avec le concours des parents et en tenant compte de l'avis de l'élève.
3 Si le cadre énoncé à l'alinéa 1 est suffisant, l'équipe pluridisciplinaire peut déléguer au réseau
interdisciplinaire la compétence de préaviser l'octroi de la mesure.

## Art. 18 {#art_18}

Décision (art. 29)
1 Les décisions relatives à une mesure ordinaire sont communiquées aux parents de l'enfant en âge
préscolaire ou de l'élève respectivement à l'élève majeur.
2 Le délai pour exiger la notification d'une décision motivée est de 20 jours à compter de la
communication de la décision.

## Art. 19 Section IV Mesures renforcées {#art_19}

Demande des parents (art. 32)
1 Les demandes de mesure renforcée sont effectuées en principe avant le mois d'avril pour une mise en
œuvre des mesures au début de l'année scolaire suivante.
2 Les cas exceptionnels justifiés notamment par l'évolution de la situation ou par le repérage de
difficultés importantes en cours d'année scolaire sont réservés.

## Art. 20 {#art_20}

Demande déposée par les professionnels (art. 32, al. 2)
1 L'avis de la commission cantonale d'évaluation au sens de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A] peut être
sollicité s'il existe des motifs sérieux de penser qu'une demande de mesure renforcée est nécessaire et
que les parents s'y opposent ou refusent de transmettre les pièces nécessaires à l'instruction.

## Art. 21 {#art_21}

Procédure d'évaluation standardisée (art. 33)
a) protocole et évaluation
1 Le service élabore un protocole d'évaluation en vue de l'attribution de mesures renforcées qui tient
compte de tous les éléments contenus dans la procédure d'évaluation standardisée.
2 Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées (ci-après : les référents MR)
sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du suivi des bénéficiaires de mesures
renforcées.
3 Ils collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation et
convoquent un réseau interdisciplinaire.
4 Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des besoins, entre les
participants au réseau, y compris les parents. Les éventuelles divergences doivent clairement figurer
dans le rapport d'évaluation.
Art. 22 b) préavis
1 La commission cantonale d'évaluation peut déléguer au référent MR la compétence de rendre le
préavis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a. il n'y a pas de divergences ;
b. l'avis des parents et de l'élève ont été obtenus sur chaque élément de l'évaluation et intégrés ;
c. le préavis respecte la casuistique et les recommandations de la commission cantonale d'évaluation ;
d. le principe d'intégration et les conditions de ses limitations sont respectés.
2 Les parents peuvent à tout moment demander que la commission cantonale d'évaluation soit saisie
pour préavis et être entendus par la commission.
Art. 23 c) commission cantonale d'évaluation
1 La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et émet un préavis.
2 Elle est garante de la bonne application des principes posés par la CDIP relatifs à la procédure
d'évaluation standardisée, s'assure de l'unité de pratiques et peut, à ce titre, émettre des
recommandations générales.

## Art. 24 {#art_24}

Décision provisoire (art. 34, al. 4)
1 Les difficultés sont réputées graves au sens de l'article 34, alinéa 4, de la loi[A] lorsqu'elles ont un
impact significatif pour l'établissement ou l'élève et revêtent un caractère urgent.

## Art. 25 {#art_25}

Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées (art. 35)
1 L'application du principe d'intégration et ses limites au sens de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi[A]
fondent principalement le choix du lieu de scolarisation.
2 Ce choix tient compte par ailleurs :
a. de l'adéquation du profil de l'élève avec la mission et le concept de l'établissement ;
b. de l'adéquation de l'équipement ;
c. de l'équilibre et de la dynamique internes à l'établissement visant à garantir une prise en charge
adéquate de l'ensemble des élèves.
3 Le service consulte l'établissement avant de procéder à sa désignation.
4 La désignation, comme lieu de scolarisation, d'un établissement relevant d'autres dispositifs légaux,
tel que celui de la santé publique ou celui de la protection des mineurs, est coordonnée entre les
entités concernées.

## Art. 26 {#art_26}

Mise en œuvre et suivi des mesures renforcées (art. 37 et 39)
1 La direction de l'établissement choisit, en accord avec le référent MR, les modalités de mise en œuvre
des prestations d'enseignement spécialisé mises en place.
2 Les établissements de la scolarité obligatoire peuvent proposer au service, avec l'accord des
communes, l'ouverture de classes régionales de pédagogie spécialisée. Le cas échéant, l'article 133
LEO[D] et ses dispositions d'application sont applicables à la prise en charge des frais.

## Art. 27 [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) {#art_27}

Procédure simplifiée (art. 34, al. 5)
1 Lors de la reconduction des mesures renforcées, il est possible de fonder l'évaluation sur la base du
dossier déjà constitué.
2 En principe, les partenaires actifs dans le réseau doivent être entendus.
3 Les phases d'instruction, de préavis et de décision décrites aux articles 21 à 24 restent applicables.
4 La procédure simplifiée n'est pas applicable lorsqu'une mesure doit être réévaluée avant son terme.

## Art. 28 {#art_28}

Terme de la mesure
1 Une mesure renforcée prend fin avant l'âge de 20 ans, lorsque la formation est suffisante, en
particulier lorsque le jeune peut être pris en charge par une autre entité telle que le service en charge de
la prévoyance et de l'aide sociales ou l'assurance-invalidité.

## Art. 29 Section V Mesures auxiliaires {#art_29}

Aide à l'intégration (art. 9, 12 et 40)
a) description de la prestation et ayant droit
1 L'aide à l'intégration est dispensée par un assistant à l'intégration, un codeur-interprète en langage
parlé complété ou un interprète en langue des signes française.
2 La prestation dispensée par l'assistant à l'intégration tend à apporter une référence contenante, à
stimuler la participation et à favoriser l'autonomisation.
3 L'aide à l'intégration s'adresse aux enfants en âge préscolaire ou aux élèves qui, du fait de leur trouble
invalidant et de leur déficience, ont des difficultés avérées à :
a. se déplacer, se mouvoir et effectuer les actes de la vie quotidienne de façon autonome;
b. se repérer dans l'espace et dans le temps ;
c. utiliser les moyens auxiliaires à visée pédagogique ou de communication de façon autonome ;
d. communiquer et s'exprimer ;
e. respecter les conventions sociales et les règles de vie de la classe, de l'établissement scolaire ou du
lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] ;
f. respecter les normes de sécurité dans le cadre scolaire au risque de se mettre en danger soi-même
ou autrui.
4 Ces difficultés doivent consister en une différence significative par rapport à la norme en fonction de
l'âge ou de l'année scolaire fréquentée.
5 Le choix entre une prestation dispensée par un codeur-interprète en langage parlé complété ou un
interprète en langue des signes française revient aux parents, voire à l'élève.
[E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Art. 30 b) accès à l'aide à l'intégration
1 En cas de déficience, les parents fournissent un avis médical précisant les limitations fonctionnelles.
2 La prestation d'aide à l'intégration en faveur d'un enfant en âge préscolaire fréquentant un lieu
d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] doit s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif personnalisé
respectant les principes de la loi[A].
3 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire décide de l'octroi des mesures
auxiliaires portant sur une prestation d'assistant à l'intégration pour tout élève du premier cycle
primaire, à l'exclusion des élèves intégrés au sens de l'article 2, alinéa 3.

## Art. 31 [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) {#art_31}

Transports (art. 9 et 12)
1 Les enfants en âge préscolaire et les élèves ont droit à la prestation de transport pour le trajet entre
les lieux mentionnés à l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi[A], si en raison de leur trouble invalidant ou de
leur déficience :
a. ils ne peuvent en aucun cas se déplacer par leurs propres moyens ;
b. ils ne peuvent effectuer ce trajet par leurs propres moyens, compte tenu de la distance ou des
dangers qu'il implique, ni prendre les transports scolaires ordinaires.
2 Le lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E] est assimilé au lieu de domicile au sens de
l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi.
3 Le service précise les conditions et le mode de prise en charge des transports.
4 Des projets d'autonomisation sont mis en place en fonction du trajet, de la nature du handicap et de
l'âge.

## Art. 32 [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) {#art_32}

Unité d'accueil temporaire (art. 9, 12 et 40)
1 L'accueil et l'accompagnement en unité d'accueil temporaire s'adresse plus particulièrement aux
enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi[A] dont la déficience ou le
trouble invalidant impliquent de fortes contraintes pour leur environnement familial.
2 L'attribution tient notamment compte de l'intensité du trouble invalidant ou de la déficience et des
places disponibles.
3 Il est tenu compte de l'avis des parents quant aux modalités d'accompagnement et de suivi qui ne
font pas partie du projet individualisé de pédagogie spécialisée de l'enfant en âge préscolaire ou de
l'élève.
4 Le service peut déléguer à une entité externe à l'administration l'évaluation du besoin d'une prestation
d'accueil dans une unité d'accueil temporaire pour certaines catégories d'enfants. Le cas échéant, les
articles 62 et 63 sont applicables.
Section VI Prestations directes ou indirectes des centres de compétence

## Art. 33 {#art_33}

Décision et évaluation
1 Dans le cadre défini à l'article 42, alinéa 3, le conseil de direction de l'établissement de la scolarité
obligatoire ou postobligatoire décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence
destinées aux élèves visés à l'article 10, alinéa 2, lettre b, de la loi[A], sous réserve de l'alinéa 2, lettre b,
ci-dessous.
2 Le service décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence :
a. destinées aux enfants en âge préscolaire visés à l'article 10, alinéa 2, lettre a, de la loi ;
b. destinées aux élèves qui fréquentent un lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E],
visés à l'article 10, alinéa 2, lettre b, de la loi ;
c. destinées aux enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi.
3 L'évaluation du besoin éducatif particulier au sens de l'article 11 peut s'effectuer avec le concours
d'un centre de compétence lorsqu'elle requiert une expertise particulière.
[E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

## Art. 34 Chapitre IV Prestataires et bons offices {#art_34}

Établissements de pédagogie spécialisée (art. 18)
1 En cas de besoins nouveaux découlant de la planification, le département recherche la solution la
plus adaptée, parmi les établissements existants, voire d'éventuels nouveaux établissements, en tenant
compte des critères suivants :
a. la stabilité de l'offre,
b. l'expérience dans le champ de la pédagogie spécialisée,
c. l'organisation efficiente,
d. la capacité de s'adapter aux besoins,
e. la localisation.
2 Il est institué un établissement cantonal de pédagogie spécialisée, notamment dans le domaine de la
surdité, rattaché au service. Le département en définit les missions et son organisation.
3 Le département procède à la reconnaissance des seuls établissements dont l'offre entre dans la
planification.
4 La mise en place et le volume de la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire tiennent
compte des besoins exprimés par les familles et de la régionalisation des prestations. Ils tendent à une
offre suffisante en places d'accueil au sens de l'article 63a de la Constitution vaudoise.

## Art. 35 {#art_35}

Centres de compétence (art. 19)
1 Les missions des centres de compétence rattachés aux établissements privés de pédagogie
spécialisée sont définies dans la convention de subventionnement.
2 L'établissement cantonal de pédagogie spécialisée mentionné à l'article 34, alinéa 2, est le centre de
compétence dans le domaine de la surdité.
3 Le service des troubles du spectre de l'autisme et associés (STSA) est assimilé à un centre de
compétence dans le domaine des troubles du spectre autistique. Ses missions sont précisées dans
une convention signée par le service.

## Art. 36 {#art_36}

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants (art. 23)
1 L'offre publique au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi[A] comprend les prestations exécutées
directement par le canton ou déléguées à une collectivité publique, à un établissement de droit public
ou à un établissement de pédagogie spécialisée.
2 Le choix des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants tient compte notamment
de leur situation géographique, de leur spécialisation et de leur disponibilité.
3 La durée de la pratique préalable requise pour ces prestataires au sens de l'article 23, alinéa 2, lettre e,
de la loi est de deux ans.
4 Une personne à qui la possibilité de fournir des prestations de psychologie, psychomotricité ou
logopédie à charge de l'Etat a été retirée, ne peut plus se voir déléguer de tâche au sens de l'article 23
de la loi.

## Art. 37 {#art_37}

Prestataires pour l'aide à l'intégration (art. 23, al. 3)
1 L'exécution de la prestation d'aide à l'intégration octroyée à un enfant en âge préscolaire ou à un élève
qui fréquente un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] peut être déléguée à ce dernier.

## Art. 38 [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) {#art_38}

Conditions-cadre pour l'organisation des transports (art. 45)
1 Les transports sont organisés de sorte à répondre aux besoins des élèves dans le respect du principe
d'économicité et des normes écologiques. Les transports collectifs sont privilégiés.
2 Les transports prévus à l'article 31 sont organisés et mis en œuvre :
a. par les établissements de pédagogie spécialisée pour les élèves dont ils assurent la scolarisation ;
b. par le service pour les élèves des établissements de la scolarité obligatoire ou postobligatoire.
3 Ces transports sont regroupés en zones définies par le service.
4 A la demande des parents et si les circonstances le justifient, le service, respectivement
l'établissement de pédagogie spécialisée, peut renoncer à organiser un transport. Dans ce cas, il verse
une indemnité forfaitaire aux parents des élèves concernés, au tarif de 45 centimes le kilomètre.
5 Le service établit un contrat-type régissant les relations avec les transporteurs.
6 En cas de litige entre un transporteur et un établissement de pédagogie spécialisée, le service offre
ses bons offices et propose la conciliation.

## Art. 39 {#art_39}

Bons offices (art. 6)
1 En cas de difficultés qui peuvent surgir dans le domaine de la pédagogie spécialisée :
a. entre les parents et les enseignants ou entre enseignants, le directeur de l'établissement de la
scolarité obligatoire ou postobligatoire ou de l'établissement de pédagogie spécialisée est
compétent ;
b. entre les parents et les psychologues, psychomotriciens ou logopédistes ou entre ces
professionnels, la direction régionale ou, s'ils sont rattachés à un établissement de pédagogie
spécialisée, leur directeur est compétent ;
c. dans les autres cas, y compris dans les cas où des prestataires indépendants sont concernés, le
service est directement compétent.
2 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, si la difficulté subsiste, le directeur d'établissement,
respectivement la direction régionale, saisit le service.
3 Si la difficulté ne peut être résolue à satisfaction ou si elle concerne directement l'entité en charge
d'apporter ses bons offices, le département désigne un médiateur neutre et indépendant.

## Art. 40 Chapitre V Protection des données {#art_40}

Transmission des données (art. 63)
1 L'article 28 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire
(RLEO)[G] est applicable à la transmission des données personnelles de l'élève en cas de transfert entre
établissements. Les établissements de pédagogie spécialisée sont assimilés à des établissements de
la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).
2 Dans le cadre de l'article 37 de la loi[A], la direction de l'établissement de pédagogie spécialisée
transmet à l'établissement de la scolarité obligatoire les seules données nécessaires au contrôle de
l'obligation scolaire. Dans les cas où une intégration au sein d'un établissement de la scolarité
obligatoire est envisagée, elle transmet les données nécessaires au processus.
3 Les évaluations, les pièces et rapports collectés en vue de l'octroi de mesures de pédagogie
spécialisée, de leur mise en œuvre et de leur suivi ne sont transmis au futur établissement que s'ils
sont nécessaires à la scolarisation et à la prise en charge de l'élève.
4 L'accord des parents n'est exceptionnellement pas requis pour la transmission, par les prestataires de
la pédagogie spécialisée, des renseignements nécessaires à la commission cantonale d'évaluation
dans le cadre de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A]. Les données couvertes par l'article 321 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937[H] sont réservées.
5 Les données peuvent être utilisées à des fins épidémiologiques et statistiques de façon anonymisée.
[G] Règlement du 02.07.2012 d'application de la loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire
(BLV 400.02.1)
[H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

## Art. 41 Chapitre VI Principes de financement {#art_41}

Participation et subventionnement des communes (art. 43)
1 Le département émet des recommandations, après consultation des communes, concernant les
locaux et le mobilier adaptés nécessaires, répondant aux exigences professionnelles.
2 Pour le surplus, l'article 132 LEO[D] est applicable.
3 La participation des communes aux frais de la commune siège au sens de l'article 43, alinéa 4, de la
loi[A] tient compte du nombre d'enfants scolarisés dans chacune des communes.
4 La participation financière du service au sens de l'article 43, alinéa 2, de la loi est uniquement
envisageable si l'établissement scolaire a mis en œuvre préalablement tous les aménagements
architecturaux et organisationnels qui peuvent être attendus.

## Art. 42 [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) {#art_42}

Répartition des ressources (art. 44)
1 Les ressources liées aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé au sein des établissements
scolaires de la scolarité obligatoire et de l'école de la transition au sens des articles 134a et suivants
du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle
(RLVLFPr)[I] sont allouées sous forme d'enveloppe qu'ils gèrent dans la limite de leur autonomie.
2 Le conseil de direction des autres établissements de la scolarité postobligatoire doit requérir l'accord
financier du service avant d'octroyer une mesure ordinaire d'enseignement spécialisé.
3 Le conseil de direction des établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire doit requérir
l'accord financier du service avant d'octroyer une prestation d'un centre de compétence.
4 Les ressources liées aux mesures auxiliaires d'assistant à l'intégration pour le premier cycle primaire,
à l'exclusion de celles qui concernent les élèves intégrés, sont allouées sous forme d'enveloppe.
5 Le service veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources qu'il alloue
sous forme d'enveloppe. Dans ce but, les élèves pour lesquels des prestations sont octroyées et la
quantité des prestations effectivement dispensées sont référencés. Les ressources affectées au profit
des facteurs environnementaux sont clairement identifiées.
[I] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle

## Art. 43 (BLV 413.01.1) {#art_43}

Participation financière des parents ou de l'élève majeur (art. 59)
1 Les établissements de pédagogie spécialisée peuvent demander une participation aux frais en
application de l'article 137 LEO[D].
2 Ils demandent une participation aux frais de pension pour la prise en charge à caractère résidentiel et
aux frais découlant d'activités ou de l'encadrement durant la prise en charge en structure de jour hors
temps scolaire.
3 Les prestations financières visées par l'article 59, alinéa 3, de la loi[A] sont notamment l'allocation pour
impotent et le supplément pour soins intenses en cas de prise en charge dans un établissement de
pédagogie spécialisée ou dans une unité d'accueil.
4 Le service émet des directives concernant la participation financière des parents.
[D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
Chapitre VII Autorisations, haute surveillance et financement des
entités subventionnées
Section I Etablissements de pédagogie spécailisée privés reconnus

## Art. 44 Sous-Section I Reconnaissance et autorisations {#art_44}

Reconnaissance (art. 18)
1 La demande écrite de reconnaissance est présentée au département par l'organe dirigeant de
l'établissement concerné, accompagnée de tout document utile permettant d'établir la réalisation des
exigences visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi[A].
2 Si les conditions de la reconnaissance ne sont plus observées ou si des insuffisances constatées
n'ont pas pu être supprimées dans le délai fixé, le département peut retirer la reconnaissance après
avoir pris l'avis du service et entendu les organes dirigeants de l'établissement.

## Art. 45 {#art_45}

Autorisation de diriger (art. 21)
1 Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de
formation continue, après avoir pris l'avis de l'organisme faîtier représentant les établissements de
pédagogie spécialisée.
2 Le département délivre une autorisation de diriger au candidat, choisi par l'organe dirigeant de
l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
a. attester des qualifications et des exigences de formation fixées ;
b. avoir l'exercice des droits civils ;
c. jouir d'une bonne réputation ;
d. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à
l'honneur et ne pas être interdit d'exercer une profession ou une activité, ou avoir interdiction de
contact ou géographique prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement
vulnérables ;
e. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la
direction de l'établissement ;
f. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens
suite à saisie infructueuse.
3 L'autorisation est nominative et valable uniquement pour l'établissement de pédagogie spécialisée
concerné.
4 L'autorisation de diriger est en principe délivrée pour une durée indéterminée. Si toutes les conditions
ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de
conditions.
5 Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger, après avoir pris
l'avis du service et entendu l'organe dirigeant de l'établissement, si
a. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies ;
b. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger ;
c. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi et de la
convention de subventionnement, a fait preuve de résistance aux ordres de l'autorité ou commis des
manquements graves ou répétés dans l'organisation et la gestion de l'établissement, de nature à
compromettre la mission ;
d. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou créé un risque avéré pour
le bien-être des enfants et des élèves.

## Art. 46 {#art_46}

Autorisation de pratiquer pour le personnel des établissements de pédagogie
spécialisée (art. 21)
1 Le directeur de l'établissement de pédagogie spécialisée demande par écrit au service une
autorisation de pratiquer pour le personnel auquel sont confiées la responsabilité de l'enseignement et
l'application de mesures scolaires, éducatives ou du domaine de la psychologie, psychomotricité ou
logopédie.
2 Le directeur de l'établissement contrôle préalablement, notamment, que le personnel a la formation
requise, les compétences personnelles et professionnelles nécessaires, qu'il n'a pas fait l'objet d'une
condamnation à raison d'infractions pouvant mettre en danger des personnes vulnérables. Il requiert
l'extrait du casier judiciaire fédéral et l'extrait spécial du casier judiciaire.
3 L'autorisation de pratiquer est en principe délivrée pour une durée indéterminée, valable pour la durée
de l'emploi dans un même établissement. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être
délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions avec la mention d'une
échéance.
4 L'autorisation de pratiquer peut être retirée si une des conditions de son obtention n'est plus remplie.
5 Pour le personnel en charge de prestations médicales et paramédicales, les dispositions légales qui
les régissent, en particulier la loi du 25 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[J], sont applicables.
6 Des conditions supplémentaires spécifiques peuvent être prévues dans la convention de
subventionnement.

## Art. 47 [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_47}

Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de
pédagogie spécialisée privés reconnus (art. 22)
1 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le
service fixe un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives de ces
établissements qui tient compte de leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et
des responsabilités dévolues à ces fonctions.

## Art. 48 Sous-Section II Haute surveillance (art. 6, al. 4) {#art_48}

Principes
1 L'organe dirigeant est en premier lieu responsable de la qualité des prestations et de la bonne gestion
de l'établissement.
2 Les établissements de pédagogie spécialisée mettent en place un organe de révision externe et le
système de contrôle interne nécessaires et en remettent les rapports annuels au département.
3 La haute surveillance vise principalement un but d'amélioration qualitative.
4 Le département précise par voie de directives les modalités de surveillance et les exigences de
qualité.
5 La direction et le personnel des établissements de pédagogie spécialisée sont tenus d'informer le
département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en
charge des bénéficiaires.

## Art. 49 {#art_49}

Surveillance du respect des critères qualité et de sécurité
1 Le département définit des indicateurs du contrôle-qualité liés aux aspects généraux et pédagogiques
examinés et évalués lors de l'inspection.
2 Ces indicateurs portent notamment sur :
a. la procédure d'admission ;
b. la bientraitance ;
c. le respect de l'application des directives du département en matière de mesures de contrainte au
sein des établissements de pédagogie spécialisée, conformément à l'article 52 ;
d. la tenue des dossiers des enfants ;
e. les projets individualisés de pédagogie spécialisée ;
f. le concept d'établissement, la gestion pédagogique de l'établissement et de la classe ;
g. la vie quotidienne.
3 Le service est habilité à effectuer des visites sur place sans préavis, notamment lorsque l'efficacité du
contrôle le justifie.

## Art. 50 {#art_50}

Surveillance financière (art. 52)
1 Le service contrôle et vérifie l'application des directives financières et budgétaires par les
établissements de pédagogie spécialisée notamment la comptabilité, l'affectation des résultats et
l'utilisation des subventions directes ou indirectes.
2 En complément de la révision annuelle des comptes, le département peut demander aux
établissements de pédagogie spécialisée de conclure ou renouveler chaque année des mandats de
révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.

## Art. 51 {#art_51}

Suivi des mesures de surveillance
1 Le service assure le suivi des contrôles et des inspections et prévoit à cet effet des interventions
planifiées.
2 Le cas échéant, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des
mesures correctrices en impartissant des délais.
3 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les
mesures nécessaires.

## Art. 52 {#art_52}

Mesures de contrainte (art. 6)
1 En vertu de ses compétences de haute surveillance, le département émet une directive concernant les
mesures de contrainte au sein des établissements de pédagogie spécialisée consacrant le principe de
l'interdiction des mesures de contrainte.
2 Un organe d'évaluation des situations de mesures de contrainte dans les établissements de
pédagogie spécialisée (ci-après : l'organe d'évaluation) est institué.
3 Le département en définit les tâches et le mode d'organisation et de fonctionnement.
4 Les membres de l'organe d'évaluation sont nommés pour la durée de la législature. Leur mandat est
renouvelable. Ils sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les
commissions (AComm)[C].
[C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

## Art. 53 Sous-Section III Subventionnement {#art_53}

Demande de subvention (art. 47)
1 Le requérant au sens de l'article 47, alinéa 2, de la loi[A] est l'organe dirigeant.

## Art. 54 {#art_54}

Calcul et adaptation des subventions (art. 50 et 55)
1 Par modification importante au sens de l'article 50, alinéa 2, de la loi[A] on entend notamment la
modification du concept de l'établissement, du contenu des prestations, du nombre de places ou du
volume de prestations tels que décrits dans la convention de subventionnement.
2 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le
service fixe le taux d'encadrement, les modalités de calcul et d'octroi des subventions.

## Art. 55 {#art_55}

Ressources propres de l'établissement (art. 49)
1 Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'établissement de pédagogie spécialisée
font partie de leur fortune propre.
2 Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire,
par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de la tâche subventionnée ne peut donner
lieu à l'octroi d'une subvention, d'une quelconque contrepartie de la part du service, ni de loyers. Il en va
de même de l'utilisation de locaux dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont il dépend, en
dernier ressort, juridiquement ou économiquement. L'alinéa 3 est réservé.
3 La potentielle prise en compte des frais d'entretien de ces biens mobiliers ou immobiliers, s'ils sont
mis à disposition par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de l'exécution de la tâche
subventionnée, est réglée dans la convention de subventionnement.
4 Les revenus nets provenant de la fortune d'un établissement de pédagogie spécialisée font partie de
ses ressources propres.

## Art. 56 {#art_56}

Fonds d'égalisation des résultats (art. 56)
a) charges non reconnues
1 Les excédents de charges qui sont le résultat de charges non reconnues par le service doivent être
supportés par les fonds propres de l'établissement.
2 Une charge n'est pas reconnue si elle provient notamment d'une erreur de gestion ou du non-respect
des directives.
Art. 57 b) gestion du fonds
1 Les excédents de produits reconnus, qui sont inférieurs ou égaux à 3% du total des charges nettes
reconnues de l'exercice sous revue, sont versés sur le fonds d'égalisation des résultats de
l'établissement de pédagogie spécialisée pour autant que celui-ci ne dépasse pas 6% du total des
charges nettes reconnues de l'exercice sous revue.
2 Au-delà de ces limites, les montants disponibles sont restitués au service.
3 En cas d'excédent de charges reconnu, l'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser les
disponibilités du fonds d'égalisation des résultats. A défaut le département peut couvrir tout ou partie
du déficit.
4 Lorsque le fonds d'égalisation des résultats dépasse 3% du total des charges nettes reconnues de
l'exercice sous revue, le montant excédentaire peut être affecté au financement de prestations directes
ou indirectes aux élèves liées à la mission de l'établissement, sur préavis du service.
5 Le service s'assure de la bonne affectation des versements et des prélèvements sur les fonds
d'égalisation des résultats.

## Art. 58 {#art_58}

Changement de mission, aliénation ou changement d'affectation
1 Un changement de la mission qui ne se ferait pas d'entente avec le service, l'aliénation ou le
changement de l'affectation d'un bien mobilier ou immobilier entraîne :
a. le remboursement des subventions d'investissement octroyées par l'Etat dans ce cadre pro rata
temporis conformément aux règles d'amortissement définies par directives ;
b. l'annulation de la garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts liés à des investissements
immobiliers.
2 Pour le surplus, les règles générales de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[K] sont
applicables.

## Art. 59 [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_59}

Planification des investissements immobiliers (art. 57)
1 Le service établit une planification des investissements immobiliers sur 5 ans. Il détermine les
priorités en tenant compte notamment de l'état des immeubles.
2 Les coûts de tous les investissements immobiliers d'un établissement entrant dans le cadre de cette
planification sont additionnés. Ce montant est déterminant pour le mode de financement au sens de
l'article 58, alinéa 1, de la loi[A].

## Art. 60 {#art_60}

Subventions pour les investissements immobiliers et mobiliers (art. 57)
1 Les travaux de maintenance au sens de l'article 57, alinéa 1, de la loi[A], sont les interventions simples
et régulières qui garantissent les performances requises pour l'utilisation des infrastructures.
2 Les acquisitions, les travaux de réfection, de mise en conformité, de transformation, de construction
et d'aménagement, ainsi que les investissements mobiliers doivent faire l'objet d'une demande
préalable au service.
3 Sous réserve de l'article 61, alinéa 3, les travaux de réfection, de mise en conformité, de
transformation et d'aménagement, de même que les investissements mobiliers, sont financés, s'ils
sont autorisés par le service, par versement direct ou par amortissement, en fonction de leur montant,
conformément aux directives du département sur les infrastructures et les investissements
immobiliers et mobiliers.
4 On entend par :
a. travaux de réfection, les interventions visant à remettre tout ou partie des infrastructures dans un
état comparable à un ouvrage neuf ;
b. travaux de mise en conformité, les interventions nécessaires pour l'adaptation des infrastructures
aux exigences techniques ou légales en vigueur ;
c. acquisition, travaux de construction neuve, de transformation et d'aménagement, l'acquisition ou les
travaux qui permettent la création ou la modification d'une infrastructure pour répondre à des
besoins nouveaux.
5 Les directives définissent les objets considérés comme des investissements et le montant en deçà
duquel ils ne sont pas considérés comme des investissements et sont financés par le budget
d'exploitation.
6 Les biens acquis sans l'accord du service ne peuvent être renouvelés et entretenus dans le cadre des
charges d'exploitation subventionnées. L'article 55, alinéa 3, est réservé.

## Art. 61 {#art_61}

Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts (art. 58)
1 Les établissements de pédagogie spécialisée sollicitent la garantie de l'Etat pour les emprunts et
prêts couvrant leurs investissements immobiliers reconnus par le service. Le financement par le
service s'élève au maximum au taux reconnu par l'Etat.
2 Si l'établissement ne contracte pas l'emprunt aux conditions validées par l'Etat, il s'engage à financer
le surplus de la charge d'intérêt avec ses fonds propres.
3 Les emprunts ou prêts liés aux frais de transformation et d'aménagement auxquels sont assimilés les
travaux de réfection et de mise en conformité sont garantis par l'Etat s'ils excèdent 40% de la valeur
d'assurance du bâtiment.
4 Les parcelles mises à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont
prises en compte dans le calcul des fonds propres au sens de l'article 58, alinéa 2, de la loi[A]. Une
parcelle ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
5 La garantie de l'Etat pour des investissements immobiliers doit être demandée par écrit au
département par l'organe dirigeant de l'établissement de pédagogie spécialisée.
6 Pour le surplus, une directive cantonale précise les conditions et la procédure.

## Art. 62 Section II Autres prestataires (art. 23) {#art_62}

Haute surveillance (art. 6, al. 4)
1 Les prestataires sont en premier lieu responsables de la qualité des prestations, du respect des règles
de déontologie, du respect de la réglementation concernant la pédagogie spécialisée et des termes de
la convention de subventionnement.
2 Le service effectue des contrôles sur la base de pièces et de dossiers qu‘il peut requérir sans
justification.
3 Les contrôles s'exercent de manière aléatoire ou systématique. Le prestataire concerné est tenu de
collaborer.
4 Le cas échéant, le service émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige
des mesures correctrices en impartissant des délais.
5 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les
mesures nécessaires.

## Art. 63 {#art_63}

Subventionnement (art. 60)
1 Toute demande de subvention doit être adressée par écrit au service, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis.
2 Les requérants peuvent être entendus afin notamment de déterminer dans quelles mesures les
critères de l'article 23 de la loi[A] sont remplis.
3 Le service fixe les modalités de calcul et d'octroi des subventions.
4 Les conventions de subventionnement sont conclues pour une durée maximale de 5 ans. Elles
peuvent être renouvelées d'entente entre les parties.
5 Les conventions de subventionnement d'une durée pluriannuelle font l'objet d'un avenant annuel
conclu d'entente entre les parties tenant compte de toute modification du contenu ou de l'ampleur des
prestations concernées.

## Art. 64 {#art_64}

Cas particulier des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants
1 La délégation prévue à l'article 23, alinéa 1 de la loi[A] tient compte d'une planification basée sur un
découpage du territoire cantonal défini par le service.
2 Les documents mentionnés à l'article 63, alinéa 1, doivent notamment permettre d'établir la
réalisation des conditions prévues à l'article 36.
3 Les modalités de calcul mentionnées à l'article 63, alinéa 3, tiennent compte des différentes formes
d'intervention et permettent d'établir un barème.
4 Le service exige un relevé régulier notamment du nombre, de la durée et de la forme des interventions,
pour chaque bénéficiaire.
5 Les bénéficiaires d'une subvention individuelle supérieure à 100'000 francs par an, à moins qu'ils
emploient des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes au sens des articles 319 et
suivants du Code des obligations[L], ne sont pas soumis aux règles relatives à la tenue de la
comptabilité et à la révision des comptes prévues à l'article 9, alinéa 1, du règlement du 22 novembre
2006 d'application de la loi sur les subventions (RLSubv)[M].
1 Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigueur le 24.08.2020
[L] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[M] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions (

## Art. 65 BLV 610.15.1) {#art_65}

Cas particulier des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E]
1 Le département coordonne la haute surveillance sur les prestations de pédagogie spécialisée mises
en œuvre au sein des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] avec le département en charge de
l'accueil de jour.
2 La demande de prestation d'aide à l'intégration prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi[A] vaut demande
de subvention.
[E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

## Art. 66 Chapitre VIII Recours, dispositions transitoires et finales {#art_66}

Recours au département (art. 65)
1 Le recours au département conformément à l'article 65 de la loi[A] est applicable aux décisions prises
par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement ou d'une délégation de
compétence du Conseil d'Etat.

## Art. 67 {#art_67}

Disposition transitoire 1
1 Les établissements de pédagogie spécialisée reconnus lors de l'entrée en vigueur de la loi[A]
conservent leur reconnaissance.
2 L'article 64, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des prestataires indépendants
entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 juillet 2021.
3 Durant cette même période, l'article 63, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des
logopédistes indépendants qui ont été reconnus conformément au dispositif applicable jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi.

## Art. 68 {#art_68}

Disposition abrogatoire
1 Le règlement du 13 mars 1992 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé
(RLES) est abrogé.
2 Le règlement du 23 avril 1997 de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (RECES) est abrogé.
1 Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigueur le 24.08.2020

## Art. 69 {#art_69}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er août 2019.
