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title: "Loi sur les établissements publics médicaux"
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# Loi sur les établissements publics médicaux

## Art. 2 {#art_2}

But
1 Les établissements fournissent à chacun les soins que son état requiert.
2 Leurs activités sont :
a) diagnostic et traitement des malades;
b) formation et recherche;
c) prévention;
d) aide aux malades sur le plan social;
e) soins palliatifs dispensés aux patients selon une approche globale, intégrant notamment les aspects
sociaux et psychologiques dans les soins;(23)
f) exploitation d’un centre d’expertises médicales.(47)
Art. 2A(37) Contrats de prestations
1 Les établissements concluent avec l’Etat un contrat de prestations d’une durée de 4 ans.(41)
2 Ce contrat leur confère une autonomie de gestion accrue et assure des prestations de qualité au meilleur prix.
Il contient notamment les prestations fournies par les établissements, le plan financier pluriannuel et le montant
des indemnités annuelles de fonctionnement de l’Etat, pour ce qui concerne la formation, la recherche et les
missions d’intérêt général.(45)
3 Un projet de loi de financement pluriannuel, auquel est annexé le contrat de prestations entre l’Etat et les
établissements, y compris le montant des contributions financières de l’Etat qui sont fixées par tranche annuelle
pour la durée totale du contrat, est soumis au Grand Conseil. L’adoption de la loi par le Grand Conseil porte
ratification du contrat de prestations.(43)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Le montant du cofinancement des prestations de soins dû par l’Etat au sens de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 18 mars 1994, dépend du nombre de prestations effectuées et ne peut être déterminé à l’avance.
Il fait l’objet d’une facturation séparée des établissements à l’Etat.(45)
Art. 3(8) Fonctionnement des établissements
1 Les établissements dispensent des soins hospitaliers et peuvent avoir une activité destinée à des malades
traités ambulatoirement.
2 Les soins ambulatoires comportent :
a) les diagnostics et les traitements spécialisés demandés par le médecin traitant;
b) l’examen des personnes qui se présentent spontanément et, s’il y a lieu, le commencement d’un traitement;
c) les examens pré- ou post-hospitaliers destinés à abréger l’hospitalisation.
3 Dans la mesure où les besoins de l’enseignement et de la recherche le justifient, les médecins assurant des
soins ambulatoires peuvent suivre ou revoir un malade avec son accord; lorsque celui-ci a un médecin traitant,
ce dernier en est préalablement informé.
4 Les soins ambulatoires sont facturés selon les conventions conclues entre les caisses-maladie et les
établissements; les tarifs ne doivent pas être inférieurs à ceux découlant de la convention entre les médecins
et les caisses-maladie pour des prestations identiques. A défaut de convention, les tarifs sont ceux du tarifcadre cantonal.

## Art. 4 {#art_4}

Collaboration avec les médecins autorisés à pratiquer à titre privé
1 Les établissements et les médecins autorisés à pratiquer à titre privé collaborent dans l’intérêt du malade et
de la santé publique.
2 Les établissements et les médecins se communiquent sans retard les renseignements nécessaires à
l’établissement du diagnostic ou à la suite du traitement.

## Art. 5 Chapitre II Organisation {#art_5}

Statut juridique
1 Les établissements mentionnés à l’article 1 forment un établissement de droit public doté de la personnalité
juridique.(41)
2 Les tarifs relatifs aux prestations de soins, la nomination et la révocation du directeur général, le règlement
des services médicaux et le statut du personnel doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.(42)
Art. 6(42) Organes
Les organes des établissements sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017, et comportent un bureau du conseil d’administration.
Art. 7(42) Attributions du conseil d’administration
En plus des attributions générales confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il désigne les membres de son bureau, les membres du comité de direction et le directeur médical;
b) il désigne ses représentants aux comités de gestion prévus à l’article 21A;
c) il veille à l’organisation adéquate des départements médicaux et des services d’appui;
d) il approuve la politique des soins des établissements;
e) il établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel, et
le règlement des services médicaux;
f) il nomme et révoque les fonctionnaires des établissements;
g) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l’exécution de la mission qui lui est assignée,
ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration des établissements et le
développement de son activité;
h) il veille à ce que la direction générale négocie et adopte les conventions avec les caisses-maladie, ainsi
que les autres tarifs, au mieux des intérêts institutionnels;(46)
i) il décide des opérations d’acquisition et d’aliénation d’actions, parts sociales, participations ou obligations;
j) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement des
établissements.
[Art. 7A, 8](42)
Art. 9(25) Secret de fonction
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Le conseil d’administration, le directeur général et le personnel des établissements sont soumis au secret de
fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel institué par
l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.(41)
2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles(35), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et
les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l’administration des
soins et à leur facturation.
4 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être
entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions doivent demander sans retard au conseil d’administration, par l’intermédiaire de leur direction
générale, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue.(41)
6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
7 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.(32)
8 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration des établissements, soit pour lui son président, et,
en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d’Etat.
9 L’accès des personnes soignées dans les établissements aux dossiers et fichiers contenant des informations
qui les concernent personnellement est régi par la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(41)
Art. 9A(30) Secret professionnel
Les dispositions d’application de l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont réglées dans
la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Chapitre III Personnel
Art. 10(41) Service public
Les membres du personnel des établissements sont tenus de consacrer tout leur temps à l’exercice de leur
fonction.
Art. 10A(41) Professions de la santé
Les établissements appliquent les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, lorsqu’ils engagent du
personnel appartenant aux professions de la santé.
Art. 11 Limite d’âge
1 La limite d’âge des membres du personnel des établissements est fixée à 65 ans.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance,
et avec son accord, le conseil d’administration peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des
rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans.(41)
3 Les médecins qui exercent également une fonction universitaire relèvent, pour cette partie de leurs activités,
de l’Université de Genève et sont soumis aux dispositions de la loi sur l’université, du 13 juin 2008.(33)
Art. 11A(3) Pratique privée
1 En dérogation au principe énoncé à l’article 10 le conseil d’administration peut autoriser certains médecins
des établissements à exercer une activité privée limitée, pour autant qu’elle n’entrave pas le fonctionnement du
service. Cette autorisation est personnelle et intransmissible. Elle est révocable en tout temps.(41)
2 Le conseil d’administration élabore un règlement qui fixe les conditions d’exercice de l’activité privée et
détermine les catégories de médecins qui peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation. Le conseil
d’administration établit en outre la liste des médecins autorisés à traiter une clientèle privée.(41)
3 En cas d’absence du bénéficiaire de la dérogation et d’impératif absolu de continuité des soins, la clientèle
privée stationnaire est confiée au service public, et la clientèle ambulatoire selon son choix soit au service
public, soit à un médecin privé autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 11B(22) Répartition des honoraires
1 Les bénéficiaires de la pratique privée participent aux charges d’exploitation des établissements à raison d’un
montant s’élevant à 40% au plus des honoraires encaissés.(41)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Du solde des honoraires encaissés, les établissements peuvent prélever un montant supplémentaire, affecté
au soutien et au développement de leurs activités médicales et de recherche, ainsi qu’à la rétribution d’activités
cliniques particulières. Ils peuvent constituer à cette fin des fonds gérés de façon décentralisée dans leurs
départements ou leurs services.(41)
3 L’affectation d’une partie des recettes de la pratique privée aux activités visées à l’alinéa 2 s’effectue pour
chaque période annuelle selon un taux progressif calculé par tranche d’honoraires encaissés. Ce taux, qui
s’élève au départ à 10%, peut atteindre, par tranche de 100 000 francs, 80% au maximum pour la tranche
d’honoraires supérieure à 700 000 francs.
Chapitre IV(8) Patrimoine et ressources des établissements
Art. 12(8) Patrimoine
1 Le patrimoine des établissements se compose principalement :(41)
a) des biens leur appartenant en propre;
b) des dons et legs.
Ressources
2 Les ressources des établissements se composent :
a) du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés;
b) des sommes versées pour l’enseignement et la recherche par le département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse(44);
c) des sommes versées pour la mise en œuvre de programmes de santé publique par le département chargé
de la santé;(42)
d) des revenus du patrimoine;(42)
e) d’une indemnité de fonctionnement déterminée par les contrats de prestations et octroyée par le Grand
Conseil dans le cadre du vote du budget annuel;(43)
f) d’indemnités d’investissement faisant l’objet de projets de loi spécifiques.(43)
Chapitre V Facturation et contentieux
Art. 13 Modalités
La facturation et le recouvrement des frais relatifs aux prestations dispensées par les établissements sont
effectués par ceux-ci.(16)
Chapitre VI Services sociaux
Art. 14 Activités
1 Les services sociaux des établissements collaborent avec l’administration et les services médicaux dans le
cadre de leurs attributions.
2 Ils coordonnent leurs activités avec celles d’autres services sociaux.
Chapitre VII Admission des malades
Art. 15(41)
Art. 16 Certificat d’admission
1 Les malades ne sont hospitalisés dans les établissements que s’ils présentent un certificat d’admission. S’il y
a lieu, ce certificat indique l’urgence de l’admission.
2 Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton sont seuls habilités à délivrer le certificat d’admission.
Art. 17(41) Privation de liberté à des fins d’assistance
Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de la loi d’application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont réservées.
Chapitre VIII(30)
[Art. 17A, 17B, 17C, 17D, 17E](30)
Titre II Dispositions spéciales
Chapitre I(41)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 18(19) But
Les établissements reçoivent :(41)
a) les personnes malades;
b) les personnes victimes d’accidents;
c) les personnes enceintes;
d) les personnes atteintes d’affections mentales;
e) les personnes atteintes de maladies chroniques;
f) les personnes en fin de vie en raison de pathologies diverses;
g) les personnes devant bénéficier de traitements ou de soins à caractère non intensif, pour des
hospitalisations intermédiaires ou de longue durée, à caractère médico-social, ainsi que pour des soins de
réadaptation.(41)
Art. 19(19) Organisation
1 Les soins hospitaliers et les soins ambulatoires sont organisés conformément au règlement adopté par le
conseil d’administration.(42)
2 Les établissements sont organisés en services médicaux, regroupés en départements, et en services d’appui.
Les départements médicaux correspondent, dans la règle, aux départements de la section clinique de la faculté
de médecine. Ils sont énumérés dans le règlement mentionné à l’alinéa 1.(41)
Art. 20(14) Composition
Le conseil d’administration prévu à l’article 6 de la présente loi est composé des membres suivants :(41)
a) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil, désigné par celui-ci;(42)
b) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat;(42)
c) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur proposition :
1° du département chargé de la santé du canton de Vaud,
2° des présidents des Conseils départementaux des départements français limitrophes;(42)
d) le président de l’Association des médecins du canton de Genève;(42)
e) 3 membres élus par le personnel.(42)
Art. 20A(19) Comité de direction
1 Les établissements sont dirigés par un comité de direction, de 9 membres au maximum, comprenant les
membres de la direction générale, de la direction médicale, de la direction des soins et le doyen de la faculté
de médecine.(41)
2 A l’exception du doyen de la faculté de médecine, les membres du comité de direction sont nommés par le
conseil d’administration.
3 Après consultation du collège des professeurs-chefs de services, le directeur médical est choisi parmi les
professeurs ordinaires chefs de services.
4 Les membres du comité de direction assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.
5 En dérogation à l’alinéa 4, le conseil d’administration, sur proposition de son président, peut cependant décider
que certaines séances ou parties de séances se tiennent hors la présence de tout ou partie des membres du
comité de direction.(46)
Art. 21(19) Responsabilité médicale
La responsabilité des questions médicales incombe, sous l’autorité du directeur médical, aux médecins chefs
de services.
Art. 21A(19) Chefs des départements médicaux
1 Les départements médicaux sont dirigés par des professeurs ordinaires de la faculté de médecine, nommés
par le conseil d’administration. Dans la règle, les chefs des départements médicaux sont les responsables de
départements de la faculté de médecine.
Comités de gestion
2 Les chefs des départements médicaux sont responsables de la bonne marche médicale, administrative et
financière des services de leur département. Ils sont assistés par :
a) un membre du conseil d’administration;
b) le responsable des soins;
c) le responsable de l’administration;
d) le responsable des ressources humaines;
e) un membre du personnel élu.(46)
Art. 21B(41) Médecins chefs de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Les médecins chefs de service sont engagés par le conseil d’administration des établissements et le recteur
de l’Université de Genève. Le règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps
professoral, du 19 janvier 2011, règle leur statut.
2 A titre exceptionnel, le conseil d’administration des établissements peut procéder seul à la nomination d’un
chef de service hospitalier n’exerçant pas simultanément une fonction professorale lorsque, d’une part, la
spécificité et le bon fonctionnement d’un service médical le requièrent et que, d’autre part, l’Université de
Genève n’envisage pas la création d’un poste professoral.
Art. 21C(36) Services d’appui
1 Les services d’appui assurent les prestations nécessaires au fonctionnement des départements médicaux.
2 Ils sont placés sous l’autorité de la direction générale au sens de l’article 20A, alinéa 1.
3 Dans leur organisation, les services d’appui comprennent un membre élu du personnel.
Chapitre II(19)
[Art. 22, 23, 24, 25](19)
Chapitre III(19)
[Art. 26, 27, 28, 29](19)
Chapitre IV(19)
[Art. 30, 31, 32](19)
Chapitre V(41)
[Art. 33, 34, 35, 35A](41)
Titre III(19)
[Art. 36, 37](19)
Titre IV(9) Dispositions finales et transitoires
[Art. 38, 39](19)
Art. 40(9) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Art. 41(41) Dispositions transitoires du 21 avril 2016
Gestion des biens des cliniques de Joli-Mont et de Montana, établissement dissout
1 La gestion des biens propres mobiliers et immobiliers des cliniques de Joli-Mont et de Montana, établissement
dissout sans liquidation par reprise des biens par les Hôpitaux universitaires de Genève, est confiée auxdits
Hôpitaux universitaires de Genève, dès le 1er juillet 2016.
2 Les Hôpitaux universitaires de Genève reprennent les actifs et les passifs, ainsi que les charges et les revenus
des cliniques à la valeur pour lesquels ils figurent dans les états financiers audités arrêtés à la date de reprise.
Ce transfert de patrimoine porte également sur l’ensemble des droits et obligations contractés par les cliniques
de Joli-Mont et de Montana.
3 La subvention cantonale de fonctionnement versée pour les cliniques de Joli-Mont et de Montana sera perçue
par les Hôpitaux universitaires de Genève dès l’entrée en vigueur de la loi 11622, du 21 avril 2016. Il en ira de
même pour les subventions d’investissement.
4 La subvention de fonctionnement des cliniques de Joli-Mont et de Montana sera incluse dans celle des
Hôpitaux universitaires de Genève dès le budget de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi 11622, du 21
avril 2016. Les subventions d’investissement octroyées aux cliniques de Joli-Mont et de Montana seront
transférées aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Réforme des hôpitaux publics et universitaires genevois
5 Le Conseil d’Etat dépose, avant le 30 septembre 2017, un rapport d’évaluation des Hôpitaux universitaires de
Genève portant sur les missions, la gouvernance, la structure, l’organisation, l’articulation entre les domaines
hospitaliers et académiques, la médecine hautement spécialisée, les partenariats avec les prestataires privés,
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
la place dans le réseau socio-sanitaire genevois, les relations intercantonales et le financement. Cette
évaluation s’appuiera notamment sur des comparaisons nationales et internationales.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 2 05 L sur les établissements publics
médicaux
19.09.1980 01.01.1981
a. loi publiée sous l’ancienne référence
J 6 1,5 puis changée en K 2 1 lors de sa
promulgation
Modifications :
1. n. : 9/6 17.12.1981 01.02.1983
2. n.t. : 20/1d 21.01.1982 13.03.1982
3. n. : 11A; n.t. : 10 11.11.1983 01.01.1984
4. n. : chap. VIII du titre I, 17A, 17B, 17C,
17D, 17E
11.11.1983 01.01.1984
5. n.t. : 1/c, 13/1, chap. III du titre II, 26,
28/1, 28/5, 29/1
24.05.1984 21.07.1984
6. n. : 35A, 35B;
n.t. : 1/e, chap. V du titre II, 33, 34, 35
14.12.1984 01.01.1985
7. n.t. : 17D/4 12.09.1985 01.01.1986
8. n. : 10/3;
n.t. : 3, 5/2, 5/4, chap. IV du titre I, 12,
19, 20/2, 23, 24/1, 24/2, 24/4, 25/1, 27,
28/2, 31/2, 34/2
10.04.1987 01.07.1987
n.t. : 13/1;
a. : 13/3, 13/4
01.01.1988
n.t. : 20/4, 24/4, 28/4, 31/4, 34/4 31.12.1989
9. n. : (d. : 35B-36 >> 39-40) 36, 37,
(d. : titre III >> titre IV) titre III, 38;
n.t. : titre IV
15.09.1988 12.11.1988
10. n.t. : 9/6 16.09.1988 12.11.1988
11. n.t. : 5/2 phr. 2 24.02.1989 22.04.1989
12. a. : 10/2, 10/3 22.06.1989 19.08.1989
13. n.t. : 1/d, chap. IV du titre II, 30, 31/5;
a. : 33/2
10.11.1989 13.01.1990
14. n.t. : 20, 24, 28, 31, 34 26.04.1990 23.06.1990
15. n.t. : 20/1d 14.02.1992 11.04.1992
16. n.t. : 13/1; a. : 13/2 07.05.1992 01.01.1992
17. n.t. : 17A/1, 20/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1 15.10.1992 01.01.1994
18. n.t. : dénomination du département (17B) 28.04.1994 25.06.1994
19. n. : 7A, 10A, 17C/6, 20A, 21A, 21B;
n.t. : 1, 6, 7, 8, 9/1, 9/3, 11A/1, 11A/2,
17A/1a, 17A/4, 17A/5, 17C/1, 17C/2,
17C/3, 17C/5, 17E, chap. I du titre II, 18,
19, 20/1, 20/2, 21, chap. V du titre II,
34/1a, 35/2;
a. : chap. II du titre II, 22, 23, 24, 25,
chap. III du titre II, 26, 27, 28, 29,
chap. IV du titre II, 30, 31, 32, titre III, 36,
37, 38, 39
18.11.1994 05.01.1995
20. n.t. : 17A/5 23.03.1995 13.05.1995
21. n.t. : 17C/6 14.09.1995 11.11.1995
22. n. : 11B; n.t. : 11/A (note) 21.02.1997 12.04.1997
23. n. : 2/2e 21.01.2000 18.03.2000
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
24. n. : 17E/2;
n.t. : 10A, 17A/1c, 17C/1, 17C/6;
a. : 11A/4
11.05.2001 01.09.2001
25. n.t. : 9 05.10.2001 01.03.2002
26. n. : 21A bis; a. : 21A/2 25.10.2002 01.01.2003
27. n.t. : 6/4 18.03.2005 14.05.2005
28. n. : (d. : 20/2-6 >> 20/3-7) 20/2;
n.t. : 20/1a
15.12.2005 14.02.2006
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(17B)
28.02.2006 28.02.2006
30. n. : 9A;
n.t. : 9/1, 9/9, 10A, 17;
a. : chap. VIII, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E
07.04.2006 01.09.2006
31. n.t. : 11/2, 21A bis/3 13.06.2008 17.03.2009
32. n.t. : 9/7 27.08.2009 01.01.2011
33. n. : (d. : 11/2 >> 11/3) 11/2 07.05.2010 06.07.2010
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3,
12/2b)
18.05.2010 18.05.2010
35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2,
21A bis/5)
31.08.2010 31.08.2010
36. n.t. : 21B (nouvelle numérotation de
21A bis, 21B >> 21C)
23.06.2011 30.08.2011
37. n. : 2A; n.t. : 12/2d 23.09.2011 01.01.2012
38. n.t. : 7/2f 2°, 7/2f 3° 04.10.2013 01.01.2014
39. a. : 20/1f, 34/1e 28.08.2014 01.11.2014
40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(34/2)
15.11.2014 15.11.2014
41. n. : 18/g, 41;
n.t. : 1, 2A/1, 2A/2, 2A/4, 5/1, 6 (note),
6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a,
7/2e, 7/2h, 7/2l, 7/2m, 7/2n, 7A/1, 8, 9/1,
9/5, 9/9, 10, 10A, 11/2, 11A/1, 11A/2,
11B/1, 11B/2, 12/1 phr. 1, 17, 18 phr. 1,
19/2, 20/1 phr. 1, 20/1a, 20/1d, 20/2,
20A/1, 21B;
a. : 2A/5, 15, chap. I du titre II, chap. V
du titre II, 33, 34, 35, 35A
21.04.2016 01.07.2016
42. n. : (d. : 12/2c-d >> 12/2d-e) 12/2c;
n.t. : 5/2, 6, 7, 19/1;
a. : 5/2, 5/3, 5/5 (d. : 5/4 >> 5/2), 7A, 8,
20/1a (d. : 20/1b-g >> 20/1a-e), 20/2,
20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7
22.09.2017 01.05.2018
43. n. : 12/2f;
n.t. : 2A/2, 12/2e;
a. : 2A/3 (d. : 2A/4 >> 2A/3)
23.03.2018 28.07.2018
44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/2b)
04.09.2018 04.09.2018
45. n. : 2A/4; n.t. : 2A/2 phr. 2 28.08.2020 31.10.2020
46. n. : 20A/5, 21A/2; n.t. : 7/h; a. : 21A/3 19.05.2022 20.08.2022
47. n. : 2/2f 01.09.2023 04.11.2023
