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title: "Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments"
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# Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

## Art. 2 bâtiments {#art_2}

L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au
feu et aux éléments naturels, conformément aux dispositions de la loi sur la
protection contre les incendies et les dangers naturels2).
Assurance
obligatoire des

## Art. 3 bâtiments {#art_3}

Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin de limiter les
conséquences de dommages importants causés par le feu ou les éléments
naturels, l’Etat institue une assurance obligatoire des bâtiments basée sur la
mutualité et la solidarité entre assurés.
Missions de
l’établissement

## Art. 4 cantonal {#art_4}

1 Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages
dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome
de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des
bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif.
2 L’organisation et le fonctionnement de l’établissement cantonal d’assurance
sont régis par la présente loi.
CHAPITRE II : Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de
prévention
SECTION 1 : Nature juridique, tâches
Nom et nature

## Art. 5 juridique {#art_5}

L’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention
(dénommé ci-après : "ECA Jura") est un établissement autonome de droit
public.

## Art. 6 Siège {#art_6}

L'ECA Jura a son siège à Saignelégier.

## Art. 7 Tâches {#art_7}

L’ECA Jura assume les tâches suivantes :
a) il gère l’assurance obligatoire des bâtiments érigés sur territoire cantonal
contre les risques dus au feu et aux éléments naturels;
b) il collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et des mesures
de prévention des dommages liés à ces risques;
c) il participe à la conception, à l’organisation et au financement des moyens
de lutte contre les incendies et les éléments naturels.
SECTION 2 : Organisation interne

## Art. 8 Organes {#art_8}

Les organes de l'ECA Jura sont :
a) le conseil d'administration;
b) la direction;
c) l'organe de révision.
Nomination des
membres du
conseil

## Art. 9 d’administration {#art_9}

1 Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés
pour la durée de la législature cantonale.
2 Le Gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, dont un
membre du Gouvernement, et en désigne le président.
3 Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil
d’exigences leur permettant d’assumer efficacement leur mandat.
Tâches du
conseil

## Art. 10 d’administration {#art_10}

1 Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes :
a) il assume la haute direction de l’ECA Jura et donne les instructions
nécessaires à la direction, notamment en matière d’organisation et de
gestion des risques;
b) il adopte le règlement qui détermine l’organisation interne de l'ECA Jura et
le fonctionnement de la direction;
c) il engage le directeur et les cadres qui font partie de la direction;
d) il désigne, pour chaque exercice, l’organe de révision et détermine son
mandat;
e) il approuve le système de contrôle interne;
f) il s’assure, en cas de besoin, les services d’un actuaire conseil;
g) il édicte les directives techniques en matière d’assurance et veille à leur
application correcte;
h) il veille à une gestion financière saine et conduit une politique en matière
de réserves qui tient compte des risques assurés, de la sinistralité et des
engagements pris par l’ECA Jura envers les communautés de risques
auxquelles il participe;
i) il arrête les modalités de réassurance;
j) il édicte un règlement relatif aux compétences financières de la direction;
k) il fixe les principes de la comptabilité, du contrôle financier et de la
présentation des comptes annuels;
l) il établit un rapport de gestion annuel.
2 Pour accomplir ses tâches, le conseil d'administration peut constituer en son
sein diverses commissions. Il veille à ce que ses membres soient informés de
manière appropriée.
Fonctionnement
et tâches de la

## Art. 11 direction {#art_11}

1 La direction est assurée par le directeur qui, au besoin, prend les
décisions après consultation des cadres.
2 La direction assume notamment les tâches suivantes :
a) elle informe régulièrement le conseil d’administration sur ses activités et lui
signale immédiatement les événements particuliers susceptibles
d’influencer la bonne marche de l’ECA Jura;
b) elle organise les différents secteurs de l’administration de l’ECA Jura et
surveille l’activité des collaborateurs;
c) elle engage les collaborateurs de l’ECA Jura;
d) elle assure l’application correcte et uniforme de la réglementation relative
à l’ECA Jura;
e) elle exécute les décisions du conseil d'administration;
f) elle est responsable de la tenue de la comptabilité, de la rédaction du
rapport de gestion et de la clôture annuelle des comptes;
g) elle assure la gestion financière de l’ECA Jura et élabore des propositions
relatives à la politique en matière de réserves et de réassurance à
l’intention du conseil d’administration;
h) elle statue sur les oppositions contre les décisions rendues par les
différents secteurs de l’ECA Jura;
i) elle assume les autres tâches qui lui sont confiées par le conseil
d'administration ou celles que lui attribue la législation, en particulier dans
le domaine de la protection contre les incendies et les dangers naturels;
j) elle assume les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à
un autre organe.
3 Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la direction sont régis
par le règlement adopté par le conseil d’administration.
Organes de

## Art. 12 révision {#art_12}

1 L’organe de révision est chargé du contrôle des comptes. Il doit
satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur la surveillance de la
révision.
2 Le Contrôle des finances peut, sur mandat du Gouvernement, procéder à
des contrôles.
Statut du

## Art. 13 personnel {#art_13}

1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, le personnel de l’ECA Jura
est engagé sur la base de contrats de travail individuels soumis au Code des
obligations. Les détails sont fixés dans un règlement sur le personnel adopté
par le conseil d’administration.
2 Le conseil d’administration peut décider que les rapports de travail entre
l’ECA Jura et son personnel sont régis par un autre statut.
SECTION 3 : Surveillance

## Art. 14 Parlement {#art_14}

L’ECA Jura soumet un rapport annuel au Parlement pour
approbation.

## Art. 15 Gouvernement {#art_15}

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’ECA Jura et en
contrôle la gestion.
2 Il approuve les dispositions d’exécution énoncées à l’article 92 ci-après, ainsi
que le règlement d’organisation adopté par le conseil d’administration.
3 Il charge un département (dénommé ci-après : "le Département") d’assurer
la liaison avec l’ECA Jura et de lui présenter le rapport annuel avant qu’il ne
soit soumis à l’examen du Parlement.
4 Le Gouvernement et le Département n’interviennent pas dans la gestion des
affaires courantes de l’ECA Jura. Le Gouvernement peut, après avoir consulté
le conseil d’administration, lui adresser des recommandations.
CHAPITRE III : Assurance des bâtiments
SECTION 1 : Nature et étendue de l’assurance
Assurance

## Art. 16 obligatoire {#art_16}

Sauf exceptions prévues par la législation, tous les bâtiments sis sur
le territoire cantonal sont obligatoirement assurés auprès de l’ECA Jura contre
les risques dus au feu et aux éléments naturels.

## Art. 17 Exceptions {#art_17}

Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire :
a) les bâtiments de peu de valeur;
b) les constructions érigées pour une courte durée;
c) les constructions mobiles ou celles non liées au sol de manière durable;
d) les bâtiments appartenant à des collectivités ou entreprises publiques ou
privées non soumises à la présente législation en vertu du droit fédéral ou
international.
Assurance

## Art. 18 facultative {#art_18}

L’ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des constructions non
soumises à l’assurance obligatoire.

## Art. 19 Objets assurés {#art_19}

1 Est réputée bâtiment soumis à l’assurance obligatoire toute
construction propre à abriter des personnes, des animaux ou des choses, et
dont l'implantation est durable.
2 L’ECA Jura édicte les dispositions concernant les parties de bâtiment et les
installations qui doivent être assurées avec le bâtiment.
Début de

## Art. 20 l’assurance {#art_20}

1 L’assurance obligatoire prend effet dès que les travaux ont débuté
et que la demande d’assurance a été remise à l’ECA Jura. L'assuré a
l'obligation d'annoncer les travaux avant le début de ceux-ci.
2 Les bâtiments et travaux qui ne sont pas annoncés ne sont pas assurés.
3 La reconstruction d’un bâtiment sinistré fait naître un nouveau rapport
d’assurance.
Fin de
l’assurance

## Art. 21 obligatoire {#art_21}

L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un
dommage total ou lorsque le bâtiment est exclu de l’assurance.
Refus et
exclusion de

## Art. 22 l’assurance {#art_22}

L’ECA Jura peut refuser l'admission ou exclure de l'assurance,
entièrement ou pour certains risques, les bâtiments particulièrement exposés
à l’incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l’explosion, ou
gravement menacés par les éléments naturels. Tel peut notamment être le
cas des bâtiments qui ne respectent pas les normes reconnues des
associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et
de sécurité structurale.

## Art. 23 Assurés {#art_23}

1 Ont qualité d’assurés les personnes physiques ou morales
propriétaires d’un bâtiment.
2 Elles sont titulaires des droits et obligations découlant de la présente loi et
de ses dispositions d’exécution.
3 S’il existe plusieurs propriétaires d’un bâtiment, l’ECA Jura peut demander
qu’une seule personne soit désignée pour représenter tous les propriétaires
du bâtiment; à défaut d’une telle désignation, il choisit lui-même le
représentant de tous les propriétaires.
Collaboration
des services de
l’Etat et des

## Art. 24 communes {#art_24}

1 Les communes doivent veiller à ce que, sur leur territoire, tous les
bâtiments et projets de construction qui doivent l’être, soient assurés auprès
de l’ECA Jura.
2 Le registre foncier communique d'office à l’ECA Jura tout changement de
propriétaire de bâtiments. Sur demande de l’ECA Jura, les extraits
nécessaires lui sont également communiqués.
3 Les services compétents de l’Etat ou de la commune communiquent à l’ECA
Jura la délivrance d’un permis de construire un bâtiment et lui remettent les
plans mis à l’enquête. Avec la délivrance du permis, ils informent le requérant
de son obligation d'assurer les travaux et le bâtiment auprès de l'ECA Jura.
4 Les services de police et les autorités judiciaires pénales sont tenus de
mettre les dossiers à la disposition de l’ECA Jura.
5 Le Service des contributions fournit d'office à l'ECA Jura les informations
relatives aux nouvelles constructions, améliorations et autres transformations.
SECTION 2 : Risques assurés
Risques incendie

## Art. 25 assurés {#art_25}

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
a) le feu;
b) les fumées soudaines et accidentelles;
c) la chaleur provoquée par le feu;
d) la foudre, avec ou sans ignition;
e) les explosions;
f) les chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est
tenu de les réparer.
Risques incendie

## Art. 26 non assurés {#art_26}

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
décrites à l’article 25 ci-dessus, notamment :
a) les dommages dus à l’usure ou à l’utilisation normale d’un bâtiment ou de
ses installations;
b) les dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition;
c) les dommages causés à des appareils et installations électriques dus à un
incident extraordinaire, tel qu’un court-circuit ou une surtension;
d) les dommages causés, sans ignition, à des appareils et installations
électriques, provoqués par des animaux, des matières dangereuses, des
gaz ou des liquides.
Risques
éléments

## Art. 27 naturels assurés {#art_27}

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
a) l’ouragan;
b) la grêle;
c) les crues et les inondations par voie de surface dues à des précipitations
soudaines et exceptionnelles;
d) les avalanches;
e) le poids et le glissement de la neige sur les toits;
f) les éboulements et les glissements de terrain;
g) les chutes de pierre;
h) les dolines.
Risques
éléments
naturels non

## Art. 28 assurés {#art_28}

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
décrites à l’article 27, notamment :
a) les dommages qui ne sont pas dus à une action d’une violence
extraordinaire ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la
pression du terrain, le gel ou les effets de l’humidité;
b) les dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures
appropriées, tels que les dommages dus à la nature défavorable du terrain
ou à l’emplacement du bâtiment, à des défauts de construction, à un
entretien insuffisant ou à des fondations inappropriées;
c) les dommages causés à des bâtiments construits en dessous du niveau
atteint normalement par les cours d’eau et les plans d’eau;
d) les dommages dus aux fluctuations des eaux souterraines ou à
l’affaissement progressif du terrain;
e) les dommages dus à la rupture ou au reflux de canalisations;
f) les dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds ou à proximité du
bâtiment, tels que terrassements, fouilles ou aménagements extérieurs;
g) les dommages dus à la construction ou à l’entretien insuffisant d’ouvrages
sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité;
h) les dommages causés par des animaux ou des champignons;
i) les dommages dus au non-respect des normes techniques en vigueur ou
des exigences légales en matière de prévention des dommages naturels.

## Art. 29 Risques exclus {#art_29}

1 Sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement ou
indirectement d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, de la
chute de météorites, de l’eau des lacs artificiels et des installations
hydrauliques, de coups de bélier, de la contamination provoquée par des
objets assurés, de modifications de la structure nucléaire.
2 Il en va de même des événements de guerre, de troubles intérieurs, de
mesures prises par l’armée, la police ou la protection civile, ou du bang
supersonique.
Amélioration de
la couverture et
des prestations

## Art. 30 d’assurance {#art_30}

Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal
d’assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à
utiliser d’autres moyens pour permettre, contre paiement d’une prime,
d’améliorer la couverture d’assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus.
SECTION 3 : Valeur d’assurance des bâtiments

## Art. 31 Valeur à neuf {#art_31}

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les bâtiments sont
assurés à leur valeur à neuf.
2 La valeur à neuf doit permettre de couvrir les dépenses qu’exige la
reconstruction, en exécution contemporaine, par le propriétaire sinistré, d’un
bâtiment de même affectation, de même volume, de structure et de qualité
similaires et érigé au même emplacement.
3 La valeur à neuf s’établit au maximum sur la base des prix de construction
pratiqués dans la région.
Valeur aux prix

## Art. 32 du jour {#art_32}

Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est
déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans
les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité
généralement reconnues.
Valeur à neuf

## Art. 33 réduite {#art_33}

Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties
du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.

## Art. 34 Valeur convenue {#art_34}

1 Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est
probable que le bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de
sinistre.
2 La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment
lorsqu’elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une
restauration à l’ancienne.
Valeur en

## Art. 35 somme fixe {#art_35}

1 Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement
avancé sont assurés en somme fixe. Ils ne sont pas indexés au coût de la
construction.
2 Cette valeur est établie sur la base du coût de la déconstruction du bâtiment
et des frais de déblaiement et taxes de décharge.

## Art. 36 Valeur provisoire {#art_36}

1 La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le
devis de construction.
2 En cas de transformation, la valeur provisoire correspond à la plus-value
apportée au bâtiment.
SECTION 4 : Procédure d’estimation

## Art. 37 Organisation {#art_37}

La direction de l’ECA Jura organise la procédure d’estimation et
assure la formation et le perfectionnement des estimateurs.
Estimation

## Art. 38 d’office {#art_38}

1 La valeur d’assurance des nouveaux bâtiments et de ceux qui ont
subi des transformations est estimée dès la fin des travaux.
2 L’ECA Jura procède périodiquement à la vérification des estimations.
3 Il peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s’il y a doute sur la
valeur d’assurance, notamment s’il suppose une sous-estimation, une
surestimation ou en cas de changement d’affectation.
Estimation sur
intervention de

## Art. 39 l’assuré {#art_39}

1 L’assuré est tenu d’annoncer par écrit à l’ECA Jura, dans les vingt
jours, toutes les modifications apportées au bâtiment ou à son affectation,
ainsi que tout événement susceptible de modifier la valeur d’assurance ou les
risques assurés.
2 L’assuré peut, en tout temps, demander à l’ECA Jura de procéder à une
nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier la valeur
d’assurance apparaissent.
Obligations de

## Art. 40 l’assuré {#art_40}

L’assuré a l’obligation :
a) d’assister à l’estimation à laquelle il est convoqué ou de s’y faire
représenter;
b) de permettre l’accès à tous les locaux;
c) de donner tous les renseignements nécessaires;
d) de produire, à la demande des estimateurs, les plans, devis,
récapitulations des frais de construction, factures et autres documents
utiles à l’estimation.
Déroulement de

## Art. 41 l’estimation {#art_41}

1 En principe, les estimateurs désignés par l’ECA Jura procèdent à la
visite et à l’estimation du bâtiment en présence de l’assuré.
2 Si le propriétaire ou son représentant a été régulièrement convoqué,
l’estimation est réputée avoir été valablement effectuée, malgré son absence.
3 L’ECA Jura peut renoncer à la visite en fixant la valeur d’assurance de
petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi des transformations mineures sur
la base de pièces justificatives uniquement.
4 Les résultats de l’estimation sont consignés dans un procès-verbal.
Frais

## Art. 42 d’estimation {#art_42}

1 Les estimations sont effectuées sans frais pour l’assuré.
2 L’ECA Jura peut mettre tout ou partie des frais à la charge de l’assuré ayant
sollicité une estimation sans raisons pertinentes, exigé une estimation urgente
ou particulière au sens de l’article 39, alinéa 2.
Police

## Art. 43 d’assurance {#art_43}

1 L’ECA Jura arrête la valeur d’assurance sur la base du procèsverbal d’estimation.
2 Il transmet à l’assuré la police d’assurance avec le procès-verbal
d’estimation.
3 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance.
4 Le contenu de la police d’assurance est sujet à opposition et à recours selon
les modalités de la présente loi.

## Art. 44 Indexation {#art_44}

Lorsque l’indice des prix à la construction subit une modification de
plus de 5 %, l’ECA Jura adapte les valeurs d’assurance au nouvel indice sans
procéder à une nouvelle estimation.
Communication
des valeurs

## Art. 45 d’assurance {#art_45}

1 L’ECA Jura communique d’office les valeurs d’assurance au registre
foncier et aux communes.
2 Sur demande, il les communique aux créanciers hypothécaires et, sur
présentation d’une procuration de l’assuré, à des tiers.
3 En cas de diminution de plus de 20 % de la valeur assurée ressortant de la
dernière estimation, une communication est faite d’office aux créanciers
hypothécaires.
SECTION 5 : Primes d’assurance

## Art. 46 Principes {#art_46}

1 L’ECA Jura perçoit annuellement pour chaque bâtiment une prime
d’assurance incendie et éléments naturels ainsi qu’une contribution aux frais
de prévention et de lutte contre les dommages. La prime se compose d'une
prime de base et d'une prime de risque.
2 La prime et la contribution sont calculées sur la base de la valeur
d’assurance.
3 Pour la fixation de la prime de base, une distinction est opérée entre
bâtiment massif et non massif.
4 L’ECA Jura répartit les bâtiments en classes de risque et fixe la prime de
risque correspondant à chacune d’elles.
Affectation de la

## Art. 47 prime de base {#art_47}

La prime de base permet de couvrir les charges d’exploitation de
l’ECA Jura et une part des risques incendie et éléments naturels.

## Art. 48 Prime de risque {#art_48}

1 La prime de risque s’ajoute à la prime de base. Elle est calculée
pour chaque classe de risque en fonction de l’usage et du type de
construction du bâtiment.
2 L’ECA Jura peut majorer la prime de risque lorsque le bâtiment présente un
risque spécial dû notamment à sa construction, à son affectation, à son
emplacement en particulier par rapport aux bâtiments voisins, à l’absence ou
à l’insuffisance d’eau d’extinction, ou tant que le bâtiment ne répond pas aux
exigences de la police du feu fixées par l’autorité compétente.
3 Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à
prévenir les dommages, l’ECA Jura réduit la prime de risque.
Contribution aux
frais de
prévention et de
lutte contre les

## Art. 49 dommages {#art_49}

1 Pour couvrir les frais liés à la prévention et à la lutte contre les
dommages, l’ECA Jura prélève une contribution auprès des assurés.
2 Le taux de la contribution est identique pour toutes les classes de risque; il
s’élève au maximum à 60 % du taux moyen de la prime de base.
Primes de
l’assurance

## Art. 50 provisoire {#art_50}

Pour les bâtiments en construction ou les transformations
importantes, les primes sont calculées sur la base de la valeur d’assurance
définitive.
Prime de
l’assurance

## Art. 51 facultative {#art_51}

La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue
séparément.
Début de
l’obligation de

## Art. 52 paiement {#art_52}

1 Les primes sont dues à partir du début de l’assurance obligatoire.
2 En cas de nouvelles constructions ou de transformations, la contribution aux
frais de prévention et de lutte contre les dommages est perçue dès la fin des
travaux.
3 Les primes et contributions se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité.
Les primes et contributions non payées à l'échéance peuvent être majorées
d'un intérêt de 5 %.
Primes en cas
de refus
d’admission ou

## Art. 53 d’exclusion {#art_53}

1 Le refus partiel d’admettre le bâtiment à l’assurance ou l’exclusion
partielle de l’assurance ne dispense pas le propriétaire d’acquitter les primes
et suppléments de primes pour les risques et parties de bâtiment encore
assurés.
2 En cas d’exclusion totale ou de refus total d’admission, les primes et
suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans.
Primes dues en

## Art. 54 cas de dommage {#art_54}

En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus
entièrement pour l’année en cours.

## Art. 55 Perception {#art_55}

1 L’ECA Jura perçoit les primes et contributions au moyen d’un
bordereau adressé au débiteur des primes et contributions ou à son
représentant.
2 Sont débiteurs des primes et contributions :
a) le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l’envoi du
bordereau;
b) le nu-propriétaire ou l’usufruitier, solidairement entre eux;
c) les copropriétaires ou propriétaires communs, solidairement entre eux;
d) la communauté des propriétaires par étages;
e) l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, pour l’année en cours et pour
les deux années antérieures de primes et contributions impayées.
3 Le bordereau des primes et contributions indique les voies de droit. Il vaut
décision.
4 Le bordereau qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours est
assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite3).

## Art. 56 Compensation {#art_56}

L’ECA Jura peut compenser, avec le montant des indemnités dues,
les primes et contributions impayées ou même non facturées, intérêts et frais
compris, quelle que soit la raison du non-paiement ou de la non-facturation.
Hypothèque

## Art. 57 légale {#art_57}

Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une
hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du
Code civil suisse5).
Restitution de

## Art. 58 primes indues {#art_58}

1 L’ECA Jura restitue les primes et contributions indûment perçues
conformément au Code de procédure administrative4).
2 En cas de diminution des risques, les primes et suppléments de primes sont
rectifiés à partir du moment où le propriétaire a annoncé la modification par
écrit à l’ECA Jura.
CHAPITRE IV : Dommages
SECTION 1 : Annonce et estimation des dommages
Obligation

## Art. 59 d’annonce {#art_59}

1 Dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré ou son représentant
est tenu d’annoncer immédiatement le dommage à l’ECA Jura.
2 Le droit aux prestations s’éteint si le dommage n’est pas annoncé dans le
délai d’un an à compter de la date du sinistre.
Autres
obligations

## Art. 60 de l’assuré {#art_60}

1 L’assuré prend immédiatement et sous sa responsabilité les
mesures nécessaires pour restreindre le dommage, éviter son aggravation et
sauvegarder les restes du bâtiment.
2 Les frais de telles mesures sont pris en compte pour l’indemnisation de
l’assuré.
3 Afin de garantir la préservation des preuves, l’assuré est tenu de collaborer
avec l’ECA Jura et avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du
sinistre.
4 L’assuré s’abstiendra de prendre des dispositions susceptibles d’entraver ou
de fausser l’estimation du dommage.
Estimation du

## Art. 61 dommage {#art_61}

1 L’ECA Jura procède, à ses frais et dans les meilleurs délais, à
l’estimation du dommage; celle-ci est fixée selon la valeur d’assurance
applicable au jour du sinistre et ne comprend pas les frais supplémentaires
dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d’exploitation ou pour
d’autres motifs.
2 Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents et renseignements
utiles à l’estimation du dommage.
3 Lorsque le bâtiment ou une de ses parties est assuré à une valeur inférieure
à la valeur à neuf, le montant de l’estimation du dommage est réduit dans la
proportion existante entre la valeur à neuf et la valeur assurée.
4 Le dommage survenu aux bâtiments inutilisables ou voués à la démolition
(art. 35) est estimé, au plus, à leur valeur en somme fixe.

## Art. 62 Dommage total {#art_62}

1 En cas de destruction totale du bâtiment, le dommage est estimé
sur la base de la valeur d’assurance sous déduction de la valeur des restes.
2 Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, en
tout ou partie, l’ECA Jura procède à l’estimation des restes et, parallèlement,
à l’estimation de la valeur vénale du bâtiment.

## Art. 63 Dommage partiel {#art_63}

1 L’estimation du dommage partiel repose à la fois sur la valeur
d’assurance de la partie détruite, sous déduction des restes, et sur les devis
de reconstruction.
2 Pour un dommage de moindre importance, l’estimation se fonde sur les
devis de réparation.
Sinistres

## Art. 64 bagatelles {#art_64}

Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée
dont le détail est réglé dans le cadre d’une réglementation interne.
Dommage
survenu en cours
de construction
ou de

## Art. 65 transformation {#art_65}

1 Les principes énoncés aux articles 59 à 64 ci-dessus s’appliquent
également à l’estimation du dommage survenu en cours de construction ou
de transformation.
2 L’assuré est tenu de fournir tous les renseignements et documents utiles,
notamment au sujet de l’état d’avancement des travaux au moment du
sinistre.
Dommage
survenu au cours
d’une procédure

## Art. 66 d’opposition {#art_66}

Si le sinistre survient alors qu’une opposition contre la valeur
d’assurance est pendante, l’estimation du dommage s’effectue sur la base de
la valeur d’assurance contestée. L’indemnité sera adaptée à la valeur
d’assurance corrigée.

## Art. 67 Dommage caché {#art_67}

L’assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours
à compter de la découverte d’un dommage caché, mais au plus tard dans
l’année qui suit le paiement final du dommage.
Procédure
d’estimation du

## Art. 68 dommage {#art_68}

Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle
applicable à la détermination de la valeur d’assurance des bâtiments.
Procédure

## Art. 69 pénale {#art_69}

1 Lorsqu’un sinistre fait l’objet d’une enquête pénale, l’autorité pénale
compétente en transmet les conclusions à l’ECA Jura qui peut, sur demande,
consulter le dossier pénal.
2 L’ECA Jura peut se constituer partie plaignante et partie civile dans la
procédure pénale.
3 L’autorité pénale transmet d’office à l’ECA Jura les ordonnances et
jugements de libération ou de condamnation consécutifs à un sinistre
touchant un bâtiment assuré.
SECTION 2 : Indemnisation

## Art. 70 Principes {#art_70}

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’indemnité la plus élevée
versée par l’ECA Jura correspond à la valeur assurée de la partie sinistrée du
bâtiment, sous déduction de la valeur des restes. Les frais de démolition et
déblaiement sont également pris en charge par l’ECA Jura.
2 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire à la date du sinistre,
sous réserve des droits des créanciers gagistes.
3 L’assuré ne doit tirer aucun profit de l’événement dommageable.
Délai de

## Art. 71 reconstruction {#art_71}

1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou
remis en état dans un délai de trois ans.
2 Sur demande expresse du propriétaire et pour de justes motifs, l’ECA Jura
peut prolonger le délai de reconstruction pour une durée maximale de deux
ans.
Indemnisation
d’un dommage

## Art. 72 total {#art_72}

1 Lorsqu’un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit,
l’indemnité, sous déduction de la valeur des restes éventuels, correspond au
coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, si le
bâtiment est reconstruit par le même propriétaire, au même emplacement,
dans des dimensions identiques et à des fins similaires. Si l’une de ces
conditions n’est pas réalisée, l’indemnité est réduite.
2 Lorsque le bâtiment totalement détruit n’est pas reconstruit ou ne l'est pas
dans le délai imparti, l’indemnité correspond à la valeur vénale pour autant
qu’elle ne soit pas supérieure à la valeur d’assurance.
3 Lorsque, pour des motifs relevant du droit public, la reconstruction ne peut
se faire au même emplacement, l’indemnité correspond au coût de la
reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée.
4 Tant que le bâtiment n’est pas reconstruit, l’autorité compétente qui doit
exécuter les travaux de déblaiement des restes par substitution au
propriétaire, notamment pour des motifs de sécurité publique, peut être
indemnisée par l'ECA Jura pour les frais de son intervention. Ces frais sont
déduits de l’indemnité due au propriétaire ou à ses créanciers.
5 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l’indemnité afférente à la
partie qui n’est pas reconstruite se calcule d’après l’alinéa 2 ci-dessus.
Indemnisation

## Art. 73 réduite {#art_73}

1 Le dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par
exemple des fissures ou des dégâts n’ayant que des conséquences
esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la
moins-value.
2 Lorsque l’élément détruit d’un bâtiment assuré à la valeur à neuf était
déprécié d’au moins 40 % ou que son état a contribué à la réalisation du
dommage, l’indemnité est réduite équitablement. Les installations et appareils
assurés ne sont pas touchés par cette réduction.
3 En cas de retard dans l’annonce des travaux incombant à l’assuré
conformément à l’article 20 ci-dessus, l’indemnité d’assurance est réduite en
fonction de la durée du retard.
Indemnisation
d’un dommage

## Art. 74 partiel {#art_74}

1 En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond aux frais
effectifs de réparation, mais au maximum à la valeur assurée de la partie
détruite, sous déduction de la valeur des restes.
2 Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque le dommage entier est
réparé.
3 Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas
indemnisés.
Indemnité

## Art. 75 supplémentaire {#art_75}

L’ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir :
a) les frais de démolition et de déblaiement des décombres et les taxes de
décharge jusqu’à un pourcentage de l’indemnité totale fixé par les
dispositions d’exécution;
b) les dépenses engendrées par la protection des restes du bâtiment;
c) les dommages aux cultures, s’ils se sont produits en combattant un
sinistre, mais au maximum à concurrence d’un pourcentage fixé par les
dispositions d’exécution.
Exclusion de la
couverture

## Art. 76 d’assurance {#art_76}

1 L’ECA Jura ne couvre pas les dommages causés aux personnes,
aux biens mobiliers, aux bâtiments non assurés de tiers ou à l’environnement.
2 Les dispositions d’exécution fixent la délimitation entre les accessoires d'un
bâtiment et les biens mobiliers qui s’y trouvent.
Paiement de

## Art. 77 l’indemnité {#art_77}

1 Aucune indemnité n’est versée avant que l’enquête officielle ait
établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute n’est imputable à
l’assuré.
2 Suivant l’importance du sinistre, l’ECA Jura verse des acomptes en fonction
de l’avancement des travaux de reconstruction ou sur présentation des
factures acquittées par l’assuré.
3 En cas de dommage important, l’ECA Jura verse un intérêt calculé sur la
base de l’indemnité due en cas de non-reconstruction à partir du nonantième
jour qui suit l’entrée en force de l’estimation.
4 Les détails sont réglés par les dispositions d’exécution.

## Art. 78 Franchise {#art_78}

L’ECA Jura verse les indemnités sous déduction d’une franchise fixée
par les dispositions d’exécution.
Créanciers

## Art. 79 gagistes {#art_79}

1 Si le bâtiment endommagé est grevé d’un gage immobilier,
l’indemnité n’est versée à l’assuré qu’avec le consentement de tous les
créanciers gagistes (art. 804 et 822 CC8)).
2 Si l’assuré perd tout ou partie de son droit à l’indemnité, l’ECA Jura répond
envers les créanciers titulaires d’un gage grevant l’immeuble de l’assuré et
inscrit au registre foncier jusqu’à concurrence de l’indemnité due, pour autant
qu’ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune de
l’assuré.
3 Le propriétaire est tenu de restituer à l’ECA Jura les prestations que celui-ci
a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble conformément à
l’alinéa 2. La restitution est exigible dans les dix ans dès le versement des
prestations.
4 En cas d’exclusion totale d’un bâtiment ou de refus total d’admission à
l’assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble
demeurent garantis pendant deux ans.

## Art. 80 Restitution {#art_80}

1 L’ECA Jura peut exiger la restitution d’indemnités versées lorsque
des faits nouveaux font apparaître qu’elles auraient dû être réduites ou
refusées.
2 Le droit à la restitution s’éteint une année après la connaissance des faits
nouveaux et dans tous les cas dix ans à compter du dernier versement
d’indemnité.

## Art. 81 Subrogation {#art_81}

1 Dans la mesure où l’ECA Jura verse une indemnité, il est subrogé
aux droits de l’assuré à réclamer des dommages-intérêts contre tout tiers
responsable du dommage.
2 Cette subrogation est régie par les dispositions du Code des obligations9).
3 L’assuré répond de tout acte par lequel il porte atteinte au droit de
subrogation de l’ECA Jura.
4 Dans cette optique, l’assuré veille notamment à ce que les locataires de son
bâtiment s’assurent en responsabilité civile pour les dégâts qu’ils pourraient
causer au bâtiment.

## Art. 82 Déchéance {#art_82}

L’assuré qui provoque le sinistre ou contribue à l’aggraver
intentionnellement perd tout droit à une indemnité, qu’il ait agi comme auteur,
instigateur ou complice.

## Art. 83 Réduction {#art_83}

L’indemnité peut être réduite à l’égard de l’assuré qui :
a) a provoqué le sinistre ou contribue à l’aggraver par une négligence grave;
b) a créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe
de risque sans l’annoncer et sans raison valable, pour autant que cet état
de fait ait contribué à provoquer ou aggraver le dommage;
c) n'a pas effectué les mises en conformité ordonnées selon les directives de
l'ECA Jura;
d) n’a pas pris les mesures pour sauvegarder le bâtiment;
e) a entrepris, avant l’estimation du dommage, des modifications qui ont
entravé ou faussé l’estimation;
f) n’a pas rempli, intentionnellement ou par négligence, son obligation
d’annonce ou tarde, sans raison valable, à remettre l’avis de sinistre ou
d’autres documents et informations utiles à l’ECA Jura;
g) a tenté d’induire l’ECA Jura en erreur dans le but d’obtenir des prestations
supérieures à celles auxquelles il a droit;
h) a compromis intentionnellement ou par négligence les actions récursoires
exercées par l’ECA Jura;
i) a contrevenu à toute autre obligation que lui impose la présente loi.
CHAPITRE V : Gestion financière de l’ECA Jura
Gestion

## Art. 84 autonome {#art_84}

1 L’ECA Jura doit couvrir ses dépenses au moyen des primes
encaissées, de ses propres réserves, de sa réassurance et de la couverture
offerte par les communautés de risque auxquelles il participe.
2 Le conseil d’administration détermine la politique de l’ECA Jura en matière
de réserves, de réassurance et de participation à des communautés de risque
en fonction des projections actuarielles établies sous sa responsabilité.
3 Il détermine également le nombre, la dotation et la destination des fonds de
réserve.
4 L'Etat ne répond pas des engagements financiers de l'ECA Jura.

## Art. 85 Placements {#art_85}

1 La direction place les réserves selon les directives fixées par le
conseil d’administration.
2 Elle informe régulièrement le conseil d’administration sur l’évolution des
réserves et le rendement des placements.
Excédents de

## Art. 86 recettes {#art_86}

1 Sous réserve de l'alinéa 1bis, si le résultat d’un exercice est
favorable et que les fonds de réserve sont suffisamment dotés, l’excédent doit
être redistribué aux assurés sous forme de réduction des primes, après
déduction d’un montant représentant le 10 % du résultat net avant variation
des provisions, mais au maximum 700 000 francs, versé à la caisse de
l’Etat.10)
1bis La variation des provisions suivantes n'est pas prise en compte pour
déterminer le résultat net au sens de l'alinéa 1 :
a) la provision pour les sinistres de feu bruts;
b) la provision pour les sinistres éléments bruts;
c) la provision pour les rabais sur primes.11)
2 L’ECA Jura n’est pas habilité à créer et entretenir des fonds sans affectation.
Contribution à la
prévention et à la
défense contre

## Art. 87 les dommages {#art_87}

Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre
les dommages sont utilisées exclusivement pour le financement des mesures
prévues par la législation sur la défense contre le feu et les éléments naturels.
Indemnisations,
frais de
fonctionnement,

## Art. 88 investissements {#art_88}

1 La direction gère les indemnisations versées par l’ECA Jura.
2 Elle assure le financement du fonctionnement de l’ECA Jura.
3 Les investissements importants sont de la compétence du conseil
d’administration.
CHAPITRE VI : Voies de droit

## Art. 89 Opposition {#art_89}

1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition dans un délai de trente jours dès leur notification.
2 Si l’assuré conteste une estimation, la direction entend l’assuré sur place en
présence des auteurs du rapport d’expertise.
3 En cas de maintien de l’opposition, le directeur rend une décision sur
opposition sujette à recours.

## Art. 90 Recours {#art_90}

Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la
Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition.

## Art. 91 Renvoi {#art_91}

Pour le surplus, les procédures d’opposition et de recours sont régies
par le Code de procédure administrative4).
CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution
Compétence et

## Art. 92 contenu {#art_92}

1 L’ECA Jura édicte des dispositions d’exécution soumises à
l’approbation du Gouvernement. Ces dispositions précisent notamment :
a) l’étendue de l’assurance obligatoire et de l’assurance facultative;
b) les modalités de l’assurance provisoire d’un bâtiment;
c) les modalités, la mise en œuvre et l’étendue du refus d’admission et
d’exclusion d’un bâtiment de l’assurance;
d) la délimitation des risques assurés par rapport aux risques non assurés;
e) la distinction entre bâtiments assurés et non assurés;
f) la distinction et le champ d’application des différentes valeurs d’assurance;
g) le déroulement de la procédure d’estimation;
h) les différents taux de primes et de surprimes;
i) l'indexation des valeurs d’assurance;
j) les mesures de sécurité, de protection et de conservation à prendre en cas
de sinistre;
k) la délimitation entre dommage total, dommage partiel et sinistre bagatelle;
l) les détails concernant l’indemnisation en cas de reconstruction et de nonreconstruction;
m) les modalités de calcul des indemnités supplémentaires ou forfaitaires;
n) le déroulement de la procédure d’indemnisation;
o) le mode de détermination de la franchise.
2 D’autres dispositions peuvent être arrêtées dans le cadre d’une
réglementation interne.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales
Estimations en

## Art. 93 cours {#art_93}

Les procédures d’estimation en cours sont traitées selon les
dispositions de l’ancien droit.
Valeurs fixées
sous le régime

## Art. 94 de l’ancien droit {#art_94}

Les valeurs d’assurance fixées selon les dispositions de l’ancien droit
restent en vigueur tant qu’elles ne subissent pas de modifications opérées
sous le régime du nouveau droit.
Clause

## Art. 95 abrogatoire {#art_95}

Sont abrogés :
 la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière;
 le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière.
Modification du

## Art. 96 droit en vigueur {#art_96}

1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19785) est
modifiée comme il suit :
Article 88, alinéa 1, lettre e
…6)
2 La loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et dangers
naturels2) est modifiée comme il suit :
Article 30a
…6)

## Art. 97 Référendum {#art_97}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 98 vigueur {#art_98}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 871.1
3) RS 281.1
4) RSJU 175.1
5) RSJU 211.1
6) Texte inséré dans ladite loi
7) Art. 86 : 1er septembre 2015
Les autres dispositions : 1er janvier 2016
8) RS 210
9) RS 220
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le
20 décembre 2023
11) Introduit par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 20 décembre 2023
