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title: "Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués"
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provisions: 10
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# Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués

## Article 1 {#art_1}

1La commission prévue à l'article 4 LVAL est dénommée
"commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL)".
2La vice-présidence est assumée par le juge de carrière suppléant.
3Le secrétariat de la commission est confié au service de la géomatique et du
registre foncier.

## Art. 2 {#art_2}

Sous réserve des dispositions qui suivent, la procédure est régie par la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252).

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la commission
par son secrétariat.

## Art. 4 {#art_4}

1Le président instruit la cause. Il peut requérir l'avis de la commune
intéressée et prend, d'office ou sur demande, tous les renseignements
nécessaires.
2Il peut charger un membre de la commission ou le secrétariat de tout ou partie
de l'instruction.
3A moins qu'il n'y soit procédé devant la commission elle-même, l'interrogatoire
des parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales
et les autres opérations de l'instruction sont verbalisés.

## Art. 5 {#art_5}

1Les décisions peuvent être prises par voie de circulation si aucun
membre de la commission ne s'y oppose.
2S'il apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de
l'autorisation, le président statue seul.
RLN XIV 275
1) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
2) RSN 152.130
3) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
846.01

## Art. 6 {#art_6}

Le président rédige les décisions.

## Art. 7 {#art_7}

Les décisions sont notifiées aux parties, aux éventuels tiers intéressés
ainsi qu'à la commune du lieu de situation de l'immeuble lorsque son avis a été
requis.

## Art. 8 {#art_8}

La commission statue sur les frais qui comprennent un émolument et les
débours, selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août
19836).

## Art. 9 {#art_9}

1L'indemnisation des membres de la CVAL est fixée comme suit:
Fr.
– président ................................................................. 500.– par séance
– président suppléant ................................................. 400.– par séance
– membres et membres suppléants ........................... 300.– par séance
2Ces indemnités couvrent de manière forfaitaire l'étude préalable des dossiers,
même lorsque la décision est prise par voie de circulation, et, pour le président
ou le président suppléant, la rédaction des décisions.
3Les frais de déplacement sont payés en sus.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
5) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
6) RSN 164.11
7) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
