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title: "CONCORDAT concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale"
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# CONCORDAT concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

## Art. 1 Chapitre I But et portée {#art_1}

But
1 Les cantons concordataires conviennent:
a. d'établir des prescriptions uniformes donnant une base aussi sûre que possible à l'exploitation des
installations visées par le concordat, sans augmenter par trop les frais d'établissement et
d'exploitation;
b. d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux cantons son préavis sur des
questions techniques;
c. d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.
2 Les demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 Le concordat s'applique à toutes les installations de transport par câbles servant au transport de
personnes ou de marchandises, en particulier aux téléphériques, skilifts et ascenseurs aménagés sur
plan incliné. En sont exceptés:
a. les installations de transport par câbles soumises à une concession fédérale;
b. les installations de transport par câbles servant uniquement au transport des marchandises, en tant
qu'elles ne peuvent mettre en danger la circulation ou les installations publiques.
2 Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique constituant un obstacle au vol, au sens des
articles 67 et suivants du règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 1950 [B] ,
doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente.
3 Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.
[B] Abrogé et remplacé par l'art. 69 OCF du 14.11.1973, lui-même abrogé par OCF
du 23.11.1994 modifiant l'OCF du 14.11.1973 sur l'aviation (RS 748.01)

## Art. 3 Chapitre II Construction et exploitation des installations {#art_3}

Autorisation
1 L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par le concordat sont
subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel l'installation doit être établie
et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de
tous les cantons en cause.
2 En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne prend aucune
responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable.

## Art. 4 {#art_4}

Droit d'expropriation
1 Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le droit d'expropriation conformément à
la législation cantonale [C] .

## Art. 5 [C] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) {#art_5}

Conditions d'octroi de l'autorisation
1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou
l'installation elle-même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier aux
dispositions de ce concordat et du règlement [D] y afférent, si les contrats d'assurance prescrits ont été
conclus, et
a. si l'installation ne lèse pas les intérêts généraux de la Confédération, notamment ceux de la défense
nationale, de la sylviculture, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du
paysage ;
b. si elle ne concurrence pas notablement des entreprises de transport appartenant à la Confédération
ou bénéficiant d'une concession fédérale, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté
cantonale ;
c. si elle répond à un besoin ;
d. si la sécurité de son exploitation est garantie ;
e. si l'autorisation d'exploiter est limitée à une durée de vingt ans.
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en
service sont examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne
son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement.
[D] Le règlement du présent concordat n'a été publié ni au ROLF ni au RSV. Il est disponible auprès
du Département des infrastructures et des ressources humaines, Service de la mobilité

## Art. 6 {#art_6}

Entretien et contrôle
1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.
2 Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle
technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à
l'intention du canton.
3 Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous
menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de
l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique peut, au sens
de l'article 12, 2e alinéa, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation.

## Art. 7 {#art_7}

Sanctions
1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescriptions
d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des
autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement
l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification de
l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité, appartient aux
cantons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une
autorisation dépose une caution.

## Art. 8 Chapitre III Organisation {#art_8}

Organes
1 Les organes du concordat sont la Conférence, le Bureau et les vérificateurs des comptes.
2 Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux délibérations.

## Art. 9 {#art_9}

Conférence
1 L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons concordataires.
Chaque canton désigne un délégué officiel et un suppléant. D'autres représentants des cantons
peuvent assister aux séances de la Conférence.
2 Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants
présents. En cas d'égalité des voix, le président décide.
3 La Conférence a les attributions suivantes:
1. élaborer des prescriptions pour l'établissement et l'exploitation des téléphériques et skilifts visés par
le concordat;
2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes du concordat et le Service
de contrôle technique, un cahier des charges pour le Service de contrôle technique et un règlement
des émoluments;
3. élire les membres du Bureau et le secrétaire avec mandat de cinq ans; le secrétariat peut être confié
à un département cantonal des travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme
approprié;
4. élire deux vérificateurs des comptes;
5. désigner un service de contrôle technique;
6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les contributions des
cantons;
7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution uniforme des dispositions
du concordat.
4 La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout
temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins un
quart des cantons concordataires.
5 Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute
autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.

## Art. 10 {#art_10}

Bureau
1 Le Bureau se compose du président, du vice-président et d'un autre membre de la Conférence. Le
secrétaire et le chef du Service de contrôle technique prennent part aux séances du Bureau avec voix
délibérative.
2 Le Bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il a
notamment les tâches suivantes:
1. préparer et exécuter les décisions de la Conférence;
2. surveiller le Service de contrôle technique;
3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes annuels et faire les propositions pour le budget;
4. rédiger le rapport de gestion;
5. tenir le procès-verbal lors des séances de la Conférence.
3 La Conférence peut lui confier d'autres tâches.
4 Le Bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux vérificateurs des comptes et, sur
demande, donner tous les renseignements nécessaires sur la gestion.

## Art. 11 {#art_11}

Vérificateurs des comptes
1 Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la comptabilité du Bureau et font
rapport à la Conférence.

## Art. 12 {#art_12}

Service de contrôle technique
1 Le Service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches
suivantes:
1. donner son préavis sur les projets;
2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de
l'entrée en vigueur du concordat;
3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi qu'aux enquêtes
techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au Bureau et aux cantons compétents;
5. conseiller les organes de la Conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des
propositions tendant à introduire de nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les
dispositions existantes;
6. fournir au Bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.
2 En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation immédiate
de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au
canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation
appartient à l'office cantonal compétent.
3 La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le
juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les
attributions et les droits de ce service devra être établi.

## Art. 13 {#art_13}

Dispositions financières
1 Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont assurés par les émoluments des
exploitants et par les contributions des cantons.
2 Les émoluments relatifs à l'activité du Service de contrôle technique sont versés par l'exploitant. Il est
tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.
3 Un règlement des émoluments [E] sera établi.
4 Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance des installations.
[E] Règlement du 08.02.2006 fixant les émoluments concernant les installations de transport par
câbles, skilifts et autre monte-pentes sans concession fédérale (BLV 743.01.1)

## Art. 14 {#art_14}

Siège
1 Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.

## Art. 15 {#art_15}

Adhésion et retrait
1 Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve au moins une des
installations visées par le concordat.
2 Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de
dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été
remplis.

## Art. 16 Chapitre IV Dispositions finales {#art_16}

Installations existantes
1 Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement [D]
dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au
concordat.
2 Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une
autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de
sécurité sont garanties.
3 Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.
[D] Le règlement du présent concordat n'a été publié ni au ROLF ni au RSV. Il est disponible auprès
du Département des infrastructures et des ressources humaines, Service de la mobilité

## Art. 17 {#art_17}

Législation
1 Sont réservées les instructions ou prescriptions complémentaires plus strictes des cantons, ou de la
Caisse nationale [F] , pour les installations de téléphériques et skilifts soumises à l'assurance
obligatoire.
2 Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer
ses effets.

## Art. 18 [F] Cette ordonnance a été abrogée {#art_18}

Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins cinq cantons [G] .
