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title: "Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale."
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provisions: 5
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# Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale.

## art_1er {#art_1er}

Les services de radio locale visés à l’article 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes:
a)les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le service , y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12.394,68 euros par an;
b)le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes;
c)les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.

## art_2 {#art_2}

L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les services de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.

## art_3 {#art_3}

Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.

## art_4 {#art_4}

Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.

## art_5 {#art_5}

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
