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title: "Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé"
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provisions: 62
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# Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé

## Article 1 Section 1: Régime de l'autorisation {#art_1}

1Les professions de la santé soumises à la loi de santé (LS),
du 6 février 1995, qui comprennent les professions médicales universitaires et
les autres professions de la santé, sont définies à l'article 52 LS.
2Les autres professions de la santé au sens de l'article 52, alinéa 3 LS sont les
suivantes :
a) audioprothésiste;
b) bandagiste-orthopédiste;
c) diététicien-ne;
d) droguiste diplômé-e;
e) ergothérapeute;
f) hygiéniste-dentaire;
g) infirmier ou infirmière;
h) logopédiste-orthophoniste;
i) opticien-ne et optométriste;
j) ostéopathe;
k) pédicure-podologue;
l) physiothérapeute;
m) psychologue-psychothérapeute;
n) sage-femme;
o) technicien-dentiste.
Art. 1a4) 1Toute personne qui entend exercer à titre indépendant ou dépendant
1) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
FO 1998 No 18
2) RSN 800.1
3) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et A du 14
décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
4) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
Professions de la
santé
Principe
une activité relevant des professions médicales universitaires ou des autres
professions de la santé doit être, sauf exception, au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département).
2L'autorisation peut être refusée à la personne qui ne remplit pas les conditions
formelles ou personnelles au sens des articles 56 et 56a LS.
Art. 1b5) Conformément à l'article 55, alinéa 4 LS, les autres professions de la
santé suivantes, qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et la
surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont pas
soumises à autorisation:
a) diététicien-ne, ergothérapeute, infirmier et infirmière, physiothérapeute et
sage-femme dans un hôpital, une clinique, un home médicalisé, un service
d'aide et de soins à domicile ou au sein de l'établissement de droit public pour
le maintien à domicile (NOMAD);
b) infirmier ou infirmière et sage-femme au service et dans le cabinet d'un
médecin autorisé à pratiquer dans le canton;
c) hygiéniste-dentaire et technicien–ne pour dentiste au service et dans le
cabinet d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service de la
santé publique (ci-après: le service).
2Elle doit être accompagnée:
a) des titres, diplômes, certificats de capacité et autres attestations de formation
professionnelle requis pour la profession considérée;
b) des renseignements personnels nécessaires, selon le questionnaire établi
par le service;
c) d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton
d'origine du requérant.
d) d'une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la
preuve de sûretés équivalentes au sens de l'article 61a LS;
e) sur demande du service, des attestations de formation continue notamment
en cas d'interruption de l'activité professionnelle au sens de l'article 70, alinéa
2 LS.
3Abrogé
4Les documents requis doivent être produits en original ou en copie certifiée
conforme. Le service peut en outre requérir tous autres renseignements ou
justificatifs utiles.

## Art. 3 {#art_3}

1En matière de qualification professionnelle, l'équivalence des titres est
appréciée en fonction du programme et de la durée de la formation suivie.
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
5) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
6) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
7) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Exceptions
Procédure
d'autorisation
Qualification
professionnelle
2L'équivalence ne peut toutefois être reconnue si le titre invoqué ne confère pas
à son titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui l'a délivré.
3Si la formation suivie a été essentiellement théorique, le département peut
subordonner l'équivalence à l'accomplissement d'un stage pratique.
4Lorsque la surveillance de la formation est confiée à la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ou à la Croix-Rouge, les
titres reconnus par elles sont admis dans le canton.

## Art. 4 {#art_4}

1Toute personne autorisée à exercer dans le canton une profession
médicale universitaire ou une autre profession de la santé est tenue d'informer
le service:
a) lorsqu'elle cesse son activité ou lorsqu'elle quitte le canton;
b) lorsqu'elle reprend son activité ou lorsqu'elle revient s'établir dans le canton.
2Elle doit en outre signaler au service ses changements de nom ou d'adresse,
ainsi que toute autre modification significative de sa situation personnelle ou
professionnelle.

## Art. 5 {#art_5}

1Sont considérés comme de courte durée, au sens de l'article 67 de la
loi, les remplacements qui ne dépassent pas quatre semaines.
2Les demandes d'autorisation et les informations requises pour le remplacement
des personnes autorisées à exercer une profession de la santé doivent être
adressées au service.

## Art. 6 Section 2: Droits et obligations {#art_6}

1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettre
a ou b LS doivent disposer des locaux, des installations et des appareils
adéquats pour l'exercice de leur profession.
2Les installations et les appareils à disposition doivent répondre aux exigences
techniques du moment. Ils doivent être régulièrement entretenus, et requalifiés
au besoin.
3Les locaux et leur équipement doivent être maintenus dans un état conforme
aux règles d'hygiène requises pour les soins aux patients.

## Art. 7 {#art_7}

1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 LS doivent
s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt
général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2La publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages
contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment
interdite.
3Par publicité, on entend les annonces ou réclames dans les médias (presse,
radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que par voie
d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués,
d'articles ou d'autres moyens analogues.
8) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
9) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
10) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Information
subséquente
Remplacement
Locaux et
installations
Publicité
a) règles
générales
Art. 7a11) 1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettres a et b LS, doivent être couverts par une assurance responsabilité civile
professionnelle dont le montant minimum de la couverture s'élève en principe à
3 millions de francs.
2Le département peut admettre un montant inférieur à cette couverture pour
certaines professions ou certains cas particuliers.
3Les professionnels de la santé mentionnés à l'alinéa 1 peuvent fournir des
sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés est appréciée par le
département.

## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}

1La formation continue doit permettre la mise à jour des connaissances
et des compétences nécessaires au bon exercice de la profession.
2Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur pied
par les écoles et les associations professionnelles. Elle peut toutefois revêtir
d'autres formes.
3Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la
nature, le contenu et la qualité de la formation suivie.
4Il émet au besoin les directives nécessaires.

## Art. 10 {#art_10}

1Les associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont
chargées d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas
échéant par spécialité.
2Elles sont habilitées à astreindre à ces services tant leurs membres que les
praticiens non membres.

## Art. 11 {#art_11}

1Les associations sont notamment chargées:
a) de définir géographiquement, cas échéant par spécialité, les circonscriptions
des services de garde;
b) d'établir un plan de garde pour chaque circonscription, par semestre ou par
année, et de communiquer ce plan aux organes désignés pour répondre aux
appels du public, ainsi qu'au service;
c) de désigner un responsable du service de garde dans chaque circonscription.
2Elles signalent au service les cas d'insoumission ou de négligence dans
l'exercice du service de garde.

## Art. 12 {#art_12}

1Les associations peuvent dispenser du service de garde certaines
catégories de praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou de fonction.
2Elles peuvent en outre accorder des dispenses individuelles pour de justes
motifs.
11) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
12) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Responsabilité
civile
b) dispositions
réservées
Formation
continue
Service de garde
a) compétence
b) organisation

## Art. 13 c) dispense {#art_13}

1Le professionnel de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres
a et b LS qui cesse son activité remet les dossiers à ses patients ou aux
personnes que ces derniers désignent à cet effet.
2Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les éléments des dossiers qui
ne peuvent être remis et qui présentent un intérêt pour la santé du patient.

## Art. 14 {#art_14}

1En cas de décès du professionnel de la santé au sens de l'article 53,
alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui ne peuvent être ni conservés ni remis
aux patients ou à des personnes désignées à cet effet sont déposés auprès du
service.
2Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque le patient, dûment invité, par
voie d'annonce publique, à prendre possession de son dossier ou à désigner
une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans les trois ans suivant la
publication.

## Art. 15 Section 3: Surveillance {#art_15}

1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, en tant qu'autorités
de surveillance (art. 72, al. 1 et 2 LS), sont chargés de surveiller l'exercice des
professions de la santé.
2A ce titre, ils collaborent avec les autres services et organismes concernés,
fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent au besoin la coordination de
leurs interventions.

## Art. 16 {#art_16}

1L'autorité de surveillance procède, selon les besoins, à tous les
contrôles nécessaires pour répondre aux exigences de la santé publique et de
la sécurité des patients.
2Elle veille notamment à ce que les locaux, les installations et les appareils
servant à l'exercice indépendant des professions de la santé soient conformes
aux prescriptions de la loi et du présent règlement.

## Art. 17 {#art_17}

1Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, l'autorité de
surveillance peut s'assurer le concours d'autres services de l'administration
cantonale, notamment le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), le service de l'énergie et de l'environnement, ainsi que d'institutions
paraétatiques.
2Il peut également recourir à l'appui technique des milieux professionnels.

## Art. 18 {#art_18}

Sont réservées les dispositions spéciales concernant les pharmacies
et les drogueries, ainsi que celles concernant les dispositifs médicaux.
13) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
14) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
15) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
16) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
17) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec
effet au 1er avril 2009 et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Sort des dossiers
a) en cas de
cessation
d'activité
b) en cas de
décès
Autorité
compétente
Contrôles
nécessaires
Moyens à
disposition
Dispositions
réservées
Art. 18a18) Conformément à l'article 74 de la loi de santé (LS), du 6 février
1995, le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens
de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février
199919), l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra
santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé.
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales

## Art. 19 PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES20) {#art_19}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin
confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les
atteintes à la santé de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques et
d'ordonner des traitements particuliers.
2Le médecin est seul compétent pour établir les certificats de décès.

## Art. 20 {#art_20}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecindentiste confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et
soigner les affections odonto-stomatologiques et de prescrire les médicaments
nécessaires.

## Art. 21 {#art_21}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecinvétérinaire confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et
soigner les maladies des animaux et de prescrire les médicaments nécessaires.
2Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire s'étend en outre à l'hygiène et à
la protection des animaux.
3La dispensation de médicaments pour le traitement des animaux nécessite une
autorisation particulière.

## Art. 22 {#art_22}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pharmacienne sous sa propre responsabilité confère le droit:
a) d'exécuter les ordonnances médicales;
b) de fabriquer des médicaments et de faire des analyses médicales;
c) de prodiguer des conseils en matière de santé et de participer à des actions
de prévention;
d) de vacciner ou de procéder à des prélèvements sanguins pour autant que les
conditions de l’article 22b, respectivement de l’article 22c soient remplies.
2Le-la pharmacien-ne contracte une assurance responsabilité civile qui couvre
l’ensemble de son activité, y compris la vaccination et les prélèvements qu’il-elle
propose.
3Les dispositions concernant l'exploitation de pharmacies font l'objet d'un
règlement spécial.
18) Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
19) RSN 601.8
20) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
21) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
Promotion et
soutien aux
professions de la
santé
Médecin
Médecin-dentiste
Médecinvétérinaire
Pharmacien-ne
a) autorisation de
pratique sous
sa propre
responsabilité
Art. 22a22) 1Le-la titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien-ne ou d’un
diplôme reconnu par la commission fédérale des professions médicales
universitaires qui suit une formation postgrade FPH peut exercer sous
surveillance d’un-e pharmacien-ne autorisé-e à pratiquer sous sa propre
responsabilité professionnelle.
2L’exercice sous surveillance est soumis à autorisation délivrée par le service.
3L’autorisation est valable trois ans et peut être renouvelée une fois.
4L’autorisation n’est pas inscrite au registre fédéral des professions médicales
universitaires (MedReg).
Art. 22b23) 1Est habilité-e à vacciner le-la pharmacien-ne- autorisé-e- (art. 22
et 22a) titulaire de:
a) un certificat de formation complémentaire en vaccination et prélèvement
sanguin délivré par la Foederatio Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un
certificat jugé équivalent;
b) une attestation de cours BLS-AED (Generic Provider) en réanimation cardiopulmonaire et défibrillation automatique externe délivrée par le Swiss
ressucitation council (SRC).
2Le-la pharmacien-ne qui entend procéder à des vaccinations doit s’annoncer
au service auprès du-de la pharmacien-ne cantonal-e.
3En plus de l’annonce selon l’alinéa 2, il-elle informe au préalable le-la
pharmacien-ne cantonal-e, de chaque campagne de vaccination prévue hors de
la pharmacie.
4Il-elle ne peut procéder à des vaccinations que si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
a) il-elle atteste suivre régulièrement tous les deux ans les formations continues
accréditées en matière de vaccination et de réanimation (BLS-AED);
b) il-elle dispose d’une assurance responsabilité civile qui couvre le risque lié
aux activités de vaccination;
c) il-elle utilise un local permettant de garantir la confidentialité et le respect des
conditions d'hygiène nécessaires et équipé pour faire face aux situations
d'urgence;
d) il-elle garantit le bon déroulement de l'acte par des procédures adéquates
intégrées dans le système qualité;
e) le vaccin à administrer ressort de la liste établie par le département;
f) la personne à vacciner est âgée de 16 ans au moins et ne présente pas de
risques particuliers.
5Il-elle n’est pas autorisé-e à vacciner à domicile.
6Toute vaccination doit être documentée, figurer dans le dossier du-de la patient-
e et être inscrite dans son carnet de vaccination ou dans son dossier
électronique (DEP).
22) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par A
du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
23) Introduit par A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et
modifié par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
b) autorisation de
pratique sans
titre postgrade
c) vaccination
7La vaccination n’est pas soumise à ordonnance.
Art. 22c24) 1Est habilité-e à procéder à des prélèvements sanguins le-la
pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a), titulaire d’un certificat de formation
complémentaire en vaccination et prélèvement sanguin délivré par la Foederatio
Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un certificat jugé équivalent.
2Il-elle ne peut prélever que du sang provenant du système vasculaire capillaire
par piqûre transcutanée.
3La réalisation de tout type de prélèvements en collaboration avec un laboratoire
nécessite une autorisation d’exploiter un centre de prélèvement au sens de
l’article 65a du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des
institutions (RASI), du 21 août 200225).
Art. 22d26) 1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a) ne peut procéder
qu’à des analyses médicales de dépistage à des fins de promotion de la santé et
de prévention des maladies.
2Il-elle doit assurer et garantir la documentation de l'acte effectué et du résultat
afin de permettre, en cas de besoin, sa traçabilité et la communication fiable du
résultat aux autres professionnels du domaine de la santé.
3A la suite d'une analyse médicale en pharmacie, il-elle n’est pas habilité-e ni à
poser des diagnostics ni à remettre un éventuel traitement médicamenteux.
4Les résultats de l'analyse médicale sont communiqués au-à la patient-e avec
un conseil adéquat et au-à la médecin que le-la patient-e aura désigné, pour
autant que celui-ci/celle-ci l’autorise.
Art. 22e27) 1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22) peut déléguer l’acte de
vaccination, de prélèvement sanguin ou la réalisation d’analyses médicales à
des personnes ayant suivi les formations accréditées et les formations continues
adéquates.
2La responsabilité de l’acte incombe à la personne qui délègue l’acte.
Art. 22f28) 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
chiropraticien-ne confère à son-sa titulaire le droit d'examiner, diagnostiquer,
prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des traitements particuliers
ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels et les états douloureux dus à
la déstabilisation, au blocage ou à d'autres lésions des structures
biomécaniques du corps humain.
2L'usage des moyens d'examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic,
notamment d'examens radiologiques ainsi que la prescription d'agents
thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur une
formation spécifique et sur la pratique de la profession.
24) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
25) RSN 800.100.01
26) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
27) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
28) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
d) prélèvements
sanguins
e) analyses
Délégation
Chiropraticien-ne
DEUXIÈME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

## Art. 23 Section 1: Audioprothésiste {#art_23}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste
confère à son titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des
personnes déficientes de l'ouïe.
2L'audioprothésiste conseille et choisit le type d'appareillage adéquat. Il adapte
les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils soient bien tolérés, s'assure de leur
efficacité et pourvoit à leurs contrôles subséquents, de même qu'à leur entretien.
3Son activité est fondée sur le diagnostic d'un médecin-otologiste.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.

## Art. 24 {#art_24}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'audioprothésiste est accordée
aux personnes en possession du titre d'audioprothésiste avec brevet fédéral ou
d'un titre jugé équivalent par le département.

## Art. 25 {#art_25}

Pour exercer son activité, l'audioprothésiste doit disposer des
équipements techniques visés dans les conditions concernant l'adaptation et la
remise d'appareils acoustiques aux assurés de l'AI et de l'AVS édictées par
l'Office fédéral des assurances sociales.

## Art. 26 Section 2: Bandagiste-orthopédiste {#art_26}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de bandagisteorthopédiste confère à son titulaire le droit de confectionner, essayer et
appliquer tout appareil destiné à enrayer ou à corriger une déformation ou une
malformation du corps, ainsi qu'à retenir dans sa position normale tout organe
déplacé.
2Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est autorisé à confectionner,
essayer et appliquer sont notamment les prothèses, corsets, ceintures
(ventrières et autres), bandages herniaires et supports plantaires.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.

## Art. 27 {#art_27}

L'autorisation de pratiquer en qualité de bandagiste-orthopédiste est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Section 3: Chiropraticien
Art. 2829)
29) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Equipement
technique
Art. 2930)

## Art. 30 Section 4: Diététicien {#art_30}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de diététicien
confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions des médecins en matière nutritionnelle;
b) de composer et d'adapter l'alimentation des malades sur indications
médicales.
2Le diététicien peut en outre composer des régimes et donner des conseils en
alimentation dans un but d'éducation et de prévention.

## Art. 31 {#art_31}

1A l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux
pharmaciens ou aux droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en
relation avec son activité.
2Sont réservées les dispositions concernant les denrées alimentaires.

## Art. 32 {#art_32}

L'autorisation de pratiquer en qualité de diététicien est accordée aux
personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre
jugé équivalent par le département.

## Art. 33 Section 5: Droguiste diplômé {#art_33}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste
diplômé confère à son titulaire le droit:
a) d'assumer la responsabilité d'une droguerie;
b) de fabriquer des médicaments correspondant, quant à leur composition, à
des spécialités des listes D et E de l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM);
c) de donner des conseils en matière de santé et de participer à des actions de
prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation des drogueries font l'objet d'un
règlement spécial.

## Art. 34 {#art_34}

L'autorisation de pratiquer en qualité de droguiste diplômé est accordée
aux personnes titulaires du diplôme fédéral, obtenu après avoir subi les
examens professionnels supérieurs, ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.

## Art. 35 Section 6: Ergothérapeute {#art_35}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ergothérapeute
confère à son titulaire le droit de participer à l'ensemble des mesures médicothérapeutiques visant à permettre au patient de retrouver ou de conserver une
autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne en
stimulant sa capacité de les accomplir.
30) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
a) en général
b) vente de

## Art. 36 produits {#art_36}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'ergothérapeute est accordée
aux personnes qui:
a) sont titulaires du diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue par le
département ou d'un autre titre jugé équivalent;
b) ont pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant durant deux ans.

## Art. 37 Section 7: Hygiéniste dentaire {#art_37}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste
dentaire confère à son titulaire le droit de donner des conseils en matière
d'hygiène dentaire, de contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au
nettoyage et au détartrage des dents.
2L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres travaux sur prescription d'un
médecin-dentiste.

## Art. 38 {#art_38}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'hygiéniste dentaire est accordée
aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.

## Art. 39 Section 8: Infirmière et infirmier {#art_39}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière ou
d'infirmier confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions médicales en matière de soins;
b) d'organiser et de dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses
compétences, des soins d'entretien, d'hygiène et de confort;
c) de participer à des actions de prévention des maladies et des accidents.

## Art. 40 {#art_40}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'infirmière ou d'infirmier est
accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou
d'un autre titre jugé équivalent par le département.

## Art. 41 Section 9: Logopédiste-orthophoniste {#art_41}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de logopédisteorthophoniste confère à son titulaire le droit de s'occuper de la prévention, de
l'évaluation, de la correction et du traitement des troubles du langage et de la
phonation consécutifs à des problèmes organiques ou fonctionnels chez l'adulte
et chez l'enfant.
2La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous surveillance médicale lorsqu'il
s'agit de défauts importants pris en charge par le canton conformément au
règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la
modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en
matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 200732).
31) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
32) RSN 410.131.6
Titre et formation

## Art. 42 requis {#art_42}

L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est
accordée aux personnes en possession d'un titre universitaire suisse en
logopédie ou orthophonie ou d'un autre titre jugé équivalent obtenu après des
études d'au moins quatre ans dans une école supérieure agréée par le
département.

## Art. 43 Section 10: Opticien et optométriste {#art_43}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien confère
à son titulaire le droit de préparer, adapter et vendre au public les moyens de
correction visuelle, notamment les lunettes à verres surfacés, dits verres
d'optique, prescrites par les médecins ophtalmologistes.

## Art. 44 {#art_44}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien est accordée aux
personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.

## Art. 45 {#art_45}

L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien diplômé
ou optométriste confère à son titulaire, outre les compétences reconnues à
l'opticien, le droit de procéder aux examens subjectifs et objectifs sans
cycloplégie de la vue et d'adapter les lentilles de contact.

## Art. 46 {#art_46}

L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien diplômé ou optométriste
est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de formation
supérieure ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

## Art. 47 {#art_47}

1L'opticien et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe
leur profession dans un commerce d'optique.
2Pour l'examen de la vue et l'adaptation des lentilles de contact, l'opticien
diplômé ou optométriste doit disposer d'un local indépendant et d'un équipement
adéquat.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Section 10bis: Ostéopathe33)
Art. 47a34) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe
confère à son titulaire le droit de prodiguer une thérapie manuelle en lien avec
des troubles fonctionnels réversibles du corps humain, notamment par
l'anamnèse, l'examen clinique, la pose d'un diagnostic et par un traitement
ostéopathique.
Art. 47b35) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe
est accordée aux personnes titulaires d'un diplôme intercantonal délivré par la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
33) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
34) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
35) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Opticien
a) activité
autorisée
b) titre requis
Opticien diplômé
ou optométriste
a) activité
autorisée
b) titre requis
Commerce et
équipement
Art. 47c36) Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession au 1er janvier
2012 peuvent continuer à pratiquer sans autorisation jusqu'au 31 décembre
2012.

## Art. 48 Section 11: Pédicure-podologue {#art_48}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pédicurepodologue confère à son titulaire le droit de prévenir et de traiter les affections
épidermiques et unguéales du pied, ainsi que de confectionner et d'appliquer
des orthèses podologiques.
2Le pédicure-podologue est notamment habilité:
a) à traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou déformés;
b) à exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres
hyperkératoses;
c) à traiter les verrues plantaires;
d) à confectionner et à appliquer des orthèses, notamment des onychoplasties,
orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres
appareillages podologiques.
3Il peut accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.

## Art. 49 {#art_49}

L'autorisation de pratiquer en qualité de pédicure-podologue est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité, du diplôme
reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.

## Art. 50 Section 12: Physiothérapeute {#art_50}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à but
thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents
physiques, tels que le mouvement, la chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes
électromagnétiques, destinés à améliorer, récupérer et entretenir la qualité et
l'intégrité des principales fonctions du corps humain.
2Le physiothérapeute travaille en principe sur prescription médicale.
3Il peut toutefois dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses
compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène, de confort et de
prévention.

## Art. 51 {#art_51}

L'autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute est accordée
aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Section 13: Psychologue-psychothérapeute
36) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Disposition

## Art. 52 transitoire {#art_52}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de psychologuepsychothérapeute confère à son titulaire le droit d'utiliser la psychothérapie pour
les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement indiquée.
2Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, administrer ou
dispenser des médicaments.

## Art. 53 {#art_53}

1L'autorisation de pratiquer en qualité de psychologuepsychothérapeute est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux
personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un
autre titre jugé équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée
complète en psychothérapie définie par le département.
2Cette formation dure cinq ans et comprend au moins:
a) une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de
troubles psychiques;
b) une formation théorique dans la méthode de la thérapie choisie;
c) la supervision d'au moins deux psychothérapies suivies de bout en bout;
d) une expérience sur soi.

## Art. 54 {#art_54}

1Une autorisation de pratiquer en qualité de psychologuepsychothérapeute en formation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée de cinq ans au maximum, aux personnes titulaires de la licence en
psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui
satisfont aux exigences minimales fixées par le département.
2Ces exigences comprennent au moins l'expérience clinique prévue à l'article
53, alinéa 2, lettre a.
3L'activité des psychologues-psychothérapeutes en formation est soumise au
contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à
pratiquer dans le canton.

## Art. 55 {#art_55}

1Le département institue une commission spéciale présidée par le
médecin cantonal et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un
médecin psychiatre FMH autorisés à pratiquer dans le canton.
2Cette commission donne son préavis sur toutes les demandes d'autorisation de
pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier la formation des candidats et
se prononce sur les équivalences éventuelles.
3Elle fait appel à des spécialistes lorsque les demandes relèvent de méthodes
psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les critères de formation.

## Art. 56 Section 14: Sage-femme {#art_56}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme
confère à son titulaire le droit:
a) d'accompagner, assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de
son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu'au sevrage;
b) de conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal;
c) de donner les premiers soins à l'accouchée et au nouveau-né.
Titre et formation
requis
a) en général
b) autorisation
provisoire
Commission
spéciale
2La sage-femme peut en outre prescrire et administrer les médicaments
nécessaires à l'exercice de sa profession.

## Art. 57 {#art_57}

L'autorisation de pratiquer en qualité de sage-femme est accordée aux
personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre
jugé équivalent par le département.

## Art. 58 {#art_58}

1Les sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à
l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à
terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été
faite par les personnes qui y sont légalement tenues.
2Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant mort-né, à terme ou
prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les sages-femmes
doivent appeler un médecin pour constater le décès.

## Art. 59 {#art_59}

Chaque sage-femme tient un registre spécial, sur formule ad hoc, des
accouchements auxquels elle procède à domicile.

## Art. 60 Section 15: Technicien-dentiste {#art_60}

1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de techniciendentiste confère à son titulaire le droit de confectionner, d'adapter et de réparer
des prothèses dentaires partielles ou totales, ainsi que des appareils
d'orthodontie, selon les directives reçues d'un médecin-dentiste.
2Le titulaire ne peut procéder à un travail dans la bouche du patient que sur la
prescription d'un médecin-dentiste.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.

## Art. 61 {#art_61}

L'autorisation de pratiquer en qualité de technicien-dentiste est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité de techniciendentiste ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.

## Art. 62 {#art_62}

Abrogé39)
CHAPITRE 3

## Art. 63 Dispositions finales {#art_63}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté concernant la réclame dans les professions médicales, médicales
auxiliaires et paramédicales, du 9 juin 196140);
b) l'arrêté sur le service de garde dans les professions médicales, du 17 mars
198641);
37) Teneur selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
38) Teneur selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
39) Abrogé par A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
40) RLN III 40
41) RLN XI 379
Avis obligatoires
Registre des
accouchements à
domicile
Disposition
transitoire
Abrogation du droit
antérieur
c) le règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales
auxiliaires, du 3 septembre 195242);
d) le règlement concernant l'exercice de la profession de sage-femme, du 23
juin 196143);
e) le règlement concernant les techniciens dentistes, du 21 octobre 195244);
f) les articles 7 à 9 du règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31
janvier 199645).

## Art. 64 {#art_64}

1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
42) RLN II 394
43) RLN III 43
44) RLN II 426
45) RSN 800.100
Entrée en vigueur
TABLE DES MATIERES
Règlement concernant l'exercice des professions
médicales universitaires
et des autres professions de la santé
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: Régime de l'autorisation Article
Professions de la santé .................................................................... 1
Principe ............................................................................................ 1a
Exceptions ........................................................................................ 1b
Procédure d'autorisation .................................................................. 2
Qualification professionnelle ............................................................ 3
Information subséquente .................................................................. 4
Remplacement ................................................................................. 5
Section 2: Droits et obligations
Locaux et installations ...................................................................... 6
Publicité ........................................................................................... 7
a) règles générales .......................................................................... 7
Responsabilité civile ........................................................................ 7a
Abrogé ............................................................................................. 8
Formation continue .......................................................................... 9
Service de garde .............................................................................. 10
a) compétence ................................................................................. 10
b) organisation ................................................................................. 11
c) dispense ...................................................................................... 12
Sort des dossiers ............................................................................. 13
a) en cas de cessation d'activité ...................................................... 13
b) en cas de décès .......................................................................... 14
Section 3: Surveillance
Autorité compétente ......................................................................... 15
Contrôles nécessaires ..................................................................... 16
Moyens à disposition ....................................................................... 17
Dispositions réservées ..................................................................... 18
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES
UNIVERSITAIRES
Médecin ........................................................................................... 19
Médecin-dentiste ............................................................................. 20
Médecin-vétérinaire ......................................................................... 21
Pharmacien-ne ................................................................................ 22
a) autorisation de pratique sous sa propre responsabilité ................ 22
b) autorisation de pratique sans titre postgrade ............................... 22a
c) vaccination .................................................................................. 22b
d) prélèvements sanguins ................................................................ 22c
e) analyses ...................................................................................... 22d
Délégation ....................................................................................... 22e
Chiropraticien-ne ............................................................................. 22f
DEUXIEME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE
Section 1: Audioprothésiste
Activité autorisée ............................................................................. 23
Titre requis ....................................................................................... 24
Equipement technique ..................................................................... 25
Section 2: Bandagiste-orthopédiste
Activité autorisée ............................................................................. 26
Titre requis ....................................................................................... 27
Section 3: Chiropraticien
Abrogés ........................................................................................... 28 et
Section 4: Diététicien
Activité autorisée ............................................................................. 30
a) en général ................................................................................... 30
b) vente de produits ......................................................................... 31
Titre requis ....................................................................................... 32
Section 5: Droguiste diplômé
Activité autorisée ............................................................................. 33
Titre requis ....................................................................................... 34
Section 6: Ergothérapeute
Activité autorisée ............................................................................. 35
Titre et formation requis ................................................................... 36
Section 7: Hygiéniste dentaire
Activité autorisée ............................................................................. 37
Titre requis ....................................................................................... 38
Section 8: Infirmière et infirmier
Activité autorisée ............................................................................. 39
Titre requis ....................................................................................... 40
Section 9: Logopédiste-orthophoniste
Activité autorisée ............................................................................. 41
Titre requis ....................................................................................... 42
Section 10: Opticien et optométriste
Opticien ........................................................................................... 43
a) activité autorisée ......................................................................... 43
b) titre requis ................................................................................... 44
Opticien diplômé ou optométriste ..................................................... 45
a) activité autorisée ......................................................................... 45
b) titre requis ................................................................................... 46
Commerce et équipement ................................................................ 47
Section 10bis: Ostéopathe
Activité autorisée ............................................................................. 47a
Titre requis ....................................................................................... 47b
Disposition transitoire ....................................................................... 47c
Section 11: Pédicure-podologue
Activité autorisée ............................................................................. 48
Titre requis ....................................................................................... 49
Section 12: Physiothérapeute .......................................................... 50
Activité autorisée ............................................................................. 50
Titre requis ....................................................................................... 51
Section 13: Psychologue-psychothérapeute
Activité autorisée ............................................................................. 52
Titre et formation requis ................................................................... 53
a) en général ................................................................................... 53
b) autorisation provisoire ................................................................. 54
Commission spéciale ....................................................................... 55
Section 14: Sage-femme
Activité autorisée ............................................................................. 56
Titre requis ....................................................................................... 57
Avis obligatoires ............................................................................... 58
Registre des accouchements à domicile .......................................... 59
Section 15: Technicien-dentiste
Activité autorisée ............................................................................. 60
Titre requis ....................................................................................... 61
Abrogé ............................................................................................. 62
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur ............................................................ 63
Entrée en vigueur ............................................................................. 64
