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title: "Décret concernant l'administration financière des communes"
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provisions: 77
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# Décret concernant l'administration financière des communes

## Article 1 définitions {#art_1}

1 Les dispositions du présent décret fixent les règles sur :
a) les principes et la structure de la comptabilité;
b) le plan financier;
c) le budget;
d) les comptes annuels;
e) la comptabilisation des immobilisations;
f) les financements spéciaux;
g) les compétences financières et types de crédit;
h) la vérification des comptes;
i) la surveillance cantonale.
2 Les corporations suivantes sont soumises au présent décret :
a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les agglomérations de communes;
e) les sections de communes;
f) les associations intercommunales;
g) les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

1 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 L'expression "l’exécutif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne,
dans tous les genres de corporations, l'autorité exécutive supérieure.
3 Par analogie, l'expression "le législatif" utilisée dans les prescriptions qui
suivent désigne dans tous les genres de corporations l'autorité législative
supérieure.
Principes de

## Art. 3 gestion {#art_3}

Les finances sont gérées selon les principes suivants :
a) la légalité : chaque dépense est fondée sur une base légale;
b) l’équilibre financier : l’équilibre des charges et des revenus est assuré;
c) l’emploi économe des fonds : les dépenses prévues doivent être
nécessaires et supportables;
d) l’urgence : les dépenses sont priorisées en fonction de leur degré d’urgence;
e) la rentabilité : pour chaque projet, la variante qui garantit la solution
économique la plus favorable pour un objectif donné doit être privilégiée;
f) la causalité : le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de
coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur
être attribuées;
g) l’indemnisation des avantages : le bénéficiaire d’avantages économiques
particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une
contribution appropriée correspondant à l’avantage obtenu;
h) la non-affectation des impôts généraux : il n’est pas permis de réserver une
part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à
l’aide de financement spéciaux ou pour amortir directement des dépenses
déterminées;
i) la gestion axée sur les résultats : les décisions financières sont prises en
fonction de leur efficacité.
SECTION 2 : Principes et structure de la comptabilité
Principes de la

## Art. 4 comptabilité {#art_4}

1 Les principes de la comptabilité publique découlant du modèle
comptable harmonisé doivent être appliqués.
2 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des
finances, des patrimoines et des engagements financiers.
3 Les règles suivantes doivent être appliquées :
a) les communes établissent un plan financier sur cinq ans arrêté par l’organe
compétent et actualisé annuellement;
b) le budget et le compte de résultats, le compte des investissements et le
bilan sont établis pour l'année civile;
c) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont
comptabilisés de manière brute;
d) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont
imputés au compte approprié selon leur nature;
e) les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles
prévues au budget et sont périmés à la fin de l'exercice;
f) les opérations comptables ne peuvent être compensées.
Structure de la

## Art. 5 comptabilité {#art_5}

Les comptes communaux se composent :
g) du compte de résultats à deux niveaux;
h) du compte des investissements;
i) du bilan;
j) du tableau des flux de trésorerie;
k) des annexes.
Forme de la

## Art. 6 comptabilité {#art_6}

1 La comptabilité communale comprend :
a) un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les
opérations comptables;
b) des feuilles de rubrique classées selon le plan comptable;
c) tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports informatiques
notamment, nécessaires à la bonne tenue et à la vérification de la
comptabilité.
2 Les autorités veillent à préserver l’intégrité des archives selon les dispositions
de l’ordonnance concernant l’administration des archives communales2).
SECTION 3 : Plan financier
Obligation et

## Art. 7 contenu {#art_7}

1 Les communes et les corporations mentionnées à l’article premier,
alinéa 2, établissent un plan financier arrêté par l’exécutif. Il est mis à jour
régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.
2 Le plan financier donne un aperçu de l’évolution probable des finances de la
commune pour une période de cinq ans et comprend notamment :
a) une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de résultats;
b) une synthèse des investissements;
c) une projection de l’évolution des engagements financiers et de la fortune;
d) une estimation des besoins financiers découlant des lettres a et b;
e) les possibilités de financement.
3 Le plan financier est public et ses mises à jour sont transmises pour
information au délégué aux affaires communales, aux autorités financières et
au législatif.
Petites

## Art. 8 corporations {#art_8}

1 Les exigences auxquelles doit satisfaire le plan financier des petites
corporations sont allégées.
2 Sont réputées petites corporations au sens de l’alinéa 1, les corporations
mentionnées à l’article premier, alinéa 2, dont le total du bilan est inférieur à un
million de francs ou dont le total des charges du compte de résultats n’atteint
pas 100'000 francs. La moyenne des trois exercices précédents est
déterminante.
Plan financier en
cas de découvert

## Art. 9 au bilan {#art_9}

1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un
découvert au bilan, le plan financier définit les modalités et le délai de résorption
dudit découvert.
2 Lorsqu’un découvert au bilan est constaté, la commune élabore un plan
financier assorti de mesures d’assainissement qui doivent être expressément
désignées comme telles. Le plan financier est réputé suffisant s’il :
a) indique les modalités et les mesures permettant de résorber le découvert
dans un délai de cinq ans à compter de sa première inscription au bilan; et
b) se fonde sur des hypothèses et prévisions réalistes.
3 Le plan financier assorti de mesures d’assainissement doit être soumis au
délégué aux affaires communales puis porté à la connaissance du législatif en
même temps que le budget.
SECTION 4 : Budget

## Art. 10 Principes {#art_10}

Le budget est établi selon les principes suivants :
a) l’annualité : l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile;
b) la spécialité : les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que
les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés
selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du
plan comptable;
c) l’exhaustivité : l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des
dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget; il est
renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux
ou autres;
d) le produit brut : les charges sont inscrites au budget séparément des
revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes
du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque,
chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral;
e) la comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités
administratives doivent être comparables entre eux et au cours des années;
f) la permanence : les principes régissant l’établissement du budget restent
inchangés sur une longue période;
g) la continuité : les normes régissant l’établissement du budget s’appuient sur
le principe de la pérennité des activités de la commune.

## Art. 11 Contenu {#art_11}

1 Le budget contient :
a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte
de résultats;
b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le
compte des investissements.
2 Le législatif doit être informé sur le financement et l’utilisation des crédits
d’engagement en cours.
3 L’exécutif accompagne le budget d’un message expliquant les montants qui y
sont inscrits, en particulier ceux qui présentent des fluctuations importantes par
rapport au budget de l’année précédente.

## Art. 12 Structure {#art_12}

Le budget est présenté conformément au plan comptable du modèle
comptable harmonisé.
Crédits
budgétaires
1. Principes

## Art. 13 {#art_13}

1 Le montant attribué à un poste du compte de résultats ou du compte
des investissements est un crédit budgétaire.
2 Le budget est l’addition des crédits budgétaires.
3 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l’exercice.
2. Dépassement
de crédit

## Art. 14 budgétaire {#art_14}

1 L’exécutif veille à ce que les crédits budgétaires accordés ne soient
pas dépassés, ni reportés sur l’exercice suivant, ni transférés sous d’autres
rubriques.
2 Les dépassements de crédit budgétaire doivent être soumis à l’organe
communal compétent, conformément aux dispositions du règlement
d’organisation et d’administration, dans la mesure du possible avant
l’engagement de la dépense. Ils sont présentés intégralement dans les comptes
de l’année en question sous forme d’objet spécial de délibération.
Engagements

## Art. 15 indispensables {#art_15}

Tant que le budget n’est pas entré en force, seuls les engagements
indispensables peuvent être consentis, en particulier les dépenses nécessaires
au fonctionnement courant de la commune.
Etablissement du
budget : délais et

## Art. 16 autres modalités {#art_16}

1 Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du
compte des investissements.
2 Le budget, présenté par l’exécutif, comprend toutes les charges et tous les
revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du
plan financier.
3 Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d’impôt
communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps,
avant le début de l’exercice qu’ils concernent.
4 Si cela n’est pas possible, l’exécutif informe sans retard le délégué aux affaires
communales qui peut prolonger de manière convenable le délai de
présentation.
5 Si le budget n’est pas approuvé dans le délai supplémentaire, l’exécutif fait
part de cet état de fait au délégué aux affaires communales qui prend les
mesures dictées par les circonstances au sens des dispositions de la loi sur les
communes1).
6 Le budget des associations intercommunales et des agglomérations de
communes est adopté par l’organe compétent et transmis aux communes
membres jusqu’au 31 octobre de l’année qui précède l’exercice comptable.
Enveloppe

## Art. 17 budgétaire {#art_17}

1 L’enveloppe budgétaire représente l’autorisation de dépenses sous
forme de crédit budgétaire. Elle contient le solde des charges et des revenus
ou des coûts et des rentrées financières d’une prestation, d’un groupe de
prestations ou de tous les groupes de prestations d’une unité administrative.
2 L’organe compétent décide de l’enveloppe budgétaire, des objectifs d’effet et
des objectifs de prestation.
3 L’organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des
revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi
que des objectifs d’effet et des objectifs de prestation.
4 La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents
comptes à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire pour chaque prestation ou
groupe de prestations, ou pour tous les groupes de prestations d’une unité
administrative.
SECTION 5 : Comptes annuels

## Art. 18 Compétence {#art_18}

1 L’exécutif soumet chaque année les comptes à l’approbation du
législatif avant le 30 juin qui suit la fin de l’exercice. Il en est responsable.
2 Les comptes approuvés sont transmis au délégué aux affaires communales
en vue de leur apurement avant le 30 juin de l’année suivante. Outre le contenu
des comptes défini à l’article 19, alinéa 1, les documents suivants sont
annexés :
a) le rapport préliminaire signé du caissier;
b) le rapport de l’exécutif signé par le président et le secrétaire;
c) le rapport du législatif signé par le président et le secrétaire;
d) l’attestation de la commune;
e) la liste des crédits supplémentaires;
f) le rapport de révision intermédiaire;
g) le rapport de vérification.
3 Dans des cas exceptionnels, le délégué aux affaires communales peut, sur
requête écrite et motivée, accorder une prolongation convenable du délai de
bouclement des comptes.

## Art. 19 Contenu {#art_19}

1 Les comptes communaux annuels comprennent les éléments
suivants :
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau des flux de trésorerie;
e) l’annexe.
2 Le schéma officiel établi par le délégué aux affaires communales précise les
différents postes des comptes annuels et leur ordre.
3 Les comptes annuels sont publics à l’exception des détails des comptes
comprenant des données sensibles, notamment celles relatives à l’action
sociale et à l’imposition fiscale.

## Art. 20 Concordance {#art_20}

Les éléments résultant des comptes concordent avec la situation
effective.
Pièces

## Art. 21 justificatives {#art_21}

1 Une pièce justificative est nécessaire pour toutes les écritures
comptables.
2 Toute dépense dont le bien-fondé ne peut être prouvé par d’autres documents
doit être basée sur une pièce justificative vérifiée au point de vue formel ainsi
que matériel et visée avant paiement par l’organe communal compétent.
3 Les pièces justificatives sont numérotées et classées de telle sorte qu’il soit
aisé de retrouver l’écriture comptable correspondante et vice-versa. Elles sont
conservées dans les archives communales.
Inventaire du

## Art. 22 mobilier {#art_22}

Il est tenu un inventaire de tout le mobilier appartenant à la commune.

## Art. 23 Bilan {#art_23}

Le bilan présente les actifs et les passifs et est établi au 31 décembre
de chaque année.

## Art. 24 Actif {#art_24}

L’actif se compose :
a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d’échange, comprenant les
valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l’exécution des tâches
publiques;
b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d’usage, comprenant les
valeurs indispensables à l’accomplissement des tâches publiques et
représentant notamment les investissements et les subventions
d’investissements.
Affectation des

## Art. 25 biens-fonds {#art_25}

Un bien-fonds peut être affecté en partie au patrimoine administratif et
en partie au patrimoine financier notamment si :
a) il n’existe, pour l’une de ses parties, aucun lien direct avec
l’accomplissement d’une tâche publique;
b) les différentes affectations sont établies sur la base du décompte des frais
de construction ou d’après le volume des locaux.

## Art. 26 Passif {#art_26}

Le passif est constitué :
a) des capitaux de tiers;
b) des capitaux propres y compris la fortune nette ou le découvert éventuel.
Compte de

## Art. 27 résultats {#art_27}

1 Le compte de résultats comprend les charges et les revenus.
2 Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau
le résultat extraordinaire avec l’excédent de charges ou de revenus respectifs,
ainsi que le résultat total.
3 Il modifie les capitaux propres.
4 Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne
pouvait en aucune manière les prévoir, lorsqu’ils échappent à toute influence
et tout contrôle et lorsqu’ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont
également considérés comme charges ou revenus extraordinaires,
l’amortissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital
propre et les prélèvements sur ce dernier.
Compte des

## Art. 28 investissements {#art_28}

1 Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les
recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée
d’utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers,
s’étend sur plusieurs années.
2 Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.
3 Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont
considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les
envisager, lorsqu’elles se soustraient à toute influence et tout contrôle ou
lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine opérationnel.
Limite
d’inscription à

## Art. 29 l’actif {#art_29}

Les dépenses d’investissement inférieures à 20'000 francs doivent être
inscrites dans le compte de résultats. Au-delà de cette limite, elles doivent être
inscrites dans le compte des investissements.
Crédit

## Art. 30 d’investissement {#art_30}

1 Le crédit d’investissement est l’autorisation donnée par l’autorité
communale compétente de procéder, pour un objectif visé, à des engagements
financiers d’un montant déterminé sur une période déterminée. Le mode de
financement, la durée d’amortissement et les charges d’exploitation (entretien)
y sont définis.
Tranches de
dépenses
2 Les tranches de dépenses figurent dans la planification financière annuelle
selon le principe du produit brut. Si le crédit prévu est insuffisant, aucune
dépense supplémentaire ne peut être engagée sans l’autorisation préalable de
l’autorité compétente.
Indexation 3 Lorsqu'un crédit d'investissement est dépassé, un nouveau crédit doit être
demandé avant tout nouvel engagement. Les dépassements liés à l'indexation
des prix ne sont pas soumis à cette disposition.
Tableau des flux

## Art. 31 de trésorerie {#art_31}

1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l’origine et l’utilisation
des fonds.
2 Il présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant de l’activité
opérationnelle (compte de résultats), de l’activité d’investissement (compte des
investissements), de l’activité de placement ainsi que de l’activité de
financement.
3 Le délégué aux affaires communales peut prévoir des allègements pour les
petites corporations qui n’atteignent pas les valeurs prévues à l’article 8,
alinéa 2.
Annexe aux

## Art. 32 comptes annuels {#art_32}

L’annexe aux comptes annuels :
a) indique les règles applicables à la présentation des comptes et la
justification des dérogations;
b) énonce les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son
évaluation dans les cas où il existe une marge d’action;
c) contient l’état des capitaux propres;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations et des garanties;
f) présente un tableau des immobilisations et des informations détaillées sur
les placements de capitaux;
g) fournit des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état du
patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers;
h) affiche pour chaque indicateur financier les valeurs de la commune.
SECTION 6 : Comptabilisation des immobilisations
Comptabilisation
des

## Art. 33 immobilisations {#art_33}

La comptabilisation des immobilisations consiste en un état détaillé de
tous les biens d’investissement.
Patrimoine
financier
a) Première

## Art. 34 évaluation {#art_34}

1 Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa
valeur d’acquisition ou du marché. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits
à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier.
b) Réévaluation
(correction de
valeur)
2 Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa
valeur vénale à la date du bilan.
3 Une réévaluation en application de l’annexe 1 a lieu :
a) tous les cinq ans au moins pour les biens-fonds ainsi qu’en cas de
modification de la valeur officielle, droits de superficie exceptés;
b) annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales.
4 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de
dépréciation effective durable ou de perte.
Réserve liée au
retraitement du
patrimoine

## Art. 35 financier {#art_35}

1 La réserve liée au retraitement du patrimoine financier a pour but de
compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du
patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les
pertes du patrimoine financier.
2 Les prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine financier
ne sont admissibles que jusqu’à concurrence du montant de la perte résultant
d’une réévaluation du patrimoine financier au sens de l’article 34, alinéa 3, ou
d’une rectification au sens de l’article 34, alinéa 4.
3 Les communes peuvent prévoir des attributions tenant compte des risques
par voie de règlement.
Amortissements

## Art. 36 ordinaires {#art_36}

1 Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction
de la durée d’utilisation de chaque catégorie d’immobilisations.
2 Les catégories d’immobilisations et les durées d’utilisation sont définies dans
l’annexe 2.
3 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de
dépréciation effective durable ou de perte.
4 Les prêts et les participations ne sont amortis qu’en cas de dépréciation
effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.
5 Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des
amortissements effectués précédemment et prouvés, mais au plus jusqu’à
concurrence du prix d’acquisition, à condition que la valeur vénale soit au moins
égale à la nouvelle valeur comptable.
6 Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.
Réserve de
politique

## Art. 37 budgétaire {#art_37}

1 Les communes comptabilisent des attributions à la réserve de
politique budgétaire, pour autant que le compte de résultats enregistre un
excédent de revenus.
2 Les communes doivent résorber un éventuel découvert au bilan avant de
comptabiliser des attributions à la réserve de politique budgétaire.
3 La réserve de politique budgétaire ne peut être utilisée que pour couvrir de
futurs déficits du compte de résultats.

## Art. 38 Provisions {#art_38}

1 Les provisions ne peuvent être affectées qu’au but pour lequel elles
ont été créées.
2 Le tableau des provisions, contenu dans l’annexe au bilan, présente les
changements intervenus pour chacune des provisions et contient notamment :
a) la description du type de provision;
b) un commentaire sur le type de provision;
c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année
précédente;
d) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année en
cours;
e) un commentaire sur le changement de la provision;
f) la justification du maintien de la provision.
3 Il n’est pas permis de constituer des provisions pour couvrir des déficits
résultant d’activités futures ou pour couvrir des charges qui apparaîtront dans
le futur. Sont notamment interdits :
a) la couverture de variation d’impôts;
b) l’affectation à des projets futurs;
c) les charges futures d’assainissement et de rénovation;
d) l’épuisement des crédits octroyés;
e) les déficits à venir;
f) les risques conjoncturels;
g) la constitution de provisions générales pour détériorer le résultat global.
4 Les prélèvements dans les comptes de provision à court et long terme du
compte des investissements ne sont pas admis afin de financer directement un
nouvel investissement. Ces comptes de provision sont utilisés uniquement pour
régler l’amortissement ordinaire généré par le nouvel investissement.
5 Sitôt le but atteint, la provision pour lequel elle a été créée est dissoute.
Imputations

## Art. 39 internes {#art_39}

1 Les imputations internes de prestations effectuées entre services
administratifs sont comptabilisées pour :
a) assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels;
b) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre;
c) constater le résultat économique effectif des diverses activités
administratives;
d) assurer la facturation envers les tiers.
2 Les imputations internes, en particulier celles d’intérêts et d’amortissements,
sont comptabilisées sur la base des charges et des revenus effectifs lorsqu’un
financement spécial est concerné.
Transfert de
patrimoine

## Art. 40 administratif {#art_40}

1 Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable
de l’accomplissement de tâches publiques autonomes est effectué à la valeur
comptable si la commune a créé cet organisme ou qu’elle participe à son
capital.
2 Si le transfert à la valeur comptable n’est pas possible pour des raisons
d’économie d’entreprise et qu’une revalorisation s’impose, une provision
intitulée « transfert de patrimoine administratif » est constituée à cet égard.
3 Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont
transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, une provision intitulée
« transfert de patrimoine administratif » est créée pour chaque type de tâche.
4 L’alimentation des provisions prévues aux alinéas 2 et 3 intervient au moment
du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable.
5 En cas de transfert, les dissolutions sont effectuées :
a) proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui
avait été transférée;
b) proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation,
si la commune cesse entièrement ou en partie d’accomplir la tâche publique
en question;
c) pour compenser la dépréciation d’éléments du patrimoine administratif qui
sont à l’origine de la constitution de la provision;
d) à raison d’une part identique de chaque alimentation à la provision au sens
de l’alinéa 2, la dissolution ne pouvant commencer que cinq ans après
l’alimentation; ou
e) dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les
prescriptions de la lettre d, les dissolutions devant toutefois avoir lieu
uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les
domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement des eaux et de la
gestion des déchets.
SECTION 7 : Financements spéciaux

## Art. 41 Principe {#art_41}

Les financements spéciaux consistent en des moyens financiers
affectés à l’accomplissement d’une tâche publique déterminée.

## Art. 42 Conditions {#art_42}

1 Les financements spéciaux requièrent une base légale :
a) de droit supérieur; ou
b) dans un règlement communal.
2 Les financements spéciaux s’autofinancent et ne doivent pas être alimentés
par des parts de l’impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière
déterminées à l’avance.
Avances aux
financements

## Art. 43 spéciaux {#art_43}

Les avances aux financements spéciaux sont remboursées dans un
délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs
excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.
Amortissement
du patrimoine
administratif

## Art. 44 préfinancé {#art_44}

1 Le patrimoine administratif faisant l’objet d’un préfinancement est
amorti conformément à l’article 36.
2 Le montant de l’amortissement lié à l’objet est prélevé sur le financement
spécial concerné.
SECTION 8 : Compétences financières et types de crédit

## Art. 45 Caissier {#art_45}

1 Le caissier est la personne chargée de la tenue des comptes selon
les règles de l’exactitude que les employés communaux doivent appliquer dans
l’accomplissement des tâches de leurs fonctions. Pour le surplus, il est renvoyé
aux dispositions de la loi sur les communes1).
2 Le caissier communique régulièrement à l’exécutif tous les renseignements
utiles à une saine gestion financière de la commune. Il peut demander à être
entendu par l’exécutif.
3 Le caissier ne peut être une personne morale.
Changement de

## Art. 46 caissier {#art_46}

1 En cas de changement de caissier, les avoirs en caisse, au compte
de chèques et en banque, les papiers-valeurs, titres, livres, pièces justificatives
et tous autres documents de la comptabilité et de la tenue des livres sont remis
au nouveau titulaire sous le contrôle de l’exécutif ou des réviseurs.
2 Un procès-verbal est dressé par toutes les personnes ayant participé à
l'opération.
3 Un représentant du délégué aux affaires communales assiste aux remises
des caisses.
Compétence en
matière de

## Art. 47 dépenses {#art_47}

Le règlement d’organisation et d’administration désigne les organes qui
ont la compétence de décider les dépenses et fixe la procédure pour effectuer
ces dernières.
Perception des

## Art. 48 recettes {#art_48}

1 Le caissier est tenu d’encaisser tous les revenus échus dans le
courant de l’exercice.
2 Il adresse à temps des rappels et des sommations aux débiteurs en demeure
et demande au besoin à l’exécutif l’encaissement par les voies de droit.
Conservation
des espèces et

## Art. 49 avoirs {#art_49}

Les espèces ainsi que les avoirs de la commune au compte de chèques
et en banque ne seront pas mélangés avec des fonds privés ou qui seraient
gérés sans l’ordre de la commune pour le compte de tiers.
Décisions
nécessitant

## Art. 50 approbation {#art_50}

Les décisions suivantes nécessitent l’approbation du délégué aux
affaires communales à fin de validité :
a) le recours à des fonds étrangers tels que les conclusions d’emprunts
ordinaires ou par souscription, les crédits d’investissements ou l’ouverture
de crédits en vue de la couverture passagère des dépenses ordinaires
courantes et autres; sont exclus les emprunts exclusivement destinés au
remboursement ou au renouvellement de dettes existantes provenant
d’emprunts ordinaires ou par souscription;
b) les cautionnements et autres fournitures de sûretés de la part de la
commune, à l’exception des garanties fournies par les autorités de l’action
sociale;
c) la participation financière à des entreprises, services d’utilité publique et
autres, ainsi que l’octroi de prêts qui ne constituent pas un placement sûr,
excepté les prestations au titre de l’action sociale sous forme d’avances ou
de prêts;
d) la suppression de droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les
biens communaux par voie de contrat ou d’acte de classification;
e) le plan financier assorti de mesures d’assainissement.
Interdiction de

## Art. 51 fractionner {#art_51}

Les dépenses qui s’impliquent réciproquement sont additionnées et
décidées en la forme d’une dépense globale.
Interdiction de

## Art. 52 réunir {#art_52}

Les dépenses sans liens objectifs entre elles ne doivent pas être
additionnées et décidées en la forme d’une dépense globale.
Transfert entre

## Art. 53 patrimoines {#art_53}

1 Si un bien du patrimoine financier est transféré dans le patrimoine
administratif ou inversement, la valeur vénale détermine la compétence
financière.
2 Le transfert du bien est comptabilisé à la valeur comptable de ce dernier.
Contributions de

## Art. 54 tiers {#art_54}

Les contributions de tiers peuvent être soustraites de la dépense totale
pour déterminer la compétence financière si elles sont promises de manière
contraignante et qu’elles sont économiquement assurées.

## Art. 55 Types de crédits {#art_55}

Les dépenses sont décidées sous forme de crédit d’engagement, de
crédit budgétaire au sens de l’article 13 ou de crédit supplémentaire.
Crédit

## Art. 56 d’engagement {#art_56}

Un crédit d’engagement est décidé pour :
a) les investissements;
b) les subventions d’investissements;
c) les charges nouvelles qui portent sur plusieurs exercices.

## Art. 57 Crédit-cadre {#art_57}

1 Le crédit-cadre est un crédit d’engagement accordé pour plusieurs
projets distincts présentant un lien objectif entre eux.
2 La décision portant sur un crédit-cadre précise l’organe compétent pour se
prononcer sur les projets individuels.
Décision de

## Art. 58 dépenses {#art_58}

1 Les dépenses nouvelles uniques du compte de résultats peuvent être
décidées conjointement avec l’approbation du budget.
2 Elles sont rendues publiques en tant que dépenses nouvelles lorsqu’elles sont
du ressort du législatif.
Crédit

## Art. 59 supplémentaire {#art_59}

1 Lorsqu’un crédit d’engagement ne suffit plus à l’accomplissement de
la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires
doivent être décidées par le biais d’un crédit supplémentaire.
2 Les crédits supplémentaires sont soumis à l’organe compétent avant que de
nouveaux engagements financiers soient contractés.
3 Si un crédit supplémentaire est demandé et que la commune a déjà contracté
des engagements, cette dernière doit faire examiner s’il y a eu violation du
devoir de diligence et si des mesures doivent être prises.
Placements

## Art. 60 financiers {#art_60}

Les placements financiers sont des opérations qui modifient la structure
du patrimoine financier, mais pas son total. Ils doivent être sûrs.
SECTION 9 : Vérification des comptes

## Art. 61 Organisation {#art_61}

1 L’organe compétent élit en qualité d’organe de vérification des
comptes :
a) une commission de vérification des comptes;
b) un ou plusieurs réviseurs; ou
c) un organe de révision de droit privé ou de droit public.
2 L’organe de vérification des comptes doit être indépendant de l’administration.
3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu de
l’alinéa 1, lettre c, l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour cet organe
que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.
4 Le délégué aux affaires communales édicte les modalités de détail de la
vérification des comptes.

## Art. 62 Qualification {#art_62}

L’organe de vérification des comptes doit répondre aux conditions
prévues par la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs3).
Conditions

## Art. 63 particulières {#art_63}

1 Lorsque le total du compte de résultats dépasse deux millions de
francs pendant trois années consécutives, les comptes communaux doivent
être soumis à un organe de vérification des comptes comprenant au minimum
un expert-réviseur remplissant les conditions de l’article 4 de la loi fédérale sur
l’agrément et la surveillance des réviseurs3).
2 Un organe de vérification des comptes remplit les conditions particulières s’il
dispose, en plus des qualifications mentionnées à l’alinéa 1, d’une formation
approfondie en matière de vérification des comptes publics et qu’il possède une
expérience suffisante dans le domaine des finances et de la comptabilité
publique.
3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs
membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions de
qualifications particulières.
4 Les organes de vérification des comptes au sens de l’article 61, alinéa 1,
lettre c, qui examinent des comptes communaux en application de l’alinéa 1
doivent prouver qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile
garantissant une somme appropriée.

## Art. 64 Tâches {#art_64}

1 L’organe de vérification des comptes contrôle la comptabilité et les
comptes annuels au point de vue formel et matériel.
2 Il procède au moins une fois par année à une révision intermédiaire sans avis
préalable. Il vérifie les papiers-valeurs et examine s’il y a concordance entre les
biens présents et les inscriptions portées dans les livres. Il vérifie si les biens
de la commune sont en sécurité et s’ils sont gérés et utilisés conformément aux
prescriptions.

## Art. 65 Rapports {#art_65}

1 L’organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d’une
proposition à l’organe compétent pour approuver les comptes.
2 Toute révision, même intermédiaire, fait l’objet d’un procès-verbal à l’intention
de l’exécutif établi en deux exemplaires au moins. Ce procès-verbal est signé
par toutes les personnes qui ont pris part à la révision et figure en annexe aux
comptes.
Attestation de la
commune
relative aux

## Art. 66 comptes annuels {#art_66}

1 L’exécutif et l’organe de vérification des comptes établissent chaque
année une attestation de la commune relative aux comptes annuels.
2 Les communes remettent l’attestation au délégué aux affaires communales
en même temps que les comptes, soit avant le 30 juin.
3 Le délégué aux affaires communales examine, sur la base de cette attestation,
s’il doit engager une procédure portant sur des mesures de surveillance. Il se
procure en outre les données financières et les informations générales qui lui
permettent d’évaluer la situation financière de la commune.
Vérification

## Art. 67 spéciale {#art_67}

1 Si la vérification des comptes n’a pas été confiée à un organe de
révision au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre c, l’organe de vérification des
comptes peut, en présence de difficultés extraordinaires, s’adjoindre des
personnes expérimentées dans les limites des compétences financières de
l’exécutif.
2 L’organe de vérification des comptes reste dans tous les cas responsable de
la révision.

## Art. 68 SECTION 10 : Surveillance cantonale {#art_68}

1 Le délégué aux affaires communales est chargé de la direction et de
la coordination des travaux de révision.
2 Il conseille, soutient et surveille les communes en matière de gestion
financière pour autant que le Gouvernement ne soit pas compétent pour
prendre des mesures de surveillance déterminées.
Attributions du
délégué aux
affaires
communales
3 Il a en particulier les attributions suivantes :
a) traiter les décisions mentionnées à l’article 50, lettres a à e;
b) organiser les cours spécialisés et fournir des instructions individuelles
concernant la comptabilité des communes; il peut déléguer cette tâche à
une entité de droit privé ou public;
c) procéder aux enquêtes officielles prévues par la loi sur les communes1);
sur requête :
d) conseiller les exécutifs et les employés dans toutes les affaires du domaine
de l’administration financière et de la comptabilité;
e) procéder à des révisions en cas de tenue irrégulière de la comptabilité;
f) assister à la remise des pouvoirs;
g) se charger des révisions périodiques de contrôle et de la révision ordinaire
des comptes des communes;
h) traiter toutes les affaires du domaine de l’administration financière et de la
comptabilité des communes.
4 Les communes qui recourent à la collaboration du délégué aux affaires
communales au sens de l’alinéa 3, lettres d à h, du présent article, supportent
en règle générale les frais qui en découlent.
Apurement des

## Art. 69 comptes {#art_69}

1 Le délégué aux affaires communales a la faculté de contrôler
également, en plus de l’examen prévu dans la loi sur les communes1),
l’exactitude des comptes communaux.
2 En tout temps il peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n’importe
quel document et effectuer des visites dans les communes.
3 Le délégué aux affaires communales surveille en particulier que la quotité
d’impôt et les diverses taxes correspondent aux besoins de la commune.
4 Si tel n’est pas le cas, le délégué aux affaires communales invite la commune
à adapter la quotité d’impôt et les diverses taxes. Si elles ne sont pas adaptées
dans un délai de deux ans, le Gouvernement décide du taux à appliquer à
moins que des lois spéciales n’en disposent autrement.

## Art. 70 Responsabilité {#art_70}

L’apurement des comptes par le délégué aux affaires communales ne
supprime ni ne restreint la responsabilité des organes des communes.
Statistiques

## Art. 71 financières {#art_71}

1 Les communes municipales et mixtes établissent annuellement des
statistiques financières appelées indicateurs financiers qui se présentent sous
la forme de tableaux indiquant :
a) l’autofinancement;
b) le taux d’autofinancement;
c) la quotité de la charge des intérêts;
d) la quotité de la charge financière;
e) la dette brute par rapport aux revenus;
f) la part en dixième entre la quotité d’impôt et le service de la dette;
g) l’endettement brut;
h) l’endettement net.
2 L’exécutif peut présenter des indicateurs supplémentaires déterminant la
situation financière de la commune.
3 Il appartient au délégué aux affaires communales d’interpréter les données et
de publier les résultats.
4 Ces indicateurs sont remis au délégué aux affaires communales avant le
31 mai de l’année qui suit l’exercice.
Cours

## Art. 72 spécialisés {#art_72}

Les cours spécialisés pour les employés de l’administration financière
des communes, les vérificateurs des comptes et les membres d’autorités
mentionnés à l’article 68, alinéa 3, lettre b, peuvent être déclarés obligatoires
par le délégué aux affaires communales.

## Art. 73 Directives {#art_73}

Le délégué aux affaires communales établit à l’intention des autorités
et employés les directives nécessaires concernant l’administration financière,
la comptabilité et le contrôle.
Cahier des

## Art. 74 charges {#art_74}

1 Les communes établissent les cahiers des charges nécessaires aux
employés de l’administration financière et aux vérificateurs des comptes.
2 Les cahiers des charges sont remis à ces employés et aux vérificateurs des
comptes lors de leur entrée en fonction.
SECTION 11 : Dispositions transitoire et finales

## Art. 75 Droit transitoire {#art_75}

Pour l’établissement, la clôture et l’adoption des comptes relatifs à
l’exercice 2019, le décret du 21 mai 1987 concernant l’administration financière
des communes reste applicable.
Abrogation du

## Art. 76 droit en vigueur {#art_76}

Le décret du 21 mai 1987 concernant l'administration financière des
communes est abrogé.
Entrée en

## Art. 77 vigueur {#art_77}

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Delémont, le 5 septembre 2018
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Froidevaux
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe 1
Tableau de réévaluation du patrimoine financier
N° Nature du patrimoine financier Inscription au bilan lors de l’introduction du
MCH2
1 Biens-fonds dans le canton du Jura Valeur officielle
2 Terrains dans le canton du Jura Valeur vénale
3 Exploitation agricoles (biens-fonds
agricoles) Valeur officielle
4 Biens-fonds dans d’autres cantons Valeur vénale 1)
5 Terrains dans d’autres cantons Surface x prix au m2 2)
6 Terrains cédés en droit de superficie
Capitalisation de la rente de droit de superficie :
- au taux effectif prévu par le contrat;
- à un taux de 4,5% en l’absence de disposition
contractuelle.
7 Titres cotés en bourse Valeur boursière
8 Titres non cotés en bourse Valeur nominale
9 Titres à intérêts fixes 3) Valeur nominale
10 Disponibilités Valeur nominale
11 Avoirs Valeur nominale, constitution d’un ducroire le cas
échéant
12 Stocks Prix d’acquisition/de production (tenir compte des
pertes de valeur)
13 Immobilisations en cours de constructions Etat de l’investissement
Les valeurs patrimoniales au sens des chiffres 1 à 3, 5 et 6 peuvent aussi être évaluées à leur valeur vénale
établie selon une méthode d’évaluation éprouvée.
Il convient d’examiner dans tous les cas si la valeur à inscrire au bilan a subi une dépréciation au sens de
l’article 36, alinéa 4.
1) Valeur vénale établie selon une méthode d’évaluation éprouvée.
2) Prix au m2 lors de transaction portant sur des terrains situés au même endroit ou dans un endroit
comparable.
3) Pour autant qu’ils ne relèvent pas du chiffre 7.
Annexe 2
Tableau des catégories d’immobilisations et des durées
d’utilisation (taux d’amortissement)
Comptes
Libellés
Catégorie
d’immobilisation
du PA
Type (PA)
Spécification
détaillée (PA)
Durée
d’utilisation en
années
Amortissement
linéaire taux en %
Remarques
1400 Terrain PA (non
bâtis)
Terrain PA
(non bâtis)
Terrains
non bâtis
Pas de
spécification Aucune Aucun Pas d’amortissement
Routes/voies
de
communication
de génie
civil
Routes Routes 40 2,5
Chemins
naturels 10 10
Installations
routières 20 5
1402 Aménagement
des eaux
de génie
civil
Aménagement des
eaux
Ouvrage en
pierre ou en
béton 50 2
Ouvrage en
bois ou
stabilisation
végétale
20 5
Ouvrages de
génie civil
(alimentation
en eau)
de génie
civil
Alimentation
en eau Captages 50 2 *
Station de
traitement de
l’eau
33 1/3 3 *
Stations de
pompage,
chambres
réductrices/de
mesure
50 2 *
Conduites et
hydrantes 80 1,25 *
Réservoirs 66 2/3 1,5 *
Installations de
mesure, de
commande et
de régulation
20 5 *
Sommes des
rachats à
d’autres
services des
eaux
33 1/3 3 *
Ouvrages de
génie civil
(assainissement)
de génie
civil
Installations
communale
s
Canalisations 80 1,25 *
spéciaux 50 2 *
Stations
d’épuration 33 1/3 3 *
Autres
ouvrages de
génie civil
de génie
civil
Participation
à des
installations
régionales
Canalisations 80 1,25 *
spéciaux 50 2 *
Stations
d’épuration 33 1/3 3 *
Autres
ouvrages de
génie civil
de génie
civil
Autres
ouvrages de
génie civil
spéciaux 25 4
d’aménagement des eaux
15 6 2/3
Autres 40 2,5
1404 Terrains bâtis
Bâtiments/
terrains
bâtis
Terrains
bâtis
Bâtiment
scolaire4) 33 1/3 3
Bâtiment
polyvalent4) 33 1/3 3
Salle de
gymnastique 33 1/3 3
Piscine/patinoire 25 4
Piscine
couverte 25 4
Toilettes
publiques 25 4
Maison
communale 33 1/3 3
Installation de
protection civile 33 1/3 3
Centre
d’entretien 33 1/3 3
Local pompier 40 2,5
Garage
souterrain 40 2,5
Abattoirs 40 2,5
Installation de
tir 40 2,5
Déchetterie 40 2,5
Eglise, cure 40 2,5
Bâtiment
culturel,
monument
33 1/3 3
Salle de
concert, théâtre 25 4
Funérarium,
crématoire 40 2,5
Autres 25 4
1405 Forêts Forêts,
alpages Forêts Pas de
spécification 40 2,5
1406 Biens mobiliers
PA
Meubles,
machines,
véhicules
Meubles,
machines,
véhicules
Meubles,
machines,
véhicules
10 10
Véhicules
spéciaux et
camion tonnepompe
20 5
Immobilisations
en cours de
construction PA
Pas de
spécification Aucune Aucun
Le début de la
durée
d’utilisation est
déterminant
pour
l’amortissement
Autres
immobilisations
corporelles
Divers 10 10
Sert à
l’évaluation des
postes nonattribuables aux
comptes de
bilan 1401 à
1420 Informatique Logiciel,
matériel
Pas de
spécification 5 20
Immobilisations
incorporelles en
cours
Pas de
spécification Aucune Aucun
Le début de la
durée
d’utilisation est
déterminant
pour
l’amortissement
Autres
immobilisations
incorporelles
Aménagement
local et
régional, autres
plans et études
10 10 PGEE et PGA
compris
Autres
immobilisations
incorporelles
5 20
Remarques :
a) Pour les subventions d’investissements, il convient de tenir compte de la durée d’utilisation de
chacune des catégories d’immobilisations concernées.
b) En cas de disparition d’un élément du PA = amortissement immédiat.
c) En l’absence de dispositions fédérales ou cantonales supérieures, les règles spécifiques à la
branche s’appliquent aux tâches des entreprises communales (approvisionnement en gaz, centrale
électrique, entreprise de chauffage à distance, etc.) ainsi qu’aux homes pour personnes âgées et
aux établissements médico-sociaux.
Remarque concernant les astérisques (*)
Dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des eaux, il convient de se référer aux
directives sur le financement de l’approvisionnement en eau et sur le financement de l’assainissement
des eaux.
1) RSJU 190.11
2) RSJU 441.212
3) RS 221.302
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024
