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title: "Loi sur le salaire minimum cantonal"
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provisions: 8
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# Loi sur le salaire minimum cantonal

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi vise à introduire un salaire minimum dans la
République et Canton du Jura.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d’application {#art_3}

1 La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent sur
le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Elle ne s’applique pas à l'employeur, à sa famille (conjoint, parent en ligne
directe), aux personnes en formation (apprentis, stagiaires) ainsi qu'aux
personnes actives dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle.
3 Elle s’applique à toutes les entreprises et branches économiques, à
l’exception :
a) des branches économiques possédant une convention collective de travail
de force obligatoire comportant un salaire minimum chiffré;
b) des entreprises signataires d’une convention collective de travail qui n’a pas
force obligatoire mais qui comporte un salaire minimum chiffré.
4 Les salaires prévus par les contrats-types de travail ont la primauté.
Caractère
relativement

## Art. 4 impératif {#art_4}

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment
des travailleurs.
822.41
Montant du

## Art. 5 salaire minimum {#art_5}

1 Le salaire brut minimum est de 20 francs par heure. Il correspond,
après déduction des cotisations aux assurances sociales obligatoires, au
montant mensuel couvrant les besoins vitaux au sens de la législation fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, pour une personne adulte
vivant seule.
2 Le Gouvernement peut adapter le salaire mentionné à l’alinéa 1, en fonction
notamment de l’évolution du coût de la vie, de la conjoncture et de l’état du
marché du travail.
Délai de mise en

## Art. 6 œuvre {#art_6}

1 Les employeurs disposent de deux ans, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, pour se conformer au salaire minimum.
2 D'éventuelles démarches visant à instaurer une convention collective de
travail ou à adhérer à une telle convention n'interrompent ni ne suspendent ce
délai.
Référendum

## Art. 7 facultatif {#art_7}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur2) de la présente loi.
Delémont, le 22 novembre 2017
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Frédéric Lovis
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) 1er février 2018
