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title: "Ordonnance concernant les institutions sociales"
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provisions: 39
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# Ordonnance concernant les institutions sociales

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance s'applique aux institutions sociales
régies par la loi sur l'action sociale1) et le décret concernant les institutions
sociales2).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Institutions

## Art. 3 communes {#art_3}

Le Département auquel est rattaché le Service de l'action sociale
(dénommé ci-après : "le Département") encourage les regroupements de
communes et d'organismes privés en vue de la création et de la gestion en
commun d'institutions d'action sociale.
SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d'utilité publique
Autorisation
a) Requête et

## Art. 4 instruction {#art_4}

1 L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une
demande dans ce sens au Service de l'action sociale, à l'intention du
Département.
2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier.
b) Pièces

## Art. 5 requises {#art_5}

1 La requête est accompagnée des informations et documents
suivants :
a) la description de l'activité et de l'organisation de l'institution;
b) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son
curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de
son casier judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse5) ainsi
qu'un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l'article 371a du
Code pénal suisse5), une attestation de l'Office des poursuites et faillites,
un certificat de bonnes vie et mœurs;
c) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de
l'institution;
d) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications
professionnelles ainsi que la confirmation que l'extrait de leur casier
judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse5) et l'extrait spécial
de leur casier judiciaire au sens de l'article 371a du Code pénal suisse5)
sont en possession du responsable de l'institution;
e) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans
comprenant un bilan initial, un budget d'exploitation et un budget des
investissements;
f) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action
sociale.
2 Les documents mentionnés à l'alinéa 1, lettre b, doivent en outre être remis
à chaque changement du responsable de l'institution.
3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l'alinéa 1, lettre d, doivent être
en possession du responsable de l'institution pour tout employé, tant au
moment de la requête pour les personne déjà en poste qu'au moment d'un
engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation
engagée pour une durée d'un mois au minimum ou pour une durée inférieure
si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l'institution.
4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent
être récents.
5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite
pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de
l'institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit
de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.

## Art. 6 c) Préavis {#art_6}

Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de
l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'institution entend s'établir et
des services administratifs et organes cantonaux concernés.

## Art. 7 d) Modification {#art_7}

Préalablement à toute modification des conditions d'exploitation fixées
dans l'autorisation, l'institution doit présenter une requête au Service de
l'action sociale, à l'intention du Département, comportant la description
détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
e) Renouvellement Art 8 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au
moins six mois à l'avance au Service de l'action sociale à l'intention du
Département.
Reconnaissance
d'utilité publique

## Art. 9 a) Requête {#art_9}

1 L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique
présente à cette fin une requête motivée auprès du Service de l'action sociale
à l'intention du Département.
2 La requête peut être présentée en tout temps.
3 Le Service de l'action sociale instruit le dossier.
b) Documents

## Art. 10 requis {#art_10}

La requérante joint à sa requête les informations et documents
suivants :
a) les statuts et l'organisation de l'institution;
b) la description détaillée de ses activités;
c) les moyens mis en œuvre pour atteindre ses buts;
d) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le
budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;
e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action
sociale.

## Art. 11 c) Préavis {#art_11}

1 Pour les institutions qui ont une vocation essentiellement
communale ou régionale, le Service de l'action sociale sollicite le préavis des
communes concernées.
2 Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le Service de l'action sociale
transmet celui-ci à la commission de l'action sociale pour préavis.

## Art. 12 d) Décision {#art_12}

1 Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la
reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.
2 Il porte la requérante sur la liste des institutions reconnues.
e) Institutions
reconnues à
l'extérieur du

## Art. 13 Canton {#art_13}

Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder
selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une
reconnaissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons.
Demande de
subvention

## Art. 14 a) Requête {#art_14}

1 L'institution au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique qui
entend obtenir des subventions présente une demande motivée dans ce
sens.
2 Les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou
régionale adressent leur requête à l'autorité de la commune dans laquelle
elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une
vocation essentiellement cantonale présentent leur requête au Service de
l'action sociale à l'intention du Gouvernement. En cas de conflit de
compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente.
b) Documents

## Art. 15 requis {#art_15}

La requérante joint à sa requête les informations et documents
suivants :
a) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le
budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;
b) l'échelle des salaires du personnel;
c) la liste du personnel avec l'indication des fonctions, des qualifications et de
la classification individuelles;
d) le cas échéant, les tarifs ou prix de pension pratiqués;
e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action
sociale.
c) Instruction du

## Art. 16 dossier {#art_16}

1 La commune nantie de la requête instruit le dossier et le transmet,
avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement
pour décision.
2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier pour le compte du
Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commission de l'action sociale.
d) Décision
d'octroi et
fixation du mode

## Art. 17 de subventionnement {#art_17}

1 Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de
subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.
2 Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions
conformément à l'article 37.
e) Fixation du
montant de la

## Art. 18 subvention {#art_18}

La commune, pour les institutions qui ont une vocation
essentiellement communale ou régionale, et le Département, pour les
institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, arrêtent le
montant de la subvention, dans le cadre fixé par le Gouvernement et,
s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat.
d) Procédure

## Art. 19 simplifiée {#art_19}

Lorsque les subventions consistent en l'allocation de subsides
uniques ou périodiques, le Service de l'action sociale et le Gouvernement
peuvent procéder selon une procédure simplifiée.
SECTION 3 : Budgets et comptes des institutions
Budget

## Art. 20 a) Principe {#art_20}

En matière de budgets et de comptes, les règles ci-après s'appliquent
aux institutions qui sont subventionnées par l'Etat ou par les communes ou
qui entendent obtenir de leur part des subventions.
b) Forme et délai

## Art. 21 de remise {#art_21}

Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon
les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale.
c) Budget de
fonctionnement
et budget des

## Art. 22 investissements {#art_22}

Les institutions établissent séparément leur budget de
fonctionnement et leur budget des investissements.
d) Ecarts

## Art. 23 importants {#art_23}

Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier
compte d'exploitation doivent être motivés.
d) Spécialités
qualitative et

## Art. 24 temporelle {#art_24}

1 Un montant inscrit sous une rubrique budgétaire pris en
considération pour le subventionnement ne peut être affecté qu'au but défini
par son libellé. Dans cette mesure, la compensation entre rubriques
budgétaires est exclue.
2 Une allocation budgétaire prise en considération pour le subventionnement
non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.
3 Demeurent réservés les cas de subventionnement au moyen d'une
enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.
e) Spécialité
quantitative et
rallonges

## Art. 25 budgétaires {#art_25}

1 A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits
sous une rubrique de charges ne peuvent être dépassés sans autorisation
préalable.
2 Lorsqu'il apparaît qu'une allocation budgétaire ne sera pas suffisante pour
couvrir les dépenses projetées, l'institution doit solliciter préalablement
l'autorisation du Service de l'action sociale. Dans la mesure du possible,
l'autorisation sera liée à la réduction d'une autre rubrique budgétaire ou à
l'accroissement des recettes.
3 Les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ne
peuvent obtenir de rallonges budgétaires.
f) Subventionnement par
enveloppe
budgétaire ou
contrat de

## Art. 26 prestations {#art_26}

Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe
budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques
budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à
l'activité pour laquelle la subvention a été accordée. Il en va de même pour la
non-utilisation d'une allocation budgétaire.
Comptes et

## Art. 27 statistiques {#art_27}

1 Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure
que leur budget.
2 Elles établissent également une statistique administrative conformément aux
prescriptions du Service de l'action sociale.

## Art. 28 Délai de remise {#art_28}

1 Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de
l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice
considéré.
2 Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des
comptes.
Etat du

## Art. 29 personnel {#art_29}

1 En annexe au budget et aux comptes d'exploitation, les institutions
joignent un état de leur personnel présenté sur les formules fournies par le
Service de l'action sociale.
2 Cet état indique la classification salariale des employés et son évolution.
3 Le Département arrête la dotation en personnel des institutions
subventionnées par une couverture de leur déficit d'exploitation.
SECTION 4 : Subventionnement
Subventionnement
1. Détermination

## Art. 30 {#art_30}

Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en
tenant compte du but poursuivi par l'institution, de son importance et de ses
possibilités de ressources propres.
2. Modes
a) Couverture du

## Art. 31 déficit {#art_31}

Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit
d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant,
la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget
admis.
b) Enveloppe

## Art. 32 budgétaire {#art_32}

En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire,
l’institution gère cette dernière dans les limites fixées par le but qu’elle
poursuit.
c) Contrat de

## Art. 33 prestations {#art_33}

Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l’institution
gère librement les subventions obtenues sur la base d’un contrat de
prestations.
d) Prestations
uniques ou

## Art. 34 périodiques {#art_34}

A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un
but précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée.

## Art. 35 Investissements {#art_35}

1 L'institution qui entend procéder à des dépenses d'investissement
établit un plan financier à cet effet.
2 Le Gouvernement arrête le montant des investissements admis au
subventionnement; il détermine dans quelle mesure les charges et, s'il y a
lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis.
3 Le Gouvernement peut prévoir que les montants admis au
subventionnement doivent être remboursés en tout ou en partie en cas de
changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer.
4 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à
20 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution
qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend
sur plusieurs années.
Conditions
relatives au

## Art. 36 personnel {#art_36}

Le Département arrête les normes et conditions applicables en
matière de personnel pour l'octroi de subventions sous forme de couverture
du déficit d'exploitation, d'enveloppe budgétaire ou de contrat de prestations.
Collectivité
versant la

## Art. 37 subvention {#art_37}

1 L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation
essentiellement cantonale, la commune dans laquelle l'institution exerce la
plus grande partie de son activité à celle qui a une vocation essentiellement
communale ou régionale.
2 Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de
l'action sociale conformément aux règles en la matière.
SECTION 5 : Dispositions transitoire et finales
Disposition

## Art. 38 transitoire {#art_38}

1 Les institutions en activité au 1er janvier 2002, soumises à
autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une
autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête dans
ce sens jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.
2 Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des communes
jurassiennes doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité
publique jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.
Clause

## Art. 39 abrogatoire {#art_39}

Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 27 octobre 1981 concernant la gestion financière des
homes, foyers, hospices et autres établissements subventionnés par l'Etat;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les prestations de l'Etat et
des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide
sociale;
3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les soins donnés à titre
professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou
handicapées;
4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l'alcoolisme;
5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les tâches de la commission
de l'aide sociale en matière de lutte contre l'alcoolisme;
6. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'encouragement de la formation de
travailleurs sociaux;
7. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'admission des frais de
traitements des travailleurs sociaux à la répartition des charges;
8. l'arrêté du 10 mars 1992 concernant les allocations spéciales en faveur
des personnes de condition modeste; fixation des limites de revenu
déterminantes et du supplément pour enfant;
9. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contributions aux frais
d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des établissements
hospitaliers et d'enfants handicapés;
10. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les bureaux auxiliaires pour
l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés.
Entrée en

## Art. 40 vigueur {#art_40}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 avril 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 850.1
2) RSJU 850.11
3) RSJU 857.1
4) Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 14 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier
5) RS 311.0
