---
title: "Règlement sur la conservation de la végétation arborée"
id: b434e545-7d7a-42df-a874-dbf9848ccd8e
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "L 4 05.04"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_l4_05p04.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/b434e545-7d7a-42df-a874-dbf9848ccd8e
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/30993/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9860af6e5cb9a850aeafdda43fc6075079db67a93dad1f8adbe24fdeafa3546e
provisions: 22
---

# Règlement sur la conservation de la végétation arborée

## Art. 1 Chapitre I Assujettissement {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le
renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 Le règlement est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l’article 2 de la loi sur
les forêts, du 20 mai 1999, ainsi qu’aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager.
2 Les arbres et les lisières de la forêt sont soumis aux lois fédérale et cantonale en la matière.
3 Les mesures arrêtées en application de la législation fédérale et cantonale sur les forêts, destinées à prévenir
et réparer les dégâts qui sont causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, sont
applicables aux arbres situés en dehors de la forêt.(13)
4 La suppression d’arbres n’est pas soumise à autorisation dans les pépinières et les vergers de culture

## Art. 3 intensive (basses tiges).(13) {#art_3}

Autorisation
1 Aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans
autorisation préalable du département du territoire (ci-après : département), sous réserve de l’alinéa 2.(12)
2 N'est pas soumis à autorisation l'abattage, par leur propriétaire, des arbres de moins de 45 cm de
circonférence, mesurés à 1 m de hauteur du tronc. Une autorisation reste toutefois requise :
a) pour les arbres désignés par le département dans une directive qu'il édicte;
b) pour la végétation mentionnée comme à sauvegarder et à créer dans les plans localisés de quartier, en
application de l'article 8;
c) pour les végétaux de compensation au sens de l'article 17;
d) pour les plantations nouvelles financées par le fonds de compensation prévu à l'article 18A.(11)
3 La taille d'entretien régulière des arbres créant un risque de propagation de maladies phytosanitaires (ciaprès : arbres « à risque ») est soumise à autorisation du département.(11)

## Art. 4 Chapitre II Procédure {#art_4}

Requête en abattage ou en défrichage
1 La requête doit être adressée au département et comporter les indications suivantes :
a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du propriétaire;
b) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;
c) (11)
rsGE L 4 05.04: Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
d) l’adresse des travaux (nom de la commune, nom et numéro de l’artère, numéro de la parcelle);
e) la localisation, sur un plan, des arbres à abattre, de la haie vive ou du boqueteau à couper ou défricher,
permettant leur identification formelle;
f) les motifs de l’intervention requise;
g) les emplacements réservés à des compensations.
2 Lorsque la requête est liée à un projet de construction, elle doit, en outre :
a) comporter l’indication du numéro du dossier d’autorisation de construire;
b) être accompagnée d’un plan précis, élaboré sur la base des directives qui seront annexées au présent
règlement.
3 Les requêtes doivent être signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par son
représentant.(12)
4 Les requêtes incomplètes sont retournées au requérant.

## Art. 5 {#art_5}

Publication
1 Les requêtes visées à l'article 4 sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception :
a) de celles liées à des demandes d'autorisation de construire ou de démolir soumises à la procédure
d'autorisation accélérée; et(12)
b) de celles non liées à des projets de construction.(11)
2 La publication des requêtes en autorisation de construire impliquant des abattages d’arbres vaut publication
au sens de l’alinéa 1.
Art. 6(16) Observations
Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête, les tiers intéressés, la commune du lieu
de situation et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans, qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la
protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, peuvent consulter
le dossier à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : l'office cantonal) et lui transmettre leurs
observations par une déclaration écrite.
Art. 6A(12) Préavis
1 Pour les demandes d'abattage non liées à des demandes d'autorisation de construire ou de démolir, l'office
cantonal sollicite, en cas de besoin, le préavis des autres services et, en particulier, celui de l'office du patrimoine
et des sites s'agissant des arbres situés dans des sites protégés.
2 Les services consultés doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours. A l'échéance du délai de 15
jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans
réserve.
3 Dans les immeubles classés au sens de l'article 15 de la loi, les autorisations d'abattage ne peuvent être
délivrées que sur préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites; cette dernière
formule son préavis dans un délai de 30 jours.

## Art. 7 {#art_7}

Autorisations
1 Toutes les autorisations d’abattage et de défrichage, sauf exception prévue par le présent règlement, sont
publiées dans la Feuille d’avis officielle et comportent l’indication des délais et voies de recours.(12)
2 Elles ne sont exécutoires qu’après leur entrée en force, soit après l’expiration du délai de recours, soit après
l’épuisement des voies de recours, y compris devant une juridiction fédérale.

## Art. 8 {#art_8}

Coordination avec les plans localisés de quartiers
1 Les préavis délivrés par l'office cantonal dans le cadre d'un plan localisé de quartier, sous réserve des
modifications ultérieures de ce dernier, fixent à la fois le principe des abattages des arbres dont la conservation
n'est pas prévue expressément et des plantations à créer, au sens des articles 3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa
3, lettre c, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du
9 mars 1929, et des articles 3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa 4, lettre c, de la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957.(12)
2 Les arbres à conserver doivent être relevés avec précision, avant d’être reportés sur les plans localisés de
quartier.
3 Les abattages nécessaires à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à la
procédure des articles 4 à 7 du présent règlement.
4 Lorsqu’une modification d’un plan localisé de quartier intervient, le département chargé de l’aménagement en
informe l'office cantonal de manière à ce que ce dernier puisse se prononcer.(12)
rsGE L 4 05.04: Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 9(9) Coordination avec les autorisations de construire
Lorsqu'une autorisation d'abattage ou de défrichage est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article
3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

## Art. 10 {#art_10}

Cas de peu d’importance
1 Le département détermine, en fonction de l’espèce, des dimensions et de l’emplacement des végétaux, ainsi
que du motif invoqué et en se fondant sur les directives qu'il édicte, les cas de peu d’importance.(12)
2 Les autorisations relatives à ces cas sont dispensées de publication.

## Art. 11 {#art_11}

Arbres dangereux
1 Le département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par
lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers :
a) qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour;
b) qu'un arbre cause un danger d'infection ou de propagation d'une maladie à la végétation arborée;
c) qu'un arbre est mort.(2)
2 Le département notifie aux intéressés les mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour leur exécution, à moins
qu’il n’invoque l’urgence.(12)
3 Les articles 50 à 55 de la loi, relatifs, en particulier, à la procédure de mise en demeure et de travaux d’office,

## Art. 12 sont applicables.(12) {#art_12}

Requête en élagage
1 La requête doit être adressée au département et comporter les indications suivantes :
a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du propriétaire;
b) le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale du requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;
c) (11)
d) l’adresse des travaux à effectuer (nom de la commune, nom et numéro de l’artère);
e) la localisation, sur un plan, des arbres à élaguer, permettant leur identification formelle;
f) les motifs de l’élagage.
2 Les requêtes doivent être signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par son
représentant.(12)
3 Les travaux d’élagage doivent être exécutés selon les directives édictées par le département.(12)
4 Pour des élagages nécessitant un soin tout particulier, le département peut recommander des entreprises
agréées.(12)
5 La taille d'entretien régulière des arbres, telle que précisée dans les directives, n'est pas soumise à requête,
sauf pour les espèces désignées « à risque » par le département.(12)
Art. 12A(11) Exception
Sont dispensés de requête en élagage le canton, les communes et les établissements publics qui en dépendent,
dans la mesure où ils disposent du personnel compétent ayant suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le
département ou par le formateur désigné par ce dernier.

## Art. 13 {#art_13}

Caducité
1 L’autorisation devient caduque si les abattages, coupes, défrichages ou élagages ne sont pas entrepris dans
le délai de deux ans dès son entrée en force; l’article 4, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, est réservé.
2 Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent,
le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation; dans ce cas, la présentation des pièces
prévues aux articles 4 et 12 n’est pas nécessaire.
3 La prolongation est renouvelable pour une année au maximum, dans les mêmes conditions. La décision
refusant une nouvelle prolongation n’est pas susceptible de recours.
4 La décision accordant une prolongation d’autorisation d’abattage ou de défrichage est publiée dans la Feuille
d’avis officielle; elle n’est pas susceptible de recours.
5 Les autorisations d’abattage ou d’élagage liées à une autorisation de construire sont prolongées
simultanément à cette dernière; la publication de la décision de prolongation de l’autorisation de construire,
prévue à l’article 4, alinéa 9, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, vaut
également pour la prolongation des autorisations d’abattage ou d’élagage.
Chapitre III Conservation et remplacement des arbres, haies vives et boqueteaux

## Art. 14 {#art_14}

Principe
rsGE L 4 05.04: Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller
avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants.
2 Il leur incombe :
a) de traiter les arbres malades ou dépérissants;
b) de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies
vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département;
c) d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par

## Art. 15 des organismes nuisibles particulièrement dangereux.(13) {#art_15}

Conditions de l’autorisation
1 L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe,
de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires.
2 Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé.
3 Le département exige des sûretés suffisantes, visant à assurer l'exécution des compensations, lorsque la
valeur fixée à l'alinéa 2 atteint ou dépasse 20 000 francs, ou lorsque le propriétaire des végétaux n'est pas
domicilié en Suisse. Ces sûretés doivent parvenir au département avant l'exécution des abattages ou

## Art. 16 défrichages autorisés.(2) {#art_16}

Directives
Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur
et de l’exécution correcte des mesures compensatoires.

## Art. 17 {#art_17}

Compensation
1 Les compensations doivent être exécutées dans un délai raisonnable, conformément aux conditions de
l’autorisation, selon les directives du département et sur la base de plans de replantation.
2 Lorsque ces compensations ont été exécutées, le bénéficiaire de l’autorisation ou toute autre personne
concernée, sont tenus d’en aviser le département et de lui fournir les justificatifs utiles.
3 Les végétaux de compensation doivent être traités avec soin pour assurer leur pérennité. En cas de disparition
ou de dépérissement, le département exige leur remplacement.
4 Dans les cas où le département estime que la plantation d'arbres de compensation n'est pas possible, d'autres
mesures en faveur de la nature, telles que les toitures végétalisées extensives, peuvent être prises en
considération.(2)
Art. 17A(8) Entreprises reconnues par le département
1 Lorsque la valeur de remplacement, fixée conformément à l'article 15, atteint ou dépasse 20 000 francs, le
département recommande que les mesures compensatoires soient réalisées par une entreprise reconnue.
2 Pour être reconnue par le département, une entreprise doit compter, dans son personnel, au minimum un
employé pouvant attester :
a) être titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC) d'horticulteur ou d'horticultrice, orientation paysagisme,
ou d'un titre jugé équivalent; et
b) avoir suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou par le formateur désigné par ce
dernier.
3 La liste des entreprises reconnues est établie par l'office cantonal. Elle est diffusée par ce dernier, ainsi que
par la direction des autorisations de construire et, le cas échéant, par le formateur désigné par le département;
elle est jointe aux autorisations d'abattage.(12)
4 Le formateur est choisi par le département pour une période de 4 ans.

## Art. 18 {#art_18}

Contributions de remplacement
1 Lorsque les conditions nécessaires à des compensations en nature ne sont pas ou que partiellement réunies,
le département perçoit, en lieu et place, une contribution correspondant en tout ou partie à la valeur de
remplacement fixée à l’article 15, alinéa 2. Cette contribution doit parvenir au département avant l’exécution
des abattages autorisés.
2 Une contribution de remplacement est également perçue par le département, après sommation et sans
préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des compensations
en nature.
Art. 18A(2) Fonds de compensation pour les arbres(14)
1 Le fonds de compensation pour les arbres dépend du fonds en faveur de la biodiversité institué par l'article 11
de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012.(14)
2 Il est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 18.(12)
rsGE L 4 05.04: Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Il est destiné au financement des mesures suivantes :
a) les plantations nouvelles;
b) la conservation et la restauration de la végétation formant les éléments majeurs du paysage urbain et
rural.(14)
4 Les modalités d'exécution et la part d'aide attribuée sont fixées dans des directives édictées par le
département, qui gère le fonds.
5 Le département peut confier, sur la base de conventions, la gestion de contributions de remplacement à des
collectivités publiques, des fondations ou des établissements de droit public.(14)

## Art. 19 {#art_19}

Responsabilité
1 Le propriétaire est responsable vis-à-vis du département de l’exécution des compensations en nature et,
lorsque ces dernières ne sont pas réalisables, du paiement des montants compensatoires.
2 En cas de changement de propriétaire, cette responsabilité incombe au nouveau propriétaire.

## Art. 20 {#art_20}

Commission des arbres
1 Une commission technique de 5 spécialistes assiste le département en matière de conservation et de
renouvellement du patrimoine arboré.(8)
2 En particulier, elle participe à l’élaboration des directives émises par le département.
3 Elle accompagne le département pour le suivi et le contrôle des mesures réalisées en application de l'article
17A.(8)

## Art. 21 Chapitre IV Emoluments {#art_21}

Bases de calcul
1 Pour toute requête d'abattage, d'élagage d'arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux, le
département perçoit un émolument calculé comme suit :
a) requête d’abattage : minimum 150 fr.
maximum 1 000 fr.
b) requête d’élagage : minimum 150 fr.
maximum 250 fr.
c) requête de défrichage : minimum 150 fr.
maximum 1 000 fr.
d) prolongation : forfaitaire 50 fr.(2)
2 L’émolument est fixé en fonction de :
a) l’ampleur des abattages, élagages, coupes ou défrichages projetés;
b) l’importance de l’examen et du suivi du dossier.
3 L’émolument n’est pas remboursable en cas d’inexécution des travaux autorisés.
4 Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit jusqu'à 50% pour des projets d'intérêt général, en particulier
lorsque ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements
publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les
pouvoirs publics; sont notamment considérés d'intérêt général, les écoles, les garderies d'enfants, les églises,
les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.(2)
5 Ne sont pas soumises à un émolument les requêtes présentées par la Confédération, le canton ou les
communes, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine arboré.(5)
6 Toute modification d'une facture établie en vertu de l'alinéa 1, après l'envoi d'un rappel au débiteur, peut être
soumise à un émolument supplémentaire de 50 francs.(5)
Chapitre V Mesures, sanctions et recours
Art. 21A(11) Chenilles processionnaires
1 Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de procéder à l'enlèvement et à la
destruction des nids de chenilles processionnaires, ou de mettre en place des mesures visant à éviter la
propagation de ces insectes, dès leur apparition.(12)
2 Les mesures visées à l'alinéa 1 s'appliquent aux espèces telles que les pins, les cèdres et les chênes, qui se
trouvent dans un périmètre à risque autour de lieux destinés à l'accueil du public, tels que crèches, écoles,
places et parcs publics, places de jeux et piscines.
3 Ces mesures sont en principe à la charge du propriétaire des arbres.
rsGE L 4 05.04: Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
4 Le département édicte des directives en matière d'information de la population au sujet des risques liés à la
présence des chenilles processionnaires ainsi que des mesures de précaution à respecter, des travaux à

## Art. 22 réaliser et des dates d'intervention.(12) {#art_22}

Mesures administratives et sanctions
Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement ou des
directives du département.
Art. 22A(5) Surveillance et accès
Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par le présent règlement, ainsi que pour
constater les infractions, les agents du département ont le droit, après information écrite préalable, d'accéder
aux biens-fonds privés.

## Art. 23 {#art_23}

Voies de recours
Les articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions du département prises en application du présent
règlement.

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire
Le règlement sur la protection des arbres, du 28 décembre 1976, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 4 05.04 R sur la conservation de la
végétation arborée
27.10.1999 04.11.1999
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,
6, 8/4, 9/1)
28.02.2006 28.02.2006
2. n. : 3/2, 17/4, 18A, 21/4;
n.t. : 5/1, 8/1, 11/1, 12/4, 15/3, 21/1;
a. : 18/3
05.12.2007 13.12.2007
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6,
8/1, 8/4)
11.11.2008 11.11.2008
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 18.05.2010 18.05.2010
5. n. : 21/5, 21/6, 22A 12.10.2011 01.01.2011
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
8/4, 9/1)
03.09.2012 03.09.2012
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
8/4, 9/1)
15.05.2014 15.05.2014
8. n. : 17A, 20/3; n.t. : 20/1 15.10.2014 01.01.2015
9. n.t. : 5/1, 9 28.01.2015 04.02.2015
10. n.t. : 6 25.11.2015 17.05.2016
11. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 12A, 21A;
n.t. : 3/1, 5/1b;
a. : 4/1c, 12/1c
09.12.2015 16.12.2015
12. n. : 6A, (d. : 12/2-4 >> 12/3-5) 12/2;
n.t. : 1°cons., 3/1, 4/3, 5/1a, 6, 7/1, 8/1,
8/4, 10/1, 11/2, 11/3, 17A/3, 18A/2,
21A/1, 21A/4
28.11.2018 05.12.2018
13. n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3, 14/2c 18.09.2019 01.10.2019
14. n. : 3°cons.;
n.t. : 18A (note), 18A/1, 18A/3, 18A/5
22.01.2020 29.01.2020
15. n.t. : 2°cons. 29.03.2023 05.04.2023
16. n.t. : 6 20.03.2024 01.04.2024
